:
Merci, monsieur le président et membres du comité, d'avoir invité le commissariat à vous parler de cette importante initiative gouvernementale. Je m'appelle Elizabeth Denham et je suis commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada. Je suis aujourd'hui accompagnée de Hedy Kirkby, avocate principale par intérim, et de Carman Baggaley, conseiller en politiques stratégiques.
[Traduction]
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada réclame depuis longtemps une loi antipourriel. Nous accueillons donc favorablement l’arrivée de la Loi sur la protection du commerce électronique. II s'agit d'une mesure législative qui aborde un réel problème. Loin d'être simplement inopportuns, les messages électroniques indésirables, ou « pourriels », nuisent grandement à l’économie, à la productivité et à la crédibilité du commerce électronique.
Cette loi a le potentiel d'aider à la fois les particuliers et les organismes à s'attaquer au problème des messages électroniques non sollicités, et elle prévoit des mécanismes de recours importants, y compris un droit d'action privé. Nous sommes d'avis que la loi établit un juste équilibre: elle donne aux gens davantage de contrôle sur les courriels et les messages textes qu'ils reçoivent, tout en permettant aux entreprises légitimes de continuer à communiquer avec leurs clients et les consommateurs.
Durant la période ayant précédé l'élaboration de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), il y a plus de 10 ans, on entendait des entreprises exprimer des préoccupations similaires à celles maintenant manifestées dans le débat sur la LPCE. Il est intéressant de constater que, lors de l’examen de la LPRPDE, il y a deux ans à peine, le milieu des affaires s’est abstenu d’exprimer ces mêmes préoccupations sur les entraves aux affaires présentées par la protection des renseignements personnels. Les entreprises s’adaptent. L’expérience montre qu’il est avantageux de donner le choix aux consommateurs et de respecter leur vie privée. De plus, pour les entreprises qui respectent effectivement la LPRPDE depuis neuf ans et protègent les renseignements personnels de leurs clients, cette loi aurait peu ou pas de répercussions négatives.
La loi nous aidera a remplir notre mandat, qui consiste a promouvoir la protection des renseignements personnels. Les adresses de courriel sont des renseignements personnels aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).
C'est pourquoi le commissariat est préoccupé par la collecte d'adresses de courriel visant l’envoi de pourriels sans consentement. Nous nous inquiétons également de l’utilisation croissante de pourriels contenant des maliciels ou des espiogiciels qui servent à recueillir des renseignements personnels en vue de commettre des fraudes, comme le vol d'identité. Permettez-moi aussi d'ajouter que nous considérons cette loi comme un complément au projet de loi S-4, qui modifiera le Code criminel afin que celui-ci traite du vol d'identité et des inconduites connexes.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le Bureau de la concurrence et le commissariat assureront conjointement l’application de la loi; nous nous réjouissons a l’idée de collaborer avec ces deux organismes et avec Industrie Canada dans l’exercice de nos nouvelles responsabilités, notamment la sensibilisation du public à cette importante nouvelle mesure législative. La Loi sur la protection du commerce électronique comporte des dispositions visant à faciliter la consultation, le renvoi et le partage d'information entre les trois organismes, afin d'accroître l’efficience et l’efficacité des enquêtes et des mesures d'application.
Les trois organismes seront aussi autorisés à partager de l’information aux termes d'ententes écrites conclues avec des États étrangers qui pourraient avoir besoin de tels renseignements dans le cadre d'enquêtes en vertu de leurs lois sur des questions semblables. II s'agit d'une importante disposition qui nous aidera à résoudre des problèmes qui dépassent les frontières nationales.
Le CRTC et le Bureau de la concurrence se partageront la responsabilité de mettre en application les dispositions antipourriel, c'est-à-dire les dispositions concernant l’envoi et le contenu des messages électroniques. La commissaire à la protection de la vie privée sera chargée de faire enquête sur les violations connexes de la LPRPDE, notamment la collecte et l’utilisation non autorisées de renseignements personnels au moyen de la collecte d'adresses, de l’attaque de dictionnaire ou de l’utilisation d'espiogiciels.
La Loi ne modifiera pas les pouvoirs actuels du Commissariat, et ce dernier ne s'attend pas à recevoir un nombre beaucoup plus élevé de nouvelles plaintes, car il prévoit que beaucoup d'entre elles seront acheminées au CRTC ou au Bureau de la concurrence.
D’autre part, le projet de loi reprend deux grandes séries de modifications ayant fait l’objet de discussions dans le cadre de l’examen de la LPRPDE. La première série de modifications donnera à la commissaire à la protection de la vie privée un pouvoir dont nous ne disposons pas pour l'instant: refuser d'enquêter sur une plainte ou interrompre une enquête déjà amorcée, notamment si le CRTC ou le Bureau de la concurrence sont mieux placés pour traiter l’affaire.
