:
La séance est ouverte. Nous avons le quorum pour entendre des témoignages.
Conformément à l'ordre de renvoi du 25 avril 2006 et à l'article 29 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, nous entreprenons l'examen de cette loi.
Je veux rappeler aux membres du comité que l'article 29 contient deux paragraphes. Le premier paragraphe prévoit qu'un comité de la Chambre des communes fera l'examen de l'application de la Partie 1. Le deuxième paragraphe prévoit qu'un comité examinera les dispositions de la Partie 1 ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation d'un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations quant aux modifications de la Partie 1 ou de ses modalités d'application. Ainsi, l'article prévoit un examen très étendu de la Partie 1.
J'espère que les témoins d'aujourd'hui seront en mesure de nous parler des fondements historiques de notre examen de la Partie 1, mais non des autres parties de la loi.
Ceci dit, je ne veux pas passer mon temps à répéter le long titre de la loi, alors, j'aimerais que nous nous entendions sur une façon de prononcer, en anglais, l'acronyme « PIPEDA ». J'ai entendu des gens prononcer « PIPEDA » et d'autres « PIPEDA ». Je vais demander aux fonctionnaires du ministère de nous donner une certaine orientation, et alors, peut-être que le comité sera en mesure de s'entendre sur une prononciation. Nous allons ensuite encourager tous nos témoins à prononcer cet acronyme de la même manière, et à partir de maintenant, personne n'aura plus à utiliser le titre de la loi au long.
Après ces remarques d'ouverture, permettez-moi d'accueillir nos témoins d'aujourd'hui.
Du ministère de l'Industrie, nous accueillons M. Michael M. Binder, sous-ministre adjoint, Spectre, technologies de l'information et télécommunications; M. Richard Simpson, directeur général, commerce électronique; Mme Danièle Chatelois, analyste de la politique sur la vie privée, direction de la politique sur le commerce électronique, direction générale sur le commerce électronique; et Mme Alexia Taschereau, avocate principale.
Je souhaite la bienvenue à tous nos témoins.
Monsieur Binder, je crois que c'est vous qui allez faire la déclaration d'ouverture. Vous avez la parole.
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Merci, monsieur le président. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter de cette loi.
[Traduction]
Vous m'avez déjà probablement posé la question la plus difficile de cet après-midi. La réponse, c'est que nous prononçons l'acronyme « PIPEDA », mais moi aussi j'ai entendu toutes sortes de variations. Il vous appartient de décider si vous voulez adopter notre prononciation.
Vous vous demandez peut-être pourquoi Industrie Canada est responsable de ce texte législatif particulier. Laissez-moi vous dire que nous avons commencé à nous intéresser à l'économie numérique il y a longtemps. Nous avons prévu la création de bases de données et du commerce électronique, l'ensemble de l'économie numérique qui accompagne Internet. Nous avons pensé qu'il devrait y avoir des règles d'engagement assez raisonnables et claires dans le marché, dans ce qu'on appelle l'économie numérique, particulièrement en direct. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté ce projet de loi il y a longtemps, après de nombreuses années au cours desquels nous avons tenté d'obtenir un consensus sur ce que devraient être les dispositions de ce texte législatif particulier.
Comme vous le savez, beaucoup de gens de l'extérieur sont impatients de comparaître devant vous pour partager avec vous leur avis sur la façon dont fonctionne ce texte législatif, et peut-être, pour vous faire des suggestions d'améliorations; il est toujours possible d'améliorer les choses.
Avec votre permission, j'aimerais que Richard Simpson vous présente un jeu de diapositives. Je crois que vous en avez tous des copies. Dans ce jeu de diapositives, nous tentons de décrire cette loi et ses dispositions. Après cela, peut-être que nous pourrons entreprendre la discussion.
Vous avez des copies du document que nous allons utiliser pour faire un survol de la loi.
[Traduction]
Je vais m'arrêter très brièvement, comme vous l'avez laissé entendre, monsieur le président, sur chacune des diapositives individuelles. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez poser une question sur un point particulier.
Si vous regardez la première diapositive, qui montre la taille du cybermarché sous forme de tableau, le point principal à retenir, c'est que la protection des renseignements personnels est un élément central du cadre juridique régissant l'économie mondiale en réseau.
La diapositive suivante vous donne une brève chronologie du travail qui est en cours depuis un certain nombre d'années dans le domaine de la protection des renseignements personnels, ici au Canada et à l'échelle internationale. Certaines des dates clés sont 1984, année où l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'OCDE, a publié des Lignes directrices sur la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel. C'est une étape très importante, parce qu'elle a été le fondement des lois sur la protection des renseignements personnels dans de nombreux pays, y compris le Canada et de nombreux pays membres de l'Union européenne.
La deuxième date importante est 1996, année où le Code type sur la protection des renseignements personnels de la CSA a été publié. Vous allez voir dans un instant que cela est un élément central de la législation canadienne en matière de renseignements personnels et du régime de protection des droits à la vie privée au Canada, de façon générale.
