Recueil de décisions du Président Peter Milliken 2001 - 2011

Le programme quotidien / Activités quotidiennes

Questions orales : pouvoir des députés de discuter de questions sur lesquelles le commissaire à l’éthique fait actuellement enquête

Débats, p. 6737-6738

Contexte

Le 6 juin 2005, le Président informe la Chambre qu’il a reçu une lettre du commissaire à l’éthique, Bernard Shapiro, au sujet d’une enquête sur de prétendues entorses au code de déontologie lors de conversations entre Ujjal Dosanjh (ministre de la Santé) et Gurmant Grewal (Newton–Delta-Nord), et dans laquelle il rappelle aux députés qu’en vertu du paragraphe 27(5) du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, une fois qu’une demande d’enquête a été déposée, ils ne devraient pas formuler de commentaires à son sujet tant que le commissaire à l’éthique n’a pas terminé. Le Président signale qu’il appliquera cette règle, autant pour les questions que pour les réponses[1].

La déclaration du Président suscite de nombreuses réactions. Randy White (Abbotsford) demande si l’interdiction s’applique aussi aux commentaires et aux discussions tenus à l’extérieur de la Chambre, ce à quoi le Président répond que son rôle consiste à traiter des questions dont la Chambre est saisie. Ken Epp (Edmonton–Sherwood Park) laisse entendre qu’il est inapproprié que le commissaire à l’éthique, qui est nommé dans les conversations en cause, mène l’enquête, ce à quoi le Président répond que le député pourrait faire valoir ses réserves auprès du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Bill Blaikie (Elmwood–Transcona) invoque le paragraphe 72.05(5) de la Loi sur le Parlement du Canada et soutient qu’il est contraire au Code lorsqu’il stipule : « Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés. » Il demande au Président de donner des précisions et des directives sur ce qu’il attend des députés relativement à cette enquête. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles le Président a autorisé certaines questions sur l’affaire, il déclare qu’il a autorisé uniquement celles qui portaient étroitement sur les gestes du chef de Cabinet du premier ministre, puisque cette personne ne peut faire l’objet d’une enquête de la part du commissaire à l’éthique. Le Président informe les députés qu’il rendra plus tard une décision plus précise[2].

Résolution

Le Président rend sa décision le 7 juin 2005. Il explique que le pouvoir de la présidence quant au travail du commissaire à l’éthique est très limité. Lorsqu’il apprend qu’une enquête a été lancée, il en informe la Chambre et fait de son mieux pour appliquer un moratoire sur les observations portant sur le sujet de l’enquête, mais ses compétences s’arrêtent aux portes de la Chambre. Le Président déclare aussi que l’adoption de modifications pertinentes à la Loi sur le Parlement du Canada et au Code régissant les conflits d’intérêts des députés doit être vue comme une décision de la Chambre d’être régie, à certains égards, par le commissaire à l’éthique, et que la restriction imposée aux députés est semblable à la convention relative aux affaires en instance. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucun moyen pour donner suite à la possibilité que le commissaire à l’éthique soit lui-même en conflit d’intérêts.

Décision de la présidence

Le Président : Hier, après la période des questions, plusieurs députés ont invoqué le Règlement à propos d’une déclaration que j’avais faite au sujet d’une enquête entreprise par le commissaire à l’éthique sur le député de Newton–Delta-Nord et le ministre de la Santé.

J’aimerais répondre à ces rappels au Règlement dans une seule déclaration et le faire le plus rapidement possible, vu que cela a des répercussions immédiates sur la façon dont les députés traiteront de ces questions dans les jours à venir.

Le pouvoir de la présidence à l’égard du travail du commissaire à l’éthique est très limité. Lorsque le commissaire me fait savoir qu’une enquête a été entreprise en vertu de son mandat, j’en informe officiellement les députés pour qu’ils puissent régler leur conduite en conséquence.

Comme je l’ai dit hier, je fais alors de mon mieux, dans la limite de mes pouvoirs, pour appliquer le moratoire sur les observations portant sur l’objet de l’enquête, comme le commissaire le demande et comme le prévoit notre Règlement. Mes compétences ne s’étendent pas au-delà des délibérations qui se déroulent à la Chambre et peut-être aussi dans les comités, lorsque les comités en font rapport à la Chambre.

Je ne peux offrir aucun réconfort au député d’Abbotsford ni à celui de Delta–Richmond-Est pour ce qui peut se passer hors de cette enceinte. Le Président ne dispose d’aucun moyen non plus pour donner suite aux inquiétudes que le député d’Edmonton–Sherwood Park a exprimées au sujet de la possibilité que le commissaire à l’éthique soit en situation de conflit d’intérêts.

L’honorable député d’Elmwood–Transcona a cité le paragraphe 72.05(5) de la Loi sur le Parlement du Canada, qui offre une protection expresse contre le fait que le travail du commissaire « [ait] pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés ».

Je suis tout à fait d’accord avec le député. Cependant, à mon avis, en adoptant ces modifications de la Loi sur le Parlement du Canada en même temps que le Code régissant les conflits d’intérêts des députés, qui fait maintenant partie du Règlement de la Chambre, celle-ci a décidé d’être régie par le commissaire à l’éthique à certains égards.

Cette règle est analogue à la convention relative aux affaires en instance : quand une affaire est devant un tribunal, la Chambre doit attendre que le tribunal ait rendu sa décision avant de discuter publiquement de la question durant ses travaux.

De même, lorsqu’une question fait l’objet d’une enquête par le commissaire à l’éthique, les députés ne peuvent en discuter afin que l’enquête puisse se poursuivre sans intervention publique de la part des députés.

La présidence n’a pas le pouvoir d’agir sur ce qui se passe à l’extérieur de la Chambre, dans les médias de la capitale ou dans les circonscriptions des députés. Chacun des députés doit agir en son âme et conscience. Les règles ont été portées à l’attention de la Chambre. Je compte que les députés les respecteront dans leur conduite à l’extérieur de la Chambre.

Je sais que ce sont des questions difficiles pour tous les députés et qu’elles n’appellent pas des solutions simples. Le système n’est peut-être pas parfait, mais il est celui que la Chambre a adopté dans le cadre de son Règlement et que la présidence a la responsabilité d’appliquer.

Je demande la collaboration de tous les députés pour que notre travail puisse être accompli avec tout le sérieux et toute l’équité auxquels s’attendent les Canadiens.

Je remercie la Chambre de son attention et j’espère que cela clarifie la question soulevée par les députés hier.

Post-scriptum

Le rapport sur l’enquête Grewal-Dosanjh a été publié en janvier 2006. Étant donné qu’il a été publié après la dissolution de la 38e législature, il a été officiellement déposé à la Chambre peu après l’ouverture de la 39e législature[3].

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[1] Débats, 6 juin 2005, p. 6657.

[2] Débats, 6 juin 2005, p. 6666-6668.

[3] Journaux, 4 avril 2006, p. 15.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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