INST Rapport du Comité
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CHAPITRE 2 : L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE
Au début du présent rapport et dans le Rapport intérimaire, le Comité a établi que, dans lenvironnement économique du Canada, la non-conformité à la loi est davantage lexception que la règle. Nous avons souligné lapport de la Loi sur la concurrence, du Bureau de la concurrence et du Tribunal de la concurrence à cet égard. Nous aurions pu également ajouter à cette énumération les nombreux juristes et économistes spécialistes de la concurrence, qui ont tenu les institutions gouvernementales au courant des dernières tendances commerciales et des techniques danalyse de pointe servant à jauger le comportement économique. Pour porter un tel jugement, nous nous appuyons sur les témoignages déconomistes qui nous indiquent essentiellement que la Loi sur la concurrence découle dune analyse économique moderne, sur les économistes du Bureau de la concurrence qui possèdent les qualifications et les compétences proportionnelles au défi à relever ainsi que sur les spécialistes du Tribunal de la concurrence dans ce domaine complexe. Les juristes spécialistes de la concurrence nous apprennent que, somme toute, la Loi sur la concurrence, le Bureau et le Tribunal nous procurent presque le degré optimal dapplication régulière de la Loi et de justice économique auquel on pourrait sattendre. En amalgamant cet apport à la politique sur la concurrence et à lapplication de la Loi, et en tenant compte du fait que le Canada est un marché relativement ouvert, nous sommes confiants que la concurrence règne au Canada. Parallèlement, le Comité manquerait à ses obligations envers la population sil devait conclure que le régime de la concurrence fonctionne à merveille. Létude effectuée par le Comité de la politique sur la concurrence au cours des trois dernières années a montré en fait que le régime comportait des lacunes et était perfectible. Avant daborder ces problèmes systémiques, et de suggérer des améliorations, il est utile cependant dexaminer les données statistiques sur lapplication de la Loi pour déceler les secteurs où nos efforts seraient les plus pertinents. Notre dossier en matière dapplication de la Loi Pour évaluer le dossier du Bureau de la concurrence en matière dapplication de la Loi, il faut comprendre ce quon attend de lui et, en particulier, lorientation commerciale quil peut suivre sur le plan pratique. Nous demandons au Bureau de réaliser les quatre objectifs énumérés dans la partie de la Loi sur la concurrence portant sur son objet et de respecter lesprit de ladite loi. Aux termes de larticle 1.1 de la Loi sur la concurrence, il faut préserver et favoriser la concurrence au Canada dans le but :
Ces objectifs sont essentiellement de nature qualitative et ne peuvent pas faire lobjet dune évaluation objective; seul un examen subjectif est possible. Cest pourquoi nous demandons au commissaire de signaler dans un rapport annuel les activités entreprises par son organisme pour faire appliquer la Loi et défendre les intérêts canadiens, plutôt que de nous indiquer dans quelle mesure il a réalisé les objectifs de la Loi. Il revient ensuite aux gens de se former une opinion sur lefficacité du Bureau à faire appliquer la Loi et à atteindre lobjet de cette dernière. Le Comité est davis que, pour évaluer cette efficacité, il faut obligatoirement se pencher sur les coûts des poursuites engagées par le Bureau. À plusieurs occasions, des témoins ont signalé au Comité que les frais dapplication de la Loi coûtaient en moyenne un million de dollars approximativement par procès7. Ce coût varie probablement en fonction de la nature de laffaire, quil sagisse dune pratique susceptible dexamen par un tribunal civil ou pénal, dune fusion ou dun abus de position dominante, dune pratique de fixation de prix anticoncurrentielle ou dun complot, etc. Le plus important cependant, cest que ce coût élevé de lapplication de la Loi vient creuser un écart immense entre lobjectif de conformité et le comportement économique que nous observons sur les marchés. La stratégie du Bureau en matière dapplication de la Loi doit donc tenir compte de ce coût, parmi dautres facteurs. |
Je pense que, actuellement au Canada, nous devrions être fiers du fait que nous possédons une économie productive et efficace, particulièrement lorsque nous envisageons notre position [ ] dans le monde et léconomie où nous nous trouvons aujourdhui. Selon moi, notre loi nous a bien aidés dans nos démarches pour y parvenir. [Robert Russell, Borden, Ladner & Gervais, 65:10:30]
Il se peut que nous nayons tout simplement pas dans certains domaines un très grand nombre daffaires valables. [Neil Campbell, McMillan Binch, 59:12:15]
Selon mon expérience, un ou deux procès menés par le Bureau, surtout sil sagit de grosses affaires, pourraient pratiquement absorber tout le budget du contentieux [ ] cela signifie que le bureau doit se montrer extrêmement sélectif lorsquil décide des poursuites à intenter, particulièrement sil sagit daffaires risquant de devenir rapidement très complexes. [Douglas West, Université de lAlberta, 59:10:10]
Jaimerais [ ] parler de la nécessité générale dassurer que les ressources et le cadre institutionnel du Bureau de la concurrence soient aussi forts quils doivent lêtre pour que le Bureau puisse exécuter efficacement son mandat dans les divers domaines que vous examinez. [Calvin Goldman, Davies, Ward & Beck, 59:09:20] |
7 | Ces commentaires ont été confirmés dans la récente étude commandée par le Bureau de la concurrence et intitulée Étude du coût historique des poursuites intentées devant le Tribunal de la concurrence (articles 75 et 77) |
Nous devons préciser ce que nous demandons du Bureau. Le Comité ne demande pas au commissaire et à son personnel de donner suite à chaque affaire en obtenant un avantage économique net positif. Et le commissaire ne devrait pas sengager strictement à maximiser les profits dans lapplication de la Loi. Il devrait plutôt donner suite aux plaintes valables qui entraînent des répercussions économiques importantes, ce qui devrait prévenir les pratiques anticoncurrentielles flagrantes étant donné les ressources que le gouvernement est en mesure daffecter à cette fin. Il existe de bons motifs dadopter la dernière de ces trois solutions. Selon la première solution, le commissaire serait tenu dengager des poursuites toutes les fois quune affaire entraînerait une amende supérieure aux coûts dapplication. Il faudrait peut-être alors disposer de ressources illimitées, ce que les contribuables ne favoriseraient pas étant donné lavantage restreint que chacun en retirerait. La deuxième solution, qui comporterait des amendes établies en fonction non pas de leur valeur dissuasive, mais de leur potentiel de bénéfices, sacrifierait lintérêt général quil incombe au gouvernement et au Parlement de promouvoir. Le Canada ne veut absolument pas dune telle société de droit litigieux. Le Comité nest pas prêt à sacrifier la justice économique pas plus quil nest disposé à composer avec « leffet paralysant » sur les activités économiques, ce quimplique une telle approche rigide. Dans le domaine du droit et de léconomie, optimiser les avantages de la concurrence nécessite une solution équilibrée en matière dapplication de la Loi, le terme «équilibrée» désignant la mesure pertinente de la conformité à la Loi. Une telle solution repose sur le fait que ni la menace de poursuites ni les mesures de sensibilisation et de conformité volontaire ne constituent la stratégie la plus efficace à ce chapitre. Le Comité est convaincu que le Bureau de la concurrence est doté de toute la gamme des outils dont il a besoin pour garantir