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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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CANADA

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 075 
l
1re SESSION 
l
39e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le jeudi 7 juin 2007

[Enregistrement électronique]

(0900)

[Traduction]

    Je déclare ouverte la séance du jeudi 7 juin 2007 du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Nous étudions le projet de loi C-32, Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies) et d'autres lois en conséquence.
    Nous avons une bonne liste de témoins devant nous ce matin.
    Nous avons Les mères contre l'alcool au volant dont la représentante est Mme Margaret Miller, présidente nationale. Bienvenue. Il y a aussi M. Robert Solomon, directeur des Politiques juridiques. Bienvenue au comité, monsieur.
    Nous recevons également le Conseil canadien des avocats de la défense représenté par Mark Brayford, vice-président. Bienvenue, monsieur.
    Enfin, nous avons la B.C. Civil Liberties Association dont le représentant est M. Kirk Tousaw, président du Comité sur les politiques de drogues.
    Bienvenue à vous tous.
    Monsieur Solomon, je crois que vous allez faire une déclaration au nom des Mères contre l'alcool au volant. La parole est à vous, monsieur.
    Je comparais devant vous au nom des Mères contre l'alcool au volant à titre de directeur national des Politiques juridiques. J'ai été professeur à la Faculté de droit de l'Université Western Ontario depuis 1972 et je suis si vieux que j'ai même enseigné à mon éminent collègue ici présent lorsqu'il faisait sa première année de droit. Je suis l'auteur et le coauteur d'un grand nombre d'articles, d'études et de rapports gouvernementaux sur la législation relative à l'alcool et à la drogue. Ces dernières années, mes recherches ont surtout porté sur la conduite avec facultés affaiblies et la réforme de la législation fédérale et provinciale.
    Je voudrais vous présenter Mme Margaret Miller, la nouvelle présidente de MADD Canada. Son fils, Bruce Miller, un policier de Nouvelle-Écosse âgé de 26 ans, a été tué par un jeune conducteur en état d'ébriété qui avait dans le sang un taux d'alcool trois fois supérieur à la limite légale. L'agent Miller s'était donné pour mission de parler aux jeunes des dangers de la conduite avec facultés affaiblies. Nous avons la chance que Margaret ait choisi de poursuivre l'oeuvre de son fils et ait accepté de représenter notre organisation dans l'ensemble du pays.
    Je voudrais d'abord parler brièvement de la nécessité du projet de loi C-32. Malgré les progrès que nous avons accomplis contre la conduite avec facultés affaiblies entre 1980 et le milieu des années 90, cela reste la principale cause criminelle de décès au Canada. La conduite avec facultés affaiblies cause chaque année près de deux fois plus de décès que tous les types d'homicide réunis et malheureusement, un nombre disproportionné de victimes sont des jeunes Canadiens. Les jeunes âgés de 16 à 25 ans représentent 13,7 p. 100 de la population, mais 32 p. 100 des décès résultant d'un accident de la route au Canada.
    Si nous comparons les données canadiennes relatives à la conduite avec facultés affaiblies avec celles des autres pays, nous nous situons loin derrière les autres démocraties comparables. Une étude de Transports Canada datant de 2001 révélait que le Canada était, des huit pays de l'OCDE, celui où il y avait le plus fort pourcentage de conducteurs dont le décès était attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. Également, une étude internationale réalisée en 2000 indiquait que le Canada se classait à l'avant-dernier rang sur 15 pays. Le fait est que notre législation fédérale à l'égard de la conduite avec facultés affaiblies manque d'efficacité par rapport à celles des autres pays.
    MADD Canada considère le projet de loi C-32 comme une étape importante pour remédier à un grand nombre des faiblesses que présente la législation fédérale canadienne à l'égard de la conduite avec facultés affaiblies.
    Compte tenu du temps dont je dispose, je parlerai seulement des dispositions concernant la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et la défense Carter, la défense des deux verres, de même que la défense du dernier verre.
    Je présenterai plus tard un mémoire écrit portant sur certaines des autres réformes importantes que propose le projet de loi C-32.
    Je vais maintenant parler de la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et de l'importance de ce problème. Nous avons de bonnes raisons de croire que la conduite avec facultés affaiblies par la drogue représente un problème de plus en plus grave. Une série d'enquêtes nationales révèle qu'un bon nombre de conducteurs prennent le volant après avoir consommé de la drogue et que ceux qui le font après avoir fumé du cannabis sont de plus en plus nombreux, surtout chez les jeunes.
    Un bon nombre d'études provinciales et régionales révèlent des habitudes tout aussi inquiétantes de conduite après consommation de drogues, surtout pour le cannabis. Par exemple, selon une étude faite au Québec qui portait sur les accidents mortels entre 1999 et 2001, 22,6 p. 100 des conducteurs mortellement blessés avaient seulement consommé de l'alcool, 17 p. 100, avaient seulement consommé de la drogue et 12,4 p. 100 avaient consommé les deux. À part l'alcool, les drogues consommées le plus souvent étaient le cannabis, les benzodiazépines, la cocaïne et ensuite les opiacées.
    Également, une étude réalisée en 2005 en Nouvelle-Écosse a révélé que 15 p. 100 des étudiants de la 10e à la 12e année de la région de l'Atlantique disaient avoir conduit sous l'influence du cannabis alors que 11 p. 100 seulement avouaient avoir conduit sous l'influence de l'alcool. Par conséquent, selon cette étude, les jeunes qui conduisaient sous l'influence du cannabis et de la drogue étaient plus nombreux que ceux qui conduisaient sous l'influence de l'alcool. Les étudiants qui avaient conduit sous l'influence du cannabis ont été deux fois plus nombreux que les autres à déclarer qu'ils avaient été impliqués dans une collision.
(0905)
    Les effets néfastes du cannabis et des autres drogues sur la conduite ont été parfaitement démontrés. Le rôle exact que les diverses drogues jouent dans les accidents nécessite davantage de recherche, mais il est évident que la consommation de drogues constitue un sérieux problème pour la sécurité routière.
    Par exemple, une étude pancanadienne réalisée en 2004 estimait que la consommation de drogues prises seules ou avec de l'alcool avait contribué à environ 368 décès, 21 702 blessures et 71 000 dégâts matériels résultant de collisions.
    Ces statistiques sont particulièrement importantes pour les jeunes. Pourquoi? C'est parce que ce groupe est celui qui consomme le plus de drogue illicite et qui accumule le plus grand nombre d'accidents mortels par kilomètre parcouru. Ces réalités soulignent l'importance d'adopter le projet de loi C-32.
    Je vais maintenant passer aux dispositions concernant la conduite avec facultés affaiblies.
    Étant donné qu'au Canada, la première interdiction visant la conduite sous l'influence de la drogue remonte à 1925, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est grand temps de donner à la police les pouvoirs nécessaires pour appliquer la loi. C'est une infraction depuis 82 ans, mais nous n'avons pas encore donné à la police les pouvoirs dont elle a besoin pour appliquer cette loi de façon efficace.
    Même s'il y a certaines dispositions du Code criminel qui peuvent être utilisées, dans des circonstances très limitées, pour appliquer la loi contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue, il est rare qu'elle soit appliquée. Pour cette raison, ceux qui conduisent un véhicule sous l'influence de la drogue sont largement à l'abri des accusations criminelles.
    Le projet de loi C-32 fournit un cadre solide pour appliquer la législation interdisant la conduite avec facultés affaiblies par la drogue en établissant les bases de l'évaluation par un expert en reconnaissance de drogues ou ERD. Cette évaluation comporte 12 étapes qui comprennent des observations physiques visant à vérifier la présence de sept catégories de drogue, un entretien avec le suspect, un test de sobriété physique pour déterminer l'affaiblissement des facultés — il est important de comprendre que ce sont ces éléments de l'ERD qui établissent l'affaiblissement des facultés — un rapport sommaire, ainsi qu'une analyse d'urine, de salive ou de sang pour confirmer la présence du type de drogue mentionné dans le rapport.
    L'analyse de l'échantillon des fluides corporels ne permet pas de contrôler l'affaiblissement des facultés. Elle confirme la présence de la drogue. Ce sont les autres composantes de l'ERD soit le test d'attention divisée, le test de coordination physique qui permettent de l'établir. Il y a eu beaucoup de confusion à ce sujet dans les médias.
    Le programme ERD a été utilisé dans l'ensemble des États-Unis depuis le début des années 80. Il est maintenant largement utilisé également en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Norvège et en Suède.
    La constitutionnalité des tests ERD et l'admissibilité de témoignages qui y sont reliés ont résisté à de nombreuses contestations devant les tribunaux américains. Des études que la National Highway Traffic Safety Administration ou NHTSA, qui est sans doute le plus grand organisme au monde responsable de la sécurité routière, a réalisées au États-Unis au début du programme ont montré que lorsque les agents ERD concluaient qu'un conducteur avait consommé de la drogue, les analyses toxicologiques leur donnaient raison 94 p. 100 du temps. Des études récentes ont confirmé ces résultats en concluant que le taux d'exactitude global de la reconnaissance de la présence de drogues était presque identique à celui des premières études.
    Justice Canada mérite d'être félicité pour les dispositions concernant la conduite avec facultés affaiblies par la drogue, car elles proposent d'établir un cadre d'application beaucoup plus sain, beaucoup plus solide et mieux défendable du point de vue constitutionnel que ce que prévoyait le document de 2003 intitulé « Conduite avec facultés affaiblies par les drogues : Document de consultation ».
    Je voudrais maintenant parler de la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool, de la défense Carter et de la défense du dernier verre. Les tribunaux canadiens ont interprété le Code criminel d'une façon telle que les résultats de l'analyse d'haleine et de sang sont réfutés uniquement parce que l'accusé nie, sans preuve à l'appui. Il s'ensuit à tout coup que l'accusation de conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08 est abandonnée ou que l'accusé est acquitté.
    Je voudrais parler brièvement des défenses.
    La défense Carter ou défense des deux verres se fonde sur le témoignage ou l'affirmation de l'accusé qu'il n'a consommé qu'une petite quantité d'alcool avant d'être accusé de l'infraction. La défense appelle alors un toxicologue à confirmer que si l'accusé avait effectivement consommé une aussi faible quantité d'alcool, son alcoolémie n'aurait pas dépassé 0,08.
(0910)
    Étant donné que le témoignage du toxicologue se fonde uniquement sur la quantité d'alcool que l'accusé déclare avoir consommée, il ne renforce pas la crédibilité du témoignage de l'accusé. Si le tribunal accepte la preuve de la consommation de l'accusé qui lui est présentée, les résultats des analyses d'haleine ou de sang présentés en preuve sont complètement mis de côté, même si les tests d'évaluation ont été effectués rigoureusement par un agent spécialement formé et accrédité et s'ils correspondaient aux résultats des contrôles faits sur place et aux observations du policier qui a arrêté l'accusé et aux autres preuves que l'accusé était visiblement sous l'effet de l'alcool.
    On suppose simplement, sur la foi des affirmations ou du témoignage de l'accusé qui souvent ne sont étayés par aucune preuve, que les résultats des tests d'évaluation sont inexacts et doivent être rejetés sans aucune preuve directe qu'une erreur a été commise.
    La défense repose sur la déclaration de l'accusé qu'il a consommé une forte quantité d'alcool immédiatement avant de prendre le volant. On fait alors valoir qu'une très faible quantité de cet alcool était passée dans le sang du conducteur lorsque la police l'a arrêté. Par conséquent, l'accusé allègue que son alcoolémie était en dessous de la limite légale lorsqu'il conduisait et qu'elle a grimpé au-dessus de la limite entre le moment où il a été arrêté et le moment où il a fourni un échantillon d'haleine ou de sang.
    La défense du dernier verre est rarement compatible avec les principes de toxicologie reconnus ou les effets typiques de la consommation d'alcool. Je doute fort que bien des gens passent sept heures dans un bar à boire du lait et manger des biscuits et que 20 minutes avant la fermeture du bar ils absorbent une grande quantité d'alcool et se font immédiatement arrêtés par la police. C'est toutefois le seul scénario sur lequel cette défense peut reposer.
    Cette défense est théoriquement plausible dans de rares cas, mais elle devient beaucoup plus fantaisiste lorsque l'alcoolémie dépasse largement 0,1 p. 100. Là encore, si cette défense est acceptée, les résultats des analyses d'haleine ou de sang présentés en preuve sont rejetés et l'accusé est acquitté.
    La législation fédérale et les interprétations que les tribunaux en ont fait ont créé des obstacles insurmontables pour une poursuite efficace. Les enquêtes nationales et provinciales révèlent que les policiers sont de plus en plus exaspérés par ces échappatoires et qu'ils hésitent de plus en plus à porter des accusations pour conduite avec facultés affaiblies. Lorsqu'on les interroge, les policiers disent qu'ils s'abstiennent souvent ou parfois de porter des accusations, même s'ils sont convaincus que le conducteur a ses facultés affaiblies.
    En Colombie-Britannique, 50 p. 100 des policiers refusent de porter des accusations même s'ils sont convaincus que le suspect à ses facultés affaiblies. Pourquoi? Parce que le processus est tellement frustrant et parce que ces échappatoires réduisent leurs efforts à néant.
    L'exaspération de la police explique la diminution du taux d'accusation pour conduite avec facultés affaiblies au Canada. Par exemple, en 2003, selon les statistiques, au Canada, le taux d'accusation pour conduite avec facultés affaiblies pour 100 000 titulaires d'un permis de conduire équivalait à 39 p. 100 du taux aux États-Unis.
    Ces défenses contribuent à décriminaliser de facto la conduite avec facultés affaiblies parce que la loi est inefficace. Ces défenses n'existent pas dans les autres pays et elles ternissent la réputation de l'administration de la justice au Canada.
    En fait, certains avocats de la défense canadiens se vantent ouvertement de pouvoir faire acquitter pratiquement n'importe quel conducteur arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Par exemple, dans un article de journal intitulé « How BigBucks Can Beat .08 », un avocat de Saskatoon s'est vanté de n'avoir jamais perdu, chaque année, plus d'un procès pour conduite avec facultés affaiblies sur 50, tandis qu'un autre prétend avoir obtenu 28 acquittements de suite.
    J'ai demandé à un de mes étudiants de vérifier certains sites Web d'avocats de la défense. Ils y affichent des témoignages de conducteurs arrêtés pour conduite avec facultés affaiblies qui disent : « Mon taux d'alcoolémie était largement supérieur à la limite; je ne pensais pas pouvoir m'en sortir, mais mon avocat m'a dit qu'il pouvait me faire acquitter pour vice de procédure et il l'a fait. » Pensez-vous que pour toute autre infraction un avocat afficherait des témoignages tels que : « J'ai commis sept agressions sexuelles; je ne pensais pas pouvoir m'en sortir, mais mon avocat m'a dit qu'il pourrait me faire acquitter pour vice de procédure et il l'a fait? »
(0915)
    Nous n'accepterions pas cette défense pour toute autre infraction criminelle. Les victimes de la conduite avec facultés affaiblies méritent autant d'être protégées et respectées que les victimes d'autres crimes violents.
    Le projet de loi C-32 va nettement limiter la défense Carter et la défense du dernier verre et contribuer à ce qu'une alcoolémie supérieure à 0,08 donne lieu aux poursuites que souhaitait le Parlement. Les amendements proposés aligneront également la loi canadienne avec la législation en vigueur dans les démocraties comparables. MADD Canada appuie énergiquement ces changements.
    Pour conclure, MADD Canada appuie énergiquement le projet de loi C-32. Nous espérons que le comité adoptera rapidement le projet de loi.
