Recueil de décisions du Président Andrew Scheer 2011 - 2015

Les Affaires émanant des députés / Limitations financières

Établissement du premier ordre de priorité : déclaration du Président au sujet de la recommandation royale; avis de 48 heures requis pour un échange

Débats, p. 2220–2221

Contexte

Le 19 octobre 2011, le Président fait une déclaration sur la gestion des Affaires émanant des députés. Il explique que toutes les mesures législatives entraînant des dépenses publiques, y compris les projets de loi émanant des députés, doivent être accompagnées d’une recommandation royale fournie par un ministre. Il précise toutefois que l’on peut présenter à la Chambre un projet de loi d’initiative parlementaire nécessitant une recommandation royale jusqu’à la troisième lecture, après quoi, s’il n’y a toujours pas de recommandation royale, le Président doit refuser de mettre la question aux voix. Conformément à cet usage, le Président signale que trois projets de loi figurant à l’ordre de priorité semblent, à première vue, empiéter sur la prérogative financière de la Couronne. Il invite alors les députés à présenter des observations à ce sujet à la première occasion.

Le Président ajoute que le député figurant au premier rang de l’ordre de priorité, Russ Hiebert (Surrey-Sud—White Rock—Cloverdale), dont le projet de loi C-317 faisait l’objet d’un rappel au Règlement[1], l’a avisé qu’il lui serait impossible de proposer sa motion si les Affaires émanant des députés commençaient le lendemain. Cependant, puisque les députés ne peuvent demander d’échange avant la présentation du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre sur les affaires désignées non votables, ce député était le seul à ne pouvoir organiser d’échange qui répondrait à l’exigence d’avis de 48 heures. Par conséquent, se prévalant des pouvoirs que lui confère l’article 94(1)a) du Règlement[2], le Président autorise la tenue d’un échange sans exiger l’avis habituel. Il invite aussi le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre à se pencher sur la question.

Déclaration de la présidence

Le Président : À l’ordre, s’il vous plaît. La Chambre est sur le point d’étudier les initiatives parlementaires pour la première fois depuis le début de la législature. Par conséquent, je voudrais faire une brève déclaration au sujet de leur gestion.

Je souhaite rappeler aux députés les règles de procédure qui régissent les initiatives parlementaires, ainsi que le rôle de la présidence dans la gestion de leur application.

Comme le savent les députés, certaines considérations procédurales de nature constitutionnelle font intervenir dans l’étude des mesures législatives certaines contraintes avec lesquelles doivent composer le Président et les députés. L’un de ces principes de procédure a trait à la nécessité ou non d’accompagner les projets de loi émanant des députés d’une recommandation royale. La présidence a insisté sur ce principe dans un bon nombre de ses déclarations au cours des législatures précédentes.

Comme il est écrit à la page 831 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition :

Dans le régime canadien, seule la Couronne peut engager des dépenses publiques et le Parlement peut seulement autoriser les dépenses recommandées par le gouverneur général. Cette prérogative, appelée « initiative financière de la Couronne », est la pierre d’assise du système de la responsabilité ministérielle et prend la forme d’une « recommandation royale ».

La nécessité d’une telle recommandation découle des principes constitutionnels énoncés dans la Loi constitutionnelle de 1867. Le texte de l’article 54 de cette Loi est repris dans l’article 79(1) du Règlement[3], que voici :

La Chambre des communes ne peut adopter des projets de crédits, ou des projets de résolutions, d’adresses ou de lois comportant des affectations de crédits, notamment d’origine fiscale, que si l’objet lui en a été préalablement recommandé par message du gouverneur général au cours de la session où ces projets sont présentés.

Tout projet de loi qui autorise le gouvernement à dépenser des fonds publics pour une fin nouvelle et distincte, ou qui porte affectation de fonds publics, doit être accompagné d’un message du gouverneur général recommandant à la Chambre de procéder à cette dépense. Ce message, officiellement appelé « recommandation royale », ne peut être transmis à la Chambre que par un ministre.

Un projet de loi d’initiative parlementaire qui nécessite une recommandation royale peut cependant être présenté et étudié jusqu’à la troisième lecture inclusivement au cas où un ministre présenterait une recommandation royale. Si cela ne s’est pas encore produit à la fin du débat à l’étape de la troisième lecture, le Président doit refuser de mettre la question aux voix.

Une fois l’ordre de priorité établi et reconstitué, la présidence a pris l’habitude d’examiner les projets de loi s’y trouvant afin de signaler à la Chambre ceux qui semblent à première vue empiéter sur la prérogative financière de la Couronne. Cette pratique a pour but de permettre aux députés d’intervenir en temps opportun pour discuter de la nécessité d’accompagner ces projets d’une recommandation royale.

