Recueil de décisions du Président John Fraser 1986 - 1994
L’agencement des travaux de la Chambre / Divers
Motions déclarées périmées; ajournement de la Chambre; interruption pour le déjeuner
Débats, p. 5187-5188
Contexte
Le 9 avril 1987, peu avant le début de l’heure habituelle de l’interruption pour le déjeuner de 13 heures et après avoir présenté une pétition, M. Nelson Riis (Kamloops—Shuswap) propose une motion portant « Que la Chambre procède maintenant à la prochaine rubrique des Affaires courantes ». La sonnerie d’appel se fait entendre pour convoquer les députés à un vote par appel nominal sur la motion. À 13 heures, le président suppléant (M. Steven Paproski) déclare la motion périmée. Plus tard ce jour-là, M. Jean-Robert Gauthier (Ottawa—Vanier) invoque le Règlement afin de s’objecter à cette décision[1].
Il commence en mentionnant un autre rappel au Règlement fait le 4 décembre 1986[2] où il s’était objecté à une motion déclarée périmée en raison de l’heure normale d’ajournement du jour de séance précédent[3]. Il poursuit en citant l’article 49 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui précise que les questions soulevées à la Chambre doivent être décidées à la majorité des voix. M. Gauthier soutient qu’il aurait fallu dans les deux cas permettre la tenue d’un vote par appel nominal. Il demande au Président de se prononcer sur les questions soulevées. La décision du Président est reproduite au complet dans les lignes qui suivent.
Décision de la présidence
M. le Président : Le 4 décembre 1986, l’honorable député d’Ottawa—Vanier a soulevé un rappel au Règlement au sujet du droit des députés de demander qu’un vote par appel nominal ait lieu nonobstant l’article 9(1) du Règlement. Le député a aussi demandé des renseignements sur la décision de la présidence de déclarer une motion périmée à l’heure ordinaire de l’ajournement. Le jeudi 9 avril dernier, l’honorable député a soulevé un autre rappel au Règlement alors que la présidence a déclaré une autre motion périmée à l’heure de l’interruption pour le déjeuner.
Au cours de ses interventions, l’honorable député d’Ottawa—Vanier a cité l’article 49 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui signifie pour lui que lorsque la Chambre est saisie d’une question, celle-ci doit être tranchée par un vote inscrit officiel. L’honorable député d’Ottawa—Vanier s’est aussi reporté au commentaire 217 de Beauchesne qui explique la pratique selon laquelle les whips des partis remontent l’allée centrale et s’inclinent devant la présidence pour lui signaler que les députés sont prêts à voter.
Le député d’Ontario (M. Scott Fennell) a fait valoir, en faveur de la thèse du député d’Ottawa—Vanier, que la décision du vice-président, le 4 décembre, lui aurait paru hâtive et que le vote aurait dû avoir lieu.
Je voudrais traiter tout d’abord de la question du temps. J’ai étudié le compte rendu et en suis venu à la conclusion que la présidence était intervenue au bon moment. Ensuite, le fait que des motions soient frappées de nullité n’est pas nouveau à la Chambre et précède l’incident du timbre de 1982 auquel le député d’Ottawa—Vanier a fait allusion.
Le 23 juillet 1969, le Président Lamoureux, après avoir mis un amendement aux voix, a refusé de mettre la motion principale aux voix parce que le temps écoulé l’avait rendue nulle. Selon lui, la Chambre aurait perdu son temps à voter sur une motion qui, en fait, ne pourrait être appliquée. Je renvoie les députés à la page 11513 du Hansard de ce jour-là.
Je choisis parmi tant d’autres le précédent plus récent du 17 mai 1983. La Présidente, Mme Sauvé, à l’heure normale d’ajournement, a pris la décision suivante sur une motion d’ajournement de la Chambre :
Comme la Chambre n’a pas jugé bon de se prononcer sur cette motion avant 18 heures, j’ai décidé que les dispositions [de l’article] 8(1) du Règlement entraient maintenant en vigueur[4].
[L’article] 8(1) du Règlement d’alors fixait l’heure normale d’ajournement.
Le 3 décembre dernier, la motion dont la Chambre était saisie portait: Que la Chambre procède maintenant à la présentation des projets de loi. À 18 heures, comme l’heure ordinaire de l’ajournement était arrivée, il aurait été impossible pour la Chambre de passer à la présentation de projets de loi, même si elle en avait décidé ainsi.
La motion dont la Chambre était saisie à 13 heures, le 9 avril 1987, était semblable en ce sens que, si elle avait été adoptée, la Chambre aurait passé au dépôt de projets de loi après 13 heures, à cause [de l’article] 19(4) du Règlement.
Mes prédécesseurs ont toujours jugé que les motions proposant, notamment, d’ajourner la Chambre, d’ajourner le débat, de passer à l’ordre du jour ou de donner la parole à un député, ne sont plus applicables au-delà de l’heure normale d’ajournement que prévoit [l’article] 9(1) du Règlement. Les votes pour lesquels la sonnerie d’appel résonne encore à 18 heures n’ont donc plus leur raison d’être et l’application [de l’article] 9(1) du Règlement l’emporte.
La motion proposée le 9 avril 1987 devenait aussi inapplicable au moment de la suspension de la séance.
La présidence ne croit pas que l’on enfreint la Constitution par cette pratique. Les articles pertinents du Règlement l’emportent et rendent de telles motions nulles et non avenues. Un vote par appel nominal est, par conséquent, totalement inutile.
Avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Règlement, mes prédécesseurs ont parfois pris l’initiative de lever la séance lorsque l’appel pour le vote sur une motion de fond se prolongeait au-delà de l’heure normale d’ajournement. Ils ne l’ont fait qu’après consultation avec les whips.
Cette mesure a ensuite été confirmée par un article du Règlement qui permet maintenant au whip de l’opposition ou du gouvernement de demander à la présidence de différer le vote. Ce n’est possible que pour des motions de fond.
Je remercie les honorables députés d’Ottawa—Vanier et d’Ontario d’avoir soulevé la question et de m’avoir donné l’occasion de faire des commentaires à ce sujet. Je déclare donc que les décisions qui ont été prises à 18 heures le 3 décembre 1986[5] et à 13 heures le 9 avril 1987[6] étaient conformes à des décisions prises par mes prédécesseurs. Je remercie encore l’honorable député d’Ottawa—Vanier de son intervention.
F0206-f
33-2
1987-04-15
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[2] Débats, 4 décembre 1986, p. 1760-1761.