    Même si notre exposé portait seulement sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue, la défense Carter et la défense du dernier verre, nous vous soumettrons un mémoire écrit appuyant les autres modifications importantes que prévoit le projet de loi C-32.
    Pour terminer, je voudrais vous remercier au nom de ma collègue, Mme Margaret Miller, de nous avoir invités à comparaître devant vous au sujet de cette question importante.
    Merci.
    Merci beaucoup, monsieur Solomon.
    Monsieur Brayford, pourriez-vous nous parler de votre page Web, s'il vous plaît?
    Je comparais au nom du Conseil canadien des avocats de la défense. Nous sommes un organisme national qui regroupe toutes les associations d'avocats de la défense du Canada.
    Personnellement, je suis un des vice-présidents de l'Ouest, de Saskatoon. Je ne suis pas un des deux avocats dont il était question dans cet article.
    J'ai été mentionné dans cet article et je suis déçu que vous n'ayez pas parlé de moi.
    Je voudrais d'abord dire qu'on a peut-être laissé entendre que les avocats de la défense ne se souciaient pas des conducteurs ivres. La conduite en état d'ébriété nous préoccupe beaucoup. C'est certainement un très grave problème dont nous ne sous-estimons aucunement la gravité.
    Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec les suggestions de mon collègue selon lesquelles l'acquittement de certains conducteurs ivres pose un problème majeur. On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, mais si nous les examinons de plus près, en réalité, la plupart des gens plaident coupable aux accusations de conduite état d'ivresse.
    Les affirmations selon lesquelles 50 p. 100 des policiers de certaines provinces ne portent pas d'accusations, reposent sur de simples ouï-dire. Il n'y a aucun moyen efficace de le savoir. En fait, j'ai l'impression que c'est une des accusations que les policiers portent le plus fréquemment, surtout dans les régions rurales. Dans ma province, par exemple, c'est la principale accusation que les policiers portent dans les régions rurales.
    Là encore, ces chiffres n'ont pas été confirmés, mais je suis convaincu que 90 p. 100 des gens accusés de conduite avec facultés affaiblies plaident coupable. C'est assez révélateur. Cela signifie que les gens ne croient pas qu'ils vont s'en tirer en déboursant beaucoup d'argent pour obtenir les services d'un avocat. Contrairement à ce que déclare mon collègue, la défense des deux bières n'est pas une solution magique. En réalité…
    Je dois dire que je travaille moi-même beaucoup sur ce genre de causes et que c'est ce que je vais faire demain, en Alberta. La personne en question avait invoqué une défense très similaire à celles dont on a parlé. Néanmoins, si vous examinez les choses de plus près, vous constaterez que sur les centaines de causes qui me sont confiées chaque année, il y en a peut-être une cinquantaine seulement pour lesquelles je pourrais invoquer une défense. Et cela peut être pour diverses raisons, pas nécessairement la quantité d'alcool consommée, mais la constitutionnalité de la façon dont l'intéressé a été traité, le fait qu'il n'a pas été prouvé que l'accusé était le conducteur, le fait qu'on n'a pas pu prouver que ses facultés étaient affaiblies. La conduite en état d'ivresse soulève de nombreuses questions et pas seulement en ce qui concerne la quantité d'alcool consommée.
    L'idée voulant qu'il vous suffit de dire au tribunal que vous avez bu deux bières pour gagner votre cause ne tient pas compte du fait que la quasi-totalité des personnes accusées de conduite criminelle font l'objet d'une double accusation. Elles ne sont pas seulement accusées d'avoir conduit avec une alcoolémie de plus de 80 milligrammes, mais aussi de conduite avec facultés affaiblies. Si vous êtes accusé de conduite avec facultés affaiblies et qu'un policier vous a observé en train de mal conduire et se rend compte que votre haleine sent l'alcool lorsqu'il s'approche de la voiture, que vous prenez appui sur la porte pour sortir du véhicule lorsqu'il vous le demande et que vous titubez sur la route, selon toute probabilité, vous serez reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies sur la foi de ces symptômes physiques. Peu importe si l'accusé aurait pu ou non gagner sa cause si le seul chef d'accusation était la conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 milligrammes, car même si le juge n'est pas certain que l'intéressé a atteint ou non la limite légale, compte tenu des symptômes observés par le policier, il croira que les facultés du conducteur étaient affaiblies.
    La seule personne qui ait des chances raisonnables de gagner avec la défense des deux bières est celle qui semble être sobre. Si elle semble être sobre, elle peut être innocente. Est-ce une si mauvaise chose qu'une personne qui pourrait être innocente soit jugée non coupable?
(0920)
    Les personnes qui sont déclarées non coupables ne posent pas vraiment un problème. Seule une très faible proportion des accusés sont déclarés non coupables. Bien entendu, ils représentent un pourcentage plus élevé de ceux qui vont en procès. Les 90 p. 100 d'accusés qui plaident coupable sont tous jugés coupables. Par contre, ceux qui contestent leur accusation sont les personnes qui, de toute évidence, estiment ne pas être coupables. Il est difficile de savoir pourquoi le juge déclare une personne coupable ou non car souvent il s'agit de causes dans lesquelles la preuve pose de multiples problèmes.
    Par conséquent, lorsqu'on cherche à résoudre un problème qui n'existe pas selon nous en apportant des changements qui ne donnent aucune valeur probante au témoignage de l'accusé quant à la quantité d'alcool qu'il a consommé, nous craignons fort que d'ici deux ans, cette question ne se retrouve devant la Cour suprême du Canada. Je vous ferais respectueusement remarquer que le fait d'empêcher quelqu'un de témoigner qu'il n'a pas bu d'alcool pour gagner la cause est contraire à l'article 7 et à l'alinéa 11d) de la Charte. Je vous ferais respectueusement remarquer que les dispositions concernant la défense des deux bières seront jugées inconstitutionnelles. En conséquence, s'il y a chaque année devant les tribunaux une centaine de milliers de causes pour lesquelles cette défense ne peut pas être utilisée parce que la loi l'interdit et si la Cour suprême juge la loi inconstitutionnelle, cela va causer la pagaille. Ce serait une situation très regrettable. Existe-t-il d'autres dispositions interdisant à l'accusé de témoigner de son innocence? Je n'en connais aucune.
    L'exemple de la disposition relative à la protection des victimes de viol qui a été citée n'est pas comparable. Les restrictions imposées pour le contre-interrogatoire des victimes de viol se rapportent à des preuves qui ne sont pas pertinentes dans la quasi-totalité des cas. Ce n'est pas une interdiction absolue, mais presque, qui se fonde sur le manque de pertinence. Nous parlons ici d'une situation où une personne qui aurait eu un résultat de 200 milligrammes à l'alcootest, affirmerait qu'elle n'a pas bu une seule goutte d'alcool. Ce projet de loi l'empêcherait d'être acquittée même si elle témoignait sous serment devant le tribunal qu'elle n'a pas bu d'alcool et si le juge croyait effectivement qu'elle n'en a pas bu. Il faudrait quand même la déclarer coupable à moins de pouvoir prouver que l'instrument utilisé était défectueux, ce qui n'est pas possible, bien entendu.
    L'idée selon laquelle il est possible de résoudre le problème de la défaillance technique ne tient pas. Il nous est déjà arrivé à tous d'essayer de démarrer notre automobile sans succès et d'appeler une dépanneuse qui l'emmène au garage où l'auto démarre alors sans problème. Vous savez qu'elle ne démarrait pas. Néanmoins, le garage ne peut pas vous expliquer pourquoi et ne peut pas diagnostiquer le problème même en examinant l'automobile. Qu'est-ce qu'un accusé est censé faire?
    J'ai fait valoir que les tribunaux ne nous laisseront peut-être pas examiner les instruments. D'un autre côté, qu'arrivera-t-il s'ils nous y autorisent? Que se passera-t-il pendant que les experts de la défense démonteront chaque alcootest pour essayer d'établir pourquoi il n'a pas donné les résultats attendus?
    D'autre part, je crois qu'on s'imagine faussement que nous utilisons une technologie à la fine pointe et entièrement fiable. Personnellement, je possède un alcootest Breathalyzer 900A. Je possède un dispositif d'alerte. J'ai également d'autres alcootests. Je connais beaucoup l'Intoxilyzer 5000. Je dois dire à propos de cet instrument qui est utilisé au Canada qu'il ne s'agit certainement pas d'une technologie à la fine pointe. Ce n'est pas un instrument infaillible. C'est un bon instrument, mais il n'est certainement pas infaillible. En fait, cette technologie date pratiquement de l'époque où j'enseignais à mon collègue qui est à mes côtés. Ce n'est pas quelque chose de nouveau ou d'infaillible.
    Il y a de nombreux modèles du Intoxilyzer 5000. Le modèle utilisé au Canada est pratiquement périmé car il est difficile d'obtenir des pièces de rechange. Voilà à quel point il est désuet. Cela ne veut pas dire qu'il se trompe nécessairement dans chaque cas. Ce n'est pas ce que je veux laisser entendre. Je veux simplement dire qu'il n'est pas toujours infaillible et je me permets de vous faire remarquer qu'il serait regrettable de soumettre la liberté d'une personne à un instrument plutôt qu'à un juge qui jugera son témoignage.
(0925)
    Pour ce qui est des preuves scientifiques, nous éprouvons certainement des inquiétudes au sujet de la fiabilité des évaluations visant à déceler la consommation de drogue, mais je crois que c'est une question que les tribunaux pourront examiner. J'exhorte le comité à ne pas partir du principe que la capacité d'évaluer si une personne a ses facultés affaiblies par la drogue est aussi élevée que certains chiffres l'indiquent, car il y a certainement beaucoup de controverse à ce sujet. Cela dit, je n'ai rien d'autre à ajouter à ce sujet.
    Pour ce qui est de la possibilité qu'une personne perde son permis pendant un an parce qu'on a trouvé une petite quantité de drogue dans son automobile, je ferais simplement remarquer que, si vous tenez compte de la gravité des conséquences pour quelqu'un qui perd son permis pendant un an dans une région rurale — car si un de vos passagers a une petite quantité de narcotiques en sa possession, vous pouvez perdre votre permis pendant un an et vous retrouver avec un casier judiciaire — cela peut avoir des effets dévastateurs que vous jugerez disproportionnés ou non. Je vous exhorte simplement à en tenir compte.
    Pour terminer, en ce qui concerne la suspension du permis du point de vue de l'équité, à l'heure actuelle, un grand nombre de provinces imposent des suspensions automatiques immédiates, généralement pendant trois mois, mais cela varie d'une province à l'autre. Un principe fondamental veut que vous ne soyez pas puni pour avoir demandé un procès. Étant donné la façon dont le Code criminel est actuellement libellé, le juge n'a pas le pouvoir de tenir compte de la suspension administrative qui est en vigueur pendant que l'intéressé attend son procès. Par simple souci de justice je dirais que si vous perdez votre procès comme cela arrive parfois, le juge devrait pouvoir tenir compte de la durée de la suspension administrative pour imposer la suspension obligatoire que prévoit le Code criminel et qui est d'au moins un an. Cela exige un amendement et j'exhorte le comité à l'envisager également.
    Merci.
(0930)
    Merci, monsieur Brayford.
    Monsieur Tousaw.
    Merci, monsieur le président, et membres du comité. Je m'appelle Kirk Tousaw et je représente la B.C. Civil Liberties Association. C'est l'association de défense des libertés civiles la plus ancienne et la plus active du pays et nous vous remercions de nous avoir invités à parler du projet de loi C-32.
    Comme mon collègue, M. Brayford, je crois devoir commencer par dire que notre association — comme toutes les personnes qui témoigneront, je pense, devant ce comité — s'oppose à la conduite avec facultés affaiblies quelle qu'en soit la raison. On accuse trop souvent ceux qui se prononcent contre des projets de loi comme le projet de loi C-32 de ne pas se soucier de la conduite avec facultés affaiblies, mais ce n'est pas le cas. Nous nous y opposons. Néanmoins, notre Association s'oppose également à ce qu'on impose des nouvelles lois intrusives qui diminueront les libertés civiles, surtout quand ces lois ne sont pas nécessaires et ne permettront pas d'atteindre les objectifs visés. Nous croyons que le projet de loi C-32 est ce genre de loi.
    Ce projet de loi se compose d'environ cinq éléments: une augmentation des peines pour conduite avec facultés affaiblies y compris une augmentation assez importante des peines minimales obligatoires et des amendes; une nouvelle procédure d'évaluation de la présence de drogues qui est obligatoire et très invasive; la création de la nouvelle infraction de conduite en possession de drogue; la création de nouvelles infractions pour avoir causé des blessures en conduisant avec des facultés affaiblies et pour avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine ou de fluide corporel à la police après avoir été impliqué dans un accident, que les facultés aient été affaiblies ou non; et enfin, les restrictions visant le droit de l'accusé de présenter des preuves pour sa défense.
    Je parlerai surtout des nouvelles infractions et de la procédure d'évaluation de la présence de drogue. Je dirai quelque mots au sujet des restrictions concernant les tests d'alcoolémie et en fait, j'aurais trois choses à dire.
    Mon premier argument est similaire à celui que M. Brayford a fait valoir. Ces restrictions se fondent sur la fausse hypothèse que le test d'alcoolémie est infaillible. Deuxièmement, les restrictions touchant la preuve vont à l'encontre du droit de pouvoir témoigner pour sa défense que reconnaît la Charte. Ces restrictions seront certainement contestées. Je suis presque certain qu'elles seront jugées contraires à la Charte. Troisièmement, je reviendrai sur ce que M. Solomon a déclaré, particulièrement au sujet de la Colombie-Britannique, d'où je viens, quant au fait que la police hésite à porter des accusations pour conduite avec facultés affaiblies. Il a dit que c'était le résultat de l'exaspération de la police vis-à-vis du processus. J'ignore si c'est vrai ou non, mais la police est souvent exaspérée de voir que les accusés se défendent et sont parfois acquittés, bien que les acquittements soient rares.
    Si les policiers ne portent pas d'accusations pour conduite avec facultés affaiblies, c'est peut-être aussi parce que dans notre pays c'est là une des très rares infractions pour lesquelles le Code criminel prévoit des peines minimales obligatoires, ce dont la police est consciente.
    En ce qui concerne l'infraction de conduite en possession de drogue, d'abord et avant tout, cette infraction n'a rien à voir avec la conduite avec facultés affaiblies. Elle semble prolonger les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui interdisent déjà de posséder de la drogue.
    Les membres du comité n'ignorent pas qu'au Canada les lois contre la drogue s'appliquent de façon disproportionnée aux personnes à faible revenu. Cette loi pourrait être un premier pas dans la direction opposée en ce sens qu'elle se répercutera de façon disproportionnée sur ceux qui ont les moyens de posséder une automobile. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit la direction dans laquelle nous souhaitons aller en créant de nouvelles infractions alors que l'activité en question, soit la possession de drogue, est déjà illégale.
    L'idée selon laquelle on doit vous punir d'une peine maximale de cinq ans de prison et d'une suspension obligatoire de permis parce que vous avez de la drogue dans votre automobile n'a rien à voir avec le reste. Si vous empêchez une personne de conduire en l'empêchant probablement de gagner sa vie et d'être un membre productif de la société parce qu'elle avait une petite quantité de marijuana dans son automobile ou parce qu'un de ses amis en avait une petite quantité dans sa poche et que le conducteur le savait, cela n'a rien à voir avec la conduite avec facultés affaiblies.
    Ce projet de loi est censé s'attaquer au problème de la conduite avec facultés affaiblies et non pas au fait que, souvent, les gens se servent d'une automobile pour aller acheter de la drogue. Étant donné qu'au Canada près de la moitié de la population a consommé du cannabis, de la marijuana et que 15 p. 100 à 20 p. 100 des gens consomment régulièrement de la marijuana, on peut clairement démontrer, je pense, que ces dispositions auront des répercussions disproportionnées par rapport à la gravité de l'activité ciblée.
