propose que le projet de loi , soit lu pour la deuxième fois et renvoyé à un comité.
— Madame la Présidente, c'est un honneur de représenter les bonnes gens de Perth—Wellington dans cette enceinte.
C'est un honneur de prendre la parole à la Chambre cet après-midi pour entamer le débat à l'étape de la deuxième lecture de mon projet de loi d'initiative parlementaire, qui est connu au cours de la présente législature sous le nom de projet de loi , Loi modifiant le Code criminel concernant l'exploitation sexuelle.
Comme je l'ai mentionné quand j'ai présenté le projet de loi à l'étape de la première lecture, il résulte directement des demandes pressantes, des commentaires et des préoccupations des habitants de Perth—Wellington.
Au début de 2018, un incident s'est produit: une personne employée pour travailler avec des personnes handicapées, qui était aussi amuseur d’enfants, a été reconnue coupable d'un crime sexuel grave contre une personne handicapée. Mes concitoyens ont été scandalisés par la peine clémente qui lui a été imposée, soit une amende et une peine avec sursis, et ils ont demandé de corriger la lacune que comporte le Code criminel à cet égard.
Dans un monde idéal, j'aurais aimé faire beaucoup plus grâce au projet de loi pour mieux soutenir les Canadiens qui vivent avec un handicap. Beaucoup trop souvent, des citoyens de ma circonscription qui vivent avec un handicap me disent qu'ils sont laissés pour compte. Certains ont du mal à accéder aux programmes du gouvernement, d'autres éprouvent des difficultés relatives au logement, et d'autres se heurtent à des obstacles à l'emploi. Toutefois, comme le savent les députés, vu les limitations relatives aux affaires émanant des députés, il serait impossible de remédier à tous ces problèmes dans ce projet de loi sans une recommandation royale.
Dans son autobiographie de 1913, Theodore Roosevelt a dit: « Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. » Je suis ici à la Chambre aujourd'hui, faisant ce que je peux avec les ressources législatives à ma disposition pour tenter de mieux protéger les Canadiens qui vivent avec un handicap.
J'ai présenté ce projet de loi pour la première fois à la législature précédente, en janvier 2019, en tant que projet de loi . Or, comme le savent les députés, les dispositions du Règlement concernant les affaires émanant des députés ont alors empêché l'étude du projet de loi et celui-ci est mort au Feuilleton à la dissolution de la 42e législature.
Au cours de la campagne électorale de 2019, les propositions contenues dans mon projet de loi faisaient partie de la plateforme électorale du Parti conservateur. De plus, j'ai personnellement promis aux citoyens de ma circonscription que, si j'étais réélu, je présenterais de nouveau ce projet de loi à la Chambre. Aujourd'hui, j'honore cet engagement envers les résidants de Perth—Wellington.
Peu de temps après que j'ai déposé le projet de loi pour la deuxième fois en février 2020, un autre cas d'exploitation sexuelle a fait les manchettes. Ce cas impliquait une jeune personne. L'ancien chef de police de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, a été condamné à 15 mois de prison après avoir été reconnu coupable, en octobre 2019, d'exploitation sexuelle à l'endroit d'une fille de 17 ans. Dans ce cas, le contrevenant a également été reconnu coupable d'agression sexuelle. Toutefois, cela a causé un problème juridique, puisque l'on s'est demandé si la cour pouvait déclarer une personne coupable de deux infractions criminelles pour le même incident. Finalement, on a consigné la déclaration de culpabilité pour exploitation sexuelle et suspendu celle pour agression sexuelle.
Puisqu'une accusation d'exploitation sexuelle est souvent accompagnée d'une accusation d'agression sexuelle, le projet de loi aurait l'avantage supplémentaire de garantir que seules des peines justes soient imposées lorsque de telles controverses se produisent. De plus, le projet de loi C-219 propose d'accorder aux tribunaux le pouvoir d'imposer des peines plus sévères dans le cas d'une seule accusation d'exploitation sexuelle. L'an dernier, il y a eu un cas d'exploitation sexuelle, sans agression sexuelle, également en Nouvelle-Écosse. Un dirigeant religieux a été reconnu coupable d'avoir exploité sexuellement une jeune personne de 17 ans.
La deuxième chose que propose le projet de loi est aussi inspirée par l'incident qui s'est produit dans ma circonscription. S'il est adopté, le projet de loi exigera que les tribunaux tiennent compte, pour la détermination de la peine d'une personne condamnée en vertu de l'article 286.1(1) ou 286.1(2) du Code criminel, du fait que la victime est une personne qui vit avec un handicap physique ou mental, ce qui est une circonstance aggravante. Cela permettra de combler une lacune malheureuse du Code criminel.
Les personnes qui vivent avec un handicap sont plus susceptibles d'être victimes de ce genre d'exploitation en raison de nombreux facteurs, notamment en ce qui concerne leur capacité à donner leur consentement. Qui plus est, dans de nombreux cas, l'agresseur est connu de la victime et est une personne dont dépend la victime pour des soins ou du soutien personnel ou financier. Cette modification du Code criminel garantira que les tribunaux tiennent toujours compte de cette vulnérabilité.
C'est une triste réalité, mais en tant que législateurs, nous devons être prêts à admettre que l'exploitation sexuelle est un problème au pays et nous devons renforcer les lois pour mieux protéger les plus vulnérables de la société.
De nombreuses études et statistiques démontrent que les jeunes et les personnes handicapées sont plus souvent victimes de crimes sexuels et d'autres types de crimes.