Aux termes de la deuxième série de modifications, la commissaire sera autorisée à collaborer et à échanger des renseignements avec tous ses homologues provinciaux, et non seulement avec ceux qui possèdent des lois essentiellement similaires ou avec les homologues étrangers qui appliquent des lois similaires a la LPRPDE. II faut préciser que ces modifications s'appliquent à l’ensemble de nos activités, et pas seulement à celles menées dans le cadre de la lutte aux pourriels.
Conformément aux modifications proposées à la LPRPDE, la commissaire peut refuser une plainte si elle juge qu'il est préférable de recourir à d'autres procédures pour régler la question, par exemple à celles prévues dans les lois fédérales ou provinciales ou aux procédures de grief ou autres. Une plainte peut également être refusée si elle n'est pas déposée dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle le conflit survient — la piste des preuves est effacée.
Le cas échéant, la commissaire communique au plaignant et à l’organisation mise en cause, sa décision de ne pas mener d'enquête et en fournit les motifs. Elle peut cependant revoir sa décision si elle juge qu'il existe des raisons valables de le faire.
De plus, la loi stipule que la commissaire a le pouvoir d'interrompre une enquête, par exemple si elle juge qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour la poursuivre ou que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a déjà demandé au Parlement, dans le cadre de l’examen de la LPRPDE, d'accorder à la commissaire le pouvoir de refuser une plainte ou d'en interrompre l’enquête.
Pourquoi est-ce important? Parce que les enjeux en matière de protection de la vie privée surviennent habituellement à la suite d'interactions entre une personne et une organisation, lorsque la personne dépose une plainte. Cependant, les enjeux cruciaux de ce type découlent de plus en plus de menaces généralisées résultant de l’évolution rapide des technologies de l’information, y compris des applications Internet et des technologies de surveillance. Le pouvoir de refus ou d'interruption d'enquêtes permettra au Commissariat de mieux concentrer ses efforts sur les enjeux liés à la protection de la vie privée qui présentent un intérêt élargi.
En terminant, je tiens à remercier le comité de nous avoir donné l’occasion d'expliquer notre rôle dans l’application de cette importante nouvelle mesure législative et les raisons pour lesquelles nous croyons que cette initiative aidera le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada à mieux protéger les intérêts des Canadiennes et des Canadiens en matière de protection de la vie privée.
Je serai heureuse de répondre à vos questions.
[Français]
Il me fera maintenant plaisir de répondre à vos questions.
Merci, monsieur le président, d'avoir invité le Bureau de la concurrence à venir témoigner devant le comité pour discuter du projet de loi , une mesure législative visant les pourriels.
[Traduction]
II est rare de trouver une idée ou un point de vue qui fait presque l’unanimité auprès de tous les Canadiens. Les communications électroniques non sollicitées, ou pourriels, constituent l'un des problèmes de l'ère Internet les plus universellement dénoncés. Alors que les pourriels les plus nuisibles visent à propager des virus ou à faciliter le vol d'identité, la majorité d'entre eux diffusent des messages promotionnels frauduleux ou trompeurs sur différents services ou produits, particulièrement dans les secteurs de la finance et de la santé.
[Français]
Pour ceux et celles qui connaissent moins bien le mandat du bureau, notre mission est de protéger et de favoriser les marchés concurrentiels au Canada et de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. La principale loi que nous appliquons, soit la Loi sur la concurrence, nous permet de prendre des mesures tant civiles que pénales contre, entre autres choses, les pratiques commerciales trompeuses.
[Traduction]
Avec l'adoption du projet de loi C-10, la loi d'exécution du budget fédéral, les sanctions pour les pratiques commerciales trompeuses prévues par la Loi sur la concurrence ont été renforcées, notamment par l’augmentation des sanctions pécuniaires et l'introduction d'ordonnances de restitution pour permettre aux victimes de récupérer leur argent. Ces modifications visent à harmoniser la loi avec les lois de nos homologues internationaux et à renforcer la capacité du bureau à favoriser la publicité non trompeuse.
[Français]
La mesure législative qui est proposée devant vous, soit le projet de loi , Loi sur la protection du commerce électronique, vise à modifier la Loi sur la concurrence afin de permettre au Bureau de lutter plus efficacement contre les publicités fausses ou trompeuses dans les communications électroniques et de mieux protéger l'intégrité du commerce électronique au Canada.
[Traduction]
Avec le CRTC et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, le bureau serait ainsi l'un des trois partenaires assumant des responsabilités dans le cadre de cette initiative.
[Français]
Le rapport de 2005 du Groupe de travail sur les pourriels, mis sur pied par le , a cerné dans la législation canadienne des lacunes qui doivent être comblées. À l'heure actuelle, la Loi sur la concurrence comporte des dispositions civiles et criminelles destinées à freiner le recours à des publicités fausses ou trompeuses.
