INST Rapport du Comité
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LISTE DES RECOMMANDATIONS
1. | Que le Bureau de la concurrence désigne le complot comme lune de ses principales priorités et quil y affecte les ressources nécessaires à lapplication de la loi en conséquence. À titre indépendant ou en collaboration avec ses homologues des autres pays, quil continue de respecter les actuelles stratégies dapplication de la loi qui visent les complots contre le public, quils soient dampleur nationale ou internationale. Que le Bureau de la concurrence se penche de façon régulière sur ses stratégies de détection des infractions criminelles dans le but daméliorer les résultats quil obtient à cet égard.
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2. | Que le Bureau de la concurrence revoie ses directives, ses politiques et ses pratiques en matière dapplication de la Loi pour sassurer quune importance suffisante soit accordée aux gains defficience dynamiques compte tenu des nouveaux défis que pose léconomie du savoir, notamment: 1) une innovation rapide; 2) des coûts marginaux décroissants ou nuls pour chaque unité de production supplémentaire; 3) léventuel désir de domination du marché par une entreprise, établissant ainsi une nouvelle norme sectorielle; et 4) la fragilité croissante des positions dominantes.
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3. | Que le gouvernement du Canada donne au Tribunal de la concurrence le droit dimposer des sanctions dordre administratif à quiconque viole les articles 75, 76, 77, 79 et 81 de la Loi sur la concurrence. Le Tribunal aurait toute discrétion pour établir ces sanctions.
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4. | Que le gouvernement du Canada abroge toutes les dispositions de la Loi sur la concurrence qui visent précisément lindustrie du transport aérien (paragraphes 79(3.1) à 79(3.3) et articles 79.1 à 104.1).
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5. | Que le gouvernement du Canada fournisse au Bureau de la concurrence les ressources nécessaires à lapplication efficace de la Loi sur la concurrence.
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6. | Que
le Tribunal de la concurrence élabore une politique visant une attribution juste et
équitable des dépens, compte tenu des ressources dont disposent les parties à
linstance. Quune telle politique tienne compte des avantages quil y
aurait à exempter les petites entreprises des frais de contentieux devant le Tribunal.
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7. | Que le Tribunal de la concurrence, en consultation avec le Comité de liaison Tribunal/Barreau, poursuive son examen continu des procédures afin de créer un régime darbitrage capable dassurer des « résultats justes » rapidement et en temps voulu. Lobjectif devrait être de réduire les délais et les coûts pour les parties dans les affaires contestées, tout en prenant dûment en considération les principes déquité procédurale et dapparence de la justice.
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8. | Que
le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence et la Loi sur le
Tribunal de la concurrence de façon à étendre les droits privés daction aux
situations dabus de position dominante (article 79) ainsi quà autoriser le
Tribunal à accorder des dommages-intérêts dans les actions intentées à titre privé
(articles 75, 77 et 79). |
9. | Que le gouvernement du Canada modifie larticle 124.2 de la Loi sur la concurrence pour quune partie à une affaire contestée aux termes des parties VII.1 ou VIII puisse soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à lapplication ou à linterprétation de lune ou lautre de ces parties.
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10. | Que le gouvernement du Canada modifie larticle 12 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour que tous les membres qui instruisent une affaire puissent se prononcer sur les questions de droit.
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11. | Que
le gouvernement du Canada modifie larticle 13 de la Loi sur le Tribunal de la
concurrence pour exiger quon ne puisse interjeter appel de toute ordonnance ou
décision du Tribunal quavec lautorisation de la Cour dappel fédérale.
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12. | Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence pour traiter les ententes entre concurrents selon une méthode à deux volets. Le premier volet conserverait la disposition concernant les complots (article 45) à légard des ententes conclues expressément pour réduire la concurrence, que ce soit directement par une hausse des prix ou indirectement par des restrictions à la production ou le partage de marchés, comme la distribution des clients ou des territoires, ou encore le boycott collectif de fournisseurs ou de clients. Le second volet concernerait tous les autres types dententes entre concurrents dans lesquelles les entraves à la concurrence sont secondaires à lobjectif principal et général dune entente.
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13. | Que le gouvernement élimine le terme « indûment » des dispositions sur le complot (article 45) de la Loi sur la concurrence.
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14. | Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence par ladjonction à larticle 45 de dispositions prévoyant des exceptions, par exemple lorsque : 1) la limitation de la concurrence fait partie intégrante dune entente plus large qui devrait créer des gains defficience ou encourager linnovation et 2) la limitation de la concurrence est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces gains defficience ou stimuler linnovation. Lobligation de prouver les faits hors de tout doute raisonnable pour une telle exception incomberait à ceux qui proposent lentente.
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15. | Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence par ladjonction à larticle 45 dun paragraphe qui interdirait toute poursuite aux termes du paragraphe 45(1) contre quiconque est lobjet dune ordonnance demandée en vertu de lun quelconque des articles portant sur des affaires que le Tribunal peut examiner et sappliquant essentiellement aux mêmes agissements.