Selon le rapport de Statistique Canada intitulé « Victimes de crimes violents déclarés par la police au Canada, 2016 », « [lorsque] l’on tient compte de la population, les taux de victimisation étaient plus élevés chez les jeunes de 16 et 17 ans et chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans. » Le rapport explique également que « [d]ans l’ensemble, 8 % des victimes d’un crime déclaré par la police ont fait l’objet d’une infraction sexuelle. Toutefois, ce type d’infraction était beaucoup plus courant chez les enfants et les jeunes victimes de crimes portés à l’attention de la police. » Le rapport poursuit en indiquant que 34 % des victimes de sexe féminin d'infraction sexuelle, soit plus d'un tiers, étaient âgées de 12 à 17 ans seulement.
Selon le rapport de Statistique Canada intitulé « La victimisation avec violence chez les femmes ayant une incapacité », « la grande majorité des victimes [sont] des femmes, tant selon les données autodéclarées que les données policières [...] On observe également cette tendance parmi la population de personnes ayant une incapacité [qui ont déclaré avoir été victimes d'une infraction sexuelle, car] près de 9 victimes d’agression sexuelle sur 10 (88 %) [sont] des femmes. » Le rapport indique également que 30 % des actes commis contre une personne ayant une incapacité ont eu lieu dans la maison de la victime, et que les chances que cela arrive aux victimes qui ont dit ne pas avoir d’incapacité étaient moins élevées. Cela révèle une triste réalité: même à leur domicile, les personnes handicapées sont plus vulnérables.
Selon la Division de la recherche et de la statistique du ministère de la Justice, « [les] agressions sexuelles sont des infractions liées au genre; les femmes ont un taux plus élevé [...] que les hommes. [À] l’instar d’autres infractions avec violence, le taux d’agressions sexuelles était plus élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans (71 pour 1 000 personnes) ».
L'exploitation sexuelle est un crime troublant parce qu'elle est fondée sur un déséquilibre de pouvoirs et des abus de pouvoir. Le délinquant est souvent une figure d'autorité qui occupe une position de confiance. C'est pourquoi l'article du Code criminel portant sur l'exploitation sexuelle parle depuis longtemps de « toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent » et de toute personne « à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ». De plus, pour ce qui est de l'exploitation sexuelle d'une personne handicapée, le Code criminel parle aussi de « toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance ».
Cela rend les crimes liés à l'exploitation sexuelle d'autant plus inquiétants, puisqu'ils supposent qu'une personne en position de pouvoir profite de ce pouvoir pour satisfaire ses propres objectifs déplorables. Rien ne peut excuser ou justifier de pareils gestes. Ces crimes se produisent quand une personne choisit de se servir de sa position pour faire du mal à une victime innocente.
Le mois dernier, j'ai eu l'honneur de rencontrer virtuellement les représentants du Boost Child & Youth Advocacy Centre, qui offre ses services aux personnes de la grande région de Toronto, de Barrie à Peterborough, qui sont victimes de ce genre de crimes, et ils m'ont raconté à quel point les membres des groupes vulnérables ont du mal à naviguer dans le système de justice.
Nous devons faire le nécessaire pour que ces gens soient respectés et qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin. Quand une victime prend la parole, elle doit être prise au sérieux. Les personnes qui subissent ce genre de crimes doivent croire au système et avoir l'assurance que les gestes dévastateurs dont elles ont été l'objet ne resteront pas impunis.
Je suis conscient qu'en proposant une mesure législative qui resserre les peines, je vais à contre-courant du gouvernement, qui a souvent répété que certaines peines minimales obligatoires n'ont pas lieu d'être. Voici ce que j'en pense.
Quand une peine minimale est soupçonnée de contrevenir à la Charte, le tribunal doit déterminer si elle est « exagérément disproportionnée ». Ce n'est pas le cas des peines prévues dans le projet de loi. Dans la mesure où on a affaire à un abus de pouvoir flagrant et vu les répercussions à long terme que subissent les victimes, je crois que tout le monde s'entendra pour dire qu'une peine minimale d'un an pour avoir exploité sexuellement une personne de moins de 18 ans ou une personne handicapée est tout à fait proportionnelle à la gravité du crime.
Les crimes sexuels sont différents des autres crimes. Il s'agit d'un fait reconnu par tous les gouvernements depuis plusieurs dizaines d'années, y compris le gouvernement libéral actuel. La peine minimale obligatoire de 90 jours qui est actuellement associée à l'exploitation sexuelle d'une personne d'âge mineur était en vigueur quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, et ils ont décidé de ne rien y changer. Pour tout dire, le document d'information qu'ils ont eux-mêmes joint au projet de loi C-22 disait explicitement qu'ils n'avaient pas l'intention de supprimer les peines minimales obligatoires associées aux infractions de nature sexuelle. En fait, ces dernières faisaient partie d'une liste d'infractions violentes graves pour lesquelles les libéraux promettaient de conserver des peines strictes.
Par ailleurs, lorsque le s'est adressé à la Chambre, il a clairement déclaré que les infractions d'ordre sexuel contre des enfants sont commises par des criminels dangereux et devraient être prises au sérieux. Il devrait en être de même pour les infractions d'ordre sexuel commises contre les personnes handicapées.
Le Parlement, en tant qu'assemblée élue du gouvernement, aurait intérêt à inclure de manière explicite une peine plus sévère pour ces crimes dans le Code criminel dans le but de protéger les Canadiens vulnérables. Les lois pénales protègent les gens vulnérables et elles ont une fonction utile. Elles font partie des moyens légitimes pour favoriser la sécurité sociale et elles servent l'intérêt public.
