Le processus décisionnel / Avis
Avis de motion du gouvernement : député qui demande la division d’une motion
Débats, p. 65
Contexte
Le 16 octobre 2013, Nathan Cullen (Skeena—Bulkley Valley) invoque le Règlement au sujet de la motion émanant du gouvernement nº 2 inscrite au Feuilleton et Feuilleton des avis spécial. Il déclare que la motion contient 13 questions, mais qu’elle devrai être scinder en deux propositions distinctes; la première pour le rétablissement des travaux de la Chambre et la seconde, pour rétablir une étude sur les disparitions et les assassinats de femmes autochtones; donner instruction au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre d’entreprendre des travaux sur la divulgation des dépenses des députés; et proposer que la Chambre ne siège pas le 1er novembre 2013 afin de faciliter la participation à un congrès conservateur à venir. M. Cullen avance que si l’on ne divise pas la motion en deux, les députés seraient forcés de voter de façon contraire à leurs valeurs, puisque l’Opposition officielle appuie la deuxième proposition, mais s’oppose à la première. Par conséquent, il demande que la présidence exerce son pouvoir de scinder la motion pour que chaque élément fasse l’objet d’un débat et d’un vote distincts. Peter Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes) déclare que la motion, qui est conforme à la tradition, représente une approche équilibrée visant à rétablir les travaux de la Chambre et de ses comités comme ils l’étaient avant la prorogation. Le lendemain, les députés font des observations supplémentaires et un autre député prend la parole à ce sujet. Le Président prend la question en délibéré[1].
Résolution
Le Président rend sa décision le 17 octobre 2013. Il déclare que lorsque la Chambre est saisie d’une motion contenant deux parties ou plus dont chacune peut constituer une motion distincte, le Président a le pouvoir de la scinder, pouvoir qu’il exerce toutefois rarement et avec précaution. Reconnaissant le peu de précédents à cet égard, le Président précise qu’il doit examiner chaque cas en fonction de son propre contexte. Par conséquent, il conclut qu’en l’espèce, la motion ne satisfait pas à l’exigence stricte à atteindre pour qu’on la divise. Néanmoins, reconnaissant que les dispositions se trouvant dans la partie (a) de la motion sont de portée générale, il demande la tenue de deux votes distincts; un sur la partie (a) de la motion émanant du gouvernement nº 2, qui porte sur le rétablissement des projets de loi du gouvernement présentés à la session précédente, et un autre sur toutes les autres parties de la motion.
Décision de la présidence
Le Président : Je suis maintenant prêt à me prononcer sur le rappel au Règlement soulevé par l’honorable leader de l’Opposition officielle à la Chambre des communes au sujet de l’affaire émanant du gouvernement nº 2 inscrite au Feuilleton au nom de l’honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes.
Je tiens à remercier le leader de l’Opposition officielle à la Chambre pour avoir soulevé la question, et le leader du gouvernement à la Chambre des communes pour sa contribution au débat.
Le leader parlementaire de l’Opposition fait valoir que la motion réclame que la Chambre rétablisse des projets de loi et de nombreux ordres de renvoi de la session précédente, avec ou sans changements, et demande l’adoption de nouveaux ordres de renvoi concernant la gestion des travaux pour la session en cours, qu’il s’agisse des travaux de la Chambre ou des comités; il argue que la motion est donc constituée d’une série de propositions distinctes sur lesquelles nous devrions débattre et voter séparément. Pour ce faire, il a demandé à la présidence de diviser la motion.
Quant à lui, le leader du gouvernement a déclaré qu’à son avis, la motion représentait un effort honnête pour veiller à ce que les affaires de tous à la dernière session soient conservées. Il a toutefois insisté sur le fait que, si la portée de la motion était aussi vaste, c’était pour permettre l’organisation générale des travaux de la Chambre et de ses comités cet automne.
Tel que mentionné lors des interventions, ce n’est pas la première fois que la Chambre est confrontée à une telle situation.
O’Brien et Bosc, aux pages 562 et 563, explique que :
Lorsqu’on présente à la Chambre une motion complexe (par exemple une motion contenant deux parties ou davantage, chacune pouvant constituer une motion distincte), le Président a le pouvoir de la modifier afin de faciliter le processus décisionnel de la Chambre. Un député qui s’oppose à une motion contenant deux propositions distinctes ou davantage peut demander que la motion soit divisée et que chaque proposition fasse l’objet d’un débat et d’un vote. Toutefois, la décision finale revient à la présidence.
Des Présidents précédents ont reçu des demandes similaires, qui réclamaient la division d’une motion, mais peu d’entre eux s’y sont pliés, un fait que le Président Milliken a souligné dans sa décision du 4 octobre 2002, en page 299 des Débats : « le Président doit faire preuve d’une grande prudence avant d’intervenir dans les délibérations de la Chambre ». Dans ce cas, le Président Milliken avait déterminé que la motion contenait en fait trois propositions différentes; l’objectif général de la motion en question était « de pourvoir à la reprise et à la suite des travaux de la Chambre amorcés durant la session antérieure de cette législature ». Par conséquent, le Président Milliken a décidé que les deux premières propositions, qui touchaient la reprise de travaux de la session précédente, devraient être débattues ensemble, mais faire l’objet de votes distincts. La troisième proposition, qui portait sur les déplacements du Comité permanent des finances, ne relevait « pas à strictement parler, de la reprise des travaux en suspens », a fait l’objet d’une motion distincte. Dans sa décision de permettre la tenue d’un débat séparé, le Président Milliken précisait que « notre pratique habituelle consiste à adopter les motions relatives aux déplacements au cas par cas. »
Bien que la motion du gouvernement nº 2 et celle de 2002 soient semblables, elles ne sont pas identiques. Lorsqu’elle est appelée à trancher sur une affaire de ce genre, la présidence doit considérer chaque cas sans aucun parti pris, en tenant compte des circonstances particulières qui s’y rattachent. Souvent, la présidence dispose de peu d’indications et il n’est pas toujours indiqué de se conformer exactement aux précédents.
Dans le cas actuel, la présidence est profondément consciente, tel qu’indiqué à la page 562 de l’O’Brien et Bosc, que la division d’une motion est rare et que la présidence « ne pouvait prendre une telle décision de sa propre initiative que dans des circonstances exceptionnelles. »
Par ailleurs, la présidence a écouté très attentivement les interventions sur la nature de la motion du gouvernement nº 2 et sur les parties qui ont soulevé des objections de la part du leader parlementaire de l’Opposition. J’ai remarqué que ses plus véhémentes objections portaient sur la partie (a) de la motion, sur le rétablissement de projets de loi d’initiative ministérielle, et qu’il a déclaré que son parti « appuyait » les autres aspects de la motion.
Étant donné ces circonstances particulières, la présidence considère que l’exigence préliminaire très rigoureuse pour diviser une motion n’a pas été satisfaite et, par conséquent, je vais accepter que la motion soit débattue telle quelle. La présidence comprend toutefois les arguments présentés par le leader parlementaire de l’Opposition concernant les dispositions très générales contenues dans la partie (a) de la motion. À cet égard, je demande qu’un vote distinct soit tenu sur cette partie de la motion du gouvernement nº 2. En procédant de cette façon, je crois que les députés auront des moyens concrets et suffisants pour débattre de leur point de vue, suggérer des modifications et voter sur les propositions contenues dans la motion du gouvernement nº 2.
Je remercie les députés de leur attention.
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