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Merci beaucoup, monsieur le président.
J'ai le plaisir d'être ici avec M. Doug Hoover, de Justice Canada, qui examine depuis un bon bout de temps cette mesure législative et ce domaine particulier du droit. Il est un spécialiste en la matière, et je suis heureux qu'il m'accompagne aujourd'hui.
Je suis enchanté d'avoir l'occasion de comparaître devant ce comité législatif pour parler de certaines réformes significatives du Code criminel, et surtout des articles 810.1 et 810.2, qui portent sur l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, sans oublier la partie XXIV du Code criminel, qui renferme des dispositions relatives aux délinquants dangereux.
Ce projet de loi a été déposé en octobre dernier, en réponse aux préoccupations des Canadiens et des gouvernements de l'ensemble des provinces et territoires concernant le fait que les dispositions existantes du Code criminel, qui ciblent les délinquants dangereux à haut risque, nécessitent des modifications pour répondre aux nouvelles questions soulevées devant les tribunaux. Le gouvernement a déjà indiqué qu'il s'engageait à des réformes dans ce domaine précis, car nous croyons qu'il arrive que des prédateurs récidivistes échappent à une désignation de délinquants dangereux et soient ensuite mis en liberté sans supervision adéquate.
Ce projet de loi s'attaque au problème en donnant aux procureurs les outils nécessaires pour déclarer délinquants dangereux des criminels qui représentent une grave menace pour la population. Ce projet de loi renforce aussi les dispositions du Code criminel sur l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, qui permettent aux procureurs généraux d'imposer des conditions strictes à la mise en liberté, souvent après que les délinquants aient purgé complètement leurs peines, même s'il y a manifestement un risque élevé qu'ils commettent à nouveau des actes de violence ou des agressions sexuelles.
J'aimerais souligner que ces réformes ont été en grande partie fondées sur des consultations en cours avec nos partenaires provinciaux et territoriaux en matière de justice criminelle. La plupart de ces mesures ont fait l'objet d'un examen exhaustif et d'une recommandation par des hauts fonctionnaires des ministères de la Justice de chaque province du Canada. En même temps, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits constitutionnels des individus soient protégés. À mon avis, ce projet de loi arrive à établir un équilibre entre les droits des Canadiens d'être protégés des crimes violents ou sexuels et les droits fondamentaux d'un accusé confronté à une longue peine d'emprisonnement.
Comme je l'ai indiqué, le projet de loi est axé sur des réformes dans deux domaines du Code criminel, ce que j'aimerais expliquer en plus grand détail.
Premièrement, ce projet de loi propose certaines modifications importantes aux articles 810.1 et 810.2 du Code criminel, deux dispositions sur l'engagement de ne pas troubler l'ordre public qui imposent des conditions aux prédateurs sexuels ou violents à haut risque mis en liberté. La durée maximale de ces conditions passera de 12 à 24 mois. Cette réforme permettra à la police d'éviter d'avoir à retourner devant les tribunaux pour renouveler des engagements de ne pas troubler l'ordre public dans les circonstances appropriées. Cela donnera à la police et aux employés du système de justice un plus grand niveau de souplesse pour ce qui est de la capacité à long terme de surveiller et superviser ces individus.
Ce projet de loi accroît la capacité de la société à contrôler ces individus assujettis à des engagements de ne pas troubler l'ordre public en établissant clairement qu'un tribunal peut envisager et imposer toutes les conditions jugées nécessaires et raisonnables dans les circonstances, afin d'assurer la protection de la population contre des préjudices futurs. Le projet de loi stipule également qu'un certain nombre de conditions d'un type particulier sont disponibles mais que bien des tribunaux, par le passé, ont refusé d'en tenir compte, notamment la surveillance électronique, le traitement médical ou psychiatrique, les conditions de résidence et l'interdiction de consommation de drogues ou d'alcool. Ces nouvelles dispositions répondent à un certain nombre de décisions judiciaires récentes qui ont eu pour effet de limiter l'éventail de conditions prévues dans le libellé actuel des articles 810.1 et 810.2 du Code criminel. Le projet de loi améliorera donc notre façon de gérer les risques que posent ces individus pour le public quand ils sont mis en liberté.
Le second élément de réforme majeur que vise le projet de loi est celui des individus qui présentent les risques les plus élevés de commettre des délits de nature sexuelle ou violente, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas libérés dans la communauté tant qu'ils n'auront pas démontré qu'ils ne représentent plus une menace à la sécurité publique. Le projet de loi atteint cet objectif en donnant aux procureurs de la Couronne les outils dont ils ont besoin pour désigner ces individus comme des délinquants dangereux, ce qui donne lieu à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée sans possibilité de libération conditionnelle avant sept ans.