la conformité à la Loi : de la sensibilisation par les publications, les communications et la défense des intérêts, au respect volontaire par la vérification, les avis consultatifs et les certificats de décision préalable, en passant par les mesures concertées découlant dententes négociées, dordonnances par consentement et de poursuites. Cependant, une telle approche équilibrée sera très subjective. Les profanes trouveront quil est difficile détablir une distinction entre un bon jugement et un mauvais jugement, précisément parce que, en matière dorientation des marchés, le droit et léconomie ne sont pas des sciences exactes. En outre, même si elles létaient, la collecte déléments de preuve pour étayer une position sur une activité douteuse comporte de nombreux autres pièges. Pour toutes ces raisons, le Comité ne tirera que les conclusions les plus prudentes ou les plus évidentes de son dossier en matière dapplication de la Loi. Le tableau 2.1 donne un aperçu du dossier du Bureau en matière dapplication au cours des dernières années, et ce en fonction de certaines dispositions de la Loi. Le Comité est conscient que de nombreuses conclusions peuvent être tirées des données, y compris des conclusions diamétralement opposées. Par exemple, en se basant sur le nombre de plaintes, on pourrait croire quil faut être plus vigilant à légard des violations aux dispositions sur le maintien des prix que de toutes les autres pratiques anticoncurrentielles (refus de vendre, vente liée, exclusivité et limitation du marché). En revanche, on pourrait tout aussi raisonnablement penser que, compte tenu du nombre denquêtes par rapport au nombre de plaintes, le Bureau est relativement laxiste, voire trop laxiste face aux plaintes de prix déviction, de refus de vendre, de vente liée, dexclusivité et de limitation du marché. Ces deux positions sont possibles étant donné quil manque à chacune des faits pertinents et essentiels. Tableau 2.1 Sources : J. Anthony VanDuzer et Gilles Paquet, Pratiques anticoncurrentielles en matière de prix et Loi sur la concurrence : Doctrine, droit et pratique, 1999; Bureau de la concurrence, lettre adressée au Comité à la suite des audiences sur le projet de loi C-23.
De toute évidence, le Comité nest pas en mesure de quantifier les retombées économiques de chaque affaire, ni dévaluer le bien-fondé de chacune par rapport aux différentes dispositions de la Loi, ni dévaluer les lacunes juridiques ou économiques exactes de chaque disposition. Nous comprenons cependant que les différentes pratiques de marketing et de fixation des prix entraînent des réactions publiques distinctes et, partant, des degrés divers de reddition des comptes. Cependant, il est absolument impossible détablir la corrélation exacte entre lindignation et le nombre de plaintes afin de pouvoir procéder à une évaluation pertinente. Le ratio enquêtes/plaintes par rapport à chaque disposition de la Loi relève-t-il davantage du coût des poursuites, du bien-fondé, des répercussions économiques ou de la clarté de la terminologie employée dans la Loi? Le rapport VanDuzer a abordé ces mêmes questions en examinant les dispositions sur les pratiques anticoncurrentielles de fixation des prix, et le Comité ne voit pas pourquoi il faudrait contester les principales conclusions du rapport. Les critères utilisés par le Bureau pour choisir les affaires ont été évalués dans le rapport. Il y a quatre critères qui ne sont pas pondérés de la même façon et auxquels des points sont attribués selon chaque plainte en fonction des faits. Ces critères sont les suivants : 1) incidence économique; 2) considérations relatives à lapplication de la Loi; 3) solidité du dossier; 4) considérations relatives à la gestion. Le Comité fait ressortir les extraits suivants du rapport VanDuzer : Selon les statistiques, peu de dossiers ont été traités jusquà ce quon parvienne à une forme de règlement, sauf au moyen dautres instruments de règlement dans le cas des plaintes visant le maintien des prix. Labsence relative de procédures officielles dapplication soulève plusieurs préoccupations concernant la clarté et, en fin de compte, lefficacité de la loi. Des procédures dapplication obligeraient les cours et les tribunaux à peaufiner progressivement la loi, en clarifiant son application et en soulignant la volonté du Bureau de lappliquer. Un nombre accru daffaires portées devant les tribunaux mettrait également au jour les lacunes de la loi, mais en fin de compte se révélerait bénéfique en favorisant la réforme de la loi. On peut espérer quune plus grande clarté engendrée par ladoption dans un plus grand nombre de cas de mesures dexécution susciterait un plus grand intérêt pour les actions privées en vertu de larticle 36. À ce jour, la possibilité de poursuites civiles pour infraction aux dispositions pénales a été peu exploitée8.
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Je tiens à féliciter le Comité davoir [ ] dressé la scène le contexte de marché à lintérieur duquel ce comportement de marché est en train dêtre évalué, les décisions dapplication de la Loi sont en train dêtre prises et le pouvoir discrétionnaire du commissaire est en train dêtre exercé. [George Addy, Osler, Hoskin & Harcourt, 59:12:55]
[L]application de la Loi bénéficierait du consentement au bureau du commissaire de plus de ressources. Il y a une question qui sous-tend la plus grosse question, notamment quel est le rôle du commissaire, le rôle que les gens cherchent à financer? Ils se posent bien évidemment toujours la question générale [ ] soit combien nous autres Canadiens voulons investir dans lapplication de la loi en matière de concurrence face à toutes les autres priorités en matière de politique publique. [George Addy, Osler, Hoskin & Harcourt, 59:12:40]
Sil y a beaucoup de comportements marginaux, alors, certes, nous voulons remettre les choses en ordre [ ] Mais les choses peuvent être remises en ordre soit par voie de litige, soit si le commissaire obtient de lintéressé quil change de comportement, sachant que sil ne le fait pas il risque un procès. Le commissaire est sans cesse en train de régler des affaires en recourant à dautres solutions, et cela est extrêmement rentable pour nous tous. [Neil Campbell, McMillan Binch, 59:12:15]
Manifestement, le Bureau, en établissant ses priorités internes, a posé le principe que les cartels sont un problème majeur, que les règles touchant les prix imposés et discriminatoires, par exemple, sont économiquement mal fondées et vont trop loin, et quil ny a donc pas lieu den faire des priorités daction. [Neil Campbell, McMillan Binch, 59:11:25]3
Je pense quil peut avoir gain de cause, et cest dailleurs le cas, avec les affaires de complot dans des cadres tant larges que restreints. Surtout dans lenvironnement contemporain, avec lactuel programme dimmunité, qui lui permet dapprouver les accords quil lui était assez difficile dentériner dans les années 80. Les statistiques de 1992 ne sont en réalité pas pertinentes quant à votre décision dintervenir ou non dans ce domaine. [Jack Quinn, Blake, Castles & Graydon, 59:12:40]
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8 | J. Anthony VanDuzer et Gilles Paquet, Pratiques anticoncurrentielles en matière de droit et Loi sur la concurrence : Doctrine, droit et pratique, p. 70. |
On crée un fossé entre les attentes des
personnes qui portent plainte auprès du Bureau et ce que le Bureau est prêt à faire
contre des pratiques en matière de prix présumées anticoncurrentielles. La situation
est particulièrement grave en cas de discrimination par les prix et de pratique
déviction, puisquen labsence complète de procédures officielles
dapplication, le Bureau pourrait être accusé de choisir de ne pas appliquer la Loi.