(0935)
    Je dois ajouter que la question a été soulevée lorsque le comité a discuté du projet de loi C-16, la version précédente de la loi sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue qui a été présentée par l'ancien gouvernement. Ce projet de loi n'incluait pas cette nouvelle infraction de conduite en possession de drogue, mais cette dernière a été ajoutée en comité par le député Vic Toews. À ce moment-là, Mme Kane, l'avocat principal du ministère de la Justice a dit que cela poserait un problème du point de vue de la Charte étant donné que l'objectif de la loi n'a rien à voir avec la nouvelle infraction.
    Le fait que vous ayez un peu de drogue dans votre automobile ne veut pas dire que vous conduisez avec des facultés affaiblies. Je dirais également que la majorité des Canadiens qui consomment de la marijuana, par exemple, sont des citoyens conscients de leurs responsabilités qui ne conduisent pas avec des facultés affaiblies même s'ils peuvent se servir de leur véhicule pour aller chercher de la drogue. C'est comme lorsque vous prenez votre voiture pour aller acheter de la bière. Cela ne veut pas dire que vous allez boire la bière dans le terrain de stationnement du magasin et rentrer chez vous avec des facultés affaiblies. Cela ne devrait donc absolument pas figurer dans le projet de loi.
    Pour ce qui est de la procédure d'évaluation proposée dans le cas de la drogue, l'Association des libertés civiles a un nombre important d'objections et j'exhorte le comité à les examiner. Premièrement, le projet de loi est assez vague à l'égard des motifs raisonnables. Quels motifs raisonnables les policiers vont-ils invoquer pour procéder sur place aux tests de sobriété normalisés? Quels sont les motifs raisonnables qu'ils invoqueront pour exiger que le conducteur se rende au poste de police pour l'entretien et pour être évalué par un expert en reconnaissance de drogues? Quels sont les motifs raisonnables qui seront invoqués pour exiger, sous peine de sanctions pénales, que les citoyens du pays fournissent des échantillons de sang, de salive et d'urine? Ce sont des procédés très intrusifs.
    Le Canada est un pays où l'on attache beaucoup d'importance au respect de la vie privée et des contrôles qui portent sur vos fluides corporels soulèvent donc un important problème à cet égard. Le prélèvement de ces échantillons est très invasif en soi. C'est humiliant et cela peut-être dégradant. Par exemple, si on vous demande de fournir un spécimen d'urine, pour s'assurer que l'échantillon est authentique, il faudra qu'on vous observe en train d'uriner. C'est une expérience dégradante. Certaines personnes ont peur des piqûres. Pour obtenir un échantillon de sang, vous devez enfoncer une seringue dans le corps de quelqu'un pour extraire du sang. Ce sera une expérience très humiliante pour les personnes qui devront la subir.
    D'autre part, le processus prévu dans le projet de loi dure longtemps en plus d'être compliqué. N'oubliez pas qu'à partir du moment où la police vous arrête, vous êtes détenu par la police. Votre liberté est limitée. Il est question maintenant d'un processus en trois ou quatre étapes qui va prendre beaucoup de temps. Pendant tout ce temps, l'intéressé est détenu.
    Pire encore, les résultats de l'ERD et de l'analyse des échantillons de fluides corporels ont peu de valeur probante pour établir l'affaiblissement des facultés. Le processus ERD s'appuie sur un semblant de crédibilité scientifique, mais en fin de compte, ce sont des observations faites par la police.
    Selon une étude réalisée par Smith, en Oregon, le taux d'erreur moyen des tests de dépistage est d'environ 21 p. 100. Le résumé législatif joint au projet de loi laisse entendre que le taux d'erreur se situe entre 10 p. 100 et 25 p. 100. Autrement dit, sur 100 personnes forcées de se rendre au poste de police pour se soumettre aux tests de dépistage, 20 seront faussement accusées et forcées de commettre une infraction criminelle en refusant de fournir un échantillon d'urine ou de sang ou devront se soumettre à une procédure invasive pour fournir cet échantillon d'urine ou de sang. Il s'agit de 20 personnes sur 100 qui devront subir tout cela sans être le moins du monde sous l'influence d'une drogue. Il y a un pourcentage d'erreur parce que les tests de dépistage ne sont tout simplement pas infaillibles.
(0940)
    Pire encore, la procédure invasive, le prélèvement forcé de sang, d'urine et de salive, fournit des renseignements très peu utiles pour répondre à la question primordiale. Le résumé législatif est clair. Comme l'a souligné M. Solomon, la science ne fournit aucun moyen de relier la présence de drogues dans l'organisme à l'affaiblissement des facultés. En termes juridiques, les renseignements fournis par l'analyse de sang ou d'urine sont sans rapport avec la question de l'affaiblissement des facultés.
    En fait, je ne suis pas certain que les juges permettront de présenter ces preuves, car elles ne sont pas pertinentes. En l'absence de liens scientifiques fiables entre la consommation de drogues et l'affaiblissement des facultés, il est inapproprié de procéder à un prélèvement invasif des fluides corporels et d'imposer la détention nécessaire pour effectuer les tests. C'est tout simplement inapproprié.
    Il ne fait aucun doute que la conduite avec facultés affaiblies est inacceptable. Le résumé législatif laisse entendre que 97 p. 100 des décès et 98 p. 100 des blessures causés par des accidents de la route ne sont pas reliés à la drogue. Le rapport du Sénat sur la marijuana, également cité dans le résumé législatif, concluait que pour le cannabis, qui est considéré comme la drogue illégale la plus couramment utilisée et la drogue la plus largement utilisée après l'alcool « la méthode de reconnaissance visuelle utilisée par les policiers a donné des résultats satisfaisants par le passé ». Autrement dit, nous apprenons déjà aux policiers à observer le niveau d'affaiblissement des facultés et à décider, sur le bas côté de la route, s'il y a lieu de porter des accusations pour conduite avec facultés affaiblies ou de prendre d'autres mesures telles que la suspension du permis de conduire pendant 24 heures.
    Ce projet de loi a été décrit comme un outil à la disposition de la police, mais cela revient plutôt à se servir d'un marteau pour enfoncer des punaises. Nous avons au Canada une procédure pour porter des accusations contre les conducteurs qui ont leurs facultés affaiblies par la drogue. Comme l'a souligné M. Solomon, ces dispositions existent depuis plusieurs années. Elles existent, elles sont utilisées et elles peuvent continuer d'être utilisées. La police le fait régulièrement. Les contrôles invasifs qu'envisage le projet de loi C-32 ne font qu'ajouter un semblant de crédibilité scientifique à l'évaluation subjective du policier.
    Je pourrais certainement en dire plus sur chacune de ces objections, mais la dernière objection au projet de loi C-32 est davantage idéologique que pratique. Les lois devraient être promulguées pour atteindre des résultats et non pas pour que le gouvernement donne l'impression d'obtenir des résultats. Premièrement, le gouvernement actuel a réduit les fonds nécessaires pour mettre en oeuvre cette nouvelle loi étant donné qu'il a soustrait au programme de formation que suivent les policiers pour reconnaître les effets de la drogue une somme de 4,2 millions de dollars.
    Apparemment, le gouvernement s'attend à ce que les provinces assument le fardeau financier de la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure, qui exigera sans doute plusieurs années et coûtera plusieurs millions de dollars. Je ferais valoir au comité qu'il vaudrait mieux consacrer cet argent à des activités qui se sont révélées efficaces pour s'attaquer au problème. Nous avons obtenu d'excellents résultats sur le plan de la réduction de la conduite en état d'ébriété et d'autres comportements dangereux grâce à l'éducation.
    L'hypothèse selon laquelle l'alourdissement des peines que prévoit le droit pénal ou des nouvelles dispositions pénales auront un effet dissuasif mérite d'être examinée de près car je ne la crois pas justifiée. Ce sont les programmes éducatifs qui permettront d'arrêter cette activité — et qui la réduisent — c'est en faisant comprendre aux gens que c'est une activité dangereuse. Les mères contre l'alcool au volant ont joué un rôle sur ce plan, tant au Canada qu'aux États-Unis. Les annonces à la télévision ont eu un impact énorme.
(0945)
    Je peux vous dire, pour avoir défendu ce genre de causes ici et aux États-Unis pendant un certain nombre d'années, que les gens conduisent moins avec des facultés affaiblies. Et ce n'est pas à cause de la loi, mais parce que c'est mal. Ils savent que c'est mal parce que des gens peuvent être tués ou blessés et c'est une chose qu'on leur a enseignée. Si ce comportement est moins fréquent, ce n'est pas parce que les peines sont plus sévères ou parce qu'on prélève des échantillons de sang ou d'urine sur le bord de la route ou au poste de police.
    J'exhorte le comité à réfléchir longuement avant d'adopter une loi qui limite énormément les libertés civiles, qui porte grandement atteinte à la vie privée et qui n'atteindra pas les objectifs législatifs que tout le monde ici souhaite atteindre, je pense.
    Merci.
    Merci.
    Monsieur Lee, avez-vous des questions?
    Merci, monsieur le président. Nous avons entendu d'excellents exposés ce matin.
    Je devrais dire tout de suite que même si je peux critiquer certains éléments de ce projet de loi, je me rends compte qu'il y a énormément d'appui pour une nouvelle loi et une politique qui réduiront l'incidence de la conduite avec facultés affaiblies dans la société canadienne. Je crains toutefois que certains éléments de cette loi puisse, intentionnellement ou non, aller trop loin.
    Je voudrais poser une question à M. Solomon. C'est une question à deux volets.
    Premièrement, le paragraphe 8(6) du projet de loi supprime ou essaie de supprimer une défense, comme vous l'avez indiqué. Je vais toutefois vous lire un extrait du jugement rendu dans l'affaire Seaboyer :
Une disposition législative qui empêche le juge des faits de découvrir la vérité par exclusion d'éléments de preuve pertinents sans motif clair fondé sur un principe ou une règle de droit justifiant cette exclusion va à l'encontre de nos conceptions fondamentales de la justice et de ce qui constitue un procès équitable.
    Je dirais que le paragraphe 8(6) entre dans cette catégorie. Il va empêcher le juge des faits de découvrir la vérité. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
    Deuxièmement, ce projet de loi va, en pratique, impliquer une personne — et je me reporte à l'annexe 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Disons qu'un haltérophile qui prend des stéroïdes, qui a des stéroïdes dans son organisme et qui se fait arrêter par la police parce qu'il a un feu arrière qui ne marche pas avoue qu'il est haltérophile et qu'il a pris des stéroïdes. Cet haltérophile serait visé par cette nouvelle loi et le policier pourrait l'arrêter, le détenir et le soumettre à un test même en l'absence d'affaiblissement de ses facultés. Cela n'a rien à voir avec la conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue. À mon avis, cette loi va beaucoup trop loin.
    Pourriez-vous me dire ce que vous pensez dans ces deux cas, s'il vous plaît?
(0950)
    Avec plaisir.
    La première question demandait si tel qu'il se présente, le projet de loi m'empêcherait de témoigner que j'ai seulement pris deux verres. Je crois que le Parlement peut parfaitement décider de donner la préférence au témoignage d'une machine scientifique plutôt qu'à celui d'une personne dont l'évaluation au bord de la route a déjà été positive, alors que le policier a eu raison de la soupçonner d'avoir consommé de l'alcool, et de préférer les résultats de la machine au déni de culpabilité de l'accusé. À mon avis, le Parlement a parfaitement le droit de faire ce choix en ce qui concerne le poids à accorder aux témoignages.
    Si la Cour suprême du Canada finit par décider, avec sa grande sagesse, que la loi va trop loin, elle peut certainement rétrécir la portée des restrictions concernant la preuve. Je ne trouve pas particulièrement inquiétante cette limitation des témoignages. Si la Cour suprême estime que cela va trop loin, je suis certain qu'elle dira que ces témoignages peuvent être présentés. Autrement dit, elle peut modifier la loi une fois adoptée en invoquant la Charte.
    Il y a un certain nombre d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni, qui utilisent d'autres moyens de limiter ce genre de défenses.
    Votre deuxième question concernait les conséquences du projet de loi pour une personne qui a pris des stéroïdes. À moins que cette personne ne reconnaisse qu'elle a consommé de la drogue, il est peu probable que le policier ait des soupçons à cet égard. Une fois que la personne en question lui aura dit qu'elle a pris des stéroïdes et qu'elle a donc une drogue dans son organisme, le policier va devoir… Lorsque la plupart des policiers arrêtent des véhicules et demandent aux gens « Comment allez-vous? » je ne pense pas que ces personnes leur avouent immédiatement qu'elles ont consommé une drogue, mais en théorie, cela pourrait arriver. Si l'intéressé dit : « Oui, je suis haltérophile et je prends des stéroïdes », le policier pourra simplement conclure que le conducteur ne présente pas de signes d'affaiblissement de ses facultés et répondre simplement : « Merci beaucoup, poursuivez votre route ».
    Je vais chez Starbucks. J'y prends de la caféine. Je pense qu'un café contient suffisamment de caféine pour que j'aie une drogue dans mon corps. Ai-je peur que les policiers qui arrêtent les véhicules —
    Telle qu'elle est libellée, la loi n'exige pas qu'il y ait affaiblissement des facultés. Vous l'utilisez comme justification…
    Mais pourquoi…
    Nous essayons de rédiger une loi et cette loi n'exige pas qu'il y ait affaiblissement des facultés.
    Si le policier n'a aucune raison de croire que vos facultés sont affaiblies, que votre conduite en souffre, pourquoi vous soumettrait-il à un test de sobriété au bord de la route?
    Si une drogue est présente dans votre organisme, vous enfreignez cette nouvelle loi. Si vous avez ce genre de drogues dans le coffre de votre automobile, même si cela n'a rien à voir avec l'affaiblissement des facultés, vous êtes en infraction de possession. C'est un nouveau genre d'infraction. C'est en rapport avec la drogue.
    J'ai souvent parlé de l'obsession apparente du gouvernement actuel pour la drogue et le sexe. S'il y a la moindre drogue en circulation, le gouvernement veut s'y attaquer, même si cela n'a rien à voir avec un problème social quelconque, même si l'on pourrait dire que les stéroïdes posent des problèmes.
    Quoi qu'il en soit, désolé de vous avoir interrompu.
(0955)
    Je pourrais peut-être séparer les deux questions. La première est l'évaluation des effets d'une drogue. Si on arrête ma voiture et que je reconnais avoir pris un médicament, que ce soit un bêtabloquant ou un médicament contre le rhume, je ne vois pas comment la police pourrait exiger que quelqu'un qui a reconnu avoir pris du sirop pour la toux se soumette à un test de sobriété. Telle qu'elle est rédigée, cette loi permettrait de le faire en théorie, mais je ne vois aucune raison pour que les policiers le fassent.
    S'ils vous soumettent à un test de sobriété normalisé, que se passera-t-il? Vous allez le réussir et ils ne vous feront pas subir l'évaluation par un expert en reconnaissance de drogues. Ce n'est donc pas quelque chose qui m'inquiète.
    La deuxième question que vous n'avez posée concerne la nouvelle infraction de possession d'une drogue pendant que l'on conduit un véhicule. Personnellement, je pense que nous devons faire comprendre aux jeunes que la drogue et la conduite ne font pas bon ménage. L'incidence de la conduite sous l'effet de la drogue a augmenté chez les jeunes. Ils représentent le segment le plus vulnérable de la population. Les collisions résultant de la conduite avec facultés affaiblies sont la première source de décès chez les jeunes et c'est préoccupant. Si ce projet de loi fait comprendre aux jeunes qu'il ne faut pas conduire après avoir consommé de la drogue, je pense qu'il jouera un rôle utile.
    Quant à savoir si à mon avis, la création de cette infraction est essentielle ou représente l'élément le plus important du projet de loi? Je ne le crois pas. Nous ne tenons pas autant à cette disposition qu'aux autres. Je pense quand même que c'est un message positif à envoyer.
    Merci, monsieur Lee.
    Monsieur Ménard.