Au cours des derniers mois marqués des difficultés liées à la COVID-19, beaucoup de Canadiens ont déploré l'augmentation des crimes sexuels.
Le 13 juillet 2020, une manchette de la CBC indiquait: « L'exploitation sexuelle des enfants en hausse au Canada durant la pandémie ». Dans l'article, on pouvait lire: « Selon le site Cyberaide.ca [...] le nombre de signalements d'agression ou d'exploitation sexuelle d'enfants aurait augmenté de 81 % durant les mois d'avril, mai et juin ».
Dans un reportage de Global News le mois dernier, un homme de l'extérieur d'Edmonton a été arrêté et a fait l'objet de multiples chefs d'accusation d'exploitation, entre autres.
Le 20 mars, une manchette de la CBC se lisait comme suit: « Le signalement d'infractions sexuelles contre des enfants a doublé à l'Île-du-Prince-Édouard ».
J'encourage tous les députés de tous les partis à appuyer ce projet de loi. En fait, il existe un précédent d'une telle coopération de tous les partis pour modifier ces dispositions du Code criminel.
Avant 2005, la peine maximale en cas d'exploitation sexuelle d'un adolescent, s'il était traité comme un acte criminel, n'était que de cinq ans, et il n'y avait aucune peine minimale. Cette situation a changé à la 38e législature, lorsque le gouvernement libéral minoritaire de l'époque a adopté le projet de loi , Loi modifiant le Code criminel relativement à la protection des enfants et d'autres personnes vulnérables et la Loi sur la preuve au Canada, qui était parrainé par le ministre de la Justice d'alors, Irwin Cotler. Ce projet de loi a fait passer la peine maximale en cas d'exploitation sexuelle d'un adolescent à 10 ans et a introduit une peine minimale de 14 jours.
Ce projet de loi a également ajouté au Code criminel une liste de facteurs sur la nature des relations et les circonstances qui les entourent. Le juge peut en déduire si l'adolescent se trouve dans une relation où il est exploité. Comme le ministre Cotler l'a dit au comité de la justice à l'époque, le projet de loi visait aussi à « mieux protéger les adolescents contre les personnes qui pourraient les exploiter sexuellement en profitant de leur vulnérabilité ».
Le projet de loi n'a pas seulement été appuyé par tous les partis. Une entente entre tous les partis et la présentation d'une motion demandant le consentement unanime ont permis d'en accélérer l'adoption.
Par la suite, le 1er mai 2008, le Code criminel a été modifié de nouveau au moyen d'un autre projet de loi, aussi appelé le projet de loi , qui visait cette fois-ci à modifier la définition de ce qu'on entend par « jeune personne » et à ajouter des mesures de protection. Ce projet de loi, le projet de loi sur la lutte contre les crimes violents, a été parrainé par le ministre de la Justice de l'époque, Rob Nicholson, et adopté rapidement à la Chambre des communes avec l'appui et la collaboration de tous les partis.
Je précise que ce projet de loi a reçu l'appui notamment des actuels , , , et députés libéraux d', d', de , de et de .
Les jeunes personnes et les personnes handicapées ont besoin d'être protégées. Nous avons la responsabilité d'adopter ce projet de loi, car c'est une mesure qui vise à corriger deux lacunes particulières du Code criminel. En tant que parlementaires, nous avons le devoir de veiller à ce que le Code criminel prévoie des peines appropriées pour des actes criminels préoccupants afin de protéger les Canadiens les plus vulnérables. Rien ne peut justifier de tels crimes.
J'exhorte tous mes collègues à appuyer ce projet de loi important.
:
Madame la Présidente, on peut dire sans se tromper que les parlementaires reflètent les croyances des citoyens de leur circonscription. Je crois que tous s'entendent pour dire que des crimes horribles sont beaucoup trop souvent perpétrés dans la société. Les infractions sexuelles, en particulier à l'endroit d'enfants et de personnes handicapées, sont des crimes horribles. Elles causent énormément de dommages à notre société.
Un acte criminel peut durer des heures. Souvent, non seulement l'incident dure un certain temps, mais il a aussi des effets qui se prolongent pendant des jours, voire encore plus longtemps en situation de captivité. Les gens semblent oublier que, pour la victime, les conséquences d'un tel crime durent beaucoup plus longtemps que l'incident lui-même: ces conséquences restent pour le reste de la vie.
Il est important que nous comprenions l'impact de ce genre d'acte criminel sur la victime, les membres de sa famille et ses amis. Ainsi, nous sommes mieux placés pour intervenir en tant que législateurs.
J'ai siégé à un comité de la justice. Je voudrais vous faire part de deux choses à ce sujet. C'était un comité sur la justice et les jeunes, et j'en ai été le président pendant des années. Nous avons eu une discussion sur les peines minimales, car le nombre de personnes qui volaient des voitures était en augmentation. Certains membres du comité disaient que, peu importe qui est le jeune qui vole une voiture, il faut absolument qu'il ou elle — la plupart du temps « il » — se fasse infliger une peine minimale, en plus, bien souvent, de devoir respecter les conditions x, y ou z et toute autre modalité qui lui est imposée. D'autres membres du comité avaient une approche différente: ils estimaient qu'il fallait laisser aux agents de probation honoraires s'occupant des jeunes délinquants un certain pouvoir discrétionnaire.
Au comité de la justice, nous ne parlions jamais des crimes sexuels, mais le principe du pouvoir judiciaire discrétionnaire est un sujet sur lequel nous avons eu une discussion très saine. Lorsque le comité s'est formé, certaines personnes croyaient fermement au bien-fondé des peines très sévères, mais elles en sont venues à croire que les peines minimales n'étaient pas l'approche la plus appropriée.
