Privilège / Droit de ne pas être molesté

Droit de ne pas être molesté

Journaux pp. 491-2

Débats pp. 5071-2

Contexte

Le 19 avril, au cours de la période de questions, à la suite d'un échange entre M. Goyer (solliciteur général) et plusieurs autres députés concernant l’existence possible de dossiers de la GRC sur des députés fédéraux. M. Baldwin (Peace River) soulève une question de privilège. Selon lui, l'insuffisance de la réponse du solliciteur général en ce qui a trait à l'immunité complète des députés fédéraux constitue une atteinte aux privilèges des députés. Le député de Peace River ayant proposé que « toute la question [soit renvoyée] ... à un comité parlementaire », le Président suggère que ce dernier « avise indirectement la présidence et la Chambre qu'il cherchera, le moment venu, à obtenir qu'un comité soit saisi de ce problème par le moyen de la question de privilège. » Le lendemain, M. Baldwin présente ses arguments pour étayer l'accusation suivante : « des dossiers ont été constitués au sujet de certains parlementaires et cela constitue une violation des privilèges et des immunités de la Chambre ». Le Président rend sa décision immédiatement après l'intervention de M. Baldwin.

Question en litige

L’existence possible de dossiers de la GRC sur les députés porte-t-elle atteinte aux privilèges parlementaires ?

Décision

Dans les circonstances actuelles, il n'y a pas de prime abord atteinte aux privilèges.

Raisons invoquées par le Président

« [I]l serait imprudent pour la présidence d'appliquer la question des dossiers de police à d'autres circonstances ou conditions qu'à celles que le député a exposées et qu'aux circonstances précises auxquelles le ministre a fait allusion dans sa réponse à la Chambre ». La question n'en demeure pas moins très grave et si des faits particuliers portés à l'attention de la Chambre et à la présidence démontraient que les députés sont intimidés de quelque façon par des initiatives policières ou autres ou empêchés de remplir leurs fonctions en toute liberté et sans entrave, la présidence n'hésiterait aucunement à reconnaître qu'il y a atteinte aux privilèges.

Sources citées

Article 17(2) du Règlement.

Débats, 5 juillet 1946, p. 3230; 29 janvier 1958, p. 4142; 25 juin 1959, pp. 5409-15; 29 octobre 1962, p. 1073; 4 novembre 1963, p. 4572; 28 novembre 1963, p. 5500; 3 mai 1966, p. 4632.

May, 17e éd., p. 42.

Références

Débats, 19 avril 1971, pp. 5032-4; 20 avril 1971, pp. 5069-71.