Ceci donne à penser quil y a lieu de réexaminer les critères de sélection des
dossiers de sorte à réduire les obstacles qui empêchent les tribunaux dêtre
saisis des plaintes et de réviser les lignes directrices afin de respecter plus
rigoureusement la Loi. Ou bien, il y a lieu de réformer les dispositions afin de
donner au Bureau une orientation plus claire quant à sa politique dapplication.
Dune façon ou dune autre, il en résultera une plus grande concordance entre
la lettre de la loi et la politique de mise en application du Bureau9. |
Sur le plan des problèmes dapplication, votre comité pourrait agir dans trois domaines. Il y a cette question de financement il y a aussi celle des autres instruments de règlement, comme les recours privés [ ] lautre plan daction serait une réforme radicale de la procédure du Tribunal. [Margaret Sanderson, Charles River Associates, 59:11:20] |
9 | Ibid., p. 71. |
Sur un plan plus
général, le Comité souhaiterait conclure que, étant donné les tendances plutôt
constantes dans le nombre de plaintes et denquêtes totales au cours des périodes
de quatre et de cinq ans envisagées dans le tableau 2.1, à une époque où les
activités économiques étaient prospères et croissaient constamment, le monde des
affaires sest conformé relativement davantage à la Loi. Cependant, nous ne
pouvons pas en arriver à une telle conclusion parce que même le nombre de plaintes est
fonction de ce que les gens savent sur ce qui constitue une infraction en vertu de la Loi
et de la façon dont ils perçoivent lattitude du Bureau face à leurs plaintes.
Nous ne pouvons pas corriger ces données en conséquence, ces facteurs importants étant
inconnus ou nayant pas été consignés. Le nombre record damendes perçues par le Trésor fédéral à la suite des récentes mesures intensives prises par le Bureau à légard des complots pourrait être interprété comme un signe de vigilance accrue qui ne tardera pas à rapporter lorsque léconomie aura repris son envol, parce que les entreprises seront plus efficaces et quon aura adopté des politiques vigoureuses en matière de concurrence. La plupart de ces amendes ont été imposées à la suite de condamnations dans des affaires de complots internationaux. Le Bureau pourrait simplement suivre dans la foulée des autorités des autres pays en matière de concurrence. En outre, les plaidoyers de culpabilité dans les affaires de complots sont susceptibles également de refléter le coût élevé des poursuites et la possibilité que des renseignements privés deviennent publics dans dautres pays comme aux États-Unis, où les parties peuvent essayer dobtenir des dommages-intérêts au montant triplé. Ces faits laissent supposer que les plaidoyers de culpabilité sont plus de nature à refléter la rentabilité dintenter des poursuites au Canada que la culpabilité réelle ou leffet dissuasif de la Loi. Étant donné lanalyse qui précède, le Comité axera ses efforts sur les réformes qui réduiront directement les coûts dapplication, sans compromettre indûment les droits juridiques, ce qui comblera donc lécart entre lobjectif de conformité complète à la Loi et le comportement économique que nous observons sur le marché. Comme premier moyen de réduire les coûts dapplication, tous préconisent de se pencher sur les méthodes actuelles du Tribunal, lesquelles font lobjet du prochain chapitre. Lélaboration dune jurisprudence et les lignes directrices du Bureau en matière dapplication auraient également un effet direct sur le coût des poursuites et de lapplication. Cette question sera abordée immédiatement à la rubrique suivante. Le Comité examinera également les effets indirects sur les coûts dapplication. Il se penchera sur les dispositions les plus discutables de la Loi afin de sassurer quelles refléteront correctement les motifs et les conséquences économiques. Cest pourquoi faire passer des dispositions importantes, de la partie de la Loi traitant des infractions pénales à celle traitant de lexamen, peut restreindre les coûts dapplication totaux (voir les chapitres 4 et 5), outre le fait quun tel changement aurait un effet paralysant moindre sur les activités économiques. De plus, ces changements auraient très certainement pour effet que le fardeau de lapplication incomberait au commissaire plutôt quau procureur général du Canada, ce qui pourrait entraîner des répercussions sur le budget et les ressources des deux organismes. Sur le plan des mesures dapplication et des pouvoirs officiels, le Comité évaluera le bien-fondé des ordonnances dinterdiction par rapport aux dommages-intérêts et aux amendes comme outils de dissuasion applicables aux pratiques anticoncurrentielles, et plus particulièrement aux prix déviction. Enfin, le Comité examinera limpact du droit privé daction sur un nombre restreint de pratiques visées par la partie de la Loi traitant des recours civils, selon les termes du projet de loi C-23. Le Comité étudiera également les répercussions sur les ressources. Parallèlement, il évaluera la pertinence des ressources affectées au Bureau aux fins de lapplication de la Loi. La jurisprudence et les lignes directrices en matière dapplication Lapplication dune loi, y compris celle sur la concurrence, ne peut pas se faire en vase clos. Il est essentiel de donner des points dancrage permettant dévaluer les pratiques. De plus, il faut des repères précis qui permettent détablir une distinction entre une activité commerciale acceptable et une activité commerciale inacceptable. Le libellé de la Loi ne traite pas suffisamment de laspect économique. Il faut élaborer une jurisprudence et des lignes directrices en matière dapplication pour expliquer la philosophie économique parfois abstraite sur laquelle la Loi se base. En fait, lorsque la jurisprudence et les lignes directrices en matière dapplication traduisent fidèlement la théorie économique, elles aident le monde des affaires à se conformer volontairement à la Loi et le Bureau à appliquer cette dernière. Les experts en droit de la concurrence qui ont témoigné devant le Comité étaient presque unanimes à cet égard. Selon eux, la jurisprudence actuelle est insuffisante pour orienter correctement ceux qui interviennent sur les marchés. Les ambiguïtés dans le libellé et lapplication de la Loi sont légion. Ces experts divergent cependant dopinions lorsquil sagit de déterminer la cause principale. Certains limputent à la faiblesse de la Loi tandis que dautres blâment le Bureau de la concurrence qui serait peu enclin à prendre des risques. Lécart entre ces deux positions sagrandit face à la solution proposée daccorder davantage dincitatifs financiers pour élaborer la jurisprudence nécessaire. Certains maintiennent quil serait utile de le faire tandis que dautres croient que cest une façon coûteuse de préciser la Loi. Ces derniers préconiseraient plutôt de clarifier les lignes directrices du Bureau en matière dapplication. Le Comité coupera la poire en deux, étant davis quil faut davantage de jurisprudence, ce qui pourrait se concrétiser entre autres en accordant un droit privé daction, comme le prescrit la version modifiée du projet de loi C-23. En plus, le Comité reconnaît quil faudrait affiner les lignes directrices en matière dapplication. Les lignes directrices du Bureau en matière dapplication visent à combler les lacunes imputables à la jurisprudence insuffisante afin de mieux faire comprendre la Loi à la population. Relativement aux dispositions régissant les pratiques anticoncurrentielles de fixation des prix, les auteurs du rapport VanDuzer signalent ce qui suit : En établissant ses lignes directrices sur la discrimination par les prix et celles sur les prix déviction, le Bureau a essayé de doter son personnel dun instrument analytique cohérent pour lapplication des dispositions pénales ayant trait aux prix déviction et à la discrimination par les prix. Malgré les critiques que nous avons faites, cette approche sest généralement révélée très efficace. Les lignes directrices sont beaucoup plus efficaces que les procès pour clarifier linterprétation des dispositions de la Loi sur la concurrence. Par ailleurs, elles peuvent sappliquer de manière générale à des problèmes et dans un cadre analytique, tandis que les décisions des tribunaux sur des affaires données présentent deux inconvénients, celui de ne dévoiler que progressivement les subtilités de la loi et celui de livrer parfois une analyse qui peut être liée aux éléments propres à chaque affaire. Grâce aux lignes directrices les agents de commerce chargés de létape critique de lévaluation préliminaire des dossiers disposent des outils voulus pour prendre des décisions judicieuses et uniformes. En proposant une méthode dapplication claire, les lignes directrices peuvent faciliter le recours à dautres instruments de règlement et, plus généralement, réduiront les coûts reliés à la conformité des entreprises10.