Les autres dates, en réalité, font état de la mise en oeuvre graduelle de la LPRPDE. Elle est entrée en vigueur initialement en janvier 2001. Elle a été étendue au secteur de la santé en 2002, mais elle n'est entrée en vigueur intégralement qu'en 1994.
La LPRPDE comporte deux parties principales, comme l'indique la diapositive 4, et comme vous l'avez déjà indiqué, monsieur le président. La Partie 1 précise les obligations en matière de protection des renseignements personnels en vertu de la loi. Les Parties 2 à 5 contiennent la partie qui traite des documents électroniques, et contient de nombreuses dispositions qui permettent une utilisation plus efficace des technologies électroniques au sein de l'administration du gouvernement fédéral. Elle modifie la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et d'autres lois, et contient un certain nombre de dispositions qui permettent aux ministères du gouvernement d'utiliser les techniques du commerce et des affaires électroniques dans leur fonctionnement quotidien.
La Partie 1, concernant la protection des renseignements personnels, établit les règles que doit respecter le secteur privé en matière de protection des renseignements personnels. Si vous regardez l'énoncé sommaire de l'objet de la Partie 1, sur la diapositive 5, vous pouvez voir que la Partie 1 établit les règles de base régissant « la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels ». Vous allez entendre cette expression assez souvent. Les différentes règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels sont définies assez clairement dans la loi.
La loi établit un équilibre entre deux considérations centrales qui sont contenues dans cet énoncé d'objet: la nécessité de protéger le droit à la vie privée des personnes et le besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Cela reflète véritablement la réalité du monde des affaires où les renseignements personnels sont utilisés de manière courantes par les consommateurs, les entreprises et d'autres organismes qui pratiquent le commerce, ce qui est encore plus vrai dans le cas de l'univers cybernétique.
Dans la diapositive 6, nous avons essayé de décrire les caractéristiques principales de la LPRPDE. Premièrement, elle s'applique uniquement aux renseignements personnels et uniquement aux renseignements personnels qui sont utilisés à des fins commerciales. C'est très important pour ce qui est de définir le domaine et la portée de la loi.
Deuxièmement, une caractéristique très importante, c'est que la loi repose sur un code établi par le secteur privé. Il s'agit d'une initiative d'autoréglementation prise par l'Association canadienne de normalisation. Elle repose sur le Code type pour la protection des renseignements personnels de la CSA qui, comme je l'ai mentionné, a été adopté avant que la loi entre en vigueur. Elle est neutre sur le plan technologique, bien qu'elle porte beaucoup sur la façon dont les technologies électroniques utilisent et manipulent maintenant les renseignements personnels et les données de façon générale. Elle s'applique aux renseignements personnels sous toutes les formes, électroniques ou non. Elle s'applique à l'ensemble du marché; par conséquent, elle a une portée étendue sur le marché et ne s'applique pas uniquement à des secteurs particuliers. Elle n'est pas basée sur le droit criminel et son application, mais elle est appliquée par l'entremise du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada et de la Cour fédérale.
Il y a d'autres caractéristiques clés. Il est tout aussi important de savoir à quoi la LPRPDE ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas aux activités non commerciales et aux renseignements non personnels. Il existe beaucoup de données sous forme électronique et non électronique qui ne sont pas des renseignements personnels et ils ne sont pas touchés par la loi. Elle ne s'applique pas aux établissements gouvernementaux assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il s'agit d'une loi différente; je sais qu'elle relève du mandat du présent comité, mais elle est différente des règles de la LPRPDE. Elle ne s'applique pas aux dossiers des employés dans le secteur privé réglementé par les autorités provinciales. Et il y a un certain nombre d'autres domaines qui ne sont pas assujettis à la loi.
Les exigences et les obligations essentielles en vertu de la loi, comme l'indique la diapositive 8, sont précisées dans les articles 3 à 5 de la loi, mais les obligations réelles sont décrites dans l'Annexe 1 qui est, comme je l'ai dit, le Code type sur la protection des renseignements personnels de la CSA. Le paragraphe 5(3) ajoute un critère additionnel lié au caractère raisonnable. Beaucoup de gens viendront vous parler de cette question.
Le Code type, l'Annexe 1 de la loi, comporte dix principes de base. Je ne vais pas décrire en détail ces principes pour vous, mais je pense que probablement le premier, parmi les principes égaux figurant sur cette liste, est le consentement. Toutes les lois sur la protection des renseignements personnel, non seulement au Canada, mais également dans de nombreux autres pays, sont fondées sur le principe du consentement.
Il y a également un certain nombre de principes — détermination des fins, limitation de la collecte, limitation de l'utilisation — qui soulignent véritablement la nécessité de définir les fins et les limites de l'utilisation des renseignements personnels lorsqu'ils sont recueillis. Il s'agit en quelque sorte d'un ensemble de principes appariés à l'exigence du consentement.