Je raconte cela parce que je crois que, si nous posions la question aux habitants de nos circonscriptions, ils seraient tous d'accord pour dire que les crimes sexuels, en particulier ceux commis contre des enfants et des personnes handicapées, bouleversent tout le monde. Il est difficile de comprendre pourquoi un délinquant pourrait en venir à faire une telle chose et notre première réaction serait de le mettre en prison et de l'y laisser à jamais. En tant que législateurs, nous comprenons bien que ce n'est pas nécessairement la meilleure solution.
Oui, il faut des conséquences, un élément de punition, mais il faut aussi avoir une vue d'ensemble. Cela ne veut pas dire, contrairement à ce que le député qui a présenté la motion a affirmé, que d'anciens ministres libéraux ont dit appuyer les peines minimales pour certains types de crimes, notamment celui dont il est question, ni qu'il faille s'opposer catégoriquement à toutes les peines minimales. Ce que cela veut dire, c'est qu'il faut porter une attention spéciale au genre de choses qui se passent dans les collectivités au pays.
Peu importe l'opinion qu'ont les députés des peines minimales, comme l'a souligné mon collègue néo-démocrate, ils doivent garder en tête l'indépendance de la magistrature et la législation actuelle. Tout, ou à peu près tout, est couvert dans le Code criminel. Je n'ai pas lu dans le détail le projet de loi d'initiative parlementaire, mais il semble couvrir, d'une façon ou d'une autre, ce à quoi nous devons faire face aujourd'hui. On pourrait toujours trouver le cas anecdotique qui ne va pas dans le même sens à un degré ou un autre, mais je crois qu'il faut faire bien attention de ne pas oublier l'importance du pouvoir discrétionnaire des juges. C'est l'une des craintes qui m'habitent. Lorsqu'il est question de racisme systémique et que nous regardons le rôle joué par l'incarcération, du moins en partie, il serait irresponsable, en tant que législateurs, de ne pas tenir compte de l'impact que les peines minimales peuvent avoir sur d'autres enjeux qui peuvent être corrélés. Je trouve que certains crimes sont plus bouleversants que d'autres.
D'un point de vue personnel, la question de l'exploitation en est une qu'il serait impossible de trop débattre. Nous ne pourrons jamais trop en discuter et nous ne cesserons jamais de chercher des moyens de la combattre. Je ne pense pas que cette situation se soit améliorée pendant les dernières années ou même les dernières décennies. C’est en partie parce que l'exploitation a surtout lieu sur Internet. Je félicite les ministres du gouvernement qui, je le sais, mènent énormément de consultations à ce sujet. Le a de l'expérience du domaine de l'enseignement. Il comprend donc l'importance des jeunes et de veiller à ce qu'ils aient les meilleures chances possibles dans la vie. Lorsqu'il s'agit de parler de l'exploitation sexuelle et des personnes qui y sont vulnérables dans notre société, nous devons veiller à leur offrir plus de protection. Il y a des choses que nous pouvons faire. À mon avis, le gouvernement fédéral a été très proactif dans ce dossier.
J'espère que nous verrons une diminution des cas. Certaines choses qu'on entend au sujet de l'exploitation sexuelle et qui découlent directement de la pandémie rendent beaucoup de gens nerveux, car nous savons que le prix d'une seule infraction est horrible, sans parler des répercussions sur la victime. Le prix dépasse largement la simple valeur monétaire. Le projet de loi parle de la manière dont nous voulons...
:
Madame la Présidente, c'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi , dont le texte vise à modifier le Code criminel afin d'alourdir les peines relatives aux infractions d'exploitation sexuelle et d'ajouter comme circonstance aggravante, entre autres aux fins de détermination de la peine, le fait que la victime est une personne ayant une déficience.
Je suis d'accord avec l'ensemble — je crois — de la Chambre sur le fait que le projet de loi a un objectif noble, celui de protéger les personnes les plus vulnérables. Je suis peut-être un peu moins à l'aise avec la façon d'atteindre cet objectif par l'entremise d'une détermination de la peine plus élevée et de l'imposition de peines minimales obligatoires plus élevées.
Avant de commencer l'étude précise du projet de loi, je vais faire un commentaire général sur les peines minimales, revenant sur une question que j'avais déjà posée à la Chambre: ces peines ont-elles vraiment un effet dissuasif? L'exemple que j'avais cité était le recours au Bloody Code en Angleterre, du XVIIe siècle au XIXe siècle. Ce code prévoyait la peine capitale pour certains crimes comme le vol d'un bien d'une valeur de plus de 12 pences, comme un navet. On aurait pu croire que le code aurait eu un effet dissuasif sur le vol de navets, mais cela n'a pas été le cas: plutôt que d'envoyer des gens à la potence pour le vol de biens de si faible valeur, les jurés préféraient acquitter les criminels, souvent en sous-estimant la valeur du bien volé. Loin d'avoir un effet dissuasif, le code a plutôt eu un effet persuasif puisqu'il ne s'est jamais volé autant de navets qu'après l'imposition de la peine capitale pour leur vol.
À notre époque moderne, on pourrait penser que l'obligation d'imposer une peine minimale pourrait aussi avoir un effet dissuasif, cette fois sur le juge, ce dernier pouvant être tenté de trouver une façon d'acquitter la personne plutôt que de lui imposer une peine minimale qui serait disproportionnée dans le contexte du crime commis. Inversement, si la peine minimale est très petite, on peut se demander si elle aura vraiment un effet dissuasif et si son seul effet sera de donner moins de latitude aux juges.