[Traduction]
Le Canada ne dispose cependant pas encore d'une loi équivalente aux lois d'autres pays industrialises qui ciblent précisément le commerce électronique, comme la CAN-SPAM Act aux États-Unis ou la Spam Act en Australie.
[Français]
Les ajouts à la Loi sur la concurrence exposés dans le projet de loi C-27 contribueraient à établir plus clairement les pratiques qui ne sont pas admissibles dans l'envoi de messages électroniques et la façon dont les lois sur la concurrence doivent s'appliquer dans le cyberespace.
[Traduction]
Plus particulièrement, le projet de loi C-27 vise à ajouter des dispositions criminelles et civiles plus ciblées concernant les publicités fausses ou trompeuses dans les messages électroniques, à donner aux tribunaux le pouvoir d'ordonner des injonctions interdisant toute conduite visée par les nouvelles dispositions et à s'assurer que la loi est neutre sur le plan technologique. Les allégations fausses ou trompeuses dans l’information en en-tête, comme la ligne objet ou le nom de l'expéditeur d'un courriel, dans le message lui-même ou dans le localisateur comme l’adresse Web ou l’adresse URL seraient désormais plus largement ciblées.
[Français]
Nous avons tous déjà reçu, par exemple, un message dont la ligne « Objet » laissait entendre qu'il s'agissait d'un mot de salutation d'un ami bien connu ou d'une entreprise de confiance, mais qui en fait ne contenait qu'une publicité pour un produit douteux d'un fournisseur louche. Dans le cadre des nouvelles dispositions, ce type de message serait considéré comme ayant un en-tête faux ou trompeur.
[Traduction]
Un courriel ou un message textuel annonçant un additif pour carburant factice et prétendant faussement que cet additif permet de doubler l’efficacité du moteur de votre voiture constituerait un exemple d'allégation fausse ou trompeuse dans le contenu d'un message.
[Français]
De la même façon, un site Web canadien qui choisit un nom de domaine ou des termes de recherche laissant entendre qu'on peut y trouver des offres d'emploi, alors que le site ne comporte en réalité qu'un ensemble de liens et de conseils vagues, ferait partie des éléments visés par les dispositions concernant les « localisateurs faux ou trompeurs ».
[Traduction]
Tandis que ces exemples peuvent représenter des comportements qui sont déjà assujettis à la loi, le projet de loi C-27 précise qu'ils le seraient, ce qui rendrait plus simple et plus rapide des mesures de coercition.
En plus des sanctions administratives pécuniaires et même de la possibilité de poursuites au criminel, le projet de loi C-27 propose d'élargir la portée des pouvoirs d'injonction des tribunaux. Le bureau sera en mesure de demander des injonctions judiciaires contre les polluposteurs qui sont établis au Canada ou qui utilisent du matériel canadien pour s'adonner à des activités de publicité fausse ou trompeuse et contre les particuliers et les entreprises qui fournissent aux polluposteurs le matériel et les services nécessaires pour mener leurs activités de publicité fausse ou trompeuse.
Afin de s'assurer que la Loi sur la concurrence évolue au rythme de l'innovation technologique, le projet de loi C-27 modifie les définitions de la loi de manière à ce qu'elles puissent s'appliquer de façon générale aux nouvelles technologies. Par exemple, la voix par IP (VoIP) et la messagerie textuelle seraient désormais clairement ciblées par la loi.
[Français]
En outre, le cadre prévu par les nouvelles dispositions civiles de la Loi sur la concurrence permettra aux personnes victimes de pourriels faux ou trompeurs de prendre des actions privées dans le cadre du régime de réparation de la Loi sur la protection du commerce électronique.
Des mesures d'application de la loi pourront ainsi être prises par toutes les parties en cause, non seulement le bureau ou ses partenaires gouvernementaux. En plus de fixer un montant par message exigible en dommages-intérêts, ce régime de réparation permet également aux demandeurs d'intenter une action en justice pour réclamer les pertes subies en raison de communications trompeuses, afin de donner aux victimes de fraudes, de fausses publicités et d'autres formes de tromperie un moyen potentiel de récupérer leur argent.
[Traduction]
En cette période de turbulence économique, on peut s'attendre à une augmentation du nombre de messages trompeurs ciblant non seulement les consommateurs, mais également les petites et moyennes entreprises, qui risquent de subir d'importants dommages financiers si elles se laissent duper par les messages publicitaires trompeurs ou faux contenus dans les pourriels. Le mandat du Bureau de la concurrence est de protéger les Canadiens de ce type d'activité dans tous les environnements économiques, et de favoriser la confiance à l’intérieur de marchés honnêtes.
