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DÉFENSE NATIONALE, ministre de la
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Chef d'état-major de la défense |
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— Rapport
annuel : application des articles 227.15 et 227.16 de la loi pour
l’année
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la chambre suivant la réception du rapport par le ministre
(dans les 30 jours suivant la fin de chaque année)
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Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5; art. 227.171
ajouté par 2007, ch. 5, art. 4
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Comité des griefs des Forces canadiennes
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois suivant
la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 717
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : activités du Comité
des griefs et recommandations du président
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard
le 31 mars de chaque année)
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8560 752
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Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5;
par. 29.28(2) ajouté par 1998, ch. 35, art. 7
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 717
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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Commission d’examen des plaintes concernant la
police militaire
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 853
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : activités de la
Commission et recommandations du président
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard
le 31 mars de chaque année)
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8560 733
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Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5;
art. 250.17 ajouté par 1998, ch. 35, art. 82
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 853
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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Cour martiale
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— Règlements du gouverneur en conseil : règles
de la preuve
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Dans les 15 premiers
jours suivant leur prise ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les
15 premiers jours de la session suivante
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Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5, par. 181(2)
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Forces canadiennes
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 637
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : accès à l’information
(Ombudsman)
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 856
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2) et art. 73
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 637
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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— Rapport
annuel : protection des renseignements personnels (Ombudsman)
|
Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
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8561
856
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Loi sur la
protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2) et art. 73
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Juge-avocat général
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— Rapport annuel : administration de la
justice militaire au sein des Forces canadiennes
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (annuellement)
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8560 735
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Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5;
par. 9.3(3) ajouté par 1998, ch. 35, art. 2
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Ministère
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— Arrêté d’urgence pris au titre de l’article
6.41 de la loi
(voir aussi Transports,
ministre des)
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Dans les 15 jours
suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il
suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de
l’arrêté au greffier de la Chambre
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Loi sur l'aéronautique L.R. (1985), ch. A-2;
par. 6.41(5) et (6) ajoutés par 1992, ch. 4, art. 13; 2004, ch. 15, par. 11(3)
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— Décrets et règlements du gouverneur en
conseil pris en application de la loi
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Dans les deux jours de
séance suivant la date de leur prise
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Loi sur les mesures d’urgence
L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.),
par. 61(1)
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— Mise à jour de la
stratégie de développement durable
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
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— Motion de ratification d’une déclaration de
situation de crise, exposé des motifs et compte rendu
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Dans les sept jours de
séance suivant la déclaration. Si le Parlement ne siège pas alors, la Chambre
doit être immédiatement convoquée en vue de siéger dans les sept jours
suivant la déclaration ou, si la Chambre est alors dissoute, le Parlement est
convoqué en vue de siéger le plus tôt possible après la déclaration. Dans les
deux cas, la motion, l’exposé et le compte rendu sont déposés le premier jour
suivant la convocation.
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Loi sur les mesures d’urgence
L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.),
par. 58(1) à (4)
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— Motion de ratification d’une proclamation de
modification d’une déclaration de situation de crise, exposé des motifs et
compte rendu
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Dans les sept jours de
séance suivant la prise de la proclamation
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Loi sur les mesures d’urgence
L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.),
par. 60(2)
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— Motion de ratification d’une proclamation de
prorogation d’une déclaration de situation de crise, exposé des motifs et
compte rendu
|
Dans les sept jours de
séance suivant la prise de la proclamation
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Loi sur les mesures d’urgence
L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.),
par. 60(1)
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— Proposition sur les frais d’utilisation
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Avant que l’organisme de
réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
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— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 637
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
(Ombudsman)
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 856
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2) et art. 73
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— Rapport
annuel : application de la partie I.1 de la loi (Régime de pension de la
force de réserve)
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Annuellement
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8560 92
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Loi sur la
pension de retraite des Forces canadiennes
L.R. (1985), ch. C-17;
art. 59.7 ajouté par 1999, ch. 34, art. 154
|
— Rapport annuel : application de la partie II
de la loi (Prestations de décès supplémentaires)
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Annuellement
|
8560 92
|
Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes
L.R. (1985), ch. C-17,
art. 72
|
— Rapport annuel : application des parties I
(Pension de retraite) et III (Prestations supplémentaires) de la loi
|
Annuellement
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8560 92
|
Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes
L.R. (1985), ch. C-17, art. 57; 1992, ch. 46,
art. 51; 1999, ch. 34,
art. 153
|
— Rapport annuel : exercice des activités
du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les 90
jours suivant la fin de chaque exercice)
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8560 792
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Loi sur la défense nationale
L.R. (1985), ch. N-5;
par. 273.63(3) ajouté par 2001, ch. 41, art. 102
|
— Rapport annuel : protection des renseignements
personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 637
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels (Ombudsman)
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 856
|
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2) et art. 73
|
— Rapport annuel : tous les frais
d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
|
Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
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— Rapport d’évaluation et rapport
d’actif : situation du compte de prestations de décès de la force
régulière
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Dans les 30 jours de
séance de la Chambre suivant leur établissement (le 31 décembre de la
quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 71(2) et,
par la suite, dans les trois ans qui suivent le rapport précédent) ou, si le
Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs. Le
paragraphe 71(2) est entré en vigueur le 5 octobre 1992.
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8560 395
|
Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes
L.R. (1985), ch. C-17, par. 71(1); 1992, ch. 46,
art. 56
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— Rapport : enquête sur les circonstances
ayant donné lieu à la déclaration de situation de crise et les mesures prises
|
Dans un délai de 360
jours suivant la cessation d’effet ou l’abrogation de la déclaration de
situation de crise
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Loi sur les mesures d’urgence
L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.),
par. 63(2)
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— Rapport : examen indépendant des
dispositions et de l’application de la loi
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À l’occasion mais au
plus tard cinq ans après la date de la sanction de la présente loi et, par la
suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent. La présente
loi a été sanctionnée le 10 décembre 1998. Le dernier rapport a été déposé le
5 novembre 2003.
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8560 828
|
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et
d’autres lois en conséquence
1998, ch. 35, par. 96(2)
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— Stratégie de
développement durable
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Dans l’année qui suit le
dépôt, selon l’article 10, de la stratégie fédérale de développe-ment durable
devant la Chambre
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
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