Le Comité reprend l'examen de l'amendement de Jean Crowder, — Que le projet de loi C-21, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 1, de ce qui suit :« droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
67. (1) Il est tenu compte, pour l'interprétation et l'application de la présente loi, du droit du gouvernement d'une première nation :
a) de dispenser exclusivement ou sur une base préférentielle des programmes ou des services à ses citoyens;
b) d'accorder la préférence à ses citoyens dans le cadre de la formation et de l'embauche d'employés ou d'entrepreneurs;
c) d'accorder la préférence à ses citoyens sur le plan de l'attribution de terres, de ressources ou d'autres avantages économiques;
d) d'accorder un traitement préférentiel ou exclusif à ses citoyens en ce qui concerne l'exercice d'activités ou pratiques à caractère culturel ou spirituel, ou d'autres activités ou pratiques traditionnelles;
e) d'accorder un traitement préférentiel ou exclusif, lorsque raisonnablement nécessaire, à ses citoyens pour toute question les concernant ou ayant trait en priorité à leur communauté;
f) de recourir aux traditions juridiques et aux lois coutumières autochtones, et de les appliquer conformément aux principes d'égalité et de justice.
(2) Pour l'application du présent paragraphe, « gouvernement d'une première nation » s'entend du « conseil de la bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. »
Le débat se poursuit.