JURI Rapport du Comité
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CHAPITRE 4 - MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition reconnaît en partie le rôle des victimes dans l'administration de la justice pénale en adressant leur besoin d'être informées. En outre, le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles ont mis en place des mesures permettant, s'il y a lieu, aux victimes de donner leur point de vue dans les décisions de libération. Néanmoins, certains participants dans notre processus de révision n'étaient pas satisfaits du statu quo et ont fait valoir que les victimes devraient avoir le droit d'obtenir plus d'informations sur les délinquants. D'autres participants estimaient par ailleurs qu'on devrait offrir le choix aux victimes de jouer un rôle plus actif dans le processus de mise en libération. Dans ce chapitre, nous examinerons les dispositions pertinentes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sur le plan des répercussions qu'elles ont actuellement sur les victimes, et nous discuterons de certains changements qui ont été proposés au Comité durant son étude.
Des recommandations ont été faites notamment au Comité pour résoudre les problèmes énumérés comme suit :
1. Les renseignements qui devraient être communiqués aux victimes, sur demande.
2. Informer la victime de la mise en liberté, l'évasion ou de la sortie du délinquant.
3. Le rôle de la victime dans les décisions de libération.
4. La protection de la victime dans les cas de harcèlement ou d'intimidation de la part du délinquant.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
L'article 26 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition oblige le Commissaire du Service correctionnel du Canada de communiquer, sur demande, certains renseignements à la victime sur le délinquant, notamment la durée de la peine, les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle. Les renseignements concernant le lieu où la peine est purgée et ceux concernant le moment, l'emplacement et les modalités de tout programme de libération conditionnelle peuvent également être communiqués à la victime, si, selon le commissaire, l'intérêt de celle-ci justifierait nettement la violation de l'intimité du délinquant. En plus de s'appliquer à « la personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d'une infraction », la définition de « victime » peut comprendre son conjoint, un parent ou toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien ou une personne à sa charge, si la victime est décédée, ou incapable. Toutefois, il faut noter que certaines victimes peuvent être admissibles à recevoir des renseignements sur des détenus, même si ces derniers n'ont jamais été poursuivis ou déclarés coupables pour l'infraction perpétrée contre elles. Dans ce cas, le commissaire doit être convaincu que la victime a subi des blessures corporelles ou des dommages moraux par suite de la perpétration d'une infraction par le délinquant et il faut qu'une plainte ait été déposée auprès des autorités chargées d'appliquer la loi ou qu'une dénonciation l'ait été en vertu du Code criminel.
En vertu de l'article 142, le Président de la Commission nationale des libérations conditionnelles est tenu de communiquer, sur demande de la victime, pratiquement les mêmes renseignements que le Commissaire du Service correctionnel sous réserve des mêmes conditions. Comme dans le cas du Service correctionnel, le Président peut communiquer les mêmes renseignements aux victimes admissibles, et ce, même si le détenu n'a jamais été poursuivi ou déclaré coupable pour l'infraction perpétrée contre elles. Par ailleurs, la Commission nationale des libérations conditionnelles doit, en vertu de l'article 140 de la Loi, permettre à la victime d'être présente, à titre d'observateur, lors d'une audience, à moins que sa présence ne nuise au déroulement de l'instance. Les observateurs doivent faire une demande par écrit pour la permission d'être présents, et la Commission doit prendre en compte les observations du délinquant et peut imposer des conditions indiquées.
Le Comité a été informé que l'accès des victimes aux renseignements mentionnés ci-dessus concernant les détenus est toujours insuffisant. Par exemple, on a soutenu que le Commissaire et le Président devraient avoir l'obligation de communiquer des renseignements concernant les dates et les modalités plutôt que d'avoir le pouvoir de le faire à leur discrétion, comme c'est le cas actuellement. Le Comité a en outre été informé que les victimes veulent souvent obtenir des renseignements sur les progrès qu'un délinquant a fait durant son séjour en prison44. Arlène Gaudreault, de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes, a fait valoir le point suivant :
« Les victimes devraient recevoir des renseignements beaucoup plus précis sur les programmes de telle sorte qu'elles puissent être rassurées. Dans le fond, les questions que se pose la victime sont celles-ci: Quand sortira-t-il? Pourra-t-il me faire encore la même chose ou la faire à d'autres personnes? Qu'est-ce qui vous dit que ce que vous avez mis en place pour cette personne-là a donné des résultats? On parle beaucoup d'imputabilité dans le système correctionnel ou dans le système de justice. À mon avis, c'est une question d'imputabilité du Service correctionnel et de la Commission. »
Les victimes qui se présentent aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles sont mises au courant de certains des renseignements qui sont communiqués aux membres de la Commission et examinés par ceux-ci, mais celles qui ne peuvent se présenter n'ont pas d'autres moyens de se renseigner.