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16. | Que
le gouvernement du Canada modifie la partie de la Loi sur la concurrence relevant
du droit civil pour y ajouter un article sur lalliance stratégique prévoyant un
examen des ententes horizontales entre concurrents. Cet article prévoirait, dans la
mesure du possible, le même traitement que les dispositions dexamen des fusions
(articles 92 à 96) et autoriserait le commissaire à la concurrence à renvoyer au
Tribunal de la concurrence toute entente qui a ou pourrait avoir pour effet
dempêcher ou damoindrir substantiellement la concurrence sur un marché.
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17. | Que le gouvernement du Canada fasse en sorte que larticle proposé sur les alliances stratégiques sinscrivant dans la partie relevant du droit civil (recommandation 16) sapplique aux ententes entre acheteurs et vendeurs concurrents, mais non aux ententes verticales comme celles pouvant faire lobjet dun examen aux termes des articles 61 et 77 de la Loi sur la concurrence.
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18. | Que le Bureau de la concurrence rédige et diffuse des directives sur lapplication des dispositions visant les complots, les alliances stratégiques et autres ententes horizontales entre concurrents conformes aux modifications de la Loi sur la concurrence proposées aux recommandations 12 à 17.
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19. | Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence pour créer un système de préautorisations permettant de distinguer les ententes horizontales favorables à la concurrence ou ayant peu deffet à cet égard de celles passibles de sanctions pénales conformément au paragraphe 45(1) de la Loi. Que le Bureau de la concurrence lève des droits en échange de la délivrance des certificats de préautorisation, fondés sur les principes de recouvrement des coûts semblables à ceux applicables au processus dexamen des fusions. Que le commissaire de la concurrence ait un délai raisonnable pour donner suite aux demandes de certificat, après quoi le demandeur sera réputé avoir reçu son autorisation.
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20. | Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence pour que les particuliers qui nont pu obtenir, du commissaire de la concurrence, de certificat de préautorisation à légard dune entente horizontale entre concurrents puissent sadresser au Tribunal de la concurrence pour y obtenir une audience équitable relativement à lentente proposée. Que ce droit de comparaître ne soit accordé que si lentente est toujours proposée et na pas été réalisée.
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21. | Que
le gouvernement du Canada abroge les alinéas 50(1)b) et 50(1)c) de la Loi
sur la concurrence et modifie cette dernière pour que létablissement de prix
déviction fasse partie des agissements anticoncurrentiels visés par les
dispositions sur labus de position dominante (article 79).
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22. | Que
le gouvernement du Canada abroge la disposition sur le maintien des prix (article 61) de
la Loi sur la concurrence. Pour établir une distinction entre les pratiques qui
sont anticoncurrencielles et celles qui sont sans importance à cet égard ou
pro-concurrencielles, que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence:
1) en insérant dans la disposition sur le complot (article 45) les pratiques de
maintien des prix entre concurrents (sur laxe horizontal), quil sagisse
de fabricants ou de distributeurs; et 2) en prévoyant que les ententes de maintien des
prix entre fabricants et distributeurs (sur laxe vertical) fassent lobjet
dun examen aux termes de la disposition sur labus de position dominante
(article 79).
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23. | Que
le gouvernement du Canada abroge les dispositions sur la discrimination par les prix
(alinéa 50(1)a) et article 51) de la Loi sur la concurrence pour les
intégrer à larticle sur labus de position dominante (article 79). Ces
dispositions devraient régir tous les types de produits, dont les articles et les
services, et tous les types dopérations, pas seulement les ventes.
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24. | Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence en supprimant lalinéa 79(1)a).
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25. | Que le Bureau de la concurrence adapte ses Lignes directrices pour lapplication des dispositions sur labus de position dominante afin de tenir compte de ladjonction des pratiques anticoncurrentielles en matière de prix (alinéas 50(1)a) et 50(1)c) et article 61) à larticle 79 de la Loi sur la concurrence.
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26. | Que le gouvernement du Canada modifie larticle 110 de la Loi sur la concurrence pour que les parties à une fusion (acquisition déléments dactif ou dactions) dans le cadre de laquelle le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, sélève à 50 millions de dollars et plus soient tenues daviser le commissaire de la concurrence de la transaction.
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27. | Que
le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence de manière que les
seuils de notification des articles 109 et 110 fassent lobjet dun examen
parlementaire dans les cinq ans et tous les cinq ans par la suite afin dassurer une
mise en application optimale de la Loi sur la concurrence.
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28. | Que
le gouvernement du Canada constitue immédiatement un groupe de travail indépendant
dexperts chargé détudier le rôle que devraient jouer les gains
defficience dans tous les articles de la Loi sur la concurrence prévoyant un examen en droit civil et que le
rapport du groupe de travail soit soumis à lexamen dun comité parlementaire
dans les six mois suivant le dépôt du présent rapport.
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29. | Que le Bureau de la concurrence émette une directive dinterprétation précisant si larticle 75 de la Loi sapplique au fournisseur qui, dans un marché caractérisé par une pénurie, est en mesure de rationner sélectivement les réserves de produit dont il dispose dune façon qui soit discriminatoire à lendroit des détaillants indépendants. |