Recueil de décisions du Président Lucien Lamoureux 1966 – 1974
Affaires courantes / Dépôt de documents
Dépôt de documents
Journaux pp. 475-6
Débats p. 4971
Contexte
Alors que la Chambre siège en Comité plénier et étudie un article du projet de loi C-207, Loi de 1970 sur l’organisation du gouvernement, M. McGrath (Saint-Jean-Est) fait plusieurs fois référence à un document publié le jour même par un ministre à l’extérieur de la Chambre. M. Baldwin (Peace River) invoque immédiatement le Règlement pour demander que le document en question soit déposé à la Chambre, précisant que ce dépôt est obligatoire, étant donné que le document a été évoqué au cours des débats. M. McGrath appuie ce point de vue, indiquant qu’il avait l’intention de répondre au souhait du premier ministre en déposant le document. Le président du Comité plénier (M. Honey) juge douteux qu’un document puisse être déposé alors que la Chambre siège en Comité plénier, ou même qu’il existe une règle de procédure en ce sens. La décision du président est portée en appel devant le Président de la Chambre.
Question en litige
Un député peut-il déposer un document à la Chambre ?
Décision
Un document ne peut être déposé à la Chambre que par un ministre de la Couronne ou par un secrétaire parlementaire agissant au nom du ministre.
Raisons invoquées par le Président
Le Règlement est explicite à cet égard : seuls les ministres de la Couronne ou les secrétaires parlementaires agissant en leur nom sont autorisés à déposer un document. Un ministre de la Couronne n’est pas autorisé à citer ou à lire un document officiel au cours des débats, à moins qu’il n’accepte de le déposer. « Cette règle n’a jamais été interprétée différemment par les Présidents et n’a jamais été considérée par la Chambre comme s’appliquant à la mention dans un débat par les députés d’un document officiel ou autre ». Le fait qu’un député fasse référence à un document officiel n’impose aucune obligation de déposer ce document et ne lui confère aucun droit d’en exiger le dépôt.
Sources citées
Article 41(2) du Règlement.
Beauchesne, 4e éd., pp. 180-2, c. 209.
May, 17e éd., p. 458.
Références
Débats, 6 avril 1971, pp. 4967-71.