Amendements au contenu des projets de loi / Étape du rapport

Portée du projet de loi, nouvelle définition

Débats, p. 4232

Rappel des faits

Lorsque la Chambre passe à l'étape du rapport du projet de loi C-15 (Loi concernant l'investissement au Canada), le 23 avril 1985, le Président fait une déclaration provisoire au sujet de la recevabilité de plusieurs motions et il invite les députés à donner leur avis avant qu'il ne rende une décision définitive. En particulier, le Président exprime l'avis que la motion n° 64, inscrite au nom de M. Axworthy (Winnipeg—Fort Garry), semble étendre la portée et l'objet du projet de loi, aller à l'encontre de la recommandation royale et faire indirectement ce qui ne peut être fait directement, c'est-à-dire modifier l'article des définitions. M. Axworthy soutient que l'amendement proposé ne constituerait pas une nouvelle définition, mais donnerait simplement un complément d'indications en ajoutant une façon de calculer les coûts. Il dit que ces dispositions sont semblables à celles qui sont déjà incorporées à d'autres articles pour le calcul de la participation canadienne et du contrôle, et maintient qu'il n'y a pas de nouveaux principes d'insérés. M. Hnatyshyn (président du Conseil privé) répond que la motion ajouterait au projet de loi une définition d’« avantage net» et que cela dépasse nettement la portée du projet de loi.

Question

Est-il recevable d'amender un projet de loi de façon à préciser un mode de calcul ou à déterminer une expression qui y est utilisée ?

Décision

Non. L’amendement proposé n'est pas recevable.

Raisons données par le Président

La motion vise à accomplir indirectement ce qui ne peut se faire directement, soit définir dans le projet de loi l'expression « avantage net ». En outre, la motion dépasse l'objet et la portée du projet de loi.

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Références

Débats, 23 avril 1985, p. 4000; 25 avril 1985, pp. 4089, 4093.