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Il coûte encore plus cher dintenter une procédure pénale, à cause de la norme de preuve pénale. Donc, la dépénalisation, à certains égards, et ladoption dune infraction absolue, devrait réduire le coût, car cest un coût infligé à lensemble de la société. [Robert Russell, Borden, Ladner & Gervais, 59:09:10]
Il y a un débat sur lopportunité de scinder larticle 45 en une infraction absolue et une infraction civile. Si vous faites cela, il en coûtera plus cher au commissaire de poursuivre pour les infractions civiles. Dans le monde pénal actuel, la responsabilité est scindée entre deux ministères, si bien que la poursuite émarge à deux budgets différents. Le Bureau de la concurrence se charge de lenquête et le ministère de la Justice assure la poursuite. Si lon va revoir le rôle du Bureau, il faudra également réfléchir aux ressources dont il aura besoin pour sacquitter de cette responsabilité supplémentaire. [George Addy, Osler, Hoskin & Harcourt, 59:11:15]
[J]ai limpression que le droit évolue au fur et à mesure des jugements et saffine par ce biais. Or ce qui semble se passer au Canada, cest quune décision laisse subsister pas mal dincertitudes, et ensuite rien ne se passe pendant huit ou dix ans. [Donald McFetridge, Université Carleton, 59:10:50] Je pense que les interprétations de la loi données par le commissaire devraient être beaucoup plus souvent éprouvées [ ] par opposition au renforcement des pouvoirs du commissaire [Stanley Wong, Davis & Company, 59:11:30]
Premièrement, nul ne souhaite réellement se retrouver au Tribunal dans le seul but détablir une jurisprudence pour les autres. Cest le genre de service public que nul ne souhaite réellement rendre. [Donald McFetridge, Université Carleton, 59:10:50]
[S]i nous avions davantage de jurisprudence, nous naurions pas besoin dautant de lignes directrices. On naurait pas besoin, par exemple, de spécifier, en rapport avec larticle 78, tous les agissements anticoncurrentiels ou abusifs auxquels une entreprise dominante peut se livrer. Cela aurait pu être exploré devant le Tribunal et on pourrait se fier à la jurisprudence. [Donald McFetridge, Université Carleton, 59:10:50]
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10 | J. Anthony VanDuzer et Gilles Paquet, op.cit., p. 86. |
De lavis du monde des affaires, les lignes directrices
ne sont pas une solution rassurante. Elles nont aucune force exécutoire devant les
tribunaux, le Bureau ou le Tribunal de la concurrence. On a signalé au Comité que le
Tribunal ne tient pas compte habituellement des lignes directrices. Récemment, le Bureau
de la concurrence a abandonné ses propres lignes directrices sur lapplication des
dispositions régissant les fusions, dans laffaire Superieur Propane. Le
Comité trouve que cette attitude est déconcertante. Nous pouvons uniquement en conclure
que les lignes directrices doivent être modifiées. Les auteurs du rapport VanDuzer ont
formulé plusieurs recommandations précises sur les lignes directrices du Bureau en
matière dapplication, recommandations que nous appuyons généralement. Cependant,
le Comité abordera chacune dentre elles dans les chapitres ultérieurs. Il souscrit
également à la recommandation 16 du rapport VanDuzer, laquelle recommandation traite,
dune façon générale, des lignes directrices en matière dapplication. Cette
recommandation découle du fait quon a reconnu la transition générale entre une
économie industrielle et une économie du savoir caractérisée par linnovation et
les structures industrielles. Dans cette économie du savoir, la domination du marché, le
cas échéant, est susceptible dêtre relativement courte. Le Comité recommande
donc :
Lorsque cet examen sera terminé, nous nous attendrons à ce que le commissaire sen tienne aux lignes directrices en matière dapplication. Tout écart important de celles-ci est inacceptable. Sil faut apporter dautres changements, les lignes directrices devraient être modifiées avant dêtre appliquées, et non pas linverse. Outils dapplication comportant des délais rigoureux En de nombreuses occasions lors de ses témoignages devant le Comité, le commissaire a préconisé de modifier la Loi afin quil puisse disposer de nouveaux pouvoirs lautorisant à émettre des ordonnances dinterdiction à son propre compte, sans donner à la partie visée le droit dêtre entendue avant lentrée en vigueur de lordonnance et sans être tenu dobtenir lautorisation préalable du Tribunal de la concurrence. Un tel pouvoir a été conféré en vertu de larticle 104.1 de la Loi sur la concurrence régissant les transporteurs aériens nationaux définis dans la Loi sur les transports au Canada, lorsquil sagit de pratiques anticoncurrentielles (prix déviction, alinéa 50(1)c), et abus de position dominante, article 79). Le projet de loi C-23 prolongerait la durée de cette ordonnance ( au-delà de 80 jours si toutes les possibilités de renouvellement sont utilisées ) afin de permettre aux deux parties déchanger des renseignements de bonne foi mais tardivement. Le projet de loi C-23 accorderait ce même pouvoir au Tribunal de la concurrence. En effet, une nouvelle disposition, le paragraphe 103.3(2), viserait tous les secteurs dactivité et tout comportement susceptible dexamen au civil. Une nouvelle disposition de la Loi, le paragraphe 103.3(2), précise les circonstances où le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire. Lordonnance sera rendue :
Selon les critiques, linstance ex parte sans préavis à lautre partie présente un fait accompli et constitue une ordonnance qui est dotée de la même force que si elle émanait dun tribunal et dont la violation est punissable dune amende ou de lemprisonnement. Lorsque lordonnance est signifiée, la partie visée peut présenter une demande dannulation. Lors de laudition dune instance, les motions et les demandes faites ex parte constituent lexception plutôt que la règle. En outre, ce quon demande au Tribunal lorsquil rend une ordonnance, particulièrement à la suite dune perte importante dune part de marché ou dune perte importante de revenu, constitue un moyen si faible quil amène le commissaire à aller au-delà de la protection du processus concurrentiel afin de protéger les différents concurrents. Les économistes appuient considérablement cette position parce quils croient fermement que la concurrence doit, de par sa nature même, déboucher sur des gagnants et des perdants en ce qui concerne les revenus et la part de marché. Par conséquent, la Loi sur la concurrence risque maintenant de nuire à la concurrence. Ces critiques préconisent par contre daccorder des dommages-intérêts et dimposer des amendes comme moyens pertinents de prévenir les pratiques anticoncurrentielles. Pour sa part, le commissaire est davis que ces pouvoirs extraordinaires sont nécessaires étant donné linsuffisance des mesures et/ou des recours dont dispose actuellement le Bureau pour sopposer à la menace des prix déviction et des autres pratiques anticoncurrentielles dune façon opportune. Linstance ex parte est adoptée parce que donner un avis dinstance imposerait un processus qui obligerait le commissaire à se