Recueil de décisions du Président Lloyd Francis 1984
Règles du débat - Ordre et décorum / Divers
Un député ne peut intervenir qu'une fois sur la même motion
Débats pp. 4736-7
Contexte
Au cours de l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C‑9, Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, M. Miller (Nanaimo—Alberni) propose l'ajournement de la Chambre. Le Président suppléant (M. Herbert) juge cette motion irrecevable, car la Chambre est alors soumise à un ordre spécial régissant ses heures de séance. Le Président suppléant donne la parole à un autre député. Dans la suite du débat, M. Miller invoque le Règlement. Il signale qu'après que le Président suppléant a jugé sa motion irrecevable, il a cherché à obtenir la parole, mais la présidence ne l'a pas vu. Le Président suppléant se prononce immédiatement.
Question en litige
Un député qui propose une motion dilatoire jugée irrecevable est-il réputé avoir déjà parlé sur la question dont la Chambre est saisie ?
Décision
Oui. Ce député est considéré comme ayant parlé sur la question et ne peut obtenir la parole une deuxième fois.
Raisons invoquées par le Président suppléant
L’article 41 du Règlement stipule que sauf disposition contraire du Règlement ou d'un ordre spécial, aucun député ne peut prendre la parole deux fois sur une même question. En se levant pour proposer une motion qui n'a pas été acceptée par la présidence, le député a parlé de cette question.
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Sources citées
Article 41 du Règlement.
Références
Débats, 18 juin 1984, p. 4732.