Le bureau possède plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la conduite d'enquêtes pour publicité trompeuse ou fausse et dans la collaboration avec des partenaires canadiens et étrangers à l’atteinte d'objectifs communs en matière d'application de la loi. Par exemple, le bureau a lancé récemment le Projet Faux espoir, une initiative de sensibilisation et d'application de la loi ciblant les sites Web qui prétendent faussement offrir des remèdes contre le cancer ou qui offrent des remèdes dont l’efficacité n'a jamais été démontrée. Le projet a abouti au changement ou l’enlèvement des déclarations dans 98 p. 100 des sites Web ciblés par le bureau, afin de se conformer à la Loi sur la concurrence. Dans le cadre de cette initiative, le bureau a travaillé en collaboration avec la Société canadienne du cancer afin de produire une campagne de sensibilisation et un dépliant informatif qui a rejoint des milliers de personnes.
Dans d'autres efforts de collaboration, le bureau a travaillé avec des partenaires canadiens et étrangers, comme Santé Canada ainsi que la Federal Trade Commission et la Food and Drug Administration des États-Unis, afin de combattre des déclarations fausses ou trompeuses liées à des traitements pour la perte de poids et le diabète. Le bureau a réussi à prendre des mesures contre près d'une centaine de sites Web canadiens. En effet, les responsables de la grande majorité de ces sites ont accepté de modifier ou de retirer de leur site les allégations en cause afin de se conformer à la Loi sur la concurrence.
[Français]
La collaboration est essentielle si nous voulons veiller à ce que les auteurs de publicités trompeuses ne puissent se dérober à la justice, dans quelque pays que ce soit. L'expérience du bureau dans la conduite d'enquêtes, tant dans le monde du commerce en ligne que du commerce traditionnel, conjuguée à des réseaux de collaboration établis, constitue le fondement adéquat à partir duquel des mesures de lutte contre les pourriels peuvent être prises.
[Traduction]
Le progrès technologique est un moteur économique positif et puissant, mais qui est accompagné de multiples façons nouvelles de tromper les gens, et la loi canadienne se doit de garder le pas. Combinées aux dispositions actuelles de la Loi sur la concurrence, les nouvelles dispositions constitueront un cadre plus complet facilitant une lutte plus efficace et plus rapide contre la tromperie sous toutes ses formes sur le cybermarché.
Le Canada ne dispose d'aucune loi antipourriel depuis trop longtemps et accuse un retard par rapport à ses principaux partenaires commerciaux étrangers. Ces modifications permettront au bureau, de concert avec ses partenaires, d'imposer le respect de la loi avec plus d'efficacité et d'assurance dans un domaine qui est sans contredit problématique mais également très complexe.
Au sein du bureau, nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir le projet de loi C-27 devenir loi. Je suis disposé à discuter du rôle du bureau avec les membres du comité et à répondre à toutes leurs questions.
Merci de votre attention.
:
Je vais répondre à la première partie de la question, à savoir si cela nuit à la capacité des entreprises de se livrer à des activités de marketing légitime. À certains égards, je pense qu'utiliser des moyens de communication électronique pour faire du marketing, c'est très différent de l'envoi postal.
Un exemple évident, c'est l'envoi de messages textes. Beaucoup de fournisseurs de services exigent des frais quand on reçoit un message texte. Je n'ai rien à payer quand je reçois du courrier dans ma boîte aux lettres.
Un autre problème des messages électroniques, c'est le phénomène de l'hameçonnage. Il est parfois très difficile de savoir s'il s'agit vraiment d'un courriel de RBC ou d'une autre organisation qui s'est fait passer pour RBC. De plus, les courriels peuvent contenir des virus.
Les messages électroniques peuvent causer toutes sortes de torts, qui ne se posent pas dans le cas des envois par la poste. Donc, pour toutes ces raisons, et assurément en raison du coût que cela impose aux entreprises, et je pense que vous en avez entendu parler, nous croyons certainement que le régime qui est en train d'être établi pour les messages électroniques est raisonnable.
Pour ce qui est de la collecte d'adresses, c'est un problème épineux. Là encore, nous croyons que cette mesure vise à contrer les organisations qui recueillent des adresses courriels, qui utilisent ce qu'on appelle des attaques dictionnaires pour générer des listes d'adresses courriels et qui s'en servent ensuite pour envoyer des pourriels ou bien qui les vendent.
Nous nous sommes demandé s'il serait nécessaire d'apporter de petites retouches à cette disposition pour éliminer certains scénarios possibles. Nous sommes ouverts à de petits rajustements sur la collecte d'adresses, en particulier pour les cas où nous savons qu'un moteur de recherche, par exemple, peut recueillir des adresses courriels afin d'en établir l'origine.
Si vous cherchez le mot « Chelsea », en Angleterre, vous trouverez probablement le club de football. Si vous cherchez le même mot aux États-Unis, vous trouverez peut-être le quartier de New York. On veut savoir où les moteurs de recherche trouvent les adresses courriels. Il y a peut-être des moyens de remédier à certains de ces problèmes.