[Français]

    Monsieur le président, on a eu droit à trois bons témoignages. Nous sommes favorables au projet de loi pour ce qui est de son principe et des objectifs qu'il poursuit. Cependant, je suis assez d'accord avec les gens du Conseil canadien des avocats de la défense et de la BC Civil Liberties Association pour dire qu'on pourrait en effet retrancher certains aspects du projet de loi sans porter préjudice à son objectif de base.
    Je me pose des questions sur le lien entre la possession de drogue dans une voiture et la capacité de conduire sans que les facultés soient affaiblies. Je pense que ce comité devrait envisager de retirer cette partie du projet de loi. J'ai participé au sous-comité qui a siégé pendant plusieurs mois dans la foulée d'une motion sur la consommation de drogues à des fins non médicales présentée par M. Randy White, un collègue du président.
    Il me semble qu'en termes de conduite, des avis passablement sérieux provenant d'experts démontraient que la consommation de cannabis pouvait poser problème et que la capacité de suivre une ligne droite pouvait en être réduite. Je ne suis pas prêt à me rendre à l'analyse voulant que le fait de conduire après avoir consommé de la marijuana ne porte pas du tout à conséquence. Est-ce que ça justifie le régime d'infraction proposé dans le projet de loi? Il faut peut-être prévoir des mesures de réduction. Je pense que sur le plan social, c'est une question dont on doit se préoccuper.
    Ma question s'adresse à la BC Civil Liberties Association et au Conseil canadien des avocats de la défense.  Vous avez donné l'exemple d'une personne qui peut perdre son permis de conduire dans une partie rurale du Canada. Ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on recherche. Si le projet de loi était amputé de la disposition concernant la possession de drogue dans une voiture et qu'on définissait mieux les mots « motifs raisonnables », le projet de loi serait-il plus acceptable, à votre avis? Je ne veux pas mettre l'étudiant et le professeur en opposition. Je connais très bien le respect que vous avez l'un et l'autre pour l'autorité académique.