Il y a un certain nombre de dispositions concernant l'accès aux renseignements pour garantir le la fiabilité et l'exactitude des renseignements qui sont conservés sur une personne.
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La diapositive 9 indique que la loi contient un certain nombre d'exemptions à l'exigence de consentement, précisées dans l'article 7, et également, au droit des personnes à avoir accès à leurs renseignements personnels, précisées dans l'article 9, et on trouve une énumération de ces exceptions sous forme de points centrés.
Les responsabilités et les pouvoirs de la Commissaire à la protection de la vie privée, décrits dans la diapositive 10, sont conformes au rôle d'ombudsman que la loi lui confie. La Commissaire à la protection de la vie privée n'a pas l'autorité de prendre des ordonnances exécutoires. Elle fait enquête sur les plaintes qu'elle reçoit ou agit de son propre chef. Elle a un certain nombre d'autres pouvoirs, y compris le pouvoir de vérification. Elle publie un rapport annuel qui est déposé au Parlement, comme vous le savez, puisqu'elle est une mandataire du Parlement, et elle a un certain nombre de responsabilités pour ce qui est de faire connaître la loi et d'éduquer le public en matière de protection des renseignements personnels. La façon dont les responsabilités de la Commissaire à la protection de la vie privée sont appliquées constitue un élément très important de la loi.
La diapositive 11 indique que la Cour fédérale agit comme point d'appui pour la Commissaire à la protection de la vie privée en ce qui concerne un certain nombre de responsabilités, allant jusqu'à la nécessité de traiter d'un appel interjeté par un plaignant ou par la Commissaire à la protection de la vie privée sur une conclusion particulière. Elle a également certains autres pouvoirs, comme vous pouvez le voir sur la diapositive 12. Lorsque les questions sont référées à la Cour fédérale, il y a certains pouvoirs de la Cour peut utiliser pour prendre des mesures contre les organismes qui violent la loi. Mais vous pouvez voir que le nombre de points indiqués ici indiquent clairement que ces mesures concernent un comportement intentionnel et délibéré visant à enfreindre la loi, comme entraver l'action de la commissaire dans une vérification ou une enquête, plutôt qu'un exercice régulier du pouvoir par la Cour.
Dans la diapositive 13, la LPRPDE établit...
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La diapositive 13 établit les responsabilités du gouverneur en conseil. Certaines d'entre elles sont très importantes pour le fonctionnement de la loi. Un de ces pouvoirs est de prendre des règlements pour préciser les organismes d'enquête. Un certain nombre d'étapes ont été franchies au cours des dernières années pour reconnaître les organismes du secteur privé qui, en raison de la responsabilité aux yeux de la loi ou du droit, doivent faire enquête et, par conséquent, doivent recueillir et communiquer des renseignements personnels.
Un deuxième pouvoir de réglementation est de préciser les renseignements auxquels le public a accès. Ce sont des mesures dont nous pouvons parler en plus grand détail. Elles sont toutes comprises dans les règlements qui ont été distribués aux membres du comité. Vous pouvez trouver dans ces dernières la définition pratique de renseignements auxquels le public a accès ainsi que tous nos règlements concernant les organismes d'enquête.
Le gouverneur en conseil peut également, par décret, assujettir des mandataires de Sa Majesté du chef du Canada à la loi. Il s'agissait en réalité d'une mesure administrative, monsieur le président, prise en 1998 pour s'assurer que certaines sociétés d'État qui n'étaient pas assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels sont assujetties à la LPRPDE. C'était pour s'assurer qu'il n'y a pas de sociétés d'État fédérales qui ne sont pas assujetties aux règles régissant la protection des renseignements personnels dans un domaine ou dans l'autre.
Le second pouvoir est d'exempter de l'application de la loi les organismes qui sont assujettis à des lois provinciales sur la protection de la vie privée essentiellement similaires. Je crois que la politique publiée dans la Gazette du Canada en août 2002 sur cette question se trouve également dans votre documentation.
Essentiellement similaires, si l'on regarde la diapositive 14 — et il vaut peut-être la peine de s'arrêter un instant sur cette question — était un moyen que le Parlement a mis en place pour aligner les lois fédérales et provinciales régissant la protection des renseignements personnels autour d'un ensemble unique de règles fondamentales pour la protection des données. Ces règles seraient constituées du Code type de la CSA et elles s'appliqueraient à l'ensemble de l'économie.
Dans l'alinéa 26(2)(b), vous pouvez voir un pouvoir par lequel le gouverneur en conseil peut exclure de l'application de cette loi un organisme assujetti à des lois provinciales considérées comme « essentiellement similaires ». Dans ce cas, le régime provincial en vigueur pour la protection des renseignements personnels s'appliquerait dans cette province, plutôt que la loi fédérale.
Les critères établis pour définir ce qui est « essentiellement similaire » doivent intégrer le Code de la CSA — ces 10 principes — pour assurer une surveillance indépendante et efficace, et pour limiter la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels à des fins qui sont appropriées ou légitimes.