Les réformes encouragent également les procureurs de la Couronne à être plus vigilants lorsqu'ils recourent à l'option de désignation de délinquant dangereux.
Le projet de loi atteint ces objectifs au moyen de quatre amendements significatifs aux dispositions relatives aux délinquants dangereux qui figurent à la partie XXIV du Code criminel.
Premièrement, les procureurs de la Couronne seront tenus de considérer et de déclarer devant la cour s'ils ont l'intention d'appliquer une désignation de délinquant dangereux chaque fois qu'un individu est reconnu coupable d'une troisième infraction de nature violente ou sexuelle. Cet amendement fait en sorte que les dispositions relatives aux délinquants dangereux seront utilisées de façon plus uniforme dans toutes les provinces.
Je signale que depuis le dépôt du projet de loi, certaines provinces ont exprimé des inquiétudes quant au fait que cet amendement pourrait entraver le pouvoir discrétionnaire de la poursuite pour la prononciation de sentences. J'aimerais donc souligner que cet amendement ne force pas un procureur provincial à présenter une demande visant à faire déclarer un délinquant dangereux; il exige seulement que la Couronne évalue et indique à la cour si elle a envisagé cette possibilité de désignation.
Si la réforme devait aller aussi loin que de rendre la tenue de l'audience automatique, les provinces pourraient faire valoir le solide argument que le projet de loi empiète sur leur important pouvoir discrétionnaire traditionnel de demander l'imposition des sentences appropriées.
Deuxièmement, l'article 753 est modifié pour qu'un accusé soit censé répondre aux critères de désignation de délinquant dangereux dès qu'il est déclaré coupable pour une troisième fois d'une liste restreinte d'infractions graves de nature violente ou sexuelle. Il incombera alors au délinquant de réfuter cette présomption. Ce changement facilitera la tâche des procureurs de la Couronne pour ce qui est d'obtenir des désignations de délinquant dangereux dans les pires cas d'inconduite à caractère sexuel ou violent. J'estime que cette disposition résistera à tout changement constitutionnel, puisque cette présomption n'a rien à voir avec la présomption d'innocence, étant donné que le délinquant a déjà été reconnu coupable.
Bien que la protection de la Charte canadienne des droits et libertés relativement au droit d'être présumé innocent constitue un droit fondamental enchâssé dans l'alinéa 11d) de ladite Charte, elle ne s'étend pas à un délinquant qui a déjà été reconnu coupable. Ce point de vue correspond à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Regina c. Lyons, où la Cour a maintenu le principe selon lequel le droit à un procès devant jury ne s'étend pas à une audience de demande de déclaration de délinquant dangereux car, encore une fois, l'individu passible d'une telle déclaration a déjà été reconnu coupable.
Troisièmement, l'article 753 est amendé afin de codifier la nécessité pour le juge, dans toutes les audiences de désignation de délinquant dangereux, d'évaluer s'il existe une peine réduite qui pourrait protéger adéquatement le public. Cet amendement s'impose pour réagir adéquatement à la décision constitutionnelle historique de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Regina c. Johnson.
À l'heure actuelle, différentes interprétations de cette décision sont appliquées dans diverses provinces. Cela entraîne de la confusion et de l'incertitude et équivaut à un handicap pour les procureurs de la Couronne de certaines provinces dans le cadre des audiences de déclaration de délinquant dangereux. Cet amendement fera en sorte que les procureurs provinciaux ne soient pas nécessairement désavantagés à cause des interprétations variées des principes établis dans Regina c. Johnson. En conformité avec cette décision, cet amendement stipulera qu'en cas d'application de l'exigence de considérer si une peine réduite peut protéger le public, le fardeau n'incombe ni à la Couronne, ni au délinquant.
Finalement, ce projet de loi ajoute deux amendements à l'article 752.1 en vue d'alléger la procédure relative au dépôt de l'évaluation psychiatrique prévue dans la partie XXIV du Code criminel. Ces amendements visent à répondre aux préoccupations particulières dues au fait que dans bien des provinces, les ressources en psychiatrie légale sont souvent débordées face aux exigences associées aux audiences de délinquants dangereux. En prolongeant les délais pour présenter l'évaluation psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 752.1, les Couronnes seront plus à même de satisfaire aux exigences en matière de poursuite dans le cas d'une demande de déclaration de délinquant dangereux.