[Traduction]

    Je suis certainement d'accord pour dire que la possession de drogues dans une voiture n'est pas un élément important de ce projet de loi. Il n'y ajoute pas grand-chose. Quant au risque d'injustice découlant d'une telle accusation, je peux dire que c'est un des éléments les plus injustes de cette mesure.
    Je m'inquiète particulièrement des ramifications des dispositions concernant la défense des deux bières et du risque que certaines dispositions inconstitutionnelles soient invalidées par la suite. Ce sera peut-être très avantageux pour les avocats de la défense, car nous aurons des milliers de nouveaux clients qui normalement auraient peut-être plaidé coupable, mais cela va causer la pagaille dans le système de justice.
(1000)

[Français]

    Je veux m'assurer de bien comprendre. On cédera ensuite la parole à votre collègue.
    Curieusement, ce qui nous rendait le projet de loi sympathique, c'était justement le fait d'envisager, pour des considérations d'ordre social, de mettre fin à cette pratique des deux bières, qui est un peu irresponsable. Vous avez dit plus tôt qu'au Canada, il existait plusieurs variantes d'ivressomètres et que ceux utilisés étaient, dans bien des cas, désuets. Il faudrait peut-être envisager de nouvelles technologies.
    Pour ce qui est des inquiétudes face à l'utilisation abusive de la pratique des deux bières, vous rendez-vous à cette analyse? Vous dites que les technologies sont désuètes. Qu'entendez-vous par là?

[Traduction]

