Passer au contenu

CC2 Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 8
 
Le mardi 20 novembre 2007
 

Le Comité législatif chargé du projet de loi C-2 se réunit aujourd’hui à 9 h 11 (séance télévisée), dans la pièce 253-D de l'édifice du Centre, sous la présidence de Rick Dykstra, le président.

 

Membres du Comité présents : Harold Albrecht, l'hon. Larry Bagnell, Joe Comartin, Rick Dykstra, Richard Harris, l'hon. Marlene Jennings, Gerald Keddy, Daryl Kramp, Derek Lee, Réal Ménard, Rob Moore, Brian Murphy, Daniel Petit, Scott Simms, Ève-Mary Thaï Thi Lac et Chris Warkentin.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Robin MacKay, analyste; Dominique Valiquet, analyste. Chambre des communes : Mike MacPherson, greffier législatif.

 

Comparaît : Rob Moore, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada.

 

Témoins : Ministère de la Justice : Catherine Kane, avocate générale principale intérimaire, Section de la politique en matière de droit pénal; Carole Morency, avocate générale par intérim, Section de la politique en matière de droit pénal; Douglas Hoover, avocat, Section de la politique en matière de droit pénal.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 26 octobre 2007, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-2, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Conformément à l'article 75(1) du Règlement, le préambule est réservé.

 

Conformément à l'article 75(1) du Règlement, l'article 1 est réservé.

Le président met en délibération l'article 2.

 

Du consentement unanime, les articles 2 à 33 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 34 est adopté avec dissidence.

 

Nouvel article 34.1,

Réal Ménard propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 33, du nouvel article suivant :

« 34.1 Le paragraphe 462.37(2.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c) toute infraction à l’une des dispositions suivantes :

(i) l’article 212 (proxénétisme),

(ii) l’article 334 (punition du vol), lorsque la mise en accusation est faite aux termes de l’alinéa a),

(iii) l’article 344 (vol qualifié),

(iv) l’article 347 (taux d'intérêt criminel),

(v) le paragraphe 380(1) (fraude), lorsque la mise en accusation est faite aux termes de l’alinéa a),

(vi) l’article 449 (fabrication de monnaie contrefaite).  »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Nouvel article 34.2,

Réal Ménard propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 33, du nouvel article suivant :

« 34.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 467.14, de ce qui suit :

467.15 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sciemment, porte ou affiche un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie une organisation criminelle réputée telle ou déclarée telle par les tribunaux, ou y est associé.

(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n'a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Du consentement unanime, les articles 35 et 36 sont adoptés avec dissidence.

 

Nouvel article 36.1,

Réal Ménard propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 33, du nouvel article suivant :

« 36.1 L’article 492.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le mandat peut être valide pour une période de plus de soixante jours et d’au plus un an qui y est indiquée, dans les cas où il vise :

a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

c) une infraction de terrorisme. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Du consentement unanime, les articles 37 et 38 sont adoptés avec dissidence.

 

Nouvel article 38.1,

Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 35, du nouvel article suivant :

« 38.1 L'article 718.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

« (2.1) Même si une disposition prescrit une peine minimale à l'égard d'une infraction, la peine à infliger est — sauf s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 47 ou 235 — laissée à l'appréciation du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction. Le tribunal ne peut imposer la peine minimale que s'il le considère nécessaire compte tenu de l'intérêt public, des besoins de la collectivité et de l'intérêt véritable de l'auteur de l'infraction. » »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle contredit le principe du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Sur quoi, Joe Comartin en appelle de la décision de la présidence.

La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et confirmée par un vote par appel nominal : POUR : Harold Albrecht, Larry Bagnell, Richard Harris, Gerald Keddy, Daryl Kramp, Réal Ménard, Rob Moore, Ève-Mary Thaï Thi Lac — 8; CONTRE : Joe Comartin, Marlene Jennings, Derek Lee, Brian Murphy — 4.

 

Nouvel article 38.2,

Réal Ménard propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 35, du nouvel article suivant :

« 38.2 Le paragraphe 719(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut déduire un nombre de jours n’excédant pas le nombre de jours que la personne a passés sous garde par suite de l’infraction. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

L'article 39 est adopté avec dissidence.

 

Article 40,

Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 40, soit modifié par suppression de la ligne 31, page 35.

 

Après débat, l'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.

 
Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 40, soit modifié par suppression de la ligne 13, page 36.

 

L'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 7.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote de l'amendement précédent soient appliqués aux quatre (4) amendements suivants qui sont, par conséquent, également rejetés :

Que le projet de loi C-2, à l'article 40, soit modifié par suppression des lignes 14 et 15, page 36.

Que le projet de loi C-2, à l'article 40, soit modifié par suppression des lignes 19 et 20, page 36.

Que le projet de loi C-2, à l'article 40, soit modifié par suppression des lignes 29 et 30, page 36.

Que le projet de loi C-2, à l'article 40, soit modifié par suppression des lignes 38 et 39, page 37, et des lignes 1 à 5, page 38.

 

L'article 40 est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Harold Albrecht, Larry Bagnell, Richard Harris, Marlene Jennings, Gerald Keddy, Daryl Kramp, Derek Lee, Réal Ménard, Rob Moore, Brian Murphy, Ève-Mary Thaï Thi Lac — 11; CONTRE : Joe Comartin — 1.

 

Article 41,

Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 41, soit modifié par suppression des lignes 39 à 45, page 38, et des lignes 1 à 7, page 39.