Avant de me prononcer sur les différentes parties du projet de loi, j'indique que je ne m'avancerai pas à ce stade-ci sur la pertinence de renvoyer ce projet de loi à un comité. Je pense que le projet de loi soulève plusieurs questions et c'est sur ces dernières que je vais m'attarder aujourd'hui. Je préciserai ensuite si je voterai pour ou contre le projet de loi à l'étape de la deuxième lecture. Je pense que les discussions à la Chambre seront très instructives et qu'elles seront une belle occasion de montrer l'importance des débats que tient la Chambre.
Le premier des trois aspects que couvre le projet de loi C-219 traite de personnes en situation d'autorité. L'article 153(1.1) du Code criminel serait modifié pour faire passer la peine minimale dans le contexte d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire de 90 jours à un an. Dans pareille procédure sommaire, le juge se verrait limité à donner une sentence comprise entre un an et deux ans moins un jour. Cela limite donc beaucoup la latitude du juge dans la détermination de la peine. Le travail du juge ne consiste pas qu'à prononcer un verdict de culpabilité ou un acquittement. Une bonne partie de son travail est aussi de déterminer la peine; sa latitude dans le cas présent serait de beaucoup réduite.
Un autre problème est l'imposition des mêmes peines minimales pour des crimes traités comme des actes criminels et pour ceux considérés comme des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le fait d'imposer la même peine minimale pour des crimes que l'on considère de gravité différente soulève des questions.
Par ailleurs, cette modification au Code criminel pourrait ne pas être constitutionnelle. En 2019, la Cour d'appel du Yukon a déclaré inconstitutionnelle la peine minimale d'un an pour l'acte criminel. À plus forte raison, on peut s'attendre à ce que les tribunaux fassent la même chose pour la peine minimale d'un an imposée dans le cas d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse et certains tribunaux inférieurs d'autres provinces ont également déclaré cette portion de la loi inconstitutionnelle.
La deuxième modification suggérée dans le projet de loi parle d'une situation d'autorité ou de confiance exercée plus précisément à l'endroit d'une personne ayant une déficience mentale ou physique. Le même problème qui se pose avec cet article, c'est que, encore une fois, on ajoute une peine minimale d'un an pour la procédure par voie sommaire. On aura fort probablement le même débat sur la pertinence d'avoir la même peine minimale, que l'on procède par procédure sommaire ou par acte criminel.
Un autre problème pourrait être la constitutionnalité de cette peine minimale obligatoire. En effet, quand on regarde un article de loi qui vise à protéger des personnes similaires considérées comme vulnérables, dans ce cas-ci un enfant de moins de 16 ans, on doit savoir que la Cour d'appel du Québec a déjà cassé la peine minimale obligatoire dans la cause Caron Barrette, en 2018. Elle a déclaré:
[...] que la peine minimale obligatoire d'un an d'emprisonnement prévue par l'alinéa 151a) C. cr. est inopérante à l'égard de l'appelant, inconstitutionnelle au regard de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et n'est pas sauvegardée par l'application de l'article premier de la Charte.
On pourrait donc avoir, dans ce cas-ci aussi, un problème de constitutionnalité. Un autre problème est que le paragraphe 153(1) du Code criminel est assez peu utilisé, parce qu'il n'est pas très clair. Il ne prêche malheureusement pas par excès de clarté.
Au paragraphe 184 de la décision dans la cause R. c L.C., l'honorable Erick Vanchestein dit:
Cette disposition n’a pas fait l’objet de doctrine ou jurisprudence particulières relativement à son interprétation.
C'est donc relativement peu utilisé. Il poursuit en disant:
Il appert des débats et des travaux parlementaires qui ont entouré l’édiction de cette disposition que cette infraction a été créée à la demande d’organismes représentant les [personnes handicapées] qui cherchaient à obtenir une protection spécifique pour les personnes handicapées vulnérables à [leur] égard, plus particulièrement, les pourvoyeurs de soins [...] Pour donner un sens à cette disposition, il faut nécessairement qu’elle soit complémentaire aux dispositions avec lesquelles elle s’inscrit.
Le paragraphe important est le suivant:
Selon le Tribunal, la protection ciblée par cette disposition est l’abus sexuel qui profite de l’handicap de la victime, ce qui n’est pas le cas dans notre affaire.
Dans ce cas-ci, la victime souffrait de surdité.
La conclusion, c'est que la personne a été acquittée sur le chef lié à l'article 153, parce qu'il fallait faire la preuve qu'on avait abusé de la situation de handicap. Ce que font généralement les procureurs de la Couronne, c'est qu'ils utilisent d'autres articles plus clairs et pour lesquels il est plus facile d'obtenir une condamnation. Cela rend l'article 153 inutile, à la limite, parce qu'il n'est pas assez clair ou qu'il est trop difficile de rencontrer le fardeau de la preuve.
Le dernier passage du projet de loi appelle à une modification dans le contexte de la marchandisation des activités sexuelles. On mentionne ici que le tribunal devra « considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est une personne ayant une déficience mentale ou physique ».
D'une part, on peut s'attendre à ce que cela crée une forme de discrimination lors de l'embauche des travailleuses du sexe. C'est d'ailleurs la portion un peu absurde de la chose. Par exemple, une travailleuse du sexe qui vivrait avec un handicap ne la rendant pas vulnérable, par ailleurs, verrait ses clients être plus criminalisés que ceux de sa collègue ne vivant avec aucun handicap. Ce serait une conclusion assez étrange d'une lecture très littérale de l'article.