présenter devant le Tribunal, ce qui nécessiterait beaucoup de temps, afin de faire valoir lordonnance provisoire, réduisant considérablement ce quon visait pour ce pouvoir, cest-à-dire un délai rigoureux. En soupesant ces arguments, le Comité se rend compte que, dans un monde parfait où les prix déviction et les autres pratiques anticoncurrentielles pourraient être détectés facilement et où lapplication de la Loi ne laisserait place à aucune ambiguïté, de tels comportements anticoncurrentiels ne seraient plus possibles parce quune ordonnance dinterdiction y mettrait fin dès quils se manifesteraient. De plus, en accordant des dommages-intérêts et en imposant des amendes, le Tribunal découragerait de telles pratiques anticoncurrentielles. Les deux méthodes dapplication, en loccurrence lordonnance dinterdiction provisoire et les dommages-intérêts, entraîneraient les mêmes répercussions dans un tel environnement. Cependant, nous vivons dans un monde imparfait où les méthodes dapplication ne sont pas les mêmes et exercent des effets différents. Dans un monde où les erreurs « de type 2 » sont possibles, cest-à-dire lorsquune mesure dapplication inopportune est prise, lordonnance dinterdiction provisoire entravera la concurrence et fera perdre de largent aux consommateurs en les forçant à payer plus cher pendant la période visée par lordonnance. Dautre part, dans un monde où la Loi est appliquée avec ambiguïté et comporte des lacunes dans son libellé, les dommages-intérêts et les amendes peuvent empêcher les concurrents dadopter des stratégies de fixation des prix énergiques mais concurrentielles. De toute évidence, ces répercussions ne sont pas les mêmes. En évaluant les avantages et les inconvénients de ces outils dapplication dotés de « délais rigoureux », le Comité sest penché sur les données qui montrent clairement que les prix déviction sont souvent signalés mais rarement prouvés. Entre 1994 et 1999, le Bureau a été saisi de 382 plaintes de prix déviction, mais il a conclu que seulement 7 de ces plaintes devaient faire lobjet dune enquête. Neuf plaintes avaient été résolues grâce à un autre instrument de règlement, et aucune ne justifiait que des poursuites soient entamées. Même si le nombre élevé de plaintes semble favoriser la méthode dapplication regroupant les dommages-intérêts et les amendes, la décision prise par le Bureau deffectuer une enquête sur seulement sept plaintes, permet en quelque sorte le recours à lune ou lautre des méthodes, en supposant que nous soyons prêts à composer avec le pouvoir discrétionnaire de poursuivre pour offrir ce choix plutôt quavec une approche systémique. Parallèlement, le Comité na décelé aucune répercussion paralysante du régime actuel de concurrence sur le monde des affaires, et à plus forte raison les effets paralysants qui pourraient émaner dun système dissuasif axé sur les amendes et les dommages-intérêts. Le manque dinformation ne permet pas au Comité de déterminer lequel des deux outils dapplication serait préférable, mais il nen demeure pas moins que, selon dautres considérations, il nest pas nécessaire que ce débat soit inséré dans un contexte dichotomique. Adopter les deux méthodes dapplication comporte plusieurs avantages : 1) lordonnance de cessation aiderait à atténuer les dommages-intérêts dans les affaires flagrantes de prix déviction; 2) les dommages-intérêts et les amendes rétabliraient léquilibre de la structure des incitatifs pour offrir un meilleur effet dissuasif lorsquil se présente des possibilités de mettre en uvre des pratiques anticoncurrentielles (ce qui réduit également les possibilités de recourir au pouvoir discrétionnaire de poursuivre); 3) les dispositions visant les transporteurs aériens deviendraient inutiles et pourraient être abrogées. Ce troisième avantage est particulièrement intéressant aux yeux du Comité puisquil permettrait rapidement de faire de nouveau de la Loi sur la concurrence une loi dapplication générale. Le Comité est convaincu que, par ladoption des autres modifications formulées dans le présent rapport, davantage de jurisprudence réduirait les ambiguïtés de la Loi et son effet paralysant sur les pratiques de fixation des prix énergiques mais concurrentielles. Pour toutes ces raisons, le Comité recommande :
Grâce à ces modifications, la Loi sur la concurrence redeviendra une loi dapplication générale, sans dispositions spéciales sappliquant à des industries particulières. Pour cette raison, le Comité recommande :
Indépendance du commissaire et reddition des comptes Lindépendance du commissaire par rapport au gouvernement est une question particulièrement surprenante et perturbante qui sest dégagée lors de la première série daudiences du Comité en 2000. Cette question a continué de se poser, et il est venu sy greffer celle de la reddition des comptes. Les doutes sur lindépendance du commissaire se sont manifestés pour la première fois lorsque celui-ci a examiné ses lignes directrices sur les fusions, qui devaient sappliquer au secteur des banques à la demande du ministre des Finances. Le commissaire a signalé quil émettait des réserves quant à lapplication générale. Les questions ont commencé à se multiplier quand le commissaire a accepté la position du gouvernement pour la deuxième fois lorsquil cherchait des pouvoirs extraordinaires dinterdiction pour mettre fin aux pratiques éventuelles dAir Canada en matière de prix déviction. Encore une fois, on mettait en doute lapplication générale de la Loi. Plus récemment, le commissaire a abandonné, dans laffaire Superieur Propane, ses lignes de conduites sur les fusions, alors quil avait confirmé au ministre des Finances que ces lignes directrices étaient pertinentes. Le Comité ne partage toutefois pas ces vues et il estime important détablir une distinction entre la perception et la réalité. Sur le plan de lindépendance, les juristes spécialistes de la concurrence semblent être parvenus à un consensus : le commissaire est en fait indépendant du gouvernement en ce qui concerne le choix, ladministration et la conclusion des affaires. Il ne lest pas pour ce qui touche à son budget et à ses obligations de rendre des comptes. Relativement à lorientation donnée à lapplication, personne ne pourrait faire ressortir un exemple dintervention de la part du gouvernement dans le processus décisionnel du commissaire en matière dapplication. Quant à la reddition des comptes du Bureau de la concurrence au gouvernement, le Comité comprend que le commissaire relève du ministre de lIndustrie et du Cabinet. Ainsi, le gouvernement peut être tenu responsable devant la population des mesures prises par le commissaire, lun des fonctionnaires les plus influents au Canada. Par exemple, des spécialistes de la concurrence ont parfois jugé le dossier du commissaire en matière dapplication en fonction de ce quils appellent les erreurs de type 1 et les erreurs de type 2. Une erreur de type 1 désigne lomission dune mesure dapplication obligatoire (le marché en question étant anticoncurrentiel). Par contre, une erreur de type 2 désigne la mise en uvre dune mesure dapplication inopportune. Cependant il existe également