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FAIT Rapport du Comité

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ANNEXE 3B - DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
ET DE L'UTILISATION QUI EN EST FAITE

L'Organe de règlement des différends (ORD), constitué par le MRD et composé de tous les Membres de l'OMC, est chargé de superviser l'application du MRD. C'est à l'ORD que les Membres adressent leurs demandes et leurs avis relatifs au règlement des différends. « En conséquence, l'ORD [a] le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent des accords [...]1.

La procédure de règlement des différends peut se diviser en six étapes : les consultations, la constitution d'un groupe spécial, l'examen par le groupe spécial, la révision par l'Organe d'appel, l'adoption du rapport et l'application des décisions. Voyons succinctement ce qu'il en est de chacune de ces étapes.

Consultations

Un Membre qui allègue qu'un autre Membre ne respecte pas ses engagements fait, par écrit, une demande de consultations et en fait transmettre une copie à l'ORD et aux conseils et comités compétents2. La demande est motivée et comprend une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte. L'objectif des consultations est de forcer les parties à se parler afin qu'elles conviennent d'une solution au litige.

Établissement d'un groupe spécial

Le MRD précise que si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante peut demander l'établissement d'un groupe spécial qui se compose normalement de trois membres3. En cas d'urgence, par exemple lorsque des biens périssables sont en cause, le délai est réduit à 20 jours. La demande d'établissement d'un groupe spécial doit être écrite et doit indiquer les mesures en cause et contenir un bref exposé du fondement juridique de la plainte.

L'ORD est tenu d'établir un groupe spécial au plus tard à sa réunion où le sujet est inscrit pour la deuxième fois à son ordre du jour. Après l'établissement du groupe spécial, les parties doivent s'entendre sur sa composition. Si les parties ne s'entendent pas sur la composition du groupe spécial, le Directeur général, après consultations avec le Président de l'ORD et le ou les présidents des comités et conseils compétents, détermine la composition du groupe spécial. En même temps qu'il établit le groupe spécial, l'ORD détermine son mandat.

Examen par le groupe spécial

Le groupe spécial prend connaissance des prétentions des parties, tient des audiences, examine la plainte et rend une décision. Le déroulement des procédures devant le groupe spécial est fixé par le MRD et devrait normalement être complété en six mois. Les procédures des groupes spéciaux sont détaillées à l'Appendice 3 du MRD. En résumé, les principaux éléments de ces procédures sont les suivants :

· Les réunions du groupe spécial sont privées. Seules les parties au différend et les tierces parties intéressées y sont invitées.

· Les délibérations et les documents demeurent confidentiels.

· Avant la première réunion du groupe spécial, les parties lui font remettre des exposés écrits sur les faits de la cause et leurs arguments.

· Le groupe spécial doit entendre les parties et invite les tierces parties à se faire entendre.

· Les exposés écrits d'une partie sont remis aux autres.

Le groupe spécial rédige un rapport qui fait état des faits en cause, de l'applicabilité des dispositions alléguées par les parties et de la justification fondamentale de leurs constatations et recommandations. Si un règlement intervient entre les parties lors des travaux du groupe spécial, celui-ci établit alors un rapport qui expose succinctement l'affaire et fait valoir qu'une solution a été convenue.

Appel à l'Organe d'appel

Alors que le groupe spécial est un organe ad hoc, l'Organe d'appel (OA) est une entité permanente composé de sept personnes. Une affaire est entendue que par trois de ses membres. La composition de l'Organe d'appel qui entend une affaire est déterminée par roulement en fonction de ses procédures de travail. Le mandat d'un membre de l'OA est de quatre ans et un mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. D'autres règles assurent l'impartialité des membres qui entendent une affaire.

Une partie à un différend peut en appeler de la décision d'un groupe spécial dans les 60 jours qui suivent la distribution du rapport aux Membres. L'appel ne peut porter que sur des points de droit. Les travaux de l'OA sont également confidentiels. L'OA doit normalement compléter la révision d'une affaire et produire son rapport à l'intérieur d'un délai de 60 jours. S'il conclut qu'une mesure est incompatible avec un accord, l'OA, tout comme le groupe spécial, recommande au Membre concerné de la rendre conforme. Ils peuvent également suggérer des façons de mettre en oeuvre leurs recommandations.

Adoption du rapport

Lorsque la décision d'un groupe spécial ne fait pas l'objet d'un appel, l'ORD devrait adopter son rapport dans les 60 jours de sa distribution aux Membres. Si la décision du groupe spécial fait l'objet d'un appel, l'ORD adoptera alors la décision de l'OA et celle du groupe spécial (telle que modifiée, s'il y a lieu) dans les 30 jours de la distribution du rapport de l'OA aux Membres. Le MRD précise que le rapport de l'OA sera accepté sans conditions par les parties au différend.

