Recueil de décisions du Président John Bosley 1984 - 1986
Contenu des projets de loi / Classification d’un projet de loi à titre d’intérêt public ou d’intérêt privé
Classification d’un projet de loi à titre d’intérêt public ou d’intérêt privé
Débats, pp. 3699-700
Rappel des faits
Le 2 avril 1985, pendant le débat de deuxième lecture du projet de loi C-19 (Loi concernant la réorganisation de Bell Canada), M. Althouse (Humboldt-Lake Centre) demande au Vice-président d'examiner s'il convient de soumettre ce projet de loi à la Chambre à titre de projet de loi d'intérêt public. Il mentionne que les lois précédentes établissant les pouvoirs de Bell Canada ont été présentées à titre de mesures législatives d'intérêt privé. Le Vice-président prend la question en délibéré.
Question
Le projet de loi aurait-il dû être présenté à titre de projet de loi d'intérêt privé ?
Décision
Non. Il s'agit bel et bien d'un projet de loi d'intérêt public.
Raisons données par le Président
Il devrait être assez simple de déterminer si un projet de loi est d'intérêt public ou privé en se fondant sur les définitions et principes énoncés par les différentes autorités. Toutefois, l'usage canadien n'a pas toujours été cohérent à cet égard. Le projet de loi en question porte sur une entreprise qui a été constituée en société en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes en 1982, mais elle l'avait été à l'origine, en 1880, en vertu d'une loi d'intérêt privé. Le projet de loi énonce certains devoirs et obligations de la société, mais il impose aussi certaines restrictions qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ainsi, d'une part le projet de loi prévoit des exceptions à la loi générale, d'autre part il impose certaines obligations à la société. Il donne, en outre, au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes certains pouvoirs sur la société. En 1971, on a tenu une discussion semblable concernant le projet de loi C-219 (Loi sur la Corporation de développement du Canada). Dans sa décision, le Président Lamoureux a alors précisé que, « pour avoir qualité de bill privé, une mesure ne doit comprendre aucune particularité de la politique publique, car ces caractéristiques l'emporteront sur sa nature privée ». Dans le cas du projet de loi C-19, il est clair que, même s'il touche des intérêts privés, il touche également et manifestement la politique publique. Enfin, l'argument décisif figure à l'article 3 du projet de loi, où l'on dit qu'en cas d'incompatibilité entre cette loi et toute autre loi du Parlement, les dispositions de cette loi l'emportent. Une telle disposition ne peut être incluse que dans un projet de loi d'intérêt public, car une loi d'intérêt privé, constituant une exception à la loi générale, ne peut l'emporter sur toute autre loi fédérale.
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Sources citées
Beauchesne, 5e éd., pp. 221-2, c. 700; pp. 265-6, c. 836, 838.
May, 20e éd., p. 891.
Débats, 22 février 1971, pp. 3628-9.
Références
Débats, 2 avril 1985, pp. 3643-4.