L’agencement des travaux de la Chambre / Divers

Ordres émanant du gouvernement; avis d’intention de proposer une période d’attribution de temps; interprétation de l’article pertinent du Règlement; avis déclaré invalide

Débats, p. 14030

Contexte

Le 11 octobre 1990, M. Jean-Robert Gauthier (Ottawa—Vanier) soulève une question de privilège concernant un avis d’attribution de temps que le gouvernement a donné le jour précédent[1] conformément à l’article 78(3) du Règlement au sujet de la deuxième lecture du projet de loi C‑84, Loi concernant la privatisation de la société nationale de pétrole du Canada. Dans son intervention, M. Gauthier, après avoir cité l’article 78 au complet, soutient que le gouvernement aurait dû, pour pouvoir donner avis conformément à l’article 78(3) du Règlement, tenter de consulter les partis et de parvenir à une entente comme le prévoient les paragraphes (1) et (2) de cette disposition. Il prétend que le gouvernement n’a pas tenté de consulter les partis et de s’entendre avec eux, et il demande par conséquent que l’avis soit déclaré nul et non avenu. En réponse, M. Albert Cooper (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes) signale que la disposition du Règlement parle « d’accord », mais n’expose pas le processus à suivre. Il allègue ensuite qu’on a tenté à plusieurs reprises, en public et en privé, de tenir des discussions. D’autres députés formulent des commentaires. Le Président précise qu’il s’intéresse au libellé de la règle et il invite les autres intervenants à s’en tenir à ce point. Prenant ensuite l’affaire en délibéré[2], il revient à la Chambre plus tard au cours de la journée pour rendre sa décision.

Décision de la présidence

M. le Président : Le député d’Ottawa—Vanier a posé ce matin la question de privilège en soutenant que l’avis d’attribution de temps donné hier par le ministre (l’hon. John McDermid, ministre d’État (privatisation et Affaires réglementaires)), en vertu des [articles] 78(1), 78(2) et 78(3) du Règlement, n’était pas valide.

Le ministre a dit : « Je crois savoir que, jusqu’à maintenant, les représentants des partis ne sont pas arrivés à se mettre d’accord conformément aux paragraphes… », etc. Il a ajouté en outre que le gouvernement tenterait d’en arriver à une entente avec les partis d’opposition sur un délai raisonnable.

De nombreux arguments ont été présentés ce matin au sujet de ce qui, aux termes de ces dispositions du Règlement, constitue ou ne constitue pas des consultations ou des échanges de vues entre le gouvernement et d’autres à la Chambre.

Je tiens à dire très clairement que ma décision d’aujourd’hui ne se fonde en aucune façon sur les observations formulées de part et d’autre quant aux discussions ou à l’absence de discussions entre les députés.

Ma décision n’empiète pas non plus sur celles d’autres Présidents de la Chambre ni, en particulier, sur la décision que j’ai rendue en mars de l’année dernière, je crois. Cette décision avait clairement établi qu’en vertu du Règlement, il n’appartient pas au Président de contester les déclarations du ministre, d’essayer de déterminer si les discussions ont été suffisantes ou non, ni d’essayer de donner une interprétation du Règlement qui se substituerait à sa lettre.

J’avais également dit alors qu’il pourrait être avantageux pour la Chambre que l’article en question soit réexaminé et peut-être reformulé.

Je suis donc astreint à appliquer à la lettre [l’article] 78(3) du Règlement — car c’est la règle du droit qui prévaut dans cette Chambre — qui est ainsi libellé :

Un ministre de la Couronne qui, de son siège à la Chambre, a déclaré à une séance antérieure qu’il n’avait pas été possible d’en arriver à un accord, en vertu des dispositions des […]

Il arrive parfois, lorsqu’on cherche à bien comprendre ce que signifient les mots, qu’on veuille consulter le texte dans les deux langues pour voir s’il existe des précisions supplémentaires ou des différences dans l’une ou l’autre version. À mon avis, il n’existe dans ce cas absolument aucune différence entre l’anglais et le français quant au sens des mots.

Comme je l’ai signalé, le ministre a dit : « Je crois savoir que, jusqu’à maintenant, les représentants des partis ne sont pas arrivés à se mettre d’accord… » J’estime — sur cette base très étroite, il est vrai, mais dont je ne peux faire abstraction, à titre de Président de la Chambre, parce que je dois respecter la lettre du Règlement — que le ministre aurait dû dire que les représentants des partis « n’ont pas pu arriver à se mettre d’accord ». C’est cela qu’impose le Règlement. Par conséquent, je dois déclarer que l’avis donné hier n’est pas valide. Bien sûr, il appartient au gouvernement de décider s’il souhaite donner [l’avis de nouveau.]

Post-scriptum

Le 22 octobre 1990, le gouvernement a donné avis de son intention de proposer une période d’attribution de temps pour la deuxième lecture du projet de loi C‑84[3].

F0204-f

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1990-10-11

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[1] Débats, 10 octobre 1990, p. 14016.

[2] Débats, 11 octobre 1990, p. 14019-14028.

[3] Débats, 22 octobre 1990, p. 14523.