Vous pouvez voir au bas de la diapositive que quatre provinces disposent à l'heure actuelle de lois provinciales substantiellement similaires et, par conséquent, ces provinces sont exemptés de l'application de la LPRPDE: le Québec en 2003; l'Alberta et la Colombie-Britannique en 2004 et l'Ontario, en ce qui concerne la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, en 2005. Alors, quatre lois ont été reconnues comme étant essentiellement similaires.
Essentiellement, le but de cette mesure est de permettre aux provinces qui choisissent de légiférer en matière de protection des renseignements personnels de le faire, tout en permettant à la loi fédérale de s'appliquer dans les provinces qui décident de ne pas légiférer en cette matière.
Comme je l'ai dit, la loi sur la protection des renseignements personnels du Québec a été reconnue comme étant essentiellement similaire en 2003. Cependant, la province de Québec a indiqué qu'elle allait contester le caractère constitutionnel de la Partie 1 de la LPRPDE, en ce qui concerne la clarification des pouvoirs du gouvernement fédéral en matière de commerce en lien avec la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils. Bien que certains documents aient été déposés, monsieur le président, la cour n'a toujours pas entendu le renvoi constitutionnel. Nous nous attendons à ce que cela se fasse plus tard, vers la fin de 2007.
La diapositive 16 indique, comme devrait le savoir le comité, que plusieurs modifications ont été apportées à la loi initiale depuis 2001. Elles sont décrites ici. La plupart d'entre elles découlent d'exigences en matière de sécurité publique à la suite des événements du 11 septembre, mais il y a également eu une révision qui est liée à la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d'actes répréhensibles, laquelle sera modifiée par la Loi fédérale sur la responsabilité, qui est maintenant devant le Parlement, comme vous le savez.
Cela nous amène à l'examen parlementaire lui-même et, si c'est utile, monsieur le président, nous pouvons partager avec vous et les autres membres du comité certaines des choses que nous avons entendues au cours des consultations informelles que nous avons menées au cours des dernières années, au fur et à mesure que la date de l'examen approchait. Ces observations sont décrites très brièvement dans les quelques diapositives qui suivent.
Globalement, les consultations que nous avons entreprises confirment que la communauté de la protection des renseignements personnels croit essentiellement que la loi fonctionne très bien. Vous allez voir deux citations tirées de nos consultations, une de l'Association canadienne de la technologie d'information et l'autre de l'Association des banquiers canadiens, qui le confirment.
Quelques modifications mineures ont été proposées au cours de ces consultations et certaines questions ont été portées à notre attention concernant la situation de la protection des renseignements personnels au Canada, et non pas uniquement de la LPRPDE au sens strict. Le sommaire sous forme de capsules de ces observations se trouve dans les diapositives 20 et 21.
Comme je l'ai dit, si vous allez à la diapositive 20, une des questions clés est le rôle et les pouvoirs de la Commissaire à la protection de la vie privée. Vous allez entendre la commissaire elle-même très prochainement et elle va certainement vous en parler.
Une autre question qui a été portée à notre attention est appelée par certaines personnes le flux transfrontalier de données. Il s'agit, en fait, de la dimension internationale de la protection de la vie privée et de la nécessité d'examiner les problèmes entourant la sous-traitance et la délocalisation croissantes du traitement des données et, par conséquent, des renseignements personnels. Mais il y a un certain nombre de problèmes d'ordre technique et de définition qui ont été soulevées. L'Association du Barreau canadien a présenté un certain nombre de suggestions à cet égard.
Si on regarde la diapositive 21, pour continuer avec certains des sujets dont vous allez entendre parler d'après ce que nous avons attendu, la relation entre employé et employeur et le fait que les renseignements personnels ont une dynamique différente dans une relation employeur-employée que dans le domaine commercial est certainement un problème qui sera soulevé. Il y a eu des demandes visant à supprimer la protection des renseignements personnels dans le cas des courriels des employés et des numéros de télécopieur, et cela est lié à la définition de renseignements personnels et à la question de savoir si, oui ou non, c'est comme un numéro de téléphone et que vous devez protéger les adresses de courriel. Ne s'agit-il pas d'un renseignement de contact, tout comme un numéro de téléphone?
En ce qui concerne les fusions et les acquisitions, vous allez certainement entendre des témoins concernant le besoin d'avoir une certaine souplesse en termes de diligence raisonnable. Encore une fois, vous allez probablement entendre des points de vue différents sur cette question.
Il y a eu de nombreuses suggestions concernant la définition de produit du travail comme étant quelque chose de distinct des renseignements personnels. Il s'agit d'une question technique qui a une certaine importance dans un certain nombre de secteurs de l'économie, et nous pouvons en parler davantage si les membres du comité le désirent.
