HUMA Rapport du Comité
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Le projet de réforme du mécanisme de fixation du taux de cotisation repose sur la création d’une nouvelle société d’État, l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada (ci-après désigné comme l’Office). Cet organisme serait chargé :
L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada/span> L’Office ferait partie des sociétés d’État mères inscrites à la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques et aurait son siège dans la région de la capitale nationale. Son mandat et ses pouvoirs (examinés plus en détail dans la section suivante du présent rapport) sont énoncés aux articles 4 et 5 de la nouvelle Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada. L’Office aurait seulement pour mandat de fixer le taux de cotisation en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi, de maintenir et de gérer une « réserve » (dont il sera aussi question dans la section suivante du rapport) et de gérer les sommes qui lui sont versées en application de l’article 77.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (paiements provisoires ou finals versés à l’Office ou par l’Office). Il ne pourrait emprunter de l’argent qu’au gouvernement fédéral. Le conseil d’administration de l’Office serait composé de sept membres, dont le président. Chaque administrateur serait nommé par le gouverneur en conseil à titre inamovible pour un mandat d’au plus quatre ans. Les administrateurs pourraient être reconduits dans leurs fonctions. Ils seraient choisis d’après une liste de candidats que proposerait un comité de sélection composé d’un président, nommé par le ministre des Ressources humaines et du Développement social (ci-après le Ministre), et des commissaires de la Commission de l’assurance-emploi du Canada qui représentent les employeurs et les travailleurs. Après avoir consulté le Ministre, le conseil d’administration nommerait le président de l’Office (qui ne peut être un des administrateurs), qui assurerait la gestion des affaires courantes de l’Office. Il nommerait également un Fellow de l’Institut canadien des actuaires à titre d’actuaire en chef de l’Office. L’actuaire en chef aurait principalement pour fonction de fixer le taux de cotisation estimatif (au plus tard le 31 octobre de chaque année) pour l’année suivante conformément à l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et d’établir la juste valeur marchande estimative de la « réserve » à la fin de l’année suivante. Le conseil d’administration établirait trois comités : un comité de vérification, un comité de placements et un comité des ressources humaines. Entre autres tâches, le comité de vérification veillerait à ce que la direction de l’Office mette en place et applique les mécanismes appropriés de contrôle interne et examine tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou un dirigeant porterait à son attention4. Le comité de placements devrait, entre autres, approuver les contrats des gestionnaires de placements engagés par l’Office avec tous pouvoirs en matière de placement5. Quant au comité des ressources humaines, il serait notamment chargé d’approuver les candidatures aux postes de cadres relevant directement du président de l’Office ainsi que d’élaborer et de recommander des critères de sélection pour le poste d’actuaire en chef6. Sous réserve des règlements, l’Office serait tenu de se conformer aux principes, normes et méthodes en matière de placement que le conseil d’administration établirait sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en œuvre lorsqu’elle se charge du bien d’autrui7. L’exercice de l’Office correspondrait à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante (il est à noter que le taux de cotisation est fixé pour une année civile). L’Office veillerait à faire tenir des documents comptables et un registre des placements, à faire réaliser des vérifications internes et à faire présenter des états financiers trimestriels et annuels. Ces états présenteraient, entre autres, un état des placements de portefeuille et un état des modifications de l’actif net pour l’exercice. L’Office ferait aussi établir chaque année un rapport de vérification, et le Ministre demanderait un examen spécial au moins tous les cinq ans8. L’Office serait tenu d’établir un rapport annuel (dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice) et de le faire parvenir au Ministre et au président du Conseil du Trésor. Ce rapport contiendrait notamment les états financiers requis pour l’exercice, le rapport annuel de vérification et un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice précisant dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints. Le jour où l’Office fixerait le taux de cotisation, il devrait rendre public un rapport présentant une analyse détaillée à l’appui de ce taux, y compris les renseignements communiqués au conseil