Avant de conclure, monsieur le président, j'aimerais parler de certaines préoccupations soulevées récemment au sujet de ce projet de loi.
Je sais que certaines provinces ont réclamé un amendement pour permettre la tenue d'une nouvelle audition de délinquant dangereux lorsqu'un individu qui est jugé délinquant dangereux selon les critères qui s'appliquent, mais qui a été déclaré délinquant à contrôler, viole une condition de l'ordonnance de surveillance. Je signale qu'à cet égard, mes fonctionnaires sont actuellement engagés dans des consultations avec des hauts fonctionnaires de l'ensemble des provinces et territoires pour trouver une méthodologie viable et constitutionnelle qui puisse trouver un appui auprès de tous les procureurs généraux du Canada.
Donc, bien que je sois favorable à ce processus, je suis conscient qu'il faut tenir compte de certaines préoccupations, notamment et surtout celle d'une contestation en vertu de l'alinéa 11h) de la Charte relativement au droit de ne pas être puni une nouvelle fois pour la même infraction. Cela dit, il est impératif de continuer à étudier le projet de loi et, parallèlement, à trouver des moyens de composer avec les nouvelles conceptions des provinces et territoires.
Pour terminer, je tiens à vous remercier, honorables membres du comité, de m'avoir permis de comparaître devant vous aujourd'hui. Je serai enchanté de répondre à toutes vos questions, si le temps me le permet.
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Merci, monsieur le président.
Merci, monsieur le ministre, pour la présentation que vous venez de nous faire.
Nous, les libéraux, avons quelques inquiétudes, surtout face au renversement du fardeau de la preuve que vous avez inclus dans le projet de loi . Actuellement, la Couronne a normalement le fardeau de le preuve lors de l'audition pour demander que l'on déclare un délinquant dangereux. Dans votre projet de loi, ce sera le délinquant qui a été trouvé coupable au moins trois fois qui aura le fardeau de la preuve.
Premièrement, cette question a-t-elle été soumise au test de la proportionnalité, qu'on retrouve à l'article 1 de la Charte?
Deuxièmement, dans l'éventualité où le projet de loi serait adopté, deviendrait une loi et où, par la suite, il y aurait une contestation du renversement du fardeau de la preuve, si les cours jugeaient que l'appel est bien fondé, cela mettrait-il en péril le système entier, ou en partie, des délinquants dangereux?
Troisièmement, pourquoi la violation d'une ordonnance de supervision des délinquants à long terme ne provoque-t-elle pas la tenue d'une audition pour les déclarer délinquants dangereux? Dans les faits, un bon nombre de délinquants ont déjà passé l'audition pour être déclaré délinquant dangereux, et la Couronne en a fait la preuve prima facie. Cependant, à cause de la jurisprudence, le juge est obligé de voir si le risque et la menace que ce détenu représente peuvent être contrôlés dans la communauté par des ordonnances de surveillance et de supervision.
Je vous demande pourquoi. La raison est que nous, les libéraux, sommes très tentés de déposer un amendement pour que ce genre de violation figure parmi les actes qui permettent à la Couronne de faire une demande d'audition pour déclarer un délinquant dangereux.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Merci, madame Jennings.
Il va de soi que nous évaluons très attentivement la constitutionnalité de toutes les dispositions du projet de loi . Comme je l'ai indiqué dans mes remarques préliminaires au sujet du changement touchant la présomption, cette mesure est très restreinte, en ce sens qu'elle s'applique seulement à la troisième condamnation, après que l'individu ait déjà été reconnu coupable. Comme je vous l'ai indiqué, d'après les précisions de la Cour suprême du Canada, le principe de présomption d'innocence, parmi d'autres protections en vertu de la Charte, n'est pas atteint à l'étape de la prononciation de la sentence. Après avoir examiné la question, je suis confiant que le transfert du fardeau de la preuve dans le cadre de la demande de désignation de délinquant dangereux s'applique selon des critères si étroits, et en fonction d'un groupe d'infractions si restreint, qu'il résisterait à cette épreuve.
Vous avez demandé si cela pourrait nuire à d'autres dispositions concernant les délinquants dangereux... Cela me paraît en être une version améliorée. Je le répète, nous n'avons pas seulement examiné cette mesure sous l'angle de sa constitutionnalité, mais aussi codifié les remarques et directives de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Johnson; je suis donc prêt à croire, si je me fie aux avis que j'ai reçus, qu'elle résisterait à une contestation constitutionnelle.