    Je ne crois vraiment pas que nous devrions supprimer la défense des deux bières. À mon avis, nous ne devrions jamais dire à un accusé qu'étant donné qu'il risque de mentir, nous considérons son témoignage irrecevable. Comme les procès posent des difficultés, nous pourrions en faire autant pour n'importe quel acte criminel.
    Nous pourrions en dire autant pour la personne qui plaide non coupable alors qu'elle a été accusée de meurtre et déclare qu'elle était en situation de légitime défense. La victime est souvent le seul témoin. Si l'accusé ment en déclarant qu'il a agi en légitime défense, il est souvent très difficile de réfuter ce mensonge, mais nous pouvons certainement nous rendre compte à quel point il serait injuste de déclarer irrecevable son témoignage selon lequel il a agi en légitime défense.
    C'est la même chose de déclarer irrecevable le témoignage d'un accusé qui dit n'avoir rien bu ou bu une très faible quantité d'alcool. Il ne faudrait pas s'orienter dans cette voie.
    Je suis certainement d'accord pour dire que nous devrions constamment mettre à jour notre technologie de l'ivressomètre. Le modèle Intoxilyzer 5000 a subi un grand nombre de modifications et d'améliorations. Ce n'est pas à moi de dire combien d'argent nous devons consacrer à moderniser la technologie. Que ce soit des hélicoptères, des jets Tudor or des brise-glaces, la technologie progresse dans de nombreux domaines.
    Néanmoins, l'Intoxilyzer 5000C a été mis en marché il y a une vingtaine d'années. C'est une technologie vieille d'un quart de siècle. Ce ne veut pas dire que c'est nécessairement une mauvaise technologie, mais même avec les derniers modèles d'ivressomètres, il y a actuellement sur le marché environ 115 appareils. Certains sont nettement meilleurs, mais ils ne sont toujours pas infaillibles. Même les autos neuves ne démarrent pas toujours.
    Merci pour cette question.
    Je répondrais à votre question par la négative. Il ne suffit pas de supprimer les dispositions concernant la possession de drogues pour rendre le projet de loi acceptable et cela pour plusieurs raisons.
    Comme M. Brayford l'a souligné à l'égard des restrictions touchant la preuve, dans notre pays, les gens ont le droit de se défendre contre les accusations criminelles. C'est un droit enchâssé dans la Charte qu'on ne devrait pas leur enlever.
    L'hypothèse selon laquelle les ivressomètres sont infaillibles est tout simplement fausse. M. Solomon a déclaré, je pense, qu'il n'y a aucun autre pays dans lequel les gens invoquent une défense comme celle des deux bières. En réalité, ce n'est pas le cas.
    J'ai exercé le droit pénal aux États-Unis pendant environ cinq ans et je peux vous dire qu'il est fréquent que les accusés aillent à la barre des témoins pour déclarer que, quoiqu'en dise l'ivressomètre, ils n'ont consommé qu'une ou deux bières. Toutes les personnes avec qui ils ont dîné au cours des quatre ou cinq heures précédentes, témoignent à leur tour que l'intéressé n'a bu qu'une ou deux bières et présentent la facture du restaurant pour montrer que ce n'était vraiment qu'une ou deux bières.
    Vous ne pouvez pas enlever ce droit à un accusé, sans quoi cela revient à dire que l'ivressomètre ayant craché un résultat, l'accusé est coupable, il doit aller en prison, perdre son permis de conduire ou les deux. Ce n'est tout simplement pas acceptable.
    Il est intéressant d'entendre dire que la police est exaspérée de voir que les avocats de la défense sont largement en mesure de contourner le système, de consacrer beaucoup de temps à défendre les accusés et que c'est la raison pour laquelle elle ne porte pas d'accusation. Ce projet de loi ne règle pas ce problème. Je peux vous dire que j'aime invoquer la Charte et que les restrictions touchant la preuve seront contraire à la Charte dans tous les cas. La Charte devra être invoquée dans chaque cas. Cela ne va pas rendre le processus plus efficace, au contraire.
    Les dispositions relatives à l'évaluation des facultés posent également un problème. Je comprends que le public soit largement pour, mais il faut se rendre compte que la police a la possibilité de porter des accusations contre ceux qui conduisent avec des facultés affaiblies par la drogue. nous formons les policiers pour qu'ils sachent détecter l'affaiblissement des facultés sur le bord de la route. Le fait que nous envisagions maintenant de forcer les gens à fournir des échantillons de sang ou d'urine au poste de police sur la foi des résultats d'une méthode d'évaluation utilisée par un agent ERD, une méthode qui n'est pas infaillible et qui donnera des résultats toxicologiques qui eux-mêmes ne sont pas infaillibles, ne constitue pas une preuve d'affaiblissement des facultés. Ce projet de loi pose donc un sérieux problème.
    Permettez-moi de vous donner un exemple. Il y a environ…
(1005)
    Désolé de vous interrompre, mais pourriez-vous terminer rapidement? Nous avons quatre autres témoins.
    Je vais donner un bref exemple.
    Il y a au Canada environ 1 700 personnes qui sont autorisées à consommer de la marijuana à des fins médicales. Il y en a environ 200 000 ou 300 000 autres qui n'ont pas réussi à remplir les formalités auprès de l'administration fédérale. La marijuana sera présente dans l'organisme de ces personnes pendant des jours, des semaines ou peut-être un mois après leur dernière consommation de cannabis. Si elles se font arrêter et doivent subir les tests de dépistage, elles risquent d'être condamnées alors que leurs facultés n'ont jamais été affaiblies. Elles n'ont pas conduit avec des facultés affaiblies. C'est un problème très grave pour des malades chroniques qui risquent d'être privés de leur liberté sur la foi de preuves quasi scientifiques. Je dis bien « quasi scientifiques » car ce n'est pas infaillible.
    Merci, monsieur Tousaw.
    Je pense que M. Solomon désire peut-être répliquer, après quoi nous passerons immédiatement à M. Comartin.
    J'ai plusieurs choses à dire.
    Tout d'abord, les statistiques que j'ai citées quant aux policiers qui ne portent pas d'accusations ne sont pas fondées sur des ouï-dire. L'une d'elles provient d'une étude nationale publiée par le directeur de Transports Canada. L'autre provient d'une étude du ministère de la Justice de la Colombie-Britannique. L'existence de ces défenses dissuade la police de porter des accusations et dissuade la Couronne de poursuivre. Il y a un bon nombre de provinces où, à cause de ces défenses, la Couronne accepte un plaidoyer de conduite imprudente au lieu d'aller en procès, ce qui a d'importantes conséquences néfastes.
     Selon une enquête réalisée par le ministère, 40 p. 100 des policiers disent que ces dispositions sont l'une des raisons pour lesquelles ils ne portent pas d'accusations. Cela a un fort effet dissuasif. La semaine dernière, j'en ai discuté avec le surintendant principal Grodzinksi, qui est le directeur de la sécurité routière de l'OPP. Il m'a confirmé que ces défenses ont un effet démoralisateur, décourageant et dissuasif.
    Les scénarios du pire qu'évoquent mes collègues manquent de réalisme. Si je consomme régulièrement de la marijuana à des fins médicales et qu'un policier m'arrête, si je reconnais que j'ai consommé de la drogue, le policier a le pouvoir d'exiger que je me soumette sur place à un test de sobriété normalisé.
    La validité du test de sobriété normalisé a été confirmée par toutes les études réalisées par la National Highway Traffic Safety Administration, des États-Unis, pour sa capacité de prédire l'affaiblissement des facultés. Si mes facultés ne sont pas affaiblies, je ne vais pas échouer au test de sobriété normalisé. Le policier n'aura donc pas de motifs raisonnables de m'emmener au poste. Si j'échoue au test, on m'emmènera au poste. À la fin de cette évaluation en 12 étapes, si le policier conclut que mes facultés ne sont pas affaiblies par une drogue, je n'aurai pas à fournir d'échantillon de sang.
    Les gens ne tiennent pas compte du fait que, lorsque vous êtes arrêté, vous n'avez pas à fournir automatiquement un échantillon d'urine ou de sang. Cette étape se situe à la fin, lorsque vous avez échoué à chacun des tests. À la fin du processus, vous devez fournir un échantillon de fluide corporel.
    Ce n'est pas une présentation réaliste des faits. Je m'en tiens à ce que j'ai déclaré au départ.
(1010)
    Monsieur Solomon, je sais que c'est une discussion intéressante. Elle est très importante pour permettre au comité de réunir des renseignements, mais d'autres personnes désirent poser des questions. Nous pouvons les laisser poursuivre le débat, à moins que le comité ne soit pas d'accord.
    Je vais simplement donner la parole à M. Comartin.
    Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie tous d'être venus.
    Monsieur Tousaw, selon l'étude réalisée dans l'Oregon, dont vous avez parlé, et certaines des autres études selon lesquelles le taux d'erreur se situe dans les 20 p. 100, ces 20 p. 100 comprennent-ils non pas une évaluation fautive des facultés, mais l'incapacité de préciser quelles sont les drogues qui ont entraîné l'affaiblissement des facultés?
    Ce que j'essaie de vous dire c'est qu'il n'est pas tout à fait honnête de parler d'un taux d'erreur absolu de 20 p. 100 à 25 p. 100. Ce taux d'erreur de 20 p. 100 à 25 p. 100 ne porte pas sur l'évaluation des facultés. Il porte sur le type de drogue qui a affaibli les facultés.
    L'étude de l'Oregon a permis aux policiers de choisir deux catégories de drogues si bien que le taux d'erreur s'applique seulement s'ils se sont trompés pour les deux.
    Ils se sont trompés au sujet de la drogue et non pas de l'affaiblissement des facultés.
    La question de l'affaiblissement des facultés n'entrait pas en ligne de compte dans cette étude. Il s'agissait de voir si le test permettait ou non de déceler la présence de drogues dans l'organisme. La question de l'affaiblissement des facultés n'a rien à voir avec la question de savoir si une drogue ou un métabolite de drogue est présent dans votre organisme. En fait, c'est un des principaux problèmes que soulève le projet de loi. Le projet de loi cherche à déterminer la présence de drogues dans l'organisme. L'affaiblissement des facultés est décelé longtemps avant.
    On doit se demander pourquoi nous soumettons les gens à cette procédure invasive alors que cela ne permet pas de savoir si la personne a ses facultés affaiblies ou non.
    Monsieur Brayford, je voudrais d'abord dire une chose et ensuite vous poser des questions.
    Ce que j'ai constaté, et je suis convaincu que c'est ce qui s'est passé en Ontario — comme je n'ai pas étudié la situation dans les autres provinces, je ne peux pas en parler — c'est que nos tribunaux, nos juges, ont été forcés d'accepter la défense des deux bières. C'est ce que certains juges m'ont dit. Si vous examinez ce qui s'est passé dans la cause Carter et dans la jurisprudence qui en a découlé, quand les juges ont rejeté cette défense, il y a eu appel. La Cour d'appel de l'Ontario a été très catégorique à ce sujet et a déclaré que les juges ne pouvaient pas rejeter cette défense. C'est ce que les juges de la Cour provinciale croient en ce moment. Compte tenu de l'arrêt Carter et des décisions subséquentes de la Cour d'appel, telle est la réalité dans la province.
    Ce n'est pas comme si nous interdisions de présenter des preuves. Ce sont des preuves qu'il faut absolument présenter et accepter même si les juges de première instance n'y croient pas, et cela à cause des décisions découlant de l'arrêt Carter. Telle est la réalité en Ontario.
    Je dois vous dire que vous avez perdu une partie de votre crédibilité quand vous avez dit cela. Vous avez un accusé qui déclare, à la barre des témoins — et le juge est forcé d'accepter ce témoignage — que l'ivressomètre s'est trompé parce qu'il n'a bu que deux bières. Comment peut-on s'attendre alors à ce que le juge le déclare coupable de conduite avec facultés affaiblies? Si vous devez accepter que cette personne n'a bu que deux bières, comment pouvez-vous la déclarer coupable de conduite avec facultés affaiblies? Ce n'est tout simplement pas possible. Ce n'est pas ce que j'ai constaté. Si vous ne pouvez pas la déclarer coupable sur la foi des résultats de l'ivressomètre, vous ne pouvez pas la déclarer coupable de conduite avec facultés affaiblies.
    J'ai eu un peu de mal à vous suivre lorsque vous avez parlé de la position de repli. Je sais que la Cour d'appel de l'Ontario a dit la même chose. La cour a dit qu'il fallait laisser tomber les résultats de l'ivressomètre, mais condamner l'accusé pour conduite avec facultés affaiblies après avoir déclaré qu'il fallait accepter la défense des deux bières. Cela ne marche pas. Ce n'est pas ce qui se passe dans les tribunaux. Si vous réussissez à rejeter l'accusation d'alcoolémie supérieure à 0,08, vous réussirez également à rejeter l'accusation de conduite avec facultés affaiblies.
(1015)
    Je ne me suis peut-être pas très bien exprimé, car voici ce que j'ai dit. Lorsque le Dr Borkenstein a inventé l'ivressomètre, il estimait que le test devrait servir à confirmer les observations physiques et qu'il fallait les deux pour condamner quelqu'un.
    Je dis que si une personne manifeste des symptômes marqués d'affaiblissement de ses facultés, elle sera probablement reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies. Le juge peut se fonder sur ces symptômes de conduite avec facultés affaiblies, s'il le désire, pour rejeter le témoignage de l'accusé selon lequel il n'a bu qu'une faible quantité d'alcool.
    Si vous prenez…
    Permettez-moi de vous interrompre. Je veux connaître votre expérience dans les provinces de l'Ouest. En Ontario, les juges de la Cour provinciale nous disent qu'ils ne peuvent plus rejeter cette preuve. Selon la Cour d'appel, il s'agit d'une preuve contraire et ils doivent l'accepter.
    Je suis seulement d'accord dans la mesure où les observations physiques du policier ne lui permettent pas de dire qu'il ne croit pas l'accusé. Pour pouvoir rejeter la défense des deux bières, il suffit que le juge puisse dire : « Je n'accepte pas ce témoignage ». Si le juge peut dire : « Je ne crois pas que cette personne n'a bu que cette quantité d'alcool et je suis certain qu'elle a bu beaucoup plus— », il y aura une déclaration de culpabilité. Il faut pour cela, par exemple, que les personnes qui témoignent de la quantité d'alcool que l'accusé a consommé se contredisent. Ou encore, cela peut être simplement parce que la description physique permet seulement d'aboutir à la conclusion que l'accusé était complètement soûl.
    Ce qui a peut-être pris certains juges par surprise — et ce n'est qu'une simple hypothèse — ce sont les cas pour lesquels il n'y a pas eu beaucoup d'observations tandis que l'accusé a déclaré sous serment : « C'est tout ce que j'ai bu. Je le déclare sous serment. Je dis la vérité et c'est tout ce que j'ai bu. » Oui, en pareil cas, selon la Cour d'appel, le tribunal devrait prononcer l'acquittement et je suis d'accord. Si le juge n'a pas de bonnes raisons de dire pourquoi l'accusé ment, son jugement sera renversé. Il faut qu'il puisse expliquer pourquoi il est convaincu que l'accusé est un menteur.
    Nous parlons d'une situation où l'accusé va à la barre des témoins et se rend coupable de parjure. Ces personnes ne commettent pas toutes des parjures. Certaines le font peut-être, mais la plupart ne le font peut-être pas.
