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Motion no 1 — 1er juin 2007 — — Que le projet de loi , à l'article 12, soit modifié : |
a) par substitution, aux lignes 21 à 41, page 13, de ce qui suit : |
« b) si elle est une fiducie décrite au paragraphe 197(1), 10 % des distributions à ses détenteurs d'unités qu'elle a effectuées à partir de ses gains hors portefeuille pour l'année à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 2007. » |
b) par suppression des lignes 1 à 23, page 14; |
c) par substitution, aux lignes 24 et 25, page 14, de ce qui suit : |
« (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006. » |
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Motion no 2 — 1er juin 2007 — — Que le projet de loi , à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 19 à 31, page 31, de ce qui suit : |
« (2) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou fiducie intermédiaire de placement déterminée pour laquelle l'émetteur d'un titre relatif à cette société ou fiducie a demandé à ce que ce titre soit coté en bourse au Canada à partir du 31 octobre 2006, ou qui est une société ou une fiducie remplaçante d'une société ou une fiducie qui était cotée en bourse le 31 octobre 2006 et qui se conforme aux lignes directrices réglementaires sur la croissance et la fusion qui sont pour l'essentiel conformes aux lignes directrices publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, est redevable aux termes de la présente partie d'un impôt correspondant à 10 % de l'un ou l'autre des montants suivants : |
a) dans le cas d'une fiducie, les distributions qu'elle a effectuées au profit de ses détenteurs d'unités à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 2007; |
b) dans le cas d'une société de personnes : |
(i) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) : |
(A) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu, |
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(B) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, |
(ii) l’excédent éventuel du total des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille. |
(2.1) Le particulier qui réside au Canada et est redevable d'un impôt aux termes de la partie I peut demander un remboursement ou un crédit relativement à l'impôt payable par ailleurs aux termes de cette partie pour un montant établi par l'émetteur du titre sur le formulaire prescrit. |
(2.2) Le bénéficiaire d'un REER qui est titulaire d'un titre décrit au présent article et qui a reçu des distributions au cours des années d'imposition où il détenait ces titres peut demander un remboursement ou un crédit d'impôt d'un montant correspondant à la totalité des sommes versées par la fiducie ou la société de personnes à l'égard des distributions reçues par le REER, au cours de l'année d'imposition ou de toute année ultérieure : |
a) soit après que le REER a été converti en FERR et qu'une rente commence à être versée dans le cadre de ce plan; |
b) soit après que le REER a pris fin et que le produit accumulé a été retiré par le bénéficiaire. » |
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Motion no 7 — 1er juin 2007 — — Que le projet de loi , à l'article 48, soit modifié |
a) par substitution, aux lignes 1 à 4, page 53, de ce qui suit : |
« Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement. » |
b) par substitution, aux lignes 30 à 33, page 53, de ce qui suit : |
« Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement. » |
c) par suppression des lignes 36 à 45, page 53, et des lignes 1 à 5, page 54. |
d) par suppression des lignes 28 à 33, page 54. |
Recommandation |
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement) |
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi , « ». Que le projet de loi , à l'article 48, soit modifiéa) par substitution, aux lignes 1 à 4, page 53, de ce qui suit : |
« Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement. » |
b) par substitution, aux lignes 30 à 33, page 53, de ce qui suit : |
« Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement. » |
c) par suppression des lignes 36 à 45, page 53, et des lignes 1 à 5, page 54. |
|
d) par suppression des lignes 28 à 33, page 54. |
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Motion no 9 — 1er juin 2007 — — Que le projet de loi , à l'article 51, soit modifié |
a) par substitution, aux lignes 21 à 34, page 57, de ce qui suit : |
« 51. (1) L’alinéa 252.4(1)a) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit : |
a) la fourniture de biens ou de
services relatifs au congrès, effectué
par un inscrit qui est l’organisateur du
congrès; » |
b) par suppression des lignes 35 à 44, page 57, et des lignes 1 à 33, page 58. |
c) par substitution, aux lignes 34 à 45, page 58, et aux lignes 1 à 20, page 59, de ce qui suit : |
« (5) Les alinéas 252.4(3)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui
suit : |
a)
la taxe payée par l’organisateur
calculée sur la partie de la contrepartie
de la fourniture, ou sur la partie de la
valeur des biens, qu’il est raisonnable
d’imputer au centre de congrès ou aux
fournitures liées au congrès, à
l’exception des aliments et boissons,
et des biens et services fournis aux
termes d’un contrat visant un service
de traiteur; |
b) le montant représentant 50 % de la
taxe payée par l’organisateur, calculée
sur la partie de la contrepartie de la
fourniture, ou sur la partie de la valeur
des biens, qu’il est raisonnable
d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments
ou boissons, ou en des biens ou
services fournis aux termes d’un
contrat visant un service de traiteur. » |
Recommandation |
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement) |
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi , « ». Que le projet de loi , à l'article 51, soit modifiéa) par substitution, aux lignes 21 à 34, page 57, de ce qui suit : |
« 51. (1) L’alinéa 252.4(1)a) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit : |
a) la fourniture de biens ou de
services relatifs au congrès, effectué
par un inscrit qui est l’organisateur du
congrès; » |
b) par suppression des lignes 35 à 44, page 57, et des lignes 1 à 33, page 58. |
|
c) par substitution, aux lignes 34 à 45, page 58, et aux lignes 1 à 20, page 59, de ce qui suit : |
« (5) Les alinéas 252.4(3)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui
suit : |
a)
la taxe payée par l’organisateur
calculée sur la partie de la contrepartie
de la fourniture, ou sur la partie de la
valeur des biens, qu’il est raisonnable
d’imputer au centre de congrès ou aux
fournitures liées au congrès, à
l’exception des aliments et boissons,
et des biens et services fournis aux
termes d’un contrat visant un service
de traiteur; |
b) le montant représentant 50 % de la
taxe payée par l’organisateur, calculée
sur la partie de la contrepartie de la
fourniture, ou sur la partie de la valeur
des biens, qu’il est raisonnable
d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments
ou boissons, ou en des biens ou
services fournis aux termes d’un
contrat visant un service de traiteur. » |