Vous avez également demandé pourquoi nous ne proposions pas d'amendement visant les délinquants à long terme qui ont violé leurs conditions de mise en liberté. Je crois vous avoir indiqué très brièvement qu'une mesure en ce sens était susceptible de soulever des questions constitutionnelles, ce qui a toujours une importance en soi; mais, en plus, elle fait l'objet d'un certain nombre de discussions entre le ministère de la Justice fédéral et ses homologues provinciaux. Bien que je comprenne parfaitement la nécessité de s'assurer que les individus ne respectant pas les sanctions imposées par un tribunal soient punis comme il se doit, je vous demanderais, au lieu d'adopter un amendement à ce stade-ci, de laisser cela de côté pour l'instant. Allons de l'avant avec les dispositions de ce projet de loi, et nous continuerons d'assurer le suivi de cette question.
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Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à vous également.
Comme vous le savez, on a beaucoup collaboré avec vous par le passé. Ça a même en quelque sorte fait de vous un ministre béni des dieux. J'espère cependant que dans le cas de ce projet de loi, vous ne comptez en aucune façon sur notre collaboration. Vous avez vraiment franchi, me semble-t-il, la limite du raisonnable. Autant je vous dois des félicitations pour votre projet de loi sur les caméscopes et le cinéma, autant je trouve ce projet de loi excessif.
En effet, les dispositions actuelles permettent d'établir, après une première infraction grave, qu'un individu est un délinquant dangereux. Votre projet de loi est une combinaison d'arbitraire et de préjugés dont on saisit mal la logique sur le plan juridique.
Je vous pose donc deux questions. À quoi vous attaquez-vous?Qu'est-ce qui ne va pas dans le régime des délinquants dangereux? C'est en effet ce dont on parle. On saisit mal pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur cette liste de 12 infractions alors que d'autres infractions tout aussi graves, entre autres la pornographie juvénile, la conduite avec facultés affaiblies causant la mort et le vol qualifié, ne font pas partie de cette liste.
Expliquez-nous d'abord à quoi nous nous attaquons en tant que législateurs, en quoi l'actuel régime des délinquants dangereux est déficient et sur quoi repose cette liste de 12 infractions. Essayez d'être succinct, car j'aurai deux autres questions à vous poser.
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Merci, monsieur le président.
[Traduction]
Merci, monsieur le ministre, et merci, monsieur Hoover, d'être ici.
J'aimerais poursuivre dans le même ordre d'idée que M. Ménard et demander pourquoi nous utilisons l'inversion du fardeau de la preuve dans ces circonstances. J'aimerais avoir des chiffres.
Monsieur le ministre, j'ai obtenu ces données de votre ministère. Depuis que nous avons commencé à désigner des délinquants dangereux, c'est-à-dire depuis 1978, 384 individus ont été reconnus comme étant des délinquants dangereux. En fait, le nombre de personnes ainsi désignées chaque année est à la hausse maintenant. Il n'y en avait que huit au début, et on en compte maintenant environ 17 ou 18 par année.
Je ne sais pas si ces données sont disponibles, mais ma question est la suivante et fait suite à celle de M. Ménard: quel problème essayons-nous de régler? Combien avons-nous de cas par année — si vous pouvez me donner ce chiffre — où cette mesure s'appliquerait, où il y aurait une troisième infraction et, après l'évaluation, l'individu aurait à prouver pourquoi il...? Et je dis « il » consciemment parce que, à ce que je sache, aucune femme n'a encore été reconnue comme délinquante dangereuse. Je demande donc s'il y a en fait un problème.
J'aimerais ajouter une chose. D'après mon expérience et d'après ce que j'ai vu dans le système de justice pénale, il me semble qu'en général, dans la plupart des cas, nous arrêtons habituellement le délinquant — lorsqu'il s'agit d'un tueur ou d'un violeur en série, quelqu'un qui a commis une série de crimes — après la première fois, et nous n'attendons pas la troisième fois. Je demande donc s'il y a en fait de nombreux cas où cette mesure sera appliquée.
Vous avez raison de dire que le procureur de la Couronne peut demander qu'un individu soit reconnu comme délinquant dangereux à la première déclaration de culpabilité; rien ne l'empêche de le faire. Ce que nous disons — et ceci est porté à notre attention régulièrement —, c'est que certains individus commettent à répétition des crimes violents et de nature sexuelle très graves, et certains demandent pourtant quel est le problème. M. Hoover vous a parlé de certaines brèches qu'on a trouvées dans le système.