des erreurs de type 3. Le Comité définira ainsi ce type derreur : gaspiller largent des contribuables par des mesures dapplication inefficaces. Une fois quont été établies les lacunes relatives à la Loi, au Tribunal de la concurrence et à son budget, dont le gouvernement peut être tenu responsable, toutes les autres lacunes en matière dapplication peuvent être attribuées au commissaire et à son administration du Bureau de la concurrence. Ces erreurs peuvent être corrigées uniquement par des décisions du pouvoir exécutif. Donc, lindépendance institutionnelle vis-à-vis du gouvernement nest pas conseillée. En ce qui a trait à la reddition des comptes, les spécialistes du droit de la concurrence ont déterminé plusieurs façons dont le commissaire pourrait être tenu responsable de ses mesures en matière dapplication. Nous avons déjà souligné quil était responsable devant la population par lintermédiaire du gouvernement. Il doit également rendre des comptes à la population par le biais du Parlement, précisément en comparaissant devant le présent Comité. Au-delà de ses liens bureaucratiques, le commissaire doit présenter les décisions quil prend en matière dapplication au Tribunal de la concurrence, qui peut les annuler ou les modifier lorsque celles-ci sont susceptibles dexamen au civil, et il doit également soumettre à sa décision ses demandes dordonnance dinterdiction. Si le processus de reddition des comptes recèle une faiblesse, cest dans les décisions de ne pas prendre de mesures dapplication en ce qui concerne les questions susceptibles dexamen au civil. Cependant, le Comité est sûr que létablissement du droit privé daction grâce à ladoption du projet de loi C-23 permettra de traiter partiellement de la reddition des comptes à légard des articles 75 et 77. Sur le plan des fusions cest-à-dire lors de la divulgation des renseignements privés sur un projet de fusion lorsquaucune mesure dapplication na été prise , le commissaire doit faire preuve de prudence. Il doit évaluer les droits au respect de la vie privée des participants à la fusion en fonction du droit de savoir du public. Selon les spécialistes du droit de la concurrence qui ont comparu devant le Comité, les problèmes ne sont pas nombreux à cet égard. Ils signalent cependant que les autorités tant américaines queuropéennes en matière de concurrence fournissent davantage de renseignements que ne le fait le Bureau de la concurrence au Canada. Cependant, le Comité doit répéter que, constituant un petit marché, le Canada nest pas, et ne devrait pas être, plus indulgent que les pays plus importants à légard des fusions, y compris en ce qui concerne la divulgation de renseignements. À la limite, les renseignements stratégiques divulgués au public possède une valeur moindre lorsque les marchés sont plus importants et moins concentrés. Finalement, il ne reste plus que larticle 79, la disposition sur labus de la position dominante. En loccurrence, la levée de boucliers est venue de la population, et les parlementaires en ont tenu compte, doù les nombreuses modifications proposées. Un droit privé limité daction existe en cas daffaire criminelle, mais, il est rarement appliqué. Larticle 36 de la Loi sur la concurrence prévoit quune personne peut réclamer les dommages (et les dépens) devant tout tribunal compétent lorsquelle a subi une perte ou des dommages par suite : 1) soit dun comportement allant à lencontre dune disposition de la partie VI (Infractions relatives à la concurrence); 2) soit du défaut dune personne dobtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la Loi. Par conséquent, un droit privé daction en dommages-intérêts peut naître dans trois cas :
Selon le droit canadien actuel, seul le commissaire à la concurrence a le droit dadresser une demande dexamen au civil au Tribunal de la concurrence. Mais la situation est sur le point de changer. Après avoir exécuté un examen exhaustif, le Comité a amendé le projet de loi C-23 pour permettre aux particuliers davoir accès au Tribunal pour régler les différends découlant de pratiques commerciales susceptibles dexamen au civil : refus de vente (article 75); ventes liées, exclusivité et limitation du marché et exclusivité (article 77). Les témoins qui ont comparu devant le Comité semblent généralement accepter les modifications à ce sens. Le principal argument contre lattribution du droit privé daccès est le risque dabus sous la forme de « litige stratégique », cest-à-dire des actions en justice entamées non pour obtenir réparation du préjudice causé par des agissements anticoncurrentiels, mais pour obtenir un avantage sur un concurrent. Le Comité est cependant convaincu que les garanties prévues dans le projet de loi C-23 permettent de résoudre correctement ces préoccupations. Lors des audiences du Comité sur la Loi sur la concurrence, il sest dégagé un consensus sur le principe daccorder un accès privé au tribunal, mais on sentendait moins sur le redressement à offrir. De nombreux témoins étaient en faveur du droit de réclamer des dommages-intérêts, alors que dautres sy opposaient. Le Comité sen est donc tenu au consensus dégagé, proposant de naccorder au plaignant quune mesure injonctive. Comme nous lavons déjà souligné, la principale raison pour refuser les demandes en dommages-intérêts serait de décourager les litiges stratégiques. À plus long terme, nous croyons cependant que les dommages et les amendes pourraient se révéler nécessaires à une application efficace. Les avantages prévus des recours privés diffèrent légèrement selon la position émise que vous adoptez. Certains prétendent que cela entraînera un grand nombre daffaires dont le Bureau ne pourra pas soccuper en raison de son mandat et de son manque de ressources. Les recours privés viendront compléter les recours publics et entraîneront peut-être des économies qui pourront être affectées au budget actuel du Bureau en matière dapplication. Par contre, dautres sont davis que cette situation nentraînera quun nombre très restreint daffaires. Cependant, il sagira daffaires importantes qui viendront enrichir notre jurisprudence, préciser davantage la Loi et décourager les pratiques anticoncurrentielles qui pourraient passer inaperçues autrement en raison des lacunes du droit et dans la pratique. Le Comité est davis que, la mesure injonctive constituant le seul incitatif, les particuliers pourraient, dans la plupart des cas, échanger uniquement les frais découlant dune poursuite pour pratiques anticoncurrentielles; le coût moyen serait inférieur, espère-t-on, à un million de dollars par affaire étant donné les réformes dont les méthodes du Tribunal font lobjet. En fait, si ce scénario se concrétisait au cours des prochaines années, le monde des affaires ne tardera pas à en être au courant, et le Canada perdra lavantage quil possédait. Les droits dotés daucune valeur ne sont que du camouflage. Comme lont fait remarquer bien des observateurs, ces droits se retrouvent depuis trop longtemps dans les lois canadiennes sur la concurrence. Ressources du Bureau de la concurrence Plusieurs témoins ont fait valoir que les problèmes dapplication auxquels fait face le