Il s'agit très vraisemblablement des sujets dont il sera davantage question, en commençant par la Commissaire à la protection de la vie privée, qui a des points de vue sur certains de ces sujets. Comme mot de la fin, le bilan final pour ainsi dire, la dernière diapositive fait état de certaines louanges ou de certains témoignages sur le régime de protection des renseignements personnels en vigueur au Canada qui a reçu une note très élevée par la communauté des affaires au niveau international, comme vous allez le constater dans ces citations. Certains d'entre vous ont lu l'article paru dans The Globe and Mail il y a deux ou trois semaines qui traitait d'une étude réalisée par Privacy International, groupe international qui milite en faveur d'une meilleure protection des renseignements personnels dans un certain nombre de pays. Parmi la trentaine de pays examinés, le Canada et l'Allemagne obtiennent les meilleures notes en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Alors, nous avons une bonne base sur laquelle travailler, à notre avis.
Merci.
Pour l'information des membres du comité, j'ai remarqué que la dernière citation, à la page 22, est de Ray Protti. Beaucoup d'entre vous ne sont pas ici depuis aussi longtemps que moi, mais pour votre information, Ray Protti était chef du SCRS. S'il y a quelqu'un qui sait quelle information sur la vie privée est bonne, c'est bien l'ancien chef du SCRS.
Nous examinons cette question, et avant de passer aux questions, je vais poser une question aux fonctionnaires du ministère. Vous avez eu cinq ans de discussion avec les intervenants. Vous avez fait état de certaines des questions qui avaient été soulevées. Toutefois, vous ne nous avez pas donné d'indication sur l'opinion du ministère sur ces questions, étant donné que le ministère est responsable de cette loi, et vous ne nous avez pas dit, plus particulièrement, si le ministère avait des recommandations à faire à notre comité. Nous ne sommes pas tenus de les accepter, mais nous serions évidemment intéressés de savoir si vous avez certaines recommandations, surtout du fait que vous avez traité de cette loi pendant cinq ans avec les intervenants. J'ignore si vous êtes prêts à nous en parler ou si vous avez même réfléchi à cette question, mais je vous invite très certainement à y réfléchir. S'il y a des parties de la loi sur lesquelles vous êtes d'accord avec les intervenants ou ceux qui font des propositions, il serait approprié que vous nous disiez que le ministère croit que X, Y et Z constituent une approche raisonnable fondée sur une expérience de cinq années, ou pour quelque raison que vous puissiez avoir, et de cette façon, nous pourrions étudier ces éléments en cours de route.
Avez-vous réfléchi à cette question?
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Pour revenir en arrière, la législation est fondée sur la prémisse qu'il doit s'agir de renseignements personnels et qu'il faut que ce soit commercial. Il y a un certain nombre d'exceptions. Les renseignements collectés à des fins journalistiques ou artistiques, par exemple, ne sont pas assujettis à la loi. Ils sont exemptés de l'application de la loi. Il y a également un certain nombre d'exceptions pour des types particuliers d'activités de recherche, même si l'activité de recherche érudite est également exemptée de l'application de la loi, n'est-ce pas?
Il y a une définition beaucoup plus attendue de recherche pour la plupart des gens. Certaines recherches peuvent être de nature commerciale. À cette fin, il y a certaines exceptions dans la loi pour ce que j'appellerais des fins de recherche commerciale.
Pour revenir au produit du travail, je pense que vous avez raison, c'est une question centrale concernant certaines questions dans le secteur de la santé, à savoir dans quelle mesure les renseignements personnels constituent soit de l'information personnelle protégée soit de l'information sur un produit travail. Certains témoins vous diront que certaines provinces ont envisagé de définir le produit du travail de telle manière que cela sort cette question du domaine des renseignements personnels.
En ce qui concerne la LPRPDE, une série de jugements des tribunaux ont défini les renseignements personnels de telle manière que certains types de données — comme l'information relative aux prescriptions, si je ne m'abuse — ont été définies comme n'étant pas des renseignements personnels. Dans la loi fédérale, nous n'avons pas encore défini le produit du travail, alors ce domaine a été exempté de la définition des renseignements personnels. Certaines provinces l'ont fait. Certains témoins viendront vous dire qu'il y a un avantage à cette approche. D'autres peuvent voir les choses de manière différente.
Alors, c'est une approche. En ce qui concerne la LPRPDE, nous avons essentiellement pris, dans le secteur de la santé, du moins, une position semblable à cause de l'interprétation de la loi faite par les tribunaux.
Je ne sais pas si un de mes collègues veut ajouter quelque chose, mais c'est de cette façon que je vois les choses fonctionner à l'heure actuelle.
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Dans une autre province.
M. Michael Binder: C'est cela.
Mme Carole Lavallée: Maintenant que vous m'avez éclairée, ce dont j'avais bien besoin, je vais vous poser une question portant sur les enjeux de cette loi sur le plan international. Vous avez parlé d'un organisme s'appelant Privacy International qui, si j'ai bien compris, a fait une étude de l'ensemble des lois sur la protection des renseignements personnels à l'international. Vous nous avez dit qu'il a étudié 30 pays.
