La présidence déclare que les huit (8) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, irrecevables :
Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant : « 56.11 L'article 119.1 de la même loi est abrogé. »
Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :
« 56.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Mérite et réhabilitation
127.1 (1) Le délinquant n’a le droit d’être mis en liberté en application de l’article 127 que si :
a) la Commission détermine, selon la procédure prévue au présent article, qu’il le mérite et que sa réhabilitation est probable;
b) il suit tout programme de réhabilitation que lui impose la Commission.
(2) La Commission examine, aux fins de la libération d’office, le dossier du délinquant au moins quatre mois avant la date de sa libération d’office fixée conformément à l’article 127.
(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui, selon le cas :
a) l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération d’office et n’a pas révoqué cet avis par écrit;
b) est condamné à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois;
c) se trouve illégalement en liberté.
(4) La Commission fait faire une évaluation du risque de récidive du délinquant par un professionnel désigné par règlement, qui remet son rapport à la Commission.
(5) Lors de l’examen, et après analyse du rapport d’évaluation visé au paragraphe (4), la Commission détermine :
a) si le délinquant mérite la libération d’office;
b) si sa réhabilitation est probable;
c) tout programme de réhabilitation que le délinquant devra suivre pendant sa libération.
(6) Si elle détermine que le délinquant ne mérite pas la libération d’office ou que sa réhabilitation n’est pas probable, ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (3), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue du premier examen en application du paragraphe (2), ou à celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, dans les deux ans, jusqu’à la survenance du premier des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant la date de sa libération d’office fixée conformément à l’article 127.
(7) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a déterminé que le délinquant ne méritait pas la libération d’office ou que sa réhabilitation n’était pas probable, la Commission peut annuler ou modifier sa détermination avant la libération du délinquant, ou mettre fin à sa libération d’office s’il est déjà en liberté. »
Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :
« 56.12 (1) Le paragraphe 124(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au moment prévu pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.
(2) Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Where an offender has been granted parole under section 122 or 123, the Board may, after a review of the case based on information that could not reasonably have been provided to it at the time parole was granted, cancel the parole if the offender has not been released or terminate the parole if the offender has been released. »
Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :
« 56.13 Les articles 125 à 126.1 de la même loi sont abrogés. »
Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :
« 56.21 L'alinéa 140(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1), chaque réexamen prévu au
paragraphe 123(5) et les examens ou réexamens prévus à l'article 127.1; »
Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :
« 56.3 Le paragraphe 225(2) de la même loi est abrogé. »
Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 50, du nouvel article suivant :
« 56.4 Les renvois qui suivent la désignation « Annexe I », à l'annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 107(1) et articles 129 et 130) »
Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 50, du nouvel article suivant :
« 57.1 Les renvois qui suivent la désignation « Annexe II », à l'annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 107(1) et articles 129, 130 et 132) »