Pour M. Vincent, nous recevons des représentants du CRTC au cours de la prochaine heure. Si je ne m'abuse, le commentaire selon lequel il est possible d'acheter la liste est erroné. J'aimerais en savoir plus, donc si vous ne posez pas la question, je la poserai moi-même.
Ma prochaine question s'adresse au Bureau de la concurrence. J'espère que vous pourrez me donner une réponse.
Il y a une exemption pour les communications entre entreprises. Est-ce que cela vous pose un problème en tant qu'organisme? La plupart des organismes qui ont comparu devant nous ont compris qu'il y a une exemption pour les communications entre entreprises.
Je vais utiliser un exemple assez inhabituel. Je tiens à préciser que ce n'est pas quelque chose qui se produit réellement. Prenons, par exemple, une compagnie d'assurances qui utilise le pourriel pour m'embêter, parce qu'elle veut que j'achète une police d'assurance. Je n'ai eu aucune relation avec elle par le passé et je n'ai jamais acheté une police d'assurance-vie de la compagnie. Mais elle continue de m'envoyer des courriels, et cela m'énerve. Si le projet de loi est adopté, je pourrais faire quelque chose.
Avant de devenir député, je vendais des systèmes d'étagères pour les serveurs et les terminaux d'ordinateurs. En fait, j'en vendais beaucoup à des grandes compagnies d'assurances. Dans leur sous-sol, ils ont des salles d'ordinateur très bien agencées, avec beaucoup de noms... et j'ai pu placer leur équipement sur un grand nombre d'étagères que je leur ai vendues.
En vertu du projet de loi, une compagnie d'assurances pourrait encore m'envoyer des courriels — ou je pourrais leur en envoyer, étant donné qu'elle est un client — pour l'informer d'escomptes, de promotions ou de n'importe quoi, s'il y a déjà eu une relation de travail entre nous. C'est ce que je comprends. Mais pour ce qui est de commencer une relation de travail, avez-vous lu quelque chose dans le projet de loi à ce sujet? Ou pouvez-vous me dire ce qui se passerait si je tentais d'établir une relation avec une grande compagnie d'assurances à qui j'essaie de vendre quelque chose? Comment cela fonctionnerait-il du point de vue des relations entreprise à entreprise?
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je remercie les témoins d'être venus nous rencontrer aujourd'hui.
C'est pour moi un plaisir et un privilège de revenir au Comité de l'industrie. J'ai l'impression de revenir dans le bon vieux temps.
Puisque je suis l'auteur du premier projet de loi anti-pourriel présenté en 2002-2003, je suis très heureux, monsieur le président, que nous soyons maintenant saisis, plusieurs années plus tard, de cette question et, plus encore, de la question de l'accès légal.
Je vais commencer à facturer des droits d'auteur à mes collègues à chaque fois qu'ils reprennent mes idées.
Monsieur le président, j'ai une question à poser.
Madame Denham, compte tenu des remarques de Mme Coady ce matin sur la collecte de données, l'application d'un droit privé et l'objectif de la loi et de son application, j'ai l'impression que la loi ne contient pas de dispositions ou d'exceptions à l'égard de ces deux activités qui ont été exercées légalement.
Comment pouvez-vous concilier cela? Si j'ai un mandat légitime, soit en vertu d'une loi, soit en vertu d'un droit d'action privé, pour faire l'acquisition de renseignements personnels ou recueillir une adresse, laquelle des deux justifications l'emporte? Laquelle a préséance — la loi ou l'ordonnance du tribunal?
:
Merci, monsieur le président, de me donner l'occasion de rencontrer le comité pour discuter de la Loi sur la protection du commerce électronique.
[Français]
Nous sommes ici pour appuyer le projet de loi et aussi pour expliquer le rôle qu'il prévoit pour le CRTC. Nous sommes heureux que le gouvernement ait déposé ce projet de loi qui est essentiel à l'économie numérique du Canada, une économie en croissance. Un autre bénéfice réside dans le fait que le projet de loi a pour effet d'harmoniser la législation canadienne avec celles de nos collègues du G8 qui ont déjà adopté de telles lois antipourriel.
Comme le comité le sait, le projet de loi vise à contrer les pourriels commerciaux et les problèmes en ligne qui y sont associés, tels que les logiciels espions, les logiciels malveillants et l'hameçonnage. Ce sont des problèmes qui minent la confiance des gens dans le marché électronique des affaires.
[Traduction]
Le projet de loi prévoit que le CRTC aura la responsabilité principale d'appliquer les dispositions anti-pourriel. Nos responsabilités seront d'enquêter sur les infractions et d'assurer la conformité.
[Français]
Le Bureau de la concurrence s'occupera des questions de fausse représentation ou de représentation trompeuse lors de l'envoi de messages électroniques. De son côté, le Commissariat à la protection de la vie privée s'occupera des atteintes à la vie privée découlant de la collecte d'adresses courriel et de l'utilisation qui en est faite au moyen de programmes informatiques.
