Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 6, du nouvel article suivant :
« 9.1 (1) Le
Code criminel
est modifié par adjonction, après l'article 253, de ce qui suit :
253.1
(1) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire en la présence de drogue dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner de subir un test de sobriété normalisé administré par un agent de la paix qualifié.
(2) Un agent de la paix est qualifié pour administrer un test de sobriété normalisé s'il a suivi un cours approuvé par le procureur général pour l'application du présent article.
(3) L'agent de la paix qui estime que le test de sobriété normalisé révèle la présence de drogue dans l'organisme de la personne peut lui ordonner de se soumettre à un test, administré par un agent de la paix désigné comme expert, permettant de confirmer la présence de la drogue dans l'organisme.
(4) Le procureur général peut désigner comme expert tout agent de la paix qui a suivi un programme -- approuvé par le procureur général -- de formation d'experts en identification de la présence de drogue.
(5) Un test visé au paragraphe (3) comporte un examen physique, y compris le prélèvement d'un échantillon de salive, l'observation des signes vitaux, et d'autres tests d'attention, de coordination et de concentration qui permettent à l'agent de la paix de former une opinion sur la présence de drogue dans l'organisme d'une personne.
(6) L'agent de la paix qui constate par un test d'identification la présence de drogue dans l'organisme d'une personne peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir alors ou dès que possible les échantillons de sang suivant le paragraphe 254(4) qui, de l'avis d'un technicien ou d'un médecin qualifiés, sont nécessaires à l'analyse convenable pour permettre de déterminer la quantité, s'il y a lieu, de drogue dans le sang de cette personne, et aux fins de ce prélèvement, l'agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.
(7) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.
(8) Une personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (7), à la suite du refus ou du défaut d'obtempérer à un ordre donné en vertu des paragraphes (1), (3) ou (6) ne peut être déclarée coupable d'une autre infraction prévue au paragraphe (7) concernant la même affaire.
(2) Le passage du paragraphe 255(1) de la même loi précédant l'alinéa
a
) est remplacé par ce qui suit :
255.
(1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 253, 253.1 ou 254 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :
(3) Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l'alinéa
a
) est remplacé par ce qui suit :
(4) Une personne déclarée coupable d'une infraction prévue aux alinéas 253
a
) ou
b
) ou aux paragraphes 253.1(5) ou 254(5), est, pour l'application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d'une seconde infraction ou d'une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d'une infraction prévue : »