Je voudrais savoir si vous avez des contacts avec les autres pays qui ont une loi semblable à la nôtre. Faites-vous des comparaisons? Pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux que nous ne couvrons pas et que les autres pays couvrent, ou quels sont ceux que nous couvrons et que les autres ne couvrent pas? Vous avez parlé du Canada et de l'Allemagne, mais je n'ai pas très bien compris si on était dans les premiers rangs centiles, comme on dit au Québec en parlant de l'éducation. Est-ce qu'on performe bien on non sur le plan international, et qu'est-ce qu'on aurait à améliorer?
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Merci, monsieur le président.
Je veux remercier les témoins.
J'ai examiné l'excellent le travail de recherche fait par Mme Nancy Holmes, notre attachée de recherche. Je n'avais pas l'intention de poser de questions, mais j'ai été inquiété par quelque chose qui est apparu plus tard dans son document de recherche, dans certaines des questions qu'elle nous a recommandé de vous poser pour avoir votre avis.
Une de ces questions traite de l'obligation d'aviser les gens en cas d'atteinte à la confidentialité, surtout à la lumière des cas d'intrusion très médiatisés dans les systèmes informatiques d'entreprises américaines, etc. Certains États américains ont maintenant adopté des lois qui, en cas d'atteinte à la confidentialité, obligent les entreprises à informer les personnes que leurs renseignements personnels ont été compromis de cette façon. C'est intéressant pour moi, parce que quelqu'un est venu me voir récemment pour me dire que Visa faisait l'objet de 3 millions d'atteintes à la confidentialité par année, au Canada seulement, et les clients de la carte Visa ne sont pas informés du fait que leurs renseignements personnels ont été compromis. C'est une situation alarmante.
Est-ce que vous recommanderiez, au cours de ce premier examen obligatoire de la loi, que la LPRPDE soit modifiée pour exiger que les personnes soient avisées lorsqu'il y a atteinte à la confidentialité?
Vous pouvez probablement vous plaindre maintenant même à la commissaire à la protection de la vie privée si vous avez des raisons de croire que quelqu'un a eu accès, d'une façon ou d'une autre, à vos renseignements personnels à votre insu et sans votre consentement, même si c'était tout à fait accidentel ou un acte délibéré pour déjouer le système d'information. Vous pouvez vous plaindre grâce aux dix principes du code de la CSA dont l'application est sous la responsabilité de la commissaire à la protection de la vie privée et l'administration sous celle des sociétés et organisations. Le code exige que les organisations prennent des mesures de sécurité appropriées pour protéger les renseignements personnels qu'elles ont. La négligence, ou l'incapacité à protéger ces renseignements, ne justifie pas vraiment ni n'excuse le non-respect de la loi.
Je pense que le point que vous soulevez le sera aussi par d'autres personnes devant le comité. On enregistre une augmentation aux États-Unis, ainsi que l'a mentionné votre attaché de recherches. Un certain nombre d'États américains ont adopté des obligations de notifier, de notifications de violation. Plusieurs expressions sont utilisées à cet effet, je crois qu'il y en a plus de trente. Les approches sont différentes. L'un des problèmes, c'est que les lois diffèrent d'un État à un autre; elles sont encore très fragmentées dans l'ensemble des États-Unis.
C'est une question qui a été soulevée dans nos consultations et je pense qu'elle le sera devant le comité. Les lois ne sont pas claires et il n'y a rien contre l'obligation de notifier. En fait, la LPRPDÉ contient un certain nombre d'obligations que doivent respecter les organisations. Dans votre cas, pour le prendre en exemple, vous pouvez vous présenter devant le commissaire à la protection de la vie privée. La différence étant, comme l'a indiqué Michael Binder, qu'il n'y a aucune obligation de notifier tout le monde publiquement, comme l'exigent la plupart des lois aux États-Unis.
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Très vite, une autre grave préoccupation soulevée par les attachés de recherche est liée à l'effet de la Loi sur la sécurité publique lors de son adoption et les amendements nécessaires à la LPRPDÉ. Le fait que l'État demande au secteur privé de collecter des renseignements personnels aux seules fins de les communiquer au gouvernement, autrement dit les sous-traiter, est très inquiétant.
Dans quel contexte cela se produit-il? Je pense que l'un des contextes — à titre de préambule, même s'il ne reste pas beaucoup de temps — c'est que dans la province du Manitoba, ils ont sous-traité des informations sur la santé à Manitoba Data Services Inc. et ils l'ont si bien fait qu'une société américaine s'y est intéressée. Donc une entreprise américaine a acheté ces renseignements car il y avait un locataire-clé garanti. Et, aujourd'hui, des renseignements personnels sur ma santé se trouvent à Dallas, au Texas, dans une entreprise... J'ignore le nombre de mains, de propriétaires, entre lesquelles ils sont passés et je ne sais pas ce qu'ils font de ces renseignements.