D'autre part, on peut se référer à l'article 718.04 du Code criminel, qui prévoit déjà des circonstances aggravantes dans le cas des crimes commis contre des personnes vulnérables. Voici ce que dit l'article:
Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu'elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l'agissement à l’origine de l’infraction.
Il y a donc, pour les juges, une directive indiquant que la peine doit être plus élevée lorsqu'elle touche une personne considérée comme vulnérable.
On peut donc se poser plusieurs questions sur le projet de loi. On pourra revoir tout ce qui s'est fait à la suite de l'arrêt Bedford, qui a décriminalisé le fait d'offrir des services sexuels. Doit-on taper sur le client ou se concentrer, par exemple, sur les proxénètes?
Il y a beaucoup de matière à débattre. J'ai vraiment hâte de pouvoir suivre ce dossier et d'entendre les débats parlementaires à ce sujet.
:
Madame la Présidente, je suis heureux de prendre la parole au sujet du projet de loi et je tiens à remercier le député de de l'avoir présenté. J'ai beaucoup de respect pour le député, mais je ne peux me résoudre à appuyer le projet de loi. Or, je suis tout à fait conscient des nobles intentions du député de protéger certaines des personnes les plus vulnérables de la société.
Le projet de loi est une autre tentative des conservateurs de modifier le Code criminel en vue d'instaurer des peines minimales obligatoires. Dans ce cas-ci, les modifications visent les articles qui concernent les infractions liées à l'exploitation sexuelle des jeunes et des personnes handicapées. Le projet de loi ajouterait comme circonstance aggravante, aux fins de détermination de la peine des gens reconnus coupables d'avoir acheté des services sexuels à une personne de moins de 18 ans, le fait que la victime est une personne ayant une déficience.
Lors de la 41e législature, le NPD s'est opposé à toute la partie du Code criminel qui criminalisait le travail du sexe parce que, bien sûr, nous savons fort bien que de telles mesures obligent les travailleurs du sexe à travailler encore plus dans l'ombre. Malheureusement, le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui tente d'épater la galerie aux dépens des victimes. J'utilise cette expression parce que le projet de loi ne ferait rien pour empêcher ces crimes ni pour réduire leur gravité.
Il arrive trop souvent à la Chambre que nous laissions les discours enflammés et les paroles visant à attiser la peur des gens remplacer de bonnes politiques. C'est particulièrement vrai dans le domaine du droit pénal. En tant que législateurs, nous ne pouvons pas laisser le désir de vengeance l'emporter sur ce que nous montrent toutes les données probantes. Je parle en tant que parent de trois jeunes enfants; je comprends donc le choc émotionnel de ces crimes. Ils sont ignobles et d'une nature qui nous fait frémir d'horreur, mais je dois me détacher de ces sentiments émotionnels. Je ne suis pas un juge. Je ne suis pas la personne qui examine les circonstances de l'affaire et c'est là que je dois tracer la ligne de démarcation et faire la distinction entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire du gouvernement.
Les néo-démocrates s'opposent aux peines minimales obligatoires parce qu'elles sont un outil inefficace contre le crime. Elles ne dissuadent pas les contrevenants de commettre des crimes. Nous croyons que le pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine devrait être laissé entre les mains des juges. Les peines alternatives et les programmes de déjudiciarisation donnent presque toujours de meilleurs résultats en ce qui concerne la réadaptation des délinquants et, par conséquent, la prévention de futurs crimes.
Les peines minimales obligatoires empêchent les juges d'utiliser ces peines alternatives et ces programmes de déjudiciarisation. Elles leur retirent le pouvoir décisionnel et les privent des nuances qu'ils doivent apporter à leur prise de décision. Malheureusement, l'approche des conservateurs consiste à imposer exactement la même peine minimale pour chaque condamnation, peu importe les circonstances de l'affaire.
Les peines minimales engorgent aussi notre système judiciaire, parce que des personnes innocentes accusées à tort peuvent préférer conclure des ententes de plaidoyer afin d'éviter une peine minimale obligatoire s'ils croient que les preuves sont insuffisantes pour les acquitter, et ce, malgré qu'elles soient convaincues de leur innocence. À l'opposé, les individus actuellement coupables peuvent être découragés de reconnaître leur culpabilité parce qu'ils savent qu'il y a un seuil en dessous duquel leur peine ne pourra pas se situer. Notre système judiciaire est déjà surchargé avec les dossiers qui s'accumulent et les retards ont été aggravés à cause de la COVID-19. Je ne veux certainement pas alourdir le fardeau de notre système judiciaire déjà débordé.
La preuve est sans équivoque: [les peines minimales obligatoires] n'ont aucune efficacité et [en fait] elles sont un outil dangereux pour la justice. Elles n'ont aucun effet dissuasif sur la criminalité. Elles n'améliorent pas la sécurité du public. Les Autochtones et les autres Canadiens racialisés sont affectés de façon disproportionnée. Elles coûtent extrêmement cher.
Mais nous savons tout cela depuis des décennies.
En 1984, la Commission canadienne sur la détermination de la peine a conclu que [les peines minimales obligatoires] créent des injustices sans atteindre les autres résultats positifs que l'on attend de leur établissement.