    Une des choses que nous oublions — et je vais être très bref — c'est que le nouveau projet de loi permet de procéder à un enregistrement vidéo au paragraphe 254(2.1). On répondrait à un grand nombre de nos préoccupations si au lieu de dire : « Il est entendu que l'agent de la paix peut procéder à l'enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l'alinéa (2)a) », on tenait compte du fait que dans la législation régissant la conduite en état d'ébriété, si tout n'est pas enregistré sur vidéo, cela devrait avoir une influence négative.
    De nos jours, les enregistrements vidéo ne coûte pas grand-chose. Ils peuvent être envoyés immédiatement, sans frais, par courriel, à l'avocat de la défense. Cela ne nous coûterait rien. Ce serait un outil d'application très efficace. Maintenant, il m'arrive souvent de recevoir ces enregistrements vidéo. J'attends d'ailleurs d'en recevoir un. Si mon client présente des symptômes de facultés affaiblies sur l'enregistrement, il plaidera coupable. Sinon, il aura une défense évidente à sa disposition.
    Merci.
    Merci, monsieur Brayford.
    Monsieur Dykstra.
    Merci, monsieur le président.
    Monsieur Brayford, c'est la deuxième séance de notre comité sur ce projet de loi et une des questions qui reviennent constamment sur le tapis est la faillibilité ou l'infaillibilité des appareils utilisés pour faire les tests. Vous avez dit qu'une personne qui n'a rien bu s'est peut-être retrouvée avec une alcoolémie de 200 milligrammes. Pourriez-vous me dire comment c'est arrivé dans ce cas?
(1020)
    C'était là un exemple extrême. Pour prendre un meilleur exemple, si vous avez consommé une certaine quantité d'alcool, il y a toutes sortes d'autres raisons pour lesquelles une faible consommation pourrait donner un résultat faussement élevé. J'ai utilisé un exemple extrême, mais si vous n'avez pas bu une certaine quantité d'alcool, vous n'aurez probablement pas un tel résultat.
    À titre d'exemple, si vous vous gargarisez simplement avec de l'alcool, sans l'avaler et si vous le recrachez après l'avoir gardé quelques instants en bouche, l'alcootest indiquera un niveau d'alcool dont l'ingestion serait mortelle. L'Intoxilyzer était doté d'un détecteur pour éviter que cela ne fausse les résultats.
    Laissez-moi vous dire où je veux en venir. J'ai l'impression que si j'étais accusé après avoir subi un test alors que — Prenons la défense d'une bière. Disons que j'ai bu une bière, mais que j'ai été accusé parce que mon résultat était supérieur à 0,08. Je sais que je ne suis pas coupable. Quels sont mes recours? De toute évidence, l'ivressomètre ne fonctionnait pas bien. J'appellerais aussitôt mon avocat pour qu'il fasse saisir cet appareil afin qu'il soit testé. Je ne vois pas le problème. Si vous savez que vous avez raison et que les résultats sont faux, il est évident que vous allez faire vérifier l'appareil pour démontrer qu'il donne des résultats inexacts et prouver votre innocence.
    J'ai défendu des centaines et des centaines de personnes accusées d'avoir conduit en état d'ébriété au cours du dernier quart de siècle et je n'ai jamais vu un seul cas où quelqu'un ait réussi à saisir un ivressomètre ou à mettre la main dessus. Mais surtout, l'Intoxilyzer n'est pas un système d'une grande précision.
    Permettez-moi de vous poser une question. Je viens d'une jolie ville de l'Ontario appelée St. Catharines et je ne me souviens pas d'une seule fois où la police se soit servie d'un ivressomètre et ait trouvé ce soir-là 50 personnes de suite en état d'ébriété, ce qui aurait facilement prouvé que l'appareil ne fonctionnait pas.
    Quoi qu'il en soit, je vais passer à autre chose, car l'appareil suscite beaucoup de questions. J'ai l'impression que s'il ne fonctionnait pas et si vous disiez vraiment la vérité à savoir que vous n'avez rien bu ce soir-là, vous devriez pouvoir prouver que l'appareil est défectueux.
    Il arrive souvent que des appareils soient défectueux et que vous ne puissiez pas le prouver après coup.
    Kirk, vous avez mentionné que nous avions réduit de 4,2 millions de dollars le financement de la police. En réalité, même si nous avons peut-être, du point de vue budgétaire, réorganisé le financement des différents ministères, certains programmes que cela vise n'ont pas été touchés en pratique. En fait, 161 millions de dollars ont été affectés, en 2006, pour qu'un plus grand nombre d'agents de la GRC s'occupent de priorités comme la drogue, la corruption et la sécurité aux frontières. De plus, 16,1 millions de dollars ont été octroyés pour les programmes communautaires qui aident les jeunes à retourner à l'école au lieu de se joindre à un gang, d'apprendre à consommer de la drogue ou de boire de l'alcool. Également, dans le Budget 2007, 64 millions de dollars ont été consacrés à la nouvelle stratégie anti-drogue qui couvrira l'ensemble du pays. Je voulais seulement vous faire savoir que nous savons clairement où nous voulons…
    Je sais parfaitement que le gouvernement se préoccupe de la drogue et cherche à la combattre, mais mes chiffres proviennent du résumé législatif.
    Pour que ce soit bien clair, notre gouvernement investit beaucoup d'argent dans la lutte contre l'usage des drogues au Canada.
    J'ai eu l'impression qu'à votre avis — et si j'ai mal compris, dites-le moi — il n'y a absolument aucun lien entre la quantité de drogue présente dans l'organisme et l'affaiblissement des facultés. C'est bien cela?
(1025)
    Il n'existe aucun moyen scientifique d'établir un lien de cause à effet entre la présence de marijuana, par exemple, ou d'autres drogues dans l'organisme et l'affaiblissement des facultés.
    Par conséquent, vous pensez que peu importe la quantité de drogue que vous consommez, vous pouvez quand même conduire sans avoir vos facultés affaiblies.
    Non, c'est une question entièrement différente. Vous m'avez demandé s'il y avait un lien, un rapport de cause à effet et si cela avait été établi scientifiquement.
    Je suis certain que M. Solomon a quelque chose à dire à ce sujet.
    Vous pouvez certainement avoir vos facultés affaiblies si vous consommez de la drogue. Le problème est que les tests pour la drogue peuvent seulement déceler la présence de drogue dans votre organisme. Il ne permet pas d'établir si vos facultés sont affaiblies. Si vous avez fumé de la marijuana hier, le test indiquera que la marijuana est présente dans votre organisme aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec l'affaiblissement des facultés.
    Le police ne vous demandera pas de vous arrêter si vos facultés ne sont pas affaiblies. En tout cas, là d'où je viens, les policiers ne vous demandent pas de vous arrêter et ne vous soumettent pas à des tests à moins d'avoir remarqué que vos facultés sont affaiblies. Il ne s'agit pas d'arrêter un conducteur au hasard pour voir s'il a consommé de la drogue.
    Certainement, mais l'un des principaux problèmes dont nous avons parlé toute la matinée c'est que l'on suppose que ces tests sont infaillibles. C'est M. Solomon, je crois, qui a dit que si vous échouez au test de sobriété normalisé, cela veut dire que vos facultés sont affaiblies. Ce n'est tout simplement pas le cas. Les policiers peuvent parfois se tromper. C'est pourquoi lorsque nous parlons, par exemple, de supprimer la possibilité d'invoquer la défense des deux bières…
    C'est bien, Kirk. C'est vrai, sauf pour la nouvelle loi que nous proposons.
    C'est exact.
    Si vous parlez d'infaillibilité, que vous ayez tort ou raison, c'est un argument qui n'a rien à voir avec la logique de ce projet de loi et la nécessité de l'adopter.
    Non, je ne le crois pas. On propose maintenant de soumettre les gens à des tests très invasifs qui violent leur vie privée en partant du principe qu'il est presque certain qu'on trouvera de la drogue présente dans leur organisme et que si c'est confirmé, cela fournira la preuve que leurs facultés sont affaiblies. Ce sont là deux fausses hypothèses. Ce n'est tout simplement pas le cas.
    Pour ce qui est de refuser, par exemple, qu'une personne aille à la barre des témoins pour déclarer qu'elle n'a bu qu'une bière, on a dit que c'était pour empêcher que les gens ne s'en tirent grâce à un vice de procédure. Je ne pense pas qu'on puisse parler de vice de procédure en reconnaissant à l'accusé le droit de témoigner sous serment qu'il n'est pas coupable. En fait, c'est la pierre angulaire de notre système judiciaire.
    Je voudrais que M. Solomon réponde, mais au départ, vous avez également parlé du pourcentage de gens qui consomment de la marijuana et du fait que si le passager d'un véhicule a du cannabis dans ses poches, le conducteur…
    Que vous pensiez que la marijuana devrait être légale ou non, c'est une toute autre question. Le fait est qu'au Canada c'est une drogue illégale sauf pour ceux qui sont autorisés à en consommer à des fins médicales. Lorsque vous êtes en possession de cette drogue quand vous conduisez un véhicule, lorsque vous achetez la drogue ou lorsque vous la consommez, vous faites trois choses qui sont encore illégales dans notre pays. Vous pouvez bien le contester du point de vue des libertés civiles, mais ces actes sont encore illégaux, que je sache, du point de vue juridique. Voilà pourquoi ils ont été inclus dans le projet de loi.
    Non, je pense…
    J'aimerais que vous répondiez, monsieur Tousaw, mais le temps est limité.
    Je vais donner la parole à M. Solomon et nous passerons ensuite à quelqu'un d'autre.
    Je pense que c'est une chose qu'il faudrait clarifier.
    Je suis d'accord avec vous pour dire que l'analyse des substances corporelles se situe à la fin du processus. C'est après que la personne a été arrêtée. Le policier a des raisons de soupçonner la présence de drogues dans votre organisme. Vous échouez au test de sobriété normalisé. La police a des motifs raisonnables de croire que vos facultés sont affaiblies par la drogue. Elle vous emmène au poste. Elle vous fait subir l'ERD en 11 étapes. Elle conclut que vous avez consommé un certain type de drogue.
    À la fin du processus, vous avez raison de dire que vous serez forcé de subir un test invasif. Si je suis accusé d'une infraction criminelle, la police peut prendre mes empreintes digitales. Je peux trouver cela invasif. Si la police m'accuse d'avoir commis certains actes criminels, elle peut exiger des échantillons de cheveux, de salive et d'ADN. Par conséquent, ce que vous dites est exact, mais cela se situe au terme d'un long processus qui intègre un certain nombre de garanties et d'obstacles. Je crois que nous devons le reconnaître. Si à l'une de ces étapes, le policier conclut que vous n'avez pas pris de drogue et que vos facultés ne sont pas affaiblies, vous ne passez pas à l'étape suivante.
    Je crois également important de souligner les autres aspects de l'ERD qui établissent l'affaiblissement des facultés. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'ERD ne peut pas établir que vos facultés sont affaiblies. Ce n'est absolument pas le cas étant donné qu'elle permet de l'établir. Le fait est que, d'après les recherches sur l'attention divisée, le test du nystagmus du regard horizontal et divers autres tests sont clairement reliés à l'affaiblissement des facultés.
    Vous avez donc raison de dire que cet examen est invasif, mais il survient après un bon nombre d'étapes dont les résultats ont tous été positifs. Tous les autres éléments de l'ERD confirment l'affaiblissement des facultés. Ces autres éléments servent à établir que les facultés sont affaiblies par la drogue et cela comprend certains examens physiques, mais vous avez raison, l'analyse des fluides corporels sert seulement à confirmer la présence de drogue.
(1030)
    Merci, monsieur Solomon et monsieur Dykstra.
    Madame Jennings.
    Mes collègues qui sont ici ont abordé certaines des questions qui me préoccupaient, y compris le manque de lien entre l'affaiblissement des facultés et la présence d'une substance illégale dans le véhicule. J'ai également des objections à l'égard de l'article 3 du projet de loi C-32 où on peut lire au paragraphe 254(2) ce qui suit :
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne, dans les trois heures précédentes, a conduit un véhicule — alors qu’elle avait dans son organisme de l’alcool ou de la drogue, peut lui ordonner de se soumettre
    Lorsque nous examinons l'article du Code criminel que modifie le projet de loi C-32, on y fait clairement le lien avec le fait que l'agent de la paix doit avoir
des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes — une infraction à l’article 253
Il doit avoir des motifs raisonnables de croire que la personne en question peut avoir ses facultés affaiblies.
    Le projet de loi C-32 ne précise plus que l'agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire que l'intéressé a commis une infraction à l'article 253, c'est-à-dire l'infraction de conduite avec facultés affaiblies. Il lui suffit d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'au cours des trois heures précédentes l'intéressé avait de l'alcool ou de la drogue dans son organisme. Cela pose un sérieux problème. Ne pensez-vous pas que cela pose un problème, monsieur Solomon?
    Je préférerais que nous ajoutions au paragraphe 254(3) proposé à l'article 3 du projet de loi C-32 que l'agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à l'article 253 a été commise. Cela lui permettrait de procéder à l'alcootest, au prélèvement d'un échantillon d'haleine, au test de sobriété sur place, ou peu importe. Cela déclencherait tous les autres mécanismes dont l'agent de la paix dispose pour confirmer ses motifs raisonnables de croire que le conducteur a ses facultés affaiblies. Pour le moment, il n'est pas question, dans ce paragraphe, d'une infraction à l'article 253. Cela figure dans le Code criminel, mais pas ici.
    Monsieur Solomon.
    Excusez-moi. Je suis un peu perdu, car je n'ai pas le texte sous les yeux.
    Je croyais que pour pouvoir procéder à une évaluation sur place pour déceler la présence de drogues ou d'alcool, il faut avoir des motifs raisonnables de croire que l'intéressé a de l'alcool ou de la drogue dans son organisme.
    Mais c'est tout. Le Code criminel stipule très clairement — permettez-moi de le lire :
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à l'article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons suivants
et on énumère ensuite les échantillons d'haleine, etc.
    Le projet de loi C-32 modifie cet article en stipulant ceci :
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne, dans les trois heures précédentes, a conduit un véhicule… alors qu'elle avait dans son organisme de l'alcool ou de la drogue, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l'alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogues, ou aux mesures prévues à l'un ou l'autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d'alcool
    Les motifs raisonnables que prévoyait le Code criminel étaient reliés au fait que la personne était en train de commettre ou avait commis, au cours des trois heures précédentes, une infraction à l'article 253. Dans le projet de loi C-32, nous avons supprimé le lien entre les motifs raisonnables —
    Nos tribunaux ont clairement défini tous les critères régissant les « motifs raisonnables » selon les circonstances qui répondent à ces critères. Nous avons éliminé le lien avec la perpétration d'une infraction à l'article 253. Cela pose un problème évident.
(1035)
    Monsieur Solomon.
    Encore une fois, cette question me prend un peu par surprise, car je n'ai pas mémorisé ces articles. Je crois toutefois qu'il faut avoir des motifs raisonnables pour procéder aux tests sur place et qu'il vous faut des motifs raisonnables pour exiger que le conducteur aille au poste pour l'ERD. Je me ferais un plaisir d'examiner ces dispositions et je pourrai peut-être répondre à cela plus tard.
    Je vais maintenant passer à quelqu'un d'autre, madame Jennings.
    Madame Freeman.