Peut-être puis-je poser ma question sous un autre angle. Est-il possible, au moyen de l'obligation, de suivre l'argent à l'extérieur du pays comme nous le faisons avec les lois sur les actes sexuels impliquant des enfants ou les lois sur l'exploitation minière — l'activité canadienne à l'extérieur des frontières? Qui peut m'aider en ce qui concerne mes renseignements personnels que détient une société privée à Dallas?
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Merci, monsieur le président.
Je vais continuer dans le sens des questions du président et de M. Martin.
En fait nous vous demandons des conseils. Vous dites que vous nous demandez des conseils; nous vous demandons des conseils. Vous avez dit avoir rencontré les intervenants et je suppose que vous avez eu des discussions avec la commissaire à la protection de la vie privée.
J'aimerais avoir une liste des amendements proposés, recommandés ou suggérés que vous voudriez que le comité recommande au Parlement afin de déterminer la voie à suivre à ce sujet, au lieu que ce soit nous qui vous la donnions. Je pense que c'est l'inverse. Nous sommes chargés d'examiner cette question et de faire des recommandations au Parlement et nous avons besoin de vos conseils.
Je vais donc vous demandez — je n'arrive pas à croire que vous ne vous êtes pas assis pour dire oui, nous devrions avoir les amendements proposés suivants — allez-vous nous donner cette liste?
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Je vous remercie de cette précision.
Pour passer un sujet complètement différent, d'un autre comité avec lequel je travaille au sujet d'Internet. L'usage d'Internet au plan de la criminalité est épouvantable — dans ce cas, il est question de l'exploitation sexuelle et de la traite des personnes. Internet est utilisé à ces fins ignobles. Je remarque que l'article 7 prévoit des exemptions et des consentements pour les questions relatives à la criminalité, les enquêtes sur la fraude, l'application de la loi, la sécurité, etc.
Existent-il d'autres aspects de la LPRPDÉ qui ne en fonctionnent pas pour donner aux services de police l'accès dont ils ont besoin pour faire des enquêtes, lancer des poursuites judiciaires? Je suppose qu'il faut des citations à comparaître ou des mandats avant que les services de police puissent avoir accès, par exemple, aux noms et aux informations personne-ressource de certains abonnés d'Internet. Est-ce que cela pose des problèmes ou faudrait-il apporter certaines améliorations à la LPRPDÉ qui permettraient aux services de police de faire leur travail?
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Je ne suis pas un membre en titre du comité, mais j'attendais l'examen de la LPRPDÉ depuis son dépôt, car elle a été déposée par le précédent gouvernement, elle a été présentée devant le Comité de l'industrie dont j'étais membre. Je suis assez fière du fait que certaines modifications apportées à cette époque et qui sont devenues loi avaient été présentées par les libéraux, et certaines, par moi en particulier, — la protection des dénonciateurs, par exemple, le renforcement des protections et des pouvoirs actuels de la commissaire.
Il y avait deux questions étaient majeures à l'époque où le Comité de l'industrie a examiné cette loi à la deuxième lecture et à présenté des modifications. L'une était la protection des renseignements personnels pour les renseignements personnels ou les renseignements divulgués au cours d'une activité professionnelle, ce que nous appelons maintenant les renseignements du produit du travail. Beaucoup d'intervenants s'inquiétaient vraiment que la définition dans la LPRPDÉ était insuffisante et qu'elle finirait par devenir un obstacle.
Après l'entrée en vigueur de cette loi, parce que le gouvernement avait pratiquement convaincu les membres du comité à cette époque que non, non, tout est bien, le produit du travail sera pas un problème; la définition, même si elle n'y est pas... Tout le monde comprend qu'il n'y a pas de protection des renseignements personnels pour les renseignements du produit du travail et par conséquent, la définition actuelle ne sera pas un obstacle. En fait, ce n'est pas le cas. Des cas ont été portés devant les tribunaux. Et le précédent commissaire a dû prendre une décision d'interprétation qui a été et peut être contestée devant les tribunaux.
Donc, je pense qu'il est très important d'examiner cette définition particulière et d'établir une distinction entre les renseignements personnels et les renseignements du produit du travail et d'éliminer la protection des renseignements personnels pour les renseignements du produit du travail. Je me réjouis du fait que les membres du comité posent ces questions, et je suppose en me fondant sur la documentation que ce point a été soulevé lors des consultations que vous avez eues avec les intervenants. Et si votre ministère vous y autorise, vous serez en mesure de nous présenter des recommandations ou, par le biais du ministre, des recommandations sur ce sujet particulier. Ai-je raison?
M. Richard Simpson: Toujours! Vous avez raison.
L'hon. Marlene Jennings: Je dirai simplement ceci : je vais assister dans la mesure du possible à ces réunions, même si je dois forcer des députés libéraux à ne pas venir afin de pouvoir les remplacer légalement. Et je vais essayer de les convaincre que si le gouvernement ne présente pas de modification, ils devraient en présenter pour établir cette distinction.