L’ordre de priorité ayant été établi le 5 octobre dernier, je désire donc informer la Chambre que trois projets de loi préoccupent la présidence en raison des dépenses qui semblent y être envisagées. Il s’agit des projets de loi suivants : le projet de loi C-215, Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suppression de la déduction sur la pension), inscrit au nom du député de Sackville—Eastern Shore.

Il y a également le projet de loi C-291, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (délai de carence et prestations spéciales maximales), inscrit au nom du député de Bourassa.

Le troisième projet de loi est le projet de loi C-308, Loi concernant l’établissement d’une commission d’enquête sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de redressement des pêches visant les stocks de poissons au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador, inscrit au nom du député de St. John’s-Sud—Mount Pearl.

J’encourage les honorables députés qui souhaitent présenter des observations sur la nécessité d’accompagner d’une recommandation royale ces projets de loi, ou tout autre projet de loi inscrit actuellement à l’ordre de priorité, à le faire le plus tôt possible.

En outre, les députés se rappellent sans doute que le député de Windsor—Tecumseh a soulevé hier un rappel au Règlement concernant le projet de loi C-317, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (organisations ouvrières), inscrit au nom du député de Surrey-Sud—White Rock—Cloverdale, et a soutenu que ce projet de loi aurait dû être précédé d’une motion des voies et moyens. Comme le savent les députés, il existe des contraintes sur la façon d’amender des mesures fiscales en l’absence de motion des voies et moyens. Si un projet de loi nécessite une motion des voies et moyens mais n’est pas précédé d’une telle motion, il ne peut pas, selon les règles, demeurer inscrit au Feuilleton.

Comme je l’ai affirmé hier soir à la Chambre, si d’autres députés souhaitent fournir des renseignements supplémentaires au sujet du projet de loi C-317, je les encourage à le faire sans délai, car la présidence a pris note de la question et aimerait la résoudre le plus rapidement possible.

Enfin, j’aimerais informer les députés que, plus tôt aujourd’hui, j’ai reçu un avis écrit du député de Surrey-Sud—White Rock—Cloverdale dans lequel il m’informait qu’il lui serait impossible de présenter sa motion si les débats sur les initiatives parlementaires devaient commencer demain.

Les députés savent sûrement que ces débats sont censés commencer 24 heures après la présentation du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre indiquant les affaires qui sont votables, et qu’aucun échange ne peut être demandé avant le dépôt de ce rapport.

Le rapport a en effet été déposé plus tôt aujourd’hui et le député se trouve maintenant dans une situation imprévue, c’est-à-dire qu’il lui est impossible de donner l’avis de 48 heures requis pour procéder à un échange.

Dans ce cas particulier, et compte tenu des pouvoirs que me confère l’article 94(1)a) du Règlement[4] pour assurer le déroulement ordonné et diligent des initiatives parlementaires, j’autorise l’échange malgré l’absence de l’avis de 48 heures habituellement requis.

Il pourrait être utile que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se penche sur la question et examine si les pratiques découlant de l’application des articles 94(1)a) et 94(2)a) du Règlement[5] servent toujours la Chambre de façon efficace. À titre de Président, je ne vois aucune raison justifiant que le député au premier rang de l’ordre de priorité soit dans l’impossibilité de procéder à un échange, alors que tous les autres députés peuvent le faire.

Je remercie les honorables députés de leur attention.

Note de la rédaction

Voir une décision concernant le projet de loi C-317.

Post-scriptum

L’exigence d’avis étant levée, M. Hiebert procède à un échange dans l’ordre de priorité de façon que le projet de loi C-311, Loi modifiant la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (importation interprovinciale de vin pour usage personnel), inscrit au nom de Dan Albas (Okanagan—Coquihalla), soit étudié en deuxième lecture le lendemain.

Au cours de la deuxième session de la 41e législature, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre recommande, dans son 28e rapport, que l’on modifie l’article 94(1)a) du Règlement[6] de façon qu’à l’ouverture d’une législature, l’heure réservée aux Affaires émanant des députés ne commence pas avant 48 heures après la présentation à la Chambre de son rapport sur les affaires désignées non votables. Son rapport est adopté par la Chambre le 4 février 2015, et la modification au Règlement prend effet au début de la 42e législature[7].

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[1] Débats, 18 octobre 2011, p. 2170–2172.

[2] Voir l’annexe A, « Dispositions citées : Règlement de la Chambre des communes », article 94(1)a.

[3] Voir l’annexe A, article 79(1).

[4] Voir l’annexe A, article 94(1)a.

[5] Voir l’annexe A, article 94(1)a) et 94(2)a).

[6] Voir l’annexe A, article 94(1)a).

[7] 28e rapport, présenté à la Chambre le 8 décembre 2014 (Journaux, p. 1915) et adopté le 4 février, 2015 (Journaux, p. 2092).

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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