[Traduction]
Les responsabilités du CRTC porteront sur trois types d'infractions aux termes de la loi. En premier lieu, nous ferons respecter les dispositions anti-pourriel.
Le projet de loi prévoit un système de participation volontaire où les gens devront d'abord consentir à recevoir des messages électroniques de nature commerciale. S'il n'y a pas de consentement express ou tacite, les individus qui envoient des pourriels s'exposeront à des sanctions pécuniaires. Pour déterminer si un consentement tacite existe, la situation devra satisfaire à l'un des deux critères suivants: (a) le premier critère consiste en une relation d'affaires ayant existée à un moment quelconque pendant les 18 derniers mois ou si la personne recevant le message a fait une demande quelconque au cours des six derniers mois; (b) le deuxième critère pour déterminer s'il existe un consentement tacite, dans le cas d'une relation privée, portera sur le fait qu'au cours des 18 derniers mois, la personne recevant le message a fait un don ou un cadeau, a effectué du travail bénévole ou a signé un contrat d'abonnement.
Deuxièmement, le CRTC intentera des poursuites relativement aux infractions entourant des modifications apportées aux données de transmission dans un message électronique. Il est interdit de modifier des données de transmission sans avoir obtenu un consentement express.
Troisièmement, le CRTC fera respecter l'interdiction d'installer des logiciels ou de provoquer leur installation sans un consentement express. Voilà un problème croissant, car certains pourriels sont conçus pour installer un logiciel dans l'ordinateur du destinataire qui, à son tour, diffuse d'autres pourriels.
Le projet de loi donne des outils au CRTC afin de faire respecter la loi. Le CRTC pourra exiger des entreprises de télécommunication, qui fournissent des services Internet, de conserver des données de transmission à durée de vie limitée. De plus, nous pourrons demander aux fournisseurs de services de télécommunication et à d'autres organisations de fournir des documents ou des rapports. D'autre part, une disposition prévoit aussi des mandats de perquisition.
L'application de la loi comportera deux volets. Dans le premier cas, le CRTC pourra imposer des sanctions administratives pécuniaires pouvant s'élever jusqu'à un million de dollars pour une personne et jusqu'à 10 millions de dollars pour une entreprise. De plus, nous aurons le pouvoir de négocier des engagements obligatoires. L'autre volet porte sur le droit d'intenter des poursuites. Les personnes et les entreprises pourront ainsi entreprendre des poursuites civiles en vue d'obtenir (a) une indemnisation dans le cas de torts subis et (b) une indemnisation additionnelle pour infractions à la loi.
Toutefois, il ne sera pas possible d'intenter une poursuite selon (b), ci-dessus quand le CRTC a déjà émis un avis d'infraction, ou s'il existe déjà une entente sur un engagement. De même, le CRTC ne pourra agir aux termes de la loi si une poursuite privée, selon (b), ci-dessus est déjà devant les tribunaux.
[Français]
Le projet de loi comporte un élément particulièrement important: il donne à chaque partenaire fédéral — le CRTC, le Bureau de la concurrence et le Commissariat à la protection de la vie privée — la possibilité d'échanger des renseignements l'un avec l'autre ainsi qu'avec des partenaires étrangers.
[Traduction]
Bien que le projet de loi C-27 contienne plusieurs éléments positifs, nous croyons que deux aspects pourraient être améliorés.
[Français]
Le premier concerne l'article 27, qui donne le droit d'en appeler de certaines décisions du CRTC auprès de la Cour d'appel fédérale. Nous proposons d'amender cet article de manière à limiter le délai pour interjeter de tels appels auprès de la cour. Nous croyons qu'un délai de 30 jours serait suffisant. Le libellé de l'amendement proposé se trouve en annexe de cette allocution.
[Traduction]
Deuxièmement, nous aimerions soumettre un amendement concernant les dispositions du projet de loi qui portent sur l'échange de renseignements, de façon à renforcer la capacité du CRTC de collaborer avec la Federal Trade Commission, aux États-Unis, et d'autres organismes à l'échelle internationale, qui fonctionnent selon des lois anti-pourriel similaires.
Tel que libellé, le projet de loi permet au CRTC, au Bureau de la concurrence et au Commissariat à la protection de la vie privée d'échanger des renseignements avec d'autres pays s'il existe un accord ou une entente internationale à ce sujet. À notre avis, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour nous permettre de lutter efficacement contre les pourriels. Nous savons que les individus qui envoient des pourriels sont très habiles pour s'établir dans un territoire et expédier des pourriels dans un autre. De fait, puisque nous vivons en Amérique du Nord, nous pouvons nous attendre à ce qu'une bonne partie des pourriels proviennent de nos voisins du Sud.