Le Comité reconnaît que les victimes peuvent se sentir rassurées d'apprendre qu'un délinquant participe à un programme pendant qu'il est incarcéré. Néanmoins, il est certain que la divulgation de renseignements sur les délinquants doit être assujettie à des limites qu'il peut être difficile de fixer à l'avance. Sans de telles limites, les délinquants pourraient faire l'objet d'une perte excessive d'intimité qui serait non seulement inutile et injustifiée, mais qui risquerait aussi de contrevenir à la Charte canadienne des droits et libertés. À notre avis, la principale difficulté consiste à déterminer quels sont les renseignements contenus dans les dossiers du délinquant qui se rapportent à sa libération et quel est le risque que cette libération peut comporter pour la victime et éventuellement pour d'autres personnes. Par exemple, on peut se demander quels renseignements, s'il en est, concernant des traitements médicaux ou psychiatriques, devraient être communiqués à sa victime? Que fait-on si ces traitements semblent être sans rapport avec l'infraction? Qui prendra la décision? Est-ce que ces renseignements devraient être communiqués à tout moment ou seulement lorsque le délinquant est admissible à la libération conditionnelle? Même si l'on prend pour acquis qu'il est possible de formuler des critères objectifs, la gestion de la communication de tels renseignements pourrait constituer un fardeau administratif considérable pour le Service correctionnel et la Commission nationale des libérations conditionnelles. Par conséquent, le Comité propose que soit adopté un compromis.
Comme nous l'avons fait remarquer, les membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles, dont relèvent les décisions de libération, sont mis au courant de quantité de renseignements relatifs aux traitements suivis par les détenus ainsi qu'à leur participation à des programmes. Au cours des audiences de la Commission, les membres ont en outre l'occasion de poser des questions et de vérifier la véracité des affirmations que font le détenu et/ou la personne qui l'aide. C'est à ce moment-là que la conduite du détenu et sa participation à des programmes d'éducation, de réadaptation et de réinsertion sociale font l'objet de discussions. Contrairement aux victimes qui se présentent aux audiences de la Commission, les victimes qui ne peuvent ou ne veulent pas s'y présenter n'ont pas la possibilité d'assister à de telles discussions et d'obtenir les renseignements qui y sont communiqués, mais elles ont accès au Registre des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Par conséquent, le Comité estime que des enregistrements audio ou des transcriptions des audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles devraient être être accessibles aux victimes qui en font la demande à des fins de consultation. Cela permettrait à la fois de rendre le processus accessible à un plus grand nombre de victimes tout en assurant l'accès aux renseignements concernant les progrès du délinquant à la victime qui le désire.
RECOMMANDATION 14
Le Comité recommande que des enregistrements audio ou des transcriptions des audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles soient accessibles aux victimes qui en font la demande à des fins de consultation et que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition soit modifiée, s'il y lieu, afin de permettre la communication de tels renseignements.
PARTICIPATION DES VICTIMES AUX DÉCISIONS DE LIBÉRATION
Tant le Service correctionnel du Canada que la Commission nationale des libérations conditionnelles sont tenus, en vertu des lois, d'administrer les peines des délinquants et de prendre les décisions de libération en ayant à l'esprit « les renseignements fournis par les victimes »45. De plus, le Service correctionnel est tenu de prendre toute mesure possible pour obtenir « les renseignements obtenus de la victime », notamment « la déclaration de la victime quant aux conséquences de l'infraction »46. Comme l'a signalé le Centre canadien des ressources pour les victimes de crimes, les détails sur le tort subi par les victimes peuvent avoir un rapport avec la décision du Service correctionnel de déférer le cas pour maintien de la détention pendant la période prévue pour la libération d'office et celle de la Commission des libérations conditionnelles d'ordonner cette détention47. Les renseignements obtenus des victimes peuvent aussi aider la Commission nationale des libérations conditionnelles à évaluer l'appréciation par le contrevenant de l'infraction et à déterminer les conditions d'une libération qu'elle pourrait accorder48.
