Les Affaires émanant des députés

Introduction

Les Affaires émanant des députés, c’est-à-dire les projets de loi et motions que proposent à la Chambre des communes les députés autres que le Président, le Vice-président, les ministres et les secrétaires parlementaires, sont examinées à chaque séance pendant une heure.

Les règles encadrant le déroulement des Affaires émanant des députés sont fondées en bonne partie sur les recommandations du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le « comité McGrath »), formé en décembre 1984. D’autres modifications ont été apportées tout au long des décennies subséquentes en vue d’augmenter les chances des simples députés de faire examiner leurs projets de loi et motions.

Sous la présidence de M. Scheer, la Chambre a adopté une modification importante aux Affaires émanant des députés au sujet de la substitution d’affaires qui ont été rayées du Feuilleton parce qu’elles n’avaient pas été précédées d’une motion des voies et moyens, alors qu’il en aurait fallu une. En effet, en février 2015, la Chambre adopte le 28e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui prévoit que le parrain d’une telle affaire puisse, dans les cinq jours de séance suivant le retrait de sa mesure législative, signifier par écrit son intention d’ajouter une nouvelle affaire à l’ordre de priorité.

Les décisions présentées dans ce chapitre portent sur trois questions : les restrictions financières, la gestion des Affaires émanant des députés et la recevabilité d’amendements adoptés en comité.

Les projets de loi émanant des députés sont assujettis à des restrictions découlant des prérogatives financières de la Couronne qui sont exercées par les ministres, au nom de la Couronne. Le pouvoir de taxation appartient uniquement au gouvernement et toute mesure législative visant à imposer ou à accroître une taxe doit être précédée d’une motion des voies et moyens, proposée par un ministre. Par conséquent, un simple député ne peut présenter de projet de loi imposant une taxe. De même, tout projet de loi contenant des dispositions prévoyant des dépenses de fonds publics doit être accompagné d’une recommandation du gouverneur général, obtenue par un ministre. En 1994, le Règlement a été modifié de manière à autoriser les simples députés à présenter des projets de loi exigeant une recommandation royale. Toutefois, pareils projets de loi ne peuvent être mis aux voix en troisième lecture s’ils ne sont pas accompagnés d’une recommandation royale. Dans une déclaration du 19 octobre 2011, le Président a décrit comment la présidence déterminerait si les affaires figurant à l’ordre de priorité devaient ou non être accompagnées d’une recommandation royale, et les députés visés ont été informés en conséquence. À diverses reprises, le Président a été appelé à statuer sur des restrictions s’appliquant aux Affaires émanant des députés découlant des prérogatives financières de la Couronne.

Dans une déclaration du 27 mars 2013, le Président a invoqué le pouvoir conféré à la présidence pour gérer les Affaires émanant des députés afin d’autoriser l’étude de ces affaires même si la période aurait dû, selon le Règlement, se terminer 30 minutes plus tôt.

Enfin, le 2 mai 2014, le Président Scheer a de nouveau affirmé le pouvoir de la présidence de décider de la recevabilité des amendements adoptés en comité, concluant que les amendements adoptés à l’égard du projet de loi C-483, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sortie avec escorte), étaient conformes à la portée et au principe du projet de loi.