Dans son rapport de 2005, le groupe de travail sur les pourriels reconnaissait l'importance d'une action internationale pour contrer le phénomène. L'une de ses recommandations précisait que:
Le gouvernement fédéral, de concert avec les provinces et les territoires, devrait conclure et mettre en oeuvre des accords de coopération en matière d'application des lois avec d'autres pays. Toutes les dispositions législatives actuelles devraient être examinées et modifiées au besoin pour permettre la mise en oeuvre d'enquêtes coopératives et de mesures de mise en application homogènes, à l'échelle internationale.
Nous sommes d'accord: la coopération avec les autres pays, notamment les États-Unis, est essentielle. Cela dit, l'article 60 du projet de loi permet qu'il y ait collaboration seulement si des ententes existent entre les gouvernements ou entre les organismes. Si je me fie à mon expérience personnelle à titre de commissaire de la concurrence, il peut s'avérer très difficile de conclure de telles ententes et le processus peut devenir très complexe et exiger qu'on y consacre beaucoup de temps. Une fois que la loi sera adoptée, il sera essentiel que nous puissions collaborer rapidement avec les États-Unis. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre des années, le temps qu'il y ait un accord international. La négociation d'un accord ne devrait pas empêcher la collaboration en vue de contrer les pourriels.
En 2006, les États-Unis ont adopté le Safe Web Act. Celui-ci donne à la FTC le pouvoir de mener des enquêtes au nom d'un organisme étranger, par exemple le CRTC, qui enquête sur des actions qui contreviennent aussi aux lois que la FTC est chargée d'appliquer. À notre avis, la FTC apportera son aide seulement si une loi réciproque existe dans l'autre pays. Or, le projet de loi C-27 ne comporte aucune disposition en ce sens.
Si un amendement était apporté au projet de loi de façon qu'il reflète les dispositions du Safe Web Act, nous pourrions collaborer sans problème. De fait, cela se ferait automatiquement et éviterait l'obligation de mener de longues négociations pour conclure des accords ou des ententes.
Nous avons rédigé une proposition d'amendement et nous lui avons donné le numéro 60A. Cette proposition se trouve en annexe de la présente allocution. En vertu de cet amendement et moyennant certaines balises, le CRTC aurait expressément le pouvoir de rassembler l'information et les preuves au nom d'un pays étranger disposant d'une loi réciproque et similaire comme les États-Unis. Cette aide serait apportée, à la suite d'une demande soumise par écrit, dans les cas d'infractions civiles présumées contrevenant aux lois d'un État étranger. Ces lois visent des comportements essentiellement semblables à ceux interdits au Canada. De plus, en vertu de l'amendement proposé, le CRTC aurait le droit d'échanger des renseignements avec l'organisme étranger.
Essentiellement, l'article 60A permettrait au Canada et aux autres pays de s'entraider. Je tiens à souligner que cette disposition ne toucherait que la collecte et l'échange de renseignements. La décision d'aller de l'avant reviendrait entièrement au CRTC et tiendrait compte du fait que l'organisme étranger serait prêt à offrir une assistance réciproque.
L'ajout de l'article 60A exigera des changements mineurs au libellé, ailleurs dans le projet de loi, afin d'en assurer la cohérence. Des changements aux articles 15, 17 et 19 sont présentés en annexe à cette fin.
[Français]
En conclusion, les amendements que nous proposons pour ce qui est du délai d'appel et de la collaboration aux enquêtes respectent l'esprit du projet de loi tel qu'adopté en deuxième lecture par la Chambre.
Si l'article 60A n'est pas intégré au projet de loi, nous croyons qu'il sera difficile de travailler rapidement et de concert avec les organismes étrangers, en particulier la FTC. Sans cet amendement, la capacité du CRTC à s'attaquer au problème des pourriels sera grandement diminuée.
[Traduction]
Merci beaucoup.
C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions.
:
Monsieur le commissaire, nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je peux affirmer avec certitude qu'en tant que commissaire de la concurrence à l'époque, vous avez mis en branle de nombreux changements; j'ai certainement pu le constater. Je suis porté à croire que les changements dans le projet de loi C-10 ont découlé de votre bon travail et des efforts que vous avez déployés au cours des dernières années. Je tiens donc à vous féliciter. Je viens de me rendre compte qu'après dix ans de lutte et de débat animés, le tout a été adopté d'un seul coup à la Chambre des communes, sans discussion. C'est très surprenant, même si je souscris en grande partie à cette initiative.
Monsieur le commissaire, vous nous avez parlé de quelque chose qu'il faudrait expliquer davantage. Par l'entremise de ce projet de loi, nous donnons l'impression aux Canadiens qu'en réglant nos problèmes chez nous, nous allons soudainement mettre fin au pollupostage au Canada. En 2005, le groupe de travail a reconnu que le volume de pourriels provenant du Canada est très limité et a peu d'influence sur les Canadiens. La plupart des pourriels viennent de l'étranger. Votre deuxième recommandation m'enchante et cadre tout à fait avec les observations du groupe de travail. J'aimerais lire la citation:
Les mesures prises au Canada pour réduire le volume de pourriels auront une incidence limitée sur le volume de pourriels qui se retrouvent dans la boîte de réception des Canadiens, à moins qu'elles ne soient complétées et renforcées par des mesures solides et efficaces, prises en collaboration à l'échelle internationale contre les polluposteurs.