Il s'élève un débat.

 

À 9 h 58, la séance est suspendue.

À 10 h 8, la séance reprend.

 

Après débat, l'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 10.

 
Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 41, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 39, de ce qui suit :

« peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus, il »

 

Après débat, l'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 8.

 

L'article 41 est adopté avec dissidence.

 

Article 42,

Derek Lee propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 42, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 40, de ce qui suit :

« est présumé, si le poursuivant a informé le délinquant par écrit des critères sur lesquels le tribunal fondera sa déclaration et sauf preuve contraire établie selon »

 

Après débat, l'amendement de Derek Lee est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 7.

 
Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 42, soit modifié par substitution, aux lignes 19 à 25, page 40, de ce qui suit :

« plus tard six mois après l'imposition et, à la date de la présentation de cette demande — au plus tard six mois après l'imposition —, il est démontré que le poursuivant a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n'étaient pas normalement accessibles au moment de l'imposition;

(b) à tout moment après que le délinquant a commencé à purger sa peine, le poursuivant avise celui-ci de la possibilité qu'il présente une demande en vertu de l'article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1), et il est possible de démontrer que le délinquant a refusé et continue à refuser tout traitement mis à sa disposition pendant sa détention sous garde et qu'il représente toujours une menace pour la société. »

 

Après débat, l'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : Joe Comartin — 1; CONTRE : Larry Bagnell, Richard Harris, Marlene Jennings, Gerald Keddy, Daryl Kramp, Réal Ménard, Rob Moore, Brian Murphy, Daniel Petit, Scott Simms, Ève-Mary Thaï Thi Lac — 11.

 

L'article 42 est adopté avec dissidence.

 

Article 43,

Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 43, soit modifié par substitution, aux lignes 32 à 36, page 42, de ce qui suit :

« 753.02 Tout élément mis en preuve au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe 753(1) est réputé avoir également été mis en preuve au cours de »

 

Après débat, l'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 11.

 

L'article 43 est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 44 à 56 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Nouvel article 56.1,

Réal Ménard propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :

« 56.1 Le paragraphe 93(3.1) de la même loi est abrogé. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

La présidence déclare que les huit (8) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, irrecevables :

Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :

« 56.11 L'article 119.1 de la même loi est abrogé. »

Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :

« 56.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Mérite et réhabilitation

127.1 (1) Le délinquant n’a le droit d’être mis en liberté en application de l’article 127 que si :

a) la Commission détermine, selon la procédure prévue au présent article, qu’il le mérite et que sa réhabilitation est probable;

b) il suit tout programme de réhabilitation que lui impose la Commission.

(2) La Commission examine, aux fins de la libération d’office, le dossier du délinquant au moins quatre mois avant la date de sa libération d’office fixée conformément à l’article 127.

(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui, selon le cas :

a) l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération d’office et n’a pas révoqué cet avis par écrit;

b) est condamné à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois;

c) se trouve illégalement en liberté.

(4) La Commission fait faire une évaluation du risque de récidive du délinquant par un professionnel désigné par règlement, qui remet son rapport à la Commission.

(5) Lors de l’examen, et après analyse du rapport d’évaluation visé au paragraphe (4), la Commission détermine :

a) si le délinquant mérite la libération d’office;

b) si sa réhabilitation est probable;

c) tout programme de réhabilitation que le délinquant devra suivre pendant sa libération.

(6) Si elle détermine que le délinquant ne mérite pas la libération d’office ou que sa réhabilitation n’est pas probable, ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (3), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue du premier examen en application du paragraphe (2), ou à celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, dans les deux ans, jusqu’à la survenance du premier des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant la date de sa libération d’office fixée conformément à l’article 127.

(7) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a déterminé que le délinquant ne méritait pas la libération d’office ou que sa réhabilitation n’était pas probable, la Commission peut annuler ou modifier sa détermination avant la libération du délinquant, ou mettre fin à sa libération d’office s’il est déjà en liberté. »

Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :

« 56.12 (1) Le paragraphe 124(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : 

124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au moment prévu pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.

(2) Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Where an offender has been granted parole under section 122 or 123, the Board may, after a review of the case based on information that could not reasonably have been provided to it at the time parole was granted, cancel the parole if the offender has not been released or terminate the parole if the offender has been released. »

Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :

« 56.13 Les articles 125 à 126.1 de la même loi sont abrogés. »

Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :

« 56.21 L'alinéa 140(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) l’examen prévu au paragraphe 123(1), chaque réexamen prévu au paragraphe 123(5) et les examens ou réexamens prévus à l'article 127.1; »

Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :

« 56.3 Le paragraphe 225(2) de la même loi est abrogé. »

Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :

« 56.4 Les renvois qui suivent la désignation « Annexe I », à l'annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphe 107(1) et articles 129 et 130) »

Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 50, du nouvel article suivant :

« 57.1 Les renvois qui suivent la désignation « Annexe II », à l'annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphe 107(1) et articles 129, 130 et 132) »

 

Du consentement unanime, les articles 57 à 63 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Après débat, l'article 64 est adopté avec dissidence.

 

Le préambule est adopté avec dissidence.

 

Le titre abrégé est adopté avec dissidence.

 

Le titre est adopté avec dissidence.

 

Le projet de loi est adopté avec dissidence.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi à la Chambre.

 

À 11 h 44, le Comité s’ajourne jusqu'à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Christine Lafrance

 
 
2008/03/02 23 h 55