Quant à la question que vous me posez, il me paraît tout à fait raisonnable que si vous avez été reconnu coupable deux fois, et maintenant une troisième fois... Ce sont des crimes violents et graves de nature sexuelle. Il me semble que ce que nous demandons de faire n'est que raisonnable. Il me paraît raisonnable de demander « Dites-nous pourquoi vous ne devriez pas être déclaré délinquant dangereux? »
Quant à la présomption de culpabilité, nous parlons d'une personne qui a commis un crime. Je crois que le public a le droit d'exiger que cette personne parle et dise pourquoi elle ne doit pas recevoir ce type de peine.
Comme je l'ai dit à M. Ménard, il revient au juge d'imposer la peine qu'il croit appropriée. Dans ce cas, l'individu n'est pas nécessairement un délinquant dangereux. Cette partie du régime n'est donc pas changée. Toutefois, je crois que ce que nous proposons ici est simplement raisonnable.
Vouliez-vous ajouter quelque chose, monsieur Hoover?
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Je remercie le ministre et M. Hoover de comparaître devant nous.
Nous avons des lois qui visent les délinquants dangereux ou les récidivistes depuis environ 1947. La récidive a toujours été un problème. De plus, nous avons constaté au fil du temps que, parce qu'il y avait de nombreuses personnes dans notre société qui commettaient, du moins par le passé, des crimes assortis d'une peine de plus de deux ans, ces individus étaient inclus parmi les délinquants dangereux.
Nous remarquons que cette mesure législative limite en fait la portée des infractions. Depuis 1997, nous avons évidemment changé considérablement la loi pour prévenir ces infractions, mais dernièrement... et l'un de mes confrères a parlé des changements observés au fil des années et a présenté des chiffres. Si on regarde le document que les attachés de recherche ont eu la gentillesse de nous remettre, on remarque que nous sommes passés d'environ 14 à 22, et ce, sur une période d'environ 10 ans. Je vois à la page 5 du document que le nombre a grimpé à 39, et vous nous dites aujourd'hui qu'on prévoit qu'une cinquantaine d'individus pourraient être reconnus comme délinquants dangereux.
Je me demande pourquoi votre analyse montre que ce chiffre continuera d'être à la hausse. La plupart des arguments avancés contre ce projet de loi laissent entendre qu'il devrait diminuer. Si nous devons présumer que cette mesure législative n'aura aucun effet, je ne vois rien de cela. Les tendances observées montrent qu'il y a une augmentation du nombre de récidivistes.
Ma question est très simple. Pouvez-vous expliquer l'analyse que vous avez faite pour en arriver à la conclusion qu'il y aura une cinquantaine de personnes?
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Merci, monsieur le président.
Je remercie aussi M. le ministre et M. Hoover.
Nous entrons dans le sujet des demandes de désignation de délinquants dangereux. Si des données concernant le nombre de demandes présentées existent, elles ne figuraient pas dans les documents que nous avons obtenus, mais nous aimerions les connaître pour chaque année et chaque province.
D'après les nombreux procureurs du Nouveau-Brunswick auxquels j'ai parlé, il y en aurait en moyenne dans cette province, je crois, une ou deux par année. Cela ne paraît pas énorme, mais ça l'est, car les procureurs respectent le processus et l'utilisent de manière judicieuse. Ils souhaitent des améliorations, bien entendu. Le problème du manque de ressources est donc grave.
Permettez-moi d'abord de dire que je suis tout à fait en faveur d'une légère modification du système en ce qui a trait aux délinquants dangereux, qui fonctionne assez bien, mais qui nécessite quelques petits changements. À mon avis, contrairement à bien d'autres projets de loi liés à la justice qui ont été présentés jusqu'à maintenant, celui-ci vise véritablement... Les délinquants dangereux sont des individus qui doivent être incarcérés. Ils sont des récidivistes; ce sont des gens qui, en moyenne, ont plus de 40 ans et qui, dans certains cas — le quart d'entre eux —, ont commis une quinzaine d'infractions ou plus. Ils représentent un danger et ils sont... Je ne dirai pas qu'ils sont de mauvaises personnes — c'est trop moralisateur —, mais on peut certes dire qu'ils représentent un danger pour la société.
Nous voulons vous aider à améliorer ce projet de loi, monsieur le ministre, mais je pense — vous pouvez être d'accord ou non avec moi, mais sachez que je suis très sincère — que vous avez fait abstraction de certains aspects de la Charte. Vous auriez dû selon moi examiner de façon approfondie l'article 7, qui concerne le droit à la liberté, ainsi que les décisions rendues par la Cour suprême du Canada qui portent sur la nécessité de démontrer, lors de la détermination de la peine, hors de tout doute raisonnable les circonstances aggravantes entourant la perpétration d'une infraction.