Il ne s'agit pas seulement d'une perspective bilatérale, puisque vous avez laissé entendre que vous collaboreriez avec le CRTC, la FTC, de même que la FCC. D'après vous, qui dirigerait les efforts de coordination pour que les polluposteurs dans d'autres administrations, ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis... Par exemple, je discutais avec mon collègue, M. Rota, un peu plus tôt, et on se demandait, que se passerait-il si les polluposteurs se retrouvaient tous à Sao Tomé?
Quels objectifs raisonnables devrions-nous nous fixer à court terme? Vous avez parlé de la difficulté de signer des ententes pour assurer collaboration et appui. Dans quelle mesure réduirions-nous le pollupostage au Canada si on adoptait cette mesure législative? En outre, réussirions-nous à mettre fin au pollupostage en provenance d'autres pays qui n'ont pas de mesures législatives de ce genre ni d'accord, pour mettre fin à tout ça une fois pour toutes?
:
Je pense qu'il faut tenir compte du contexte. Vous parlez des pourriels commerciaux, n'est-ce pas?
L'hon. Dan McTeague: Oui.
M. Konrad W. von Finckenstein: Pourquoi envoie-t-on des pourriels? Pour vous vendre quelque chose. Pour y arriver, vous devez promouvoir un produit que les gens seraient prêts à acheter. Si vous vous trouvez à Sao Tomé, comme vous l'avez proposé, et que vous envoyez des pourriels concernant des produits qui doivent être livrés à partir du Canada, nous pouvons entamer des poursuites contre ceux au nom de qui les pourriels sont envoyés. Quant à la livraison à partir de Sao Tomé, dans la plupart des cas, ça ne vaudrait probablement pas la peine. Au bout du compte, en ce qui concerne les pourriels commerciaux, ça s'applique surtout au Canada et aux États-Unis. C'est pourquoi je m'intéresse tant à nos voisins du Sud, et c'est pourquoi je veux pouvoir signer une entente avec eux.
Nous n'allons pas pouvoir mettre fin au pollupostage. Il n'y a aucun doute. Quant aux courriels que vous recevez au sujet de Nigérians vous offrant 20 millions de dollars si vous leur fournissez votre compte bancaire ou quelque chose du genre, je ne peux rien y faire, parce qu'ils n'ont aucun bien et que le Nigeria n'a aucune loi à cet égard.
Toutefois, en ce qui concerne les pourriels commerciaux, si on vous offre un produit dont vous ne voulez pas, nous pouvons nous en charger. Nous allons également nous attaquer aux gens qui veulent installer des logiciels sur votre ordinateur à votre insu, qui font de l'hameçonnage, ou autre. Je pense que la plupart des auteurs de ces infractions se trouvent dans notre pays ou chez nos voisins du Sud, donc nous pourrons nous attaquer au problème.
:
Merci, monsieur le président.
J'aimerais vous féliciter, monsieur von Finckenstein, ainsi que votre organisme. En fait, l'amendement que vous avez déposé correspond justement à l'une de mes préoccupations. Je sais que ce n'est pas absolument parfait. En effet, d'autres témoins nous ont dit qu'il y avait souvent des programmes affiliés, qu'il était possible d'obtenir des listes, notamment, et de passer par des pays qui n'étaient pas assujettis à une loi de ce genre. Le problème est qu'un organisme d'ici peut transmettre des informations à d'autres pays, comme ça se fait dans le cadre du système téléphonique indien. Ces gens pourraient donc passer par un autre pays pour diffuser de la publicité.
Vous avez dit que des produits pourraient être livrés au Canada par une entreprise étrangère et que celle-ci pourrait se charger de la distribution et de la publicité à partir du Canada. Avec cet amendement, en Amérique du Nord, on va englober tout cela. Bien sûr, une entente internationale aurait été préférable, mais c'est un bon début.
J'aimerais maintenant vous parler des l'alinéas 6(4)a) et 6(4)b) proposés du projet de loi, dans lesquels on dit ce qui suit:
a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;
b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message arrive ou non à la destination voulue.
Pour reprendre le scénario de M. Wallace, supposons que j'aie ma propre entreprise à la maison et que mon fils se serve d'une liste d'adresses électroniques se trouvant dans mon ordinateur pour vendre du chocolat pour son école. Que se produirait-il? D'après ce que je comprends, je serais responsable de mon ordinateur et des personnes, en vertu de la loi. Y aurait-t-il des répercussions?