Recueil de décisions du Président James Jerome 1974-1979
Amendements au contenu des projets de loi / Étape de l'étude en comité
Amendements empiétant sur la prérogative de la Couronne en matière financière
Journaux pp. 467-9
Débats pp. 5115-7
Contexte
Le 22 avril, au moment d'entamer l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-44, Loi modifiant la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, la Loi sur les traitements et la Loi sur les secrétaires parlementaires, M. Knowles (Winnipeg-Nord-Centre) a fait un rappel au Règlement pour contester certains amendements adoptés par le Comité permanent des prévisions budgétaires en général. Selon lui, ces amendements outrepassaient les termes de la recommandation royale. M. Knowles a recommandé que la présidence demande « que le projet de loi soit renvoyé au comité afin que celui-ci puisse y apporter tout amendement qu'il désire conformément au Règlement ». M. Sharp (président du Conseil privé) a maintenu qu'on ne peut « décider tout de suite si l’énoncer actuel du projet de loi est recevable, car il y a six avis d’amendement » au Feuilleton. « C’est dire que la Chambre pourra être appelée à adopter la mesure selon un énoncé différent ».
Question en litige
Un comité peut-il adopter des amendements à une mesure législative qui outrepassent les termes de la recommandation royale qui l'accompagne ? La présidence peut-elle renvoyer le projet de loi à un comité ? L’étude du projet de loi peut-elle se poursuivre ?
Décision
Un comité n'a pas le pouvoir d'adopter des amendements qui outrepassent les termes de la recommandation royale. Le Président ne peut renvoyer de sa propre autorité un projet de loi à un comité permanent. Toute décision en ce sens doit émaner de la Chambre. L’étude du projet de loi sera autorisée, mais seulement après que les amendements, inacceptables du point de vue de la procédure, en auront été retirés.
Raisons invoquées par le Président
« Aucun amendement, quel qu'en soit l'auteur, ne saurait dépasser le cadre de [la recommandation royale], et aucune initiative de la Chambre, d'un simple député, d'un comité permanent et surtout de la présidence, ne saurait de quelque façon que ce soit remettre en question ce principe fondamental et élémentaire de notre pratique »
La présidence n'a pas l'autorité voulue pour renvoyer un projet de loi à un comité. Cette décision appartient à la Chambre, à l'étape de la troisième lecture.
Références
Débats, 22 avril 1975, pp. 5072-8.