Étant donné que les délinquants dangereux perdront leur liberté, qui est un droit fondamental garanti par l'article 7 de la Charte, ne pensez-vous pas que cette preuve devrait toujours être faite puisque les circonstances aggravantes constituent en quelque sorte le motif de ce projet de loi?
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Merci, monsieur le président.
Bonjour, monsieur le ministre, monsieur Hoover.
Monsieur Hoover, j'aimerais connaître vos fonctions et votre titre exact, de sorte qu'on puisse savoir où vous vous situez dans la hiérarchie du ministère de la Justice.
Monsieur le ministre, j'ai l'impression que les travaux de ce comité vont se prolonger jusqu'à l'automne. Les gens pour qui ce genre d'étude est nouveau auront un peu de temps pour faire des lectures cet été. Je me demandais si vous accepteriez de partager avec le comité la documentation qui sous-tend le projet de loi, par exemple des statistiques ou des prévisions fondées sur le nombre, la catégorie, et ainsi de suite. J'aimerais aussi savoir si vous avez fait faire des études pour en arriver à ce projet de loi. Serait-il possible d'obtenir un inventaire des études qui ont été faites à la demande du ministère ou de celles que le ministère a utilisées dans le cadre de sa réflexion?
Vous avez dit plus tôt avoir reçu des avis juridiques concernant la constitutionnalité de certaines dispositions du projet de loi. Êtes-vous prêt à en faire part au comité? Enfin, compte tenu que le renversement du fardeau de la preuve occasionnera, si le projet de loi est adopté, des frais à ceux qui auront été trouvés coupables, je voudrais savoir si dans les crédits budgétaires, on a prévu une augmentation des ressources pour que ces gens puissent assumer financièrement ce fardeau.
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Je vous remercie beaucoup, monsieur le président.
Je ne suis pas très certain, monsieur Murphy, de ce que vous voulez dire par modifier légèrement le projet de loi. Il me semble que si vous abondez dans le même sens que votre collègue, qui a parlé de présenter des amendements aux dispositions visant les délinquants à contrôler qui contreviennent aux conditions, il s'agirait à mon avis d'une modification importante au projet de loi, et comme je l'ai dit à Mme Jennings plus tôt, nous devrions aborder cette question à un autre moment.
Si on peut apporter des amendements mineurs qui amélioreraient le projet de loi, je le répète, je suis toujours disposé à écouter des propositions de modification, comme c'est le cas pour toute mesure législative.
Quant à votre commentaire au sujet d'une éventuelle contestation en vertu de la Charte, je peux vous dire qu'il s'agit toujours d'un élément dont on tient compte lorsque nous présentons une loi au Parlement. En effet, c'est notamment ce qu'examine le procureur général avant de déposer un projet de loi. D'après l'analyse que nous avons effectuée au ministère de la Justice, nous sommes d'avis que cette mesure est constitutionnelle et résisterait à une contestation. Je vais demander à M. Hoover de faire d'autres commentaires à ce sujet.
Pour ce qui est des statistiques, nous sommes prêts à vous fournir toutes celles dont nous disposons. Je vais aussi demander à M. Hoover de voir à cela.
En ce qui concerne la note que j'ai passée en revue, je ne suis pas certain d'avoir parlé d'une note en particulier. À la suite de la discussion que j'ai eue avec les représentants du ministère de la Justice, j'ai conclu que le projet de loi est constitutionnel, et bien entendu, ils, dont M. Hoover, portent leur attention...
Vous avez demandé quel est son rôle exactement. Il se considère comme un avocat au sein du ministère de la Justice et, comme je l'ai signalé durant mon exposé, il a travaillé particulièrement à ce projet de loi.
Pour ce qui est des coûts, on estime que la détention d'un individu pendant un an coûte environ 87 000 $. Je parle ici bien entendu des pénitenciers fédéraux, et je dois dire que nous avons les ressources nécessaires pour affronter une hausse du nombre de détenus. Comme certains membres du comité le savent, quand on m'interroge au sujet des coûts, je réponds toujours que la société paie un prix élevé lorsque certains de ces individus n'obtiennent pas la peine appropriée.
Je crois que vous avez hâte de me poser une autre question ou de me demander des éclaircissements, alors je vais...