En 2005, un rapport publié par le ministère de la Justice statuait ce qui suit à propos des peines minimales obligatoires: « Il semblerait qu’elles ne soient pas un outil efficace en matière de détermination de la peine, c’est-à-dire qu’elles gênent le pouvoir judiciaire discrétionnaire sans offrir de meilleurs résultats quant à la prévention du crime. »
Dans la prochaine partie de mon discours, je me concentrerai sur un article crucial du Code criminel qui est déjà en vigueur. Nous devons absolument avoir à l'esprit, pour le débat d'aujourd'hui et pour toute réforme du Code criminel, qu'il existe déjà des principes de détermination de la peine détaillés, que les juges doivent suivre pour imposer une peine appropriée.
À titre d'exemple, en vertu de l'article 718.01, lorsqu'il s'agit d'infractions contre des enfants, le tribunal doit toujours, pour la détermination de la peine, accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement. En vertu de l'article 718.04, quand la victime est une personne vulnérable, le tribunal accorde aussi une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. De plus, selon le principe fondamental énoncé à l'article 718.1, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Évidemment, l'article qu'on cite souvent pendant ce genre de débat porte sur les autres principes de détermination de la peine énoncés à l'article 718.2. Fait important dans le contexte du débat sur le projet de loi , cet article précise que le tribunal doit, pour déterminer la peine, regarder si l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de dix-huit ans; si l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard; et si l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé.
Ces divers éléments spécifiques, qui se trouvent déjà dans le Code criminel, donnent au juge énormément de latitude et lui permettent d'arriver à une peine appropriée en fonction des particularités du crime.
Je sais que ces crimes suscitent une réaction émotive très forte. Nous devons toutefois garder à l'esprit que le Code criminel, quoi qu'on en dise, n'est pas un texte proactif. Il arrive au contraire souvent qu'il soit à la traîne. Il est modifié après coup, une fois que le mal est fait. Notre but à nous doit consister à adopter des mesures préventives et, il va sans dire, à faire en sorte que les victimes obtiennent le soutien dont elles ont besoin.
Je remercie sincèrement le député de d'avoir soumis ce projet de loi au débat. Je sais qu'il est animé de très nobles intentions, mais — et je terminerai là-dessus — mes collègues néo-démocrates et moi préférons tabler sur les mesures qui réussissent le mieux à prévenir les crimes, qui s'adonnent aussi à être celles qui ont le plus d'avantages pour les victimes.
:
Madame la Présidente, je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour appuyer le projet de loi d'initiative parlementaire , Loi modifiant le Code criminel (exploitation sexuelle), présenté par mon collègue de .
Le projet de loi vise à alourdir les peines maximales et minimales prévues dans le Code criminel pour les personnes reconnues coupables d'avoir exploité sexuellement des personnes vulnérables, comme des enfants et des personnes souffrant de déficience mentale. Il est vraiment décourageant qu'un tel projet de loi soit nécessaire.
Un homme de Stratford, qui travaillait pour un organisme de services sociaux en tant que clown, a été reconnu coupable d'avoir obtenu des services sexuels moyennant rétribution d'une femme de 25 ans ayant une déficience mentale. Il n'a reçu que deux ans de probation et une amende de 2 000 $ pour son crime. Cet homme s'en est pris à cette femme, a abusé d'elle, et il n'a eu droit qu'à une simple réprimande. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un cas isolé.
En effet, en 2016, un chef de police en Nouvelle-Écosse a été reconnu coupable d'avoir exploité sexuellement une adolescente. Un chef de police, une personne à qui on nous apprend à faire confiance et à faire appel pour nous protéger a abusé de son pouvoir et a exploité une personne vulnérable. Sa seule punition? Quinze mois d'incarcération. C'est extrêmement troublant.
En tant que ministre du cabinet fantôme chargée du dossier des femmes et de l'égalité des genres, j'ai l'occasion de siéger au comité de la condition féminine. Récemment, le comité a déposé un rapport sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les femmes. Parmi les choses que nous avons apprises au sujet des effets dévastateurs de la pandémie et des périodes de confinement, soulignons que les refuges pour femmes ont constaté une diminution sensible du nombre d'appels de la part de femmes.
Normalement, une diminution du nombre d'appels serait une bonne chose, mais nous savons qu'en temps de crise, la violence envers les femmes augmente. Cela signifie que les femmes sont coincées à la maison avec leur agresseur et n'ont pas d'aide. Elles vivent essentiellement dans leur propre genre de prison.
Les femmes ne sont pas les seules à faire l'objet d'une violence accrue. En cette période où les enfants fréquentent l'école à distance et passent plus de temps sur leurs ordinateurs, leurs tablettes et leurs téléphones, le site Cyberaide.ca rapporte une augmentation de 81 % des signalements d'exploitation sexuelle des jeunes et de tentatives d'agression sexuelle d'enfants.
Le Centre national contre l'exploitation des enfants rapporte qu'au début de la pandémie, il a vu des délinquants sur des sites de visionnement en ligne en direct, des plateformes de médias sociaux et dans le Web profond à la recherche d'enfants pour bavarder en ligne ou pour éventuellement les rencontrer en personne afin de les agresser sexuellement.
Il est difficile de croire qu'il existe, dans un pays comme le Canada, des gens qui aiment s'en prendre à ces personnes vulnérables. Nous devons à nos enfants et aux personnes les plus vulnérables de faire en sorte que ceux qui les exploitent pour satisfaire leurs désirs sexuels reçoivent des peines parmi les plus sévères.
C'est pourquoi j'appuie sans réserve le projet de loi d'initiative parlementaire de mon collègue, qui vise à imposer des peines minimales obligatoires à ces criminels. J'exhorte tous les députés à faire de même.
:
Madame la Présidente, je suis très heureux de prendre la parole à l'étape de la deuxième lecture du projet de loi , Loi modifiant le Code criminel relativement à l'exploitation sexuelle, qui a été présenté le 25 février 2020 par le député de .