[Français]

    On est tous conscients du problème que constitue la conduite avec facultés affaiblies. On se rend compte que ce projet de loi prévoit beaucoup de mécanismes assez importants, entre autres pour ce qui est de la formation des experts en reconnaissance de drogues. Pour ma part, je me dis qu'il ne va pas être simple d'appliquer cette loi. J'aimerais entendre vos commentaires à ce sujet.
    C'est bien beau adopter des lois, mais pour les appliquer, il faut mettre en marche toute une procédure. Comment va-t-on pouvoir desservir les régions éloignées? On a cru comprendre, dans le cadre d'un témoignage précédent, que la formation reliée au Programme d'expert en reconnaissance de drogues coûtait très cher, qu'il y avait des étapes et que c'était long. Ce sont les provinces qui doivent assumer ces coûts de formation. Les budgets de formation qu'on avait pour la GRC ont été réduits. Je me demande comment on va arriver à former tout ce monde afin d'être en mesure d'appliquer cette loi.
     Pensez-vous qu'il est possible, en termes pratiques, d'appliquer cette loi de façon adéquate, compte tenu de la formation qui est nécessaire dans le cadre du Programme d'expert en reconnaissance de drogues? Celle-ci comprend huit examens, deux tests pratiques. On parle de douze évaluations. Trouver des experts en reconnaissance de drogues est une affaire complexe. Il faut former tout ce monde. Croyez-vous vraiment que l'application de cette loi est possible, compte tenu qu'on doit desservir la population dans son entier?

[Traduction]

    Je crois que la GRC continue de former du personnel pour le programme des experts en reconnaissance de drogues. Je me réjouis de voir que les normes de formation sont rigoureuses, car ainsi, ceux qui procéderont à ces tests auront les compétences nécessaires pour le faire avec un degré d'exactitude élevé. Je pense que c'est une bonne chose.
    Y aura-t-il certains problèmes dans les régions isolées où il n'y a pas d'experts en reconnaissance des drogues? Oui, tout comme il y a actuellement de sérieux problèmes d'application de la loi dans les régions rurales où les ressources policières sont relativement limitées.
    Je reconnais que cette formation coûte cher, mais cette loi va fournir le cadre nécessaire et la formation assurera l'exactitude et la fiabilité des résultats. Cette loi est donc une mesure très positive.
(1040)

[Français]

    Avez-vous des commentaires à formuler à ce sujet?

[Traduction]

    Je vois un sérieux problème. Quelle que soit l'exactitude de l'ERD, il faut mettre une procédure en place pour faire ces tests. M. Solomon nous a dit tout à l'heure que les policiers hésitent à porter des accusations pour conduite avec facultés affaiblies parce que la défense prend beaucoup de temps et qu'ils doivent passer trop de temps au tribunal.
    Ce système ne va rien changer à cette situation. En fait, il va augmenter le temps nécessaire pour défendre chaque cause, car en tant qu'avocat de la défense vous allez devoir contester les résultats du test de sobriété normalisé et la capacité du policier à le faire subir. Vous allez devoir contester les résultats de l'ERD et la capacité des policiers à la faire subir, de même que la formation qu'ils ont suivie. Il va falloir également contester les résultats de l'analyse toxicologique.
    Vous allez sans doute constater ce qui se passe déjà maintenant, selon M. Solomon, à savoir que les policiers hésiteront à porter ces accusations. Comme ils le font maintenant, ils émettront des suspensions administratives de 24 heures, du moins en Colombie-Britannique, sans porter d'accusations.
    Il y a donc deux problèmes. Le premier est que nous n'avons pas le personnel voulu pour appliquer le programme. Les provinces n'ont certainement pas l'argent nécessaire pour le mettre en oeuvre maintenant. Le deuxième est que le programme va aggraver l'engorgement du système de justice pénale, ce qui va causer de plus en plus de problèmes au niveau des tribunaux.
    Merci, monsieur Tousaw. Merci, madame Freeman.
    Nous passons à M. Moore. Ce seront les dernières questions.
    Je vais partager mon temps avec M. Petit, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
    En qui concerne les questions de Mme Jennings, je tiens seulement à confirmer, monsieur Solomon, que même si vous n'avez pas eu l'occasion d'examiner ces dispositions, vous avez raison de croire que les garanties voulues sont en place. Je tenais à le préciser tout de suite. Je veux parler des doutes qui amènent à faire subir le test de sobriété sur place ainsi que les motifs raisonnables qui conduisent à l'intervention des experts en reconnaissance de drogues. Je tenais à le préciser.
    Je voudrais permettre à Mme Miller de prendre la parole. Avez-vous quelque chose à dire? Vous êtes ici depuis deux heures. Avez-vous une brève déclaration à faire? Nous apprécions la présence de tous les témoins. C'est un projet de loi important.
    Certaines des objections qui ont été soulevées ne me préoccupent pas beaucoup, car les gens reconnaissent, je pense, que nous devons faire plus, que nous devons limiter certaines de ces défenses. L'autre jour, quand je suis passée au point de contrôle de l'aéroport, j'ai fait retentir la sonnerie. J'ai dû me soumettre à des vérifications qui m'ont mise un peu mal à l'aise. Vous subissez le prélèvement sanguin après avoir échoué tous les autres tests, comme l'a mentionné M. Solomon. Si vous franchissez avec succès une des étapes précédentes, vous n'allez pas plus loin. Vous n'arrivez pas jusqu'à la dernière étape. Nous avons toutefois besoin de garanties et il faut donc que l'intéressé ait subi tous les tests précédents pour qu'on soit sûr que ses facultés sont effectivement affaiblies. Je crois qu'il est important d'avoir tous ces freins et contrepoids.
    Je tenais d'abord à dire, monsieur Solomon, que votre description du processus est bien exacte.
    Madame Miller, avez-vous quelque chose à dire?
    Il y a certaines choses dont j'aimerais parler.
    Mon rôle à MADD Canada consiste à travailler avec les bénévoles, à écouter leur histoire et à les aider à faire des démarches. C'est parfois lorsque le système judiciaire n'a pas répondu à leurs besoins.
    Le week-end dernier, je me suis rendue à l'Île-du-Prince-Édouard pour l'installation de croix blanches. Une tragédie a eu lieu là-bas. Une mère et sa fille étaient allées faire une marche à 6 heures du matin. Leur voisin était sorti boire le soir précédent. Après avoir dormi quelques heures, il est remonté dans son camion pour rentrer chez lui. Il les a frappées toutes les deux et les a tuées. C'était sur une très jolie route rurale et j'ai trouvé très difficile de me rendre là-bas pour installer ces croix blanches.
    Ce qui est encore pire pour la famille c'est que l'accusation de conduite avec facultés affaiblies a été abandonnée parce qu'il s'était écoulé plus de deux heures et quinze minutes avant que le conducteur ne subisse les tests. Ce jeune homme a été seulement déclaré coupable de conduite dangereuse causant la mort et il devait recevoir sa sentence hier. Je ne sais pas encore quelle est cette sentence.
    Au cours du procès, 80 personnes de la collectivité ont écrit des lettres en faveur de l'accusé pour dire à quel point c'était un gentil garçon. Cela vous donne une idée du découragement que doivent éprouver les familles devant autant de laxisme à l'égard de la conduite avec facultés affaiblies. C'est un fait. Il conduisait avec des facultés affaiblies mais toute la collectivité le soutient.
    Ce qui est arrivé là-bas est vraiment regrettable et il est vraiment dommage que le système de justice n'ait pas pu faire plus pour obtenir une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies.
    J'ai eu un autre cas à Vancouver. Une femme a perdu sa fille à cause d'un conducteur qui avait ses facultés affaiblies par la drogue, mais qui a été acquitté. La famille a été doublement victime. Suite à cet acquittement, la famille est maintenant victime du système de justice étant donné qu'elle voit tous les jours ce jeune homme conduire sa voiture en sachant qu'il a tué sa fille.
    Chaque jour quatre personnes perdent la vie au Canada à cause de la conduite avec facultés affaiblies et 187 subissent des blessures qui souvent changent leur vie. Ce n'est pas seulement une question de chiffres. Nous parlons de chiffres. Nous parlons des avocats. Nous parlons des échappatoires qui permettent de s'en tirer impunément et de plusieurs autres choses, mais nous parlons aussi des familles dont la vie est détruite. Si l'on tarde à adopter cette loi, d'autres vies seront perdues.
    Pour placer cette loi dans son contexte, nous perdons davantage de fils, de filles, de mères, de pères et d'enfants en deux semaines au Canada que nous n'en avons perdu dans toutes les guerres depuis 2002. Notre plus grande bataille doit se livrer sur notre propre territoire, sur le sol canadien.
    J'ai réfléchi un peu au sujet de la défense des deux verres. J'ai un nouveau petit-fils. Il est âgé de deux ans. Je l'ai surpris près du mur avec un crayon rouge et j'ai vu les marques de crayon rouge. Il m'a dit: « Ce n'est pas moi ». Cela m'a fait comprendre que c'est une réaction opportuniste. Allais-je le croire? Je suis une mère, mais je suis aussi réaliste. Vous devez être réaliste lorsque vous invoquez ce genre de défenses.
    Nous avons eu de la chance que celui qui a tué Bruce a été jugé par une plus haute instance que notre système de justice. Il a trouvé la mort dans cette collision. Je ne peux pas imaginer comment j'aurais pu faire face à ce que tant de victimes doivent affronter quotidiennement en voyant que ceux qui ont tué un être cher s'en tirent pour un vice de procédure alors que nous savons que leurs facultés étaient affaiblies, nous savons qu'ils avaient largement dépassé la limite. Ces personnes continuent de vivre comme avant alors que les familles voient leur vie détruite.
    Merci.
(1045)
    Merci, madame Miller.
    Nous apprécions votre réponse.
    Voilà qui termine l'audition des témoins. Le comité a maintenant certaines questions à régler.
    Je tiens à vous remercier tous pour votre comparution. Votre témoignage a été très précieux pour les membres du comité et nous apprécions vraiment que vous soyez venus.
    Merci beaucoup.
    [La séance se poursuit à huis clos.]