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Motion no 2 — 19 juin 2006 — — Que le projet de loi , à l'article 2, soit modifié : |
a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 10, page 22, de ce qui suit : |
« ministerial staff; » |
b) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 16 et 17, page 22, de ce qui suit : |
« or decision-making power in the office of a minister of the Crown or a minister of state; and » |
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Motion no 5 — 19 juin 2006 — — Que le projet de loi C-2, à l'article 75, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 76, de ce qui suit : |
« 10.12 (1) Toute personne ayant été assimilée au titulaire d’une charge publique de haut rang en application du paragraphe 2(3) peut demander au commissaire d’être exemptée de l’application de l’article 10.11. |
(2) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 10.11 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente : |
a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions; |
b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions; |
c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement; |
d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions; |
e) les dispositions prises dans les autres cas. |
(3) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision. |
(4) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1). » |
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Motion no 7 — 19 juin 2006 — — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 38, page 84, du nouvel article suivant : |
« 88.11 (1) Tout membre de l’équipe de transition visé à l’article 88.1 peut demander au commissaire au lobbying d’être exempté de l’application de cet article. |
(2) Le commissaire au lobbying peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 88.1 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente : |
a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions; |
b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions; |
c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement; |
d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions; |
e) les dispositions prises dans les autres cas. |
(3) Le commissaire au lobbying doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision. |
(4) Le commissaire au lobbying peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1). » |
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Motion no 12 — 19 juin 2006 — — Que le projet de loi C-2, à l'article 123, soit modifié : |
a) par substitution, au passage commençant à la ligne 36, page 105, et se terminant à la ligne 5, page 106, de ce qui suit : |
« l’examen d’un comité de la Chambre des communes désigné ou établi pour la circonstance. |
(5) Après l’examen du comité, le procureur général peut recommander au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi ou soumettre à ce comité une autre des candidatures » |
b) par substitution, aux lignes 10 et 11, page 106, de ce qui suit : |
« conseil. Son mandat » |
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Motion no 14 — 19 juin 2006 — — Que le projet de loi , à l'article 146, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 27, page 118, de ce qui suit : |
« 16.1 (1) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité: |
a) le vérificateur général du Canada; |
b) le commissaire aux langues officielles du Canada; |
c) le Commissaire à l'information; |
d) le Commissaire à la protection de la vie privée. |
(2) Toutefois, aucun des commissaires mentionnés aux alinéas (1)c) ou d) ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l'enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées. » |
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Motion no 18 — 19 juin 2006 — — Que le projet de loi , à l'article 165, soit modifié :b) par adjonction, dans la version française, après la ligne 44, page 124, de ce qui suit : |
a) par suppression, dans la version française, des lignes 38 à 40, page 124. |
b) par adjonction, dans la version française, après la ligne 44, page 124, de ce qui suit : |
« Centre de recherches pour le développement international |
International Development Research Centre » |
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Motion no 22 — 19 juin 2006 — — Que le projet de loi , à l'article 190, soit modifié :b) par adjonction, dans la version française, après la ligne 11, page 135, de ce qui suit : |
a) par suppression, dans la version française, des lignes 5 à 7, page 135; |
b) par adjonction, dans la version française, après la ligne 11, page 135, de ce qui suit : |
« Centre de recherches pour le développement international |
International Development Research Centre » |
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Motion no 23 — 19 juin 2006 — — Que le projet de loi C-2, à l'article 210, soit modifié : |
a) par substitution, à la ligne 8, page 163, de ce qui suit : |
« 210. (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
38. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice. |
(2) L’alinéa 38(2)b) de la même loi est » |
b) par substitution, à la ligne 15, page 163, de ce qui suit : |
« (3) Le paragraphe 38(2) de la même loi est » |
c) par substitution, aux lignes 22 à 24, page 163, de ce qui suit : |
« (4) Les paragraphes 38(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : |
(3) Le commissaire peut, à toute époque de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la présentation du rapport visé au paragraphe (1). » |
d) par substitution, aux lignes 5 et 6, page 164, de ce qui suit : |
« (3.3) Le commissaire présente, dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (3.1) dans le cas du rapport qui y est visé ou à toute époque de l’année dans le cas d’un rapport spécial, son rapport au » |
e) par adjonction, après la ligne 11, page 164, de ce qui suit : |
« (4) Les rapports du commissaire sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de l’examen de ces rapports. » |
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Motion no 25 — 19 juin 2006 — — Que le projet de loi C-2, à l'article 222, soit modifié : |
a) par substitution, à la ligne 9, page 171, de ce qui suit : |
« 16.4 (1) Le commissaire à l’intégrité du secteur » |
b) par adjonction, après la ligne 22, page 171, de ce qui suit : |
« (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au document qui contient des renseignements visés à l’alinéa (1)b) si la personne qui les a fournis au conciliateur consent à sa communication. » |
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Motion no 27 — 19 juin 2006 — — Que le projet de loi , à l'article 287, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 36, page 195, et aux lignes 1 à 20, page 196, de ce qui suit : |
« 287. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
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3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale; elle se compose de sept membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant. |
(2) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par la Commission des nominations publiques, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires. |
(3) Le président et le premier dirigeant sont nommés à titre amovible par la Commission des nominations publiques, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour le mandat que la Commission des nominations publiques estime indiqué. |
(4) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans. |
(5) Le mandat des commissaires est renouvelable pour une durée maximale identique. |
(6) Les commissaires sont nommés selon les provenances suivantes : |
a) deux de municipalités locales de l'Ontario, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins deux résident dans la ville d'Ottawa; |
b) deux de municipalités locales du Québec, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins un de la partie de la ville de Gatineau située à l'ouest de la rivière Gatineau; |
c) trois d'un lieu au Canada, autre qu'une ville ou une municipalité visée aux alinéas a) ou b). |
(7) Pour être admissible à la charge de commissaire en tant que représentant d'une municipalité locale, il faut y avoir sa résidence ordinaire au moment de sa nomination. |
(8) Une vacance parmi les commissaires n'empêche pas le fonctionnement de la Commission. |
(9) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s'applique pas aux commissaires. » |