Surveillance de la mise en oeuvre des décisions

Le MRD précise que dans l'intérêt de tous les Membres et pour que le différend soit résolu efficacement, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD. L'ORD est d'ailleurs chargé d'en surveiller la mise en oeuvre.

À une réunion de l'ORD, qui doit avoir lieu dans les 30 jours de l'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'OA, le Membre concerné informe l'ORD de ses intentions quant à la mise en oeuvre des recommandation ou des décisions. Si le Membre ne peut se conformer immédiatement, il aura alors un délai raisonnable pour le faire, ce délai étant :

· le délai proposé par le Membre et approuvé par l'ORD,

· le délai mutuellement convenu par les parties au différend, ou

· le délai, qui ne devrait pas dépasser 15 mois à partir de la date d'adoption du rapport par l'ORD, déterminé par arbitrage contraignant.

Après l'expiration d'une période de six mois suivant la date à laquelle le délai raisonnable a été fixé et tant que la mise en oeuvre n'est pas complétée, le sujet demeure à l'ordre du jour des réunions de l'ORD et le Membre concerné produit, au moins 10 jours avant chacune de ces réunions, un état d'avancement de la mise en oeuvre.

Tout différend quant aux mesures prises pour la mise en oeuvre est soumis aux procédures de règlement des différends du MRD comme le recours initial. Si un groupe spécial doit être établi pour se prononcer sur un différend concernant la mise en oeuvre, c'est le groupe spécial initial qui est chargé de se prononcer. Le groupe spécial doit alors produire son rapport dans les 90 jours de la date à laquelle il est saisi de l'affaire4.

Si les recommandations et les décisions ne sont pas mises en oeuvre dans le délai prévu, le Membre qui bénéficie de celles-ci peut imposer des compensations et la suspension de concessions ou autres obligations. Si les parties au différend ne s'entendent pas sur le montant d'une compensation, dans les 20 jours de l'expiration du délai de mise en oeuvre, l'une d'elles peut demander à l'ORD l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou autres obligations.

La suspension de concession ou autres obligations devra, dans la mesure du possible, se faire dans le même secteur que celui dans lequel on a constaté une violation ou une annulation ou une réduction d'avantages. Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations, qui sera autorisé par l'ORD dans les 30 jours de l'expiration du délai de mise en oeuvre, sera équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages.

Toute contestation, portant sur le niveau de suspension ou le secteur dans lequel on veut appliquer la suspension, sera soumise à l'arbitrage du groupe spécial s'il est disponible. Sinon, le Directeur général nomme un arbitre. L'arbitrage doit être complété dans un délai de 60 jours de l'expiration du délai de mise en oeuvre. Les parties concernées acceptent comme définitive la décision rendue et, dans les moindres délais, l'ORD autorise la suspension de concessions ou autres avantages d'une manière compatible avec la décision. La suspension de concessions ou autres avantages est temporaire et dure jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible ait été éliminée, ou que le Membre visé ait trouvé une solution à l'annulation ou la réduction d'avantages, ou qu'une solution mutuellement satisfaisante soit intervenue.

Utilisation de la procédure de règlement des différends depuis l'entrée en vigueur de l'OMC (Participation des PED et PMA à la procédure de règlement des différends)

Depuis le 1er janvier 1995, les Membres de l'Organisation ont fait appel à plusieurs reprises au mécanisme de règlement des différends. Comparativement à l'utilisation qui a été faite de la procédure de règlement des différends du GATT de 1947, on pourrait même parler d'une utilisation intensive.

Au début mai 1999, 171 demandes de consultations avaient été déposées auprès de l'ORD, ce qui représente 131 affaires distinctes. Les pays en développement avaient déposé des plaintes dans 29 affaires auxquelles il faut ajouter 4 affaires qui ont fait l'objet de plaintes à la fois par des pays en développement et des pays développés. De ces 33 plaintes, 23 étaient dirigées contre des pays développés et 10 contre des pays en développement5.

Tous les Membres bénéficient des mêmes droits et ont les mêmes obligations. Le nombre considérable de plaintes déposées contre les États-Unis et l'Union européenne en sont la preuve. Dans bien des cas, ces plaintes ont été déposées par des pays en développement qui ont d'ailleurs réussi à avoir gain de cause.


1# MRD, paragraphe 2(1).

2# Les comités et conseils compétents sont les organes de l'OMC qui sont chargés de l'application des accords qui sont allégués dans la plainte.

3# Si les parties au litige en conviennent, le nombre de membres du groupe spécial peut être porté à cinq.

4# MRD, paragraphe 21(5).

5# Overview of the State-of-Play of WTO Disputes, Geneva, WTO, 7 May 1999.