D'entrée de jeu, je tiens à souligner les objectifs importants du projet de loi: mieux protéger les adolescents et les personnes handicapées contre l'exploitation sexuelle et garantir des peines appropriées pour quiconque commet un crime sexuel grave contre eux.
Les données disponibles indiquent que nous devons continuer à veiller à ce que les enfants et les personnes handicapées soient protégés contre la violence sexuelle. Nous savons que le taux d'agressions sexuelles est le plus élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans. Cette donnée est tirée du document intitulé « Précis des faits — Agressions sexuelles », publié en mai 2017.
Selon l'Enquête sociale générale sur la victimisation, pour 2014, les Canadiens ayant une incapacité étaient près de deux fois plus susceptibles que ceux n'ayant pas d'incapacité d'avoir été victimes d'un crime violent. L'enquête a aussi indiqué que la proportion de femmes ayant une incapacité liée à la santé mentale qui ont déclaré avoir été victimes d'une agression sexuelle était plus de trois fois supérieure à celle observée chez les femmes n'ayant pas ce type d'incapacité.
Le projet de loi propose de changer les peines infligées dans le cas des trois crimes sexuels suivants: l'exploitation sexuelle, soit l'article 153; l'exploitation sexuelle d'une personne ayant une déficience, l'article 153.1; et l'obtention de services sexuels moyennant rétribution, l'article 286.1. Il s'agit d'augmenter les peines d'emprisonnement minimales obligatoires et d'en créer de nouvelles en cas d'exploitation sexuelle.
Je viens juste de parler de l'augmentation de la peine maximale en cas d'exploitation sexuelle de personnes handicapées et d'une nouvelle circonstance aggravante en cas d'obtention de services sexuels de la part d'une personne handicapée moyennant rétribution. Je propose de faire ces changements dans le cadre pénal plus large régissant les infractions sexuelles, qui est reconnu comme l'un des plus complets au monde.
Le Code criminel prévoit des infractions sexuelles ne concernant que les enfants ainsi que des infractions sexuelles plus générales qui criminalisent un large éventail de comportements. Ces infractions protègent les enfants de toutes les formes d'interaction sexuelle avec des adultes. Par exemple, les infractions relatives à l'interdiction de contacts sexuels à l'article 151 et à l'incitation à des contacts sexuels à l'article 152 protègent les enfants de moins de 16 ans.
Une fois qu'il est établi qu'une interaction de nature sexuelle a eu lieu et que l'accusé savait que la victime était âgée de moins de 16 ans ou qu'il n'a pas cherché à s'informer de son âge lorsque les circonstances l'exigeaient, l'infraction est considérée comme ayant été commise. Que l'adolescent ait consenti ou non n'a pas d'importance.
Le projet de loi modifierait les dispositions du Code criminel à l'égard de l'infraction d'exploitation sexuelle, soit l'article 153, afin de protéger les adolescents de 16 ans et de 17 ans contre les rapports sexuels avec un adulte lorsqu'il y a un rapport de confiance, d'autorité ou de dépendance entre l'adulte et l'adolescent, ou lorsque la relation constitue une forme d'exploitation de l'adolescent.
Au titre du paragraphe 153(1.2), les tribunaux peuvent déduire qu'une relation constitue une forme d'exploitation de l'adolescent en se fondant sur la nature des circonstances entourant la relation, y compris la différence d'âge entre l'accusé et l'adolescent, l'évolution de la relation et l'emprise ou l'influence de l'accusé sur l'adolescent.
Comme il ne me reste que deux minutes, je pourrai peut-être finir mon intervention lorsque ce projet de loi sera de nouveau à l'étude.
Dans les cas où on a établi que le rapport sexuel s'est produit dans le contexte de la relation, que l'accusé savait que la victime avait 16 ou 17 ans et qu'il n'a pas pris de mesures raisonnables pour vérifier son âge alors que les circonstances l'exigeaient, encore une fois, le fait que l'adolescent ait accordé son consentement n'a aucune incidence.
Il s'agit dans tous les cas d'infractions graves assorties d'une peine maximale de 14 ans de prison sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et d'une peine minimale obligatoire d'un an de prison sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou de 90 jours sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. De plus, les dispositions relatives à l'agression sexuelle, soit les articles 271 à 273, qui protègent tous les Canadiens, protègent également les enfants. L'agression sexuelle inclut l'éventail complet de contacts sexuels, du baiser jusqu'au rapport sexuel. Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, cette infraction est assortie des mêmes pénalités que les infractions d'ordre sexuel à l'endroit d'un enfant. Les dispositions concernant l'agression sexuelle protègent également tous les Canadiens, y compris ceux qui vivent avec un handicap.
Lorsque la victime est âgée de 16 ans ou plus, la notion d'agression sexuelle englobe tout contact sexuel auquel la personne touchée n'a pas consenti. Pour tenir compte du fait que les victimes d'agression sexuelle sont souvent vulnérables et ont beaucoup de difficulté à dénoncer leur agression, les dispositions relatives à l'agression sexuelle contiennent des règles et des procédures spéciales conçues pour protéger les victimes. Par exemple, le paragraphe 273.1(1) du Code criminel définit le consentement comme « l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle ». Cela signifie que le consentement doit être manifesté activement par des paroles ou par le comportement. Tout ce qui ne répond pas à ce critère ne constitue pas un consentement.
Le Code criminel précise également qu'aux fins du droit, il n'y a pas de consentement dans certaines circonstances...