Canada par rapport à sa politique sur la concurrence ne sont pas imputables uniquement à une législation inadéquate mais également aux ressources insuffisantes affectées au Bureau aux fins de lapplication. En outre, certains témoins ont signalé que le Bureau éprouvait de la difficulté à conserver son personnel, principalement en raison des faibles salaires versés par rapport à ce que le secteur privé peut accorder à des employés expérimentés pour accomplir un travail analogue ou exécuter dautres tâches. En fait, ils ont précisé plusieurs modèles de restructuration pour résoudre le problème de recrutement et de fidélisation, mais ils nont pas réussi à évaluer les lacunes éventuelles de ces modèles. Les auteurs du rapport VanDuzer font ressortir en outre le manque de personnel spécialisé, qui viendrait compléter leffectif des agents dapplication et permettrait lexécution dévaluations précises en temps opportun, compétences quil faudrait donc chercher à obtenir et à perfectionner. Selon lavis de ces témoins, la formation en cours demploi nest pas toujours efficace. Cependant, le Comité est également conscient que, au cours de la dernière décennie, le problème relatif à lapplication était partiellement imputable à des facteurs incontrôlables comme la déréglementation et la libéralisation des transports, des télécommunications et du secteur énergétique. Laugmentation des crédits versés au cours de cette période ne correspondait pas aux responsabilités accrues dont devait sacquitter le Bureau en raison de cette situation nouvelle. La vague imprévue de fusions a été le deuxième facteur incontrôlable. Comme lont signalé plusieurs témoins, le tout semble se calmer et le gros de cette tempête semble être derrière nous maintenant. Le Comité estime que le Bureau de la concurrence a besoin de nouvelles ressources pour appliquer la Loi, afin de pouvoir exécuter son mandat efficacement, et il recommande donc :
Effet dissuasif des amendes et de lemprisonnement Lamende imposée par un tribunal constitue probablement le plus important instrument dapplication de la politique canadienne sur la concurrence. Contrairement aux ordonnances dinterdiction du recours à une pratique, lamende imposée par un tribunal punit à la fois le coupable et dissuade les autres denvisager de sengager dans la même pratique anticoncurrentielle. Lemprisonnement, qui a également un effet dissuasif important, a joué un rôle relativement secondaire. Néanmoins, ces instruments dapplication ne sont utilisés conjointement que pour les crimes les plus flagrants. Au Canada, les sociétés ou les particuliers ayant contrevenu à larticle 45 sur les complots sont passibles dune amende maximale de 10 millions de dollars par infraction, et les particuliers peuvent recevoir une peine demprisonnement maximale de cinq ans. Ces amendes comptent parmi les plus sévères qui soient imposées dans le monde. Le montant des amendes pour truquage des offres (article 47) est établi par le Tribunal, qui nest pas astreint à un maximum. Par contre, lexamen des amendes imposées par le Tribunal montre que celles-ci sont loin du maximum autorisé. Cependant, on a noté une augmentation marquée tout récemment. En 1990, la Cour dappel du Manitoba a déterminé que les gains dun accusé peuvent être pris en considération dans létablissement du montant dune amende, et elle na pas hésité à porter lamende initiale de 100 000 $ à 200 000 $ dans une affaire de maintien des prix (alinéa 61a)) et de distribution dessence. En ce qui concerne le truquage des offres, huit minoteries ont reçu des amendes totalisant 3,4 millions de dollars en 1990. De plus, la plus importante affaire de complot dans lhistoire canadienne, la fixation des prix de vitamines en vrac par un cartel international, a rapporté au gouvernement 91,5 millions de dollars en 1999-2000. Enfin, les données totales indiquent que, depuis 1980, les condamnations à la suite de 32 infractions aux termes de larticle 45 sur les complots ont entraîné des amendes totalisant 158 millions de dollars; les infractions aux termes de larticle 46 sur les directives étrangères et de larticle 47 sur le truquage des offres ont rapporté respectivement 14 millions de dollars et 8,8 millions de dollars. Plus de 80 % de ces amendes ont été perçues au cours des deux dernières années uniquement, à la suite de plaidoyers de culpabilité de la part dimportantes multinationales engagées dans des complots à léchelle mondiale. Le Comité est satisfait du dossier du Canada au cours des dernières années en matière dapplication. Nous nous préoccupons du fait que certains complots pourraient éventuellement rapporter un montant supérieur aux 10 millions de dollars que prévoit lamende maximale en cas de condamnation, mais le Bureau prétend que le monde des affaires ne considère pas ces amendes comme des « frais de redevance » ou comme simplement un autre coût à assumer pour transiger. |
Je pense que tous les
éléments requis sont là. Ce sont les interprétations qui laissent beaucoup à
désirer. Je ne pense pas quil faille des règles distinctes pour des industries
distinctes. Mais je pense quil faut une application claire et cohérente des lignes
directrices claires. [John Scott, Fédération canadienne des épiciers indépendants,
59:09:45
Notre expérience montre que les lignes directrices sont routinièrement [ ] ignorées dans des cas particuliers. Récemment, par exemple, le Bureau de la concurrence a abandonné ses lignes directrices sur les fusions dans laffaire de Supérieur Propane. On a vu dautres cas où le Tribunal a ignoré ses lignes directrices. Il est bon de discuter de ces questions et desquisser les scénarios et de voir ce que lon pourrait faire. Mais penser que les lignes directrices et leurs publications vont nécessairement réduire lincertitude [ ] Je pense que seule la jurisprudence peut le faire et nous en avons très peu. [Donald McFetridge, Université Carleton, 59:10:05]
Si vous étiez à lintérieur et voyiez la difficulté et les efforts déployés pour respecter cette loi, vous arriveriez à la conclusion que la réponse est oui, cest efficace. Le commissaire est très vigilant et Air Canada se débat chaque jour pour essayer de comprendre ce quelle peut faire et ne pas faire dans le régime actuel. [Lawson Hunter, Stikeman Elliott, 59:09:45]
Je veux simplement distinguer entre deux façons de combattre les prix déviction. Lune est le pouvoir de rendre une ordonnance dinterdiction que possède le commissaire, pouvoir dont il demande le renforcement afin de pouvoir la rendre au préalable, avant même que la firme visée fasse quoi que ce soit. Cest une possibilité, et elle a lavantage de protéger un concurrent donné et dempêcher un préjudice immédiat. Mais je pense que ce n'est certainement pas la bonne solution, ni dans le cas du transport ni daucune autre industrie. [Donald McFetridge, Université Carleton, 59:10:40]
