Règles du débat / Convention relative aux affaires devant les tribunaux

Cour suprême du Canada

Débats pp. 8793-4

Contexte

Le 30 mars, après la période de questions orales, M. Clark (chef de l'Opposition) invoque le Règlement pour demander à la présidence d'appliquer la convention relative aux affaires en instance sub judice en rapport avec la résolution constitutionnelle dont la Chambre est présentement saisie. Il prétend que si le gouvernement canadien avait renvoyé la question de la légalité de ladite résolution à la Cour suprême, le Parlement n'aurait pas pu discuter de la question. Dans le cas présent, la question et la cour sont les mêmes; la seule différence est que la question a été déférée par une province à la cour la plus élevée sous sa juridiction, puis après appel, renvoyée à la Cour suprême. Ainsi, M. Clark soutient que la Chambre ne peut pas adopter la résolution constitutionnelle tant que la Cour suprême ne se sera pas prononcée. Après avoir entendu les commentaires des députés, le Président prend la question en délibéré et rend une décision le lendemain.

Question en litige

La convention relative aux affaires en instance sub judice doit-elle être appliquée dans le cas présent ?

Décision

Non. La convention n'est pas applicable dans ce cas-ci et la présidence ne possède pas le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité des mesures présentées à la Chambre.

Raisons invoquées par le Président

Seule la Chambre peut décider d'interrompre un débat ou de renoncer à l'entamer. Quel que puisse être l'usage suivi, la convention ne s'applique pas lors de l'étude des projets de loi, c'est-à-dire pendant que la Chambre exerce son activité législative car, dans le cas contraire, les tribunaux auraient la possibilité de paralyser les travaux parlementaires. Or, la résolution présentement à l'étude constitue un élément de l'activité législative puisqu'il s'agit de révision constitutionnelle et que l'adresse contient le projet de loi. Par ailleurs, des précédents indiquent que la Chambre peut discuter de sujets d'intérêt national même s'ils sont en attente ou en cours de règlement par les tribunaux civils. Il est évident que la résolution présentement à l'étude constitue un sujet d'intérêt national. Enfin, selon certaines autorités, la présidence ne doit user de ses pouvoirs discrétionnaires pour invoquer la convention relative aux affaires en instance sub judice que dans les cas exceptionnels où il lui apparaît évident que des personnes données risquent d'être lésées.

Sources citées

Royaume-Uni, Déclaration des droits de 1688.

Acte du Parlement du Canada (1875), 38-39 Victoria, chap. 38.

Journaux, 8 juillet 1969, pp. 1319-20; 4 octobre 1971, pp. 847-8.

Débats, 11 février 1976, p. 10844.

Comité spécial des droits et immunités des députés, premier rapport, 29 avril 1977, fascicule n° 1, p. 12.

May, 19° éd., pp. 333, 368, 427.

Références

Débats, 27 mars 1981, pp. 8694, 8718; 30 mars 1981, pp. 8738-56.