Comme on l'a déjà mentionné, les victimes peuvent assister, à titre d'observateurs, aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles et le font parfois. Cependant, elles peuvent être empêchées d'assister pour un certain nombre de motifs, notamment la probabilité que leur présence perturbe l'audience ou nuise à l'équilibre « entre l'intérêt de l'observateur ou du public et l'intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant. ». Au moment de décider si elle doit permettre la présence d'observateurs à ses audiences, la Commission doit tenir compte de l'avis du délinquant sur le sujet49. À quelques exceptions près, tous les renseignements obtenus par la victime que la Commission utilise pour arriver à sa décision doivent également être communiqués au délinquant50. Le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes a aussi recommandé que tous les renseignements fournis par les victimes soient tenus secrets par le Service correctionnel ou la Commission nationale des libérations conditionnelles et ne soient pas communiqués au délinquant. Il a aussi recommandé que les victimes aient le choix de présenter des déclarations sur les répercussions du crime sous forme orale ou écrite lors d'audiences de libération conditionnelle51. À l'appui des déclaration des victimes sur les répercussions de l'infraction pour les fins de la libération conditionnelle, Brenda MacDonald a insisté, lors du Forum national, qu'elle voulait que la Commission des libérations conditionnelles connaisse ses craintes et les conditions de libération qu'elle jugeait nécessaires :
« Nous n'en avions pas parlé dans nos premières déclarations de victimes parce que nous ne pensions ni à la sentence ni à la libération à l'époque. »
Comme dans le cas des déclarations de victimes sur les répercussions du crime données au moment de la détermination de la peine, le Comité reconnaît que certaines victimes peuvent tirer un nouvel avantage de la possibilité de se faire entendre directement de la Commission nationale des libérations conditionnelles et du délinquant sur les conséquences de leur victimisation. Le Comité signale également que la Commission des libérations conditionnelles de la Colombie-Britannique autorise les victimes à faire des déclarations orales. Cependant, il faut se rappeler que de nombreuses victimes souhaitent ne plus avoir de contact avec le délinquant ni savoir s'il a la possibilité d'être libéré ou s'il l'est effectivement.
Le Comité reconnaît que les victimes ne devraient jamais se sentir obligées d'intervenir dans le processus de la libération, pour les raisons que Elizabeth Sheehy a très justement exprimées lors du Forum national :
« Il est important de ne pas trop imposer de responsabilités aux victimes. Ce n'est pas indiqué. Elles ne devraient pas être responsables de l'exercice de la justice pénale. »
Nous sommes toutefois d'avis que les victimes qui veulent être tenues au courant et assister aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles devraient toujours avoir l'occasion de le faire.
Pour faire en sorte que les victimes aient cette possibilité et soient avisées à l'avance, le Comité est en faveur de lignes directrices sur la procédure, établies dans la législation, qui diraient clairement que les victimes ont, en principe, le droit d'assister aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles et d'y présenter et lire une déclaration mise à jour de la victime. Dans les cas où la victime est empêchée d'assister à l'audience, la Commission pourrait accepter sa déclaration sous forme d'enregistrement audio ou vidéo. La Commission conserverait le droit qu'elle a présentement d'écarter la présence des victimes ou de tout autre observateur dont la présence pourrait nuire au fonctionnement de la Commission ou créer l'un ou l'autre des problèmes déjà énumérés à l'article 140. Afin de respecter les exigences de la justice naturelle consacrées par l'article 141, la déclaration que la victime se propose de faire pourrait être déposée auprès de la Commission avant l'audience de sorte que les délinquants pourraient avoir un préavis raisonnable de ce qu'elle contient. Pour ce qui est du caractère confidentiel de tout autre renseignement que les victimes pourraient fournir au Service correctionnel du Canada ou à la Commission nationale des libérations conditionnelles, le Comité est d'avis que les paragraphes 27(3) et 141(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition réalisent un équilibre approprié entre le souci de sécurité des victimes et le droit du délinquant de connaître la preuve présentée contre lui.
RECOMMANDATION 15
Le Comité recommande que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition soit modifiée afin de permettre aux victimes qui le souhaitent jouer un plus grand rôle dans les délibérations de la Commission nationale des libérations conditionnelles portant sur la mise en liberté, avec notamment un droit a priori d'assister aux audiences et d'y présenter une déclaration mise à jour des répercussions du crime soit en personne ou par enregistrement audio ou vidéo.
