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Motion no 1 — 24 avril 2023 — — Que le projet de loi C-13, à l’article 2, soit modifié : |
a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 39, page 2, de ce qui suit : |
ties, including by restoring and increasing their demo- |
b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 44, page 2, de ce qui suit : |
ties, including by restoring and increasing their demo- |
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Motion no 3 — 24 avril 2023 — — Que le projet de loi C-13, à l’article 4, soit modifié : |
a) par substitution, à la ligne 16, page 4, de ce qui suit : |
2.1 (1) Le président du Conseil du Trésor est chargé d’assumer un |
b) par substitution, aux lignes 19 et 20, page 4, de ce qui suit : |
(2) Il coordonne, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la mise en œuvre de la présente loi, no- |
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Motion no 6 — 24 avril 2023 — — Que le projet de loi C-13, à l’article 14, soit modifié : |
a) par adjonction, après la ligne 2, page 11, de ce qui suit : |
33.1 À la présente partie, « employé » vise notamment l’employé qui représente l’employeur, la personne qui exerce pour l’employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience et la personne placée par une agence de placement temporaire. |
b) par substitution, aux lignes 7 à 13, page 11, de ce qui suit : |
(2) Toute personne nommée par le gouverneur en conseil à un poste de sous-ministre ou de sous-ministre délégué — ou à un poste de niveau équivalent — d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est tenue, lors de sa nomination, de suivre une formation linguistique afin d’avoir la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles. |
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Motion no 7 — 24 avril 2023 — — Que le projet de loi C-13, à l’article 16, soit modifié : |
a) par substitution, aux lignes 3 à 11, page 12, de ce qui suit : |
fectif des deux langues officielles, les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs; |
b) par substitution, à la ligne 13, page 12, de ce qui suit : |
de fonctionner dans les deux langues officielles. |
(3.1) L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles : |
(i) les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs, |
(ii) les employés soient supervisés par leurs gestionnaires et leurs superviseurs dans la langue officielle de leur choix, et ce, sans égard à l’identification linguistique de leur poste; |
c) par adjonction, après la ligne 21, page 12, de ce qui suit : |
(5) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : |
(3) Le sous-alinéa (1)c)(ii) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’une personne d’occuper un poste ou d’exercer des attributions à titre de gestionnaire ou de superviseur au sein d’une institution fédérale si, à l’entrée en vigueur de ce sous-alinéa, elle occupait ce poste ou exerçait ces attributions au sein de l’institution fédérale. |
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Motion no 8 — 24 avril 2023 — — Que le projet de loi C-13, à l’article 21, soit modifié : |
a) par substitution, à la ligne 17, page 14, de ce qui suit : |
(4) Le gouvernement fédéral estime périodiquement, à |
b) par substitution, aux lignes 27 et 28, page 16, de ce qui suit : |
sures positives prises au titre du paragraphe (5) et relatifs à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1). Il est en- |
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Motion no 11 — 24 avril 2023 — — Que le projet de loi soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 44, du nouvel article suivant : |
« Examen et rapport |
53.1 (1) Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre du Patrimoine canadien veille à ce que les mesures positives prises par les institutions fédérales de chaque province et territoire au titre de la Loi sur les langues officielles fassent l’objet d’un examen approfondi. |
(2) Au plus tard un an après la date où l’examen commence, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur celui-ci, lequel comporte notamment un état détaillé des mesures positives prises qui sont destinées à la protection et à la promotion du français, ainsi que toute conclusion ou recommandation qui en découle. » |
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Motion no 13 — 24 avril 2023 — — Que le projet de loi C-13, à l’article 54, soit modifié : |
a) par substitution, à la ligne 1, page 67, de ce qui suit : |
langues autres que le français, notamment de l’anglais et des |
b) par substitution, aux lignes 4 et 5, page 67, de ce qui suit : |
valorisation des langues autres que le français, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au ren- |
c) par adjonction, après la ligne 6, page 67, de ce qui suit : |
(3) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire l’usage de langues autres que le français, notamment de l’anglais et des langues autochtones, au sein des entreprises privées de compétence fédérale. |
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Motion no 2 — 24 avril 2023 — — Que l'amendement à l'article 39.1 du projet de loi soit modifié par substitution, aux paragraphes 108.1(1) et (2), de ce qui suit : |
« 108.1 (1) Si les renseignements que les ministres évaluent au titre des paragraphes 108(1) ou (2) concernent un animal vertébré, ou un organisme vivant — ou groupe d’organismes vivants — visé par règlement, les ministres s'assurent que le public a l'occasion de présenter des connaissances autochtones et des renseignements scientifiques utiles avant l'expiration du délai d'évaluation de ces renseignements. |
(2) S'il reçoit, au titre du paragraphe 106(1), des renseignements concernant un animal vertébré ou un organisme vivant — ou groupe d’organismes vivants —, le ministre publie ces renseignements dans le Registre dans les cinq jours suivant leur réception. » |