Je pense que le meilleur moyen de combattre les prix déviction est dattendre et de sanctionner linfraction. Là où nous avons un problème dans ce pays, cest que cela napporte pas grand-chose, lorsquon constate quune infraction est commise, douvrir une procédure en droit civil pour abus de position dominante et dire « Voilà, ne recommence pas », puis démettre une injonction. Ce genre de remède est simplement insuffisant. Ce quil faudrait plutôt faire ici [ ] est dutiliser la procédure civile et dimposer des amendes. Et [ ] peut-être même envisager des dommages-intérêts. [Donald McFetridge, Université Carleton, 59:10:40]
Il y a les prix déviction. Il faut manifestement un remède autre que lordonnance dinterdiction. Un remède axé sur des dommages-intérêts et des amendes semble une dissuasion raisonnable. On pourrait transférer cela dans le volet civil et éviter tous les problèmes des poursuites au pénal. [Jeffrey Church, Université de Calgary, 59:10:55]
Cest une erreur, si lon va jusquà dire, mettons, en matière de prix déviction, que les pouvoirs dinterdiction, parce quils peuvent intervenir si rapidement, sont forcément souhaitables [ ] Il est tout à fait possible dinscrire dans la Loi une disposition dapplication contre la pratique des prix déviction et qui sappuie sur la procédure normale du Tribunal, sans quil faille recourir à des mesures de redressement par voie dinjonction. À condition de prévoir des amendes et des incitatifs suffisamment onéreux [ ] [Roger Ware, Université Queens, 59:12:15]
Il vous faut créer ce genre de pénalité dans le cadre des dispositions de la loi en matière d'abus de position dominante, et ce pour maintenir l'effet dissuasif de la loi. [Paul Crampton, Davies, Ward, Phillips & Vienberg, 59:12:20
À lheure actuelle, nous avons un commissaire à la concurrence qui, de par la loi est indépendant et fait rapport au ministre de lIndustrie mais naccepte aucune instruction de ce dernier, sauf pour louverture dune enquête. [Stanley Wong, Davis & Company, 59:11:30]
Nous avons aujourdhui un pouvoir décisionnel aux mains dune seule personne qui na pas réellement de comptes à rendre. Chaque fois quil y a une poursuite inaboutie, des pressions sexercent immédiatement pour modifier la Loi. [Stanley Wong, Davis & Company, 59:11:30]
Ce qui se passe en gros, dans le cas des fusions et des affaires pour lesquelles la vitesse compte, cest que dans le cas des plaintes de type doléances en matière de prix déviction, le commissaire craint que le processus ne soit pas suffisamment rapide. Cest pourquoi il recherche des pouvoirs supplémentaires, transformant son propre bureau en enquêteur et en arbitre. Dès quun seul organe joue les deux rôles, alors lon va sinquiéter de laspect indépendance. Si donc on pouvait régler la question du modèle darbitrage, si lon pouvait amener le Tribunal à jouer un rôle plus efficace et plus actif en tant que vérificateur indépendant, alors cela permettrait un équilibre sur le plan procédure [ ] Il est très important quil y a ait cet équilibre entre un processus rapide et la pleine et régulière application de la Loi pour les différentes parties. [Margaret Sanderson, Charles River Associates, 59:11:55] Il y a à mon avis deux choses importantes en matière de politique dapplication de la Loi : tout dabord, il y a lindépendance; deuxièmement, il y a limputabilité. Le commissaire doit être indépendant, il doit disposer de ressources nécessaires à son travail, mais il doit également rendre des comptes. Cela veut dire quil nous faut pouvoir aller devant le Tribunal et mettre à lépreuve la décision du commissaire. Cest la façon dexiger quil rende des comptes. [Jack Quinn, Blake, Castles & Graydon, 59:11:45] Le commissaire est indépendant aujourdhui dans lexercice de la fonction application de la loi. Il nest pas indépendant dun point de vue institutionnel. Le sous-ministre administre son équipe, et le budget en matière de personnel et dorganisation est donc assujetti aux priorités du ministère de lIndustrie [ ] Il nous faut lui assurer et une indépendance institutionnelle et une indépendance en matière dapplication de la loi. [George Addy, Osler, Hoskin & Harcourt, 59:12:00]
Le commissaire est [ ] lun des fonctionnaires les plus redevables du gouvernement du Canada, et cela découle en partie du serment quil doit prêter en vertu de la loi, et en partie de ce qui a été décrit relativement à votre capacité de lamener devant les tribunaux dans le cadre dun examen judiciaire. Cela découle également du fait que six résidents, quels quils soient, peuvent lobliger à mener une enquête et à intervenir auprès du ministre de lIndustrie pour lui demander de rouvrir une enquête qui a été interrompue. [Neil Campbell, McMillan Binch, 59:11:55]
Un autre aspect très important de cette imputabilité vient du
Comité ici réuni, qui met le commissaire sous le feu des projecteurs depuis trois
années déjà. Nous avons eu de nombreuses études et le commissaire est venu
comparaître, a répondu à nos questions et a justifié ce quil fait et ce
quil ne fait pas sur une base quasi-mensuelle [
] Vous jouez un rôle très
important et vous devriez continuer de lui demander comment il sacquitte des
responsabilités qui lui reviennent en vertu de la politique et de ladministration
générale de la Loi. [Neil Campbell, McMillan Binch, 59:11:55] Nous avons un problème dinfluence dans le contexte
dune fusion ou dune enquête en matière dabus de position dominante,
où cest souvent lavis du commissaire qui lemporte, surtout dans le cas
de parties qui sinscrivent dans un petit marché et qui ont du mal à composer avec
les coûts et le temps quil faut consacrer à une action devant un tribunal.
Cest pourquoi il est important de simplifier le processus judiciaire. [Neil
Campbell, McMillan Binch, 59:11:55] Une autre façon daccroître les ressources pour le contrôle
dapplication et obtenir davantage de jurisprudence serait dautoriser les
poursuites privées et les recours privés au Tribunal. [Donald McFetridge,
Université Carleton, 59:10:55] Jaimerais néanmoins souligner que les coûts pour quun
plaignant fasse aboutir une affaire sont très importants et que cest encore plus un
problème dans le cas des petites et moyennes entreprises. Il leur faudra donc
définitivement pouvoir continuer de faire appel au commissaire comme point de premier
contact pour les affaires de concurrence. Je ne pense pas que des actions privées soient
une solution au problème de ressources ni même au problème dimputabilité. [Neil
Campbell, McMillan Binch, 59:11:55] [L]orsque le mandat commençait à être mis en
place et il nétait pas aussi large
quaujourdhui je peux vous assurer que la tâche du
responsable du Bureau de la concurrence est tellement lourde quelle
mérite un organe de trois personnes. [Calvin Goldman, Davies, Ward & Beck,
59:09:15] Jestime que le Bureau ne peut tout simplement pas être
efficace sans ressources adéquates pour administrer une loi dapplication générale
dans un environnement de plus en plus déréglementé. Il a besoin de ressources de façon
à pouvoir agir en bonne connaissance de cause. Cela ne signifie pas nécessairement
intenter davantage de poursuites. [Calvin Goldman, Davies, Ward & Beck, 59:10:50] Lorsquon voit que 150 millions de dollars damendes ont
été imposés ces dernières années au titre de cet article, il ne faut pas prétendre
trop vite que la Loi nest pas assez rigoureuse. [Lawson Hunter, Stikeman
Elliott, 59:09:20] |