Pendant le Forum national, nous avons appris que le Service correctionnel n'informe pas toujours les victimes qu'un délinquant est sorti ou s'est échappé d'une garde. Nous signalons que l'article 25 de la Loi oblige le Service correctionnel à fournir aux corps de police les renseignements nécessaires à la surveillance des délinquants et d'aviser le corps de police local qu'un délinquant est sur le point d'être libéré sous condition dans leur ressort. Le Service est aussi tenu d'aviser le corps de police local de la libération d'un délinquant après l'expiration de sa peine s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il « constitue une menace pour une autre personne ». Le sous-alinéa 26(1)b)(vii) permet simplement au Commissaire du Service de dire à une victime qui demande le renseignement « si le délinquant est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l'est pas ». En toute équité, il faut mentionner que le Service peut ne pas avoir de renseignements sur les déplacements d'une victime que l'évasion d'un délinquant pourrait mettre en danger. Cependant, le Comité croit que le Service correctionnel devrait être tenu par la loi d'aviser toute victime qui demande d'être tenu au courant des allées et venues d'un détenu. Naturellement les victimes qui souhaitent être tenues au courant seraient responsables d'informer le Service de leurs déplacements.
RECOMMANDATION 16
Le Comité recommande que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition soit modifiée afin d'obliger le Service correctionnel à aviser les victimes (qui ont fait part de leur volonté d'être tenues au courant) des évasions et des transferts ainsi que du moment et des conditions des autorisations de sortie et de toute autre forme de mise en liberté surveillée.
Le Comité a appris que certains délinquants ont très souvent fait usage de la poste pour harceler leurs victimes ou les familles de leurs victimes décédées. Même s'il s'agit de cas isolés, attribuables à un petit nombre de délinquants, le Comité croit qu'il devrait exister un mécanisme connu permettant aux destinataires de ces communications importunes de les faire cesser sûrement et rapidement.
Comme le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes l'a signalé dans son mémoire au comité, l'article 95 du Règlement pris en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition fournit un tel mécanisme. Il permet à un directeur de pénitencier ou à son subordonné « d'empêcher un détenu de communiquer avec une personne par lettre ou par téléphone » si le destinataire de la communication fait une demande écrite de ne plus recevoir de communication de ce détenu52. Cependant, le Comité s'inquiète de ce que certaines victimes ou autres destinataires de telles communications ne sont pas au courant de la possibilité de présenter une telle demande. Le Comité est aussi au courant que la Commission nationale des libérations conditionnelles et le Solliciteur général du Canada ont fait publier des brochures visant à renseigner les victimes sur le processus de libération conditionnelle et sur leurs droits de demander des renseignements au sujet d'un détenu et de communiquer des renseignements à son sujet. Le Comité presse le Solliciteur général du Canada ou le Service correctionnel de prendre les mêmes mesures pour informer le public de son droit de demander qu'il n'y ait pas de communication entre l'auteur de la demande et un détenu.
Qu'à titre de mesure supplémentaire pour informer les destinataires de la provenance d'une communication importune, le Solliciteur général du Canada mette au point un mécanisme permettant d'identifier le courrier d'un détenu.
RECOMMANDATION 17
Le Comité recommande que le Solliciteur général du Canada prenne des mesures supplémentaires pour empêcher toute communication importune de la part des détenus des institutions fédérales.
44 Équilibrer la balance (1998), p. 39.
45 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 4 et 101.
46 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 23.
47 Les articles 129 et 130 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition permettent l'étude du cas et la possibilité du maintien de l'incarcération après la date prévue de la libération d'office des détenus purgeant une peine pour une infraction « grave en matière de drogue » ou une infraction déterminée qui a causé la mort ou « un dommage grave » à une autre personne.
48 La libération conditionnelle, Une question de sécurité du public et de responsabilité personnelle, Commission nationale des libérations conditionnelles, mars 1994.
49 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 140.
50 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 141. La Commission peut empêcher la communication de renseignements qui mettraient en danger la sécurité d'une personne, celle d'un pénitencier ou compromettraient la tenue d'une enquête licite.
51 Équilibrer la balance (1998), p. 39.
52 Si le destinataire de la communication est une personne mineure, un parent de celui-ci ou une personne qui en a la garde peut faire une telle demande.