La deuxième question qui me préoccupait à cette époque était celle du consentement, donner son consentement, le consentement explicite, le consentement implicite à des entreprises qui recueillent des renseignements et qui peuvent les communiquer à leurs branches ou à des tierces parties avec lesquelles elles ont conclu des contrats ou je ne sais quoi. Une étude a été faite récemment par l'institut à l'Université d'Ottawa sur toute la question du consentement et mes cheveux se sont dressés sur ma tête quand j'ai vu les résultats.
La définition du consentement pose un vrai problème, qu'est-ce que le consentement explicite? Qu'est-ce que le consentement implicite? Quel genre de consentement est nécessaire pour échanger ces renseignements avec des tierces parties? Quel type de renseignement est échangé? Il y a là un vrai problème. Et apparemment toutes les sociétés n'ont pas mis en vigueur en protocole. Chez celles qui en ont un, le protocole peut ne pas être facilement accessible au consommateur à qui l'on demande de renoncer à ses renseignements personnels. Je suppose donc que c'est un autre problème que vous avez évoqué avec des intervenants, et que vous savez clairement les recommandations vous allez faire au ministre. Je suppose que vous recommanderez au ministre soit qu'il vienne prêt à répondre soit qu'il vous libère de votre engagement de non-divulgation et vous autorise à répondre directement au comité.
Ai-je raison?
En ce qui a trait aux points soulevés par Mme Lavallée et M. Laforest, il y a eu beaucoup d'arguments devant le comité de l'industrie à la deuxième lecture. C'était très intéressant, parce que tous les experts constitutionnels sont revenus et ont expliqué très clairement qu'en vertu de la Constitution du Canada, des domaine relèvent exclusivement de la compétence du fédéral, d'autres des compétences des provinces et des domaines se chevauchent, où les deux autorités, les deux niveaux de gouvernement, ont l'autorité constitutionnelle de légiférer. En cas de heurts, le gouvernement fédéral pourrait avoir à se retirer.
Dans ce cas particulier, ils ont dit clairement que si aucune loi provinciale ne réglementait la protection des renseignements personnels dans les documents électroniques pour les sociétés les organisations assujetties à la réglementation provinciale dans le territoire d'une province, alors la LPRPDÉ du gouvernement fédéral pourrait s'appliquer. Cependant, même lorsqu'il y a une loi provinciale, dès que les renseignements font partie d'une transaction commerciale qui a traversé les frontières provinciales ou les frontières du pays, ça relève alors clairement et exclusivement de la compétence du gouvernement fédéral.
Je suis étonnée que cinq ans après, le même faux argument est présenté par mes estimés collègues — que je respecte beaucoup, mais j'ai eu le même argument avec Mme Lalonde au Comité de l'industrie. Les experts constitutionnels, y compris ceux du Québec, ont déclaré très clairement que si j'achetais quelque chose à une société au Québec et que je réside au Québec, et que cette société envoie mes renseignements parce que son fournisseur se trouve en Colombie-Britannique ou aux États-Unis, la loi du Québec ne me protège pas. Dès que mes renseignements ont traversé la frontière, ils sont au pays des merveilles et ils pourraient en faire ce qu'ils veulent. D'où la nécessité d'une loi fédérale.
Comme il a été dit, cette loi a été modelée en grande partie sur le modèle qui existait déjà au Québec. C'est un peu comme ce que nous avons voulu faire avec
[Français]
le programme national des garderies. Il y avait déjà un programme au Québec. Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre les gouvernements provinciaux d'être d'accord, mais on a finalement signé des ententes, et celles-ci étaient modelées sur le système qui existait au Québec. Donc, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'est inspirée du modèle du Québec, mais pour nous protéger dans les secteurs et les domaines où la loi du Québec n'a pas juridiction.
[Traduction]
Permettez-moi de reprendre mon souffle.
:
Je pense que c'est vrai pour tous.
La séance se poursuivra à huis clos brièvement, dans une minute, après mes remerciements aux témoins.
Vous avez raison, monsieur Binder, nous voulions un cours LPRPDÉ 101. C'est tout à fait vrai. Mais, étant donné que notre mandat est l'examen de la loi dans son intégralité, je suppose que nous attendions à ce que le ministère, suite à ses consultations, présente quelques recommandations. Donc, nous ne cherchons pas à vous critiquer, nous vous avons dit ce qui nous intéressait et en particulier ce que nous voulions de votre ministre. Mais vous avez tout à fait raison, nous voulions un cours 101 car un seul d'entre nous faisait partie du comité lorsqu'elle a été adoptée pour la première fois. Donc nous voulions un historique et revenir sur le contexte.
Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Nous vous reverrons sûrement avec votre ministre.
La séance est suspendue pendant deux minutes.
[La séance se poursuit à huis clos.]