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Publications de la Chambre

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Le vendredi 26 mars 2021 (No 77)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-224
Loi modifiant la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Groupe no 1 -- motions nos 1 à 4.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 24 mars 2021.

Votes par appel nominal différés

Groupe no 1
Motion no 1 -- Mise aux voix séparément. Son vote s’applique aussi aux motions nos 2 à 4.
Motion no 1 — 24 mars 2021 — Vote par appel nominal différé sur la motion de M. Ste-Marie (Joliette), appuyé par M. Therrien (La Prairie), — Que le projet de loi C-224 soit modifié par rétablissement du titre intégral comme suit :
« Loi modifiant la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt »
Motion no 2 — 24 mars 2021 — Vote par appel nominal différé sur la motion de M. Ste-Marie (Joliette), appuyé par M. Therrien (La Prairie), — Que le projet de loi C-224 soit modifié par rétablissement du préambule comme suit :
« Attendu :
que les résidents du Québec sont les seuls au Canada à devoir produire une déclaration de revenu fédérale et une déclaration de revenu provinciale;
que l’Assemblée nationale et le gouvernement du Québec ont manifesté leur désir de mettre fin à cette situation en concluant un accord avec le gouvernement du Canada permettant aux résidents du Québec de ne produire qu’une seule déclaration de revenu et de charger le gouvernement du Québec de percevoir les impôts, »
Motion no 3 — 24 mars 2021 — Vote par appel nominal différé sur la motion de M. Ste-Marie (Joliette), appuyé par M. Therrien (La Prairie), — Que le projet de loi C-224 soit modifié par rétablissement de l'article 1 comme suit :
« 1 La Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
20.1 (1) Le Ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’une province un accord selon lequel le gouvernement de la province percevra les impôts fédéraux sur le revenu des particuliers et des corporations pour le compte du gouvernement du Canada et fera à celui-ci des versements relatifs aux impôts ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord modifiant les modalités d’un accord conclu sous le régime du paragraphe (1).
(3) L’accord conclu sous le régime du paragraphe (1) doit prévoir des mesures pour atténuer les conséquences que la mise en œuvre de l’accord peut avoir sur les emplois de personnes concernées.
(4) Dès la conclusion d’un accord sous le régime du paragraphe (1), le Ministre entreprend, pour le compte du gouvernement du Canada, des négociations avec les autorités fiscales étrangères afin de modifier les conventions fiscales et les accords fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu, ainsi que les accords d’échange de renseignements fiscaux qui les lient au Canada de manière à ce que le gouvernement de la province ait accès, directement auprès de ces autorités fiscales, à tous les renseignements fiscaux nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. »
Motion no 4 — 24 mars 2021 — Vote par appel nominal différé sur la motion de M. Ste-Marie (Joliette), appuyé par M. Therrien (La Prairie), — Que le projet de loi C-224 soit modifié par rétablissement de l'article 2 comme suit :
« 2 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre entreprend des discussions avec le gouvernement du Québec afin de conclure, dans l’année qui suit, l’accord visé à l’article 20.1 de la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt. »