d’administration en vertu du paragraphe 14(3) de la nouvelle Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada et les renseignements communiqués à l’Office par le Ministre en application du nouveau paragraphe 66.1(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Comme indiqué plus haut, l’Office serait responsable de la gestion d’une réserve. Il y a lieu de signaler que le libellé du projet de loi relatif à la création de cette réserve donne une impression de choix plutôt que d’obligation : « À la demande du ministre des Finances, peut être payée à l’Office, sur le Trésor, une somme de deux milliards de dollars9. » La réserve correspondrait à l’actif financier de l’Office moins son passif financier. D’après le nouveau paragraphe 66(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, cette réserve serait en réalité plafonnée à deux milliards de dollars et indexée annuellement à compter de 2009, de façon composée, en conformité avec les règlements10. Le taux de cotisation que l’Office fixerait pour l’année suivante devrait entre autres respecter ce plafond. La nouvelle Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada impose des restrictions sur les types de banques et de comptes bancaires que l’Office pourrait utiliser aux fins de gestion de la réserve. L’Office ne pourrait avoir de comptes bancaires qu’auprès de banques figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques. Le gouverneur en conseil pourrait cependant, sur recommandation du ministre des Finances, préciser les types de comptes bancaires que l’Office peut avoir et les institutions financières auprès desquelles il peut avoir ces comptes11. Sous réserve des règlements, l’Office serait tenu de se conformer aux principes, normes et méthodes en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en œuvre lorsqu’elle se charge du bien d’autrui. En outre, selon l’article 24 de la nouvelle Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, les gestionnaires de placements devraient effectuer leurs placements pour l’Office en se conformant aux dispositions de cette Loi ainsi qu’aux principes, normes et méthodes de l’Office en matière de placement12. Fixation du taux de cotisation Pour chaque année, l’Office fixerait le taux de cotisation de sorte que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au cours de l’année en question au titre du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ainsi que pour rembourser toute avance devant l’être conformément au paragraphe 80(2) de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de cette même année et qu’à la fin de celle-ci, la juste valeur marchande estimative de sa réserve soit égale à la somme, indexée à compter de 2009, de deux milliards de dollars qui peut être payée à l’Office, comme indiqué plus haut. L’Office fixerait le taux de cotisation de l’année suivante au plus tard le 14 novembre de l’année en cours13. L’Office devrait prendre en considération une
multitude de facteurs et de données pour l’établissement du taux de cotisation.
Il devrait, par exemple, tenir compte des renseignements communiqués par le
Ministre (p. ex. les changements, annoncés par le Ministre au plus tard le
30 septembre d’une année, dans les sommes à verser en vertu des
alinéas 77(1)a), b) et c) de la Loi sur l’assurance-emploi et les frais estimatifs liés à l’administration du
régime d’AE); des renseignements communiqués par le ministre des Finances (p.
ex. les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques
utiles pour le calcul du taux de cotisation et les sommes estimatives créditées
au Compte d’assurance-emploi en vertu des articles 73 à 75 de la Loi sur l’assurance-emploi); de la L’Office ne serait pas autorisé à fixer au cours d’une année un taux de cotisation supérieur ou inférieur de plus de 0,15 p. 100 (c.-à-d. 15 cents par tranche de 100 $ de rémunération assurable) au taux de l’année précédente. Cependant, d’après les nouveaux paragraphes 66(8) et 66.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, le gouverneur en conseil pourrait modifier le pourcentage maximal de variation du taux de cotisation s’il estimait que cette mesure est dans l’intérêt public. Cette règle diffère des dispositions de la Loi actuelle qui limitent le taux fixé par le gouverneur en conseil à une variation annuelle de 0,15 cents par tranche de 100 $ de rémunération assurable. Si les sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 et le montant de la réserve de l’Office étaient insuffisants pour payer les sommes pouvant être portées au débit du Compte, le ministre des Finances pourrait, à la demande du Ministre, autoriser une avance du Trésor au Compte d’assurance-emploi. L’avance serait remboursée dans les délais et selon les modalités établis par le ministre des Finances. [4] Voir le projet de loi C-50, Loi d’exécution du budget 2008, p. 105. [5] Ibid., p. 106 et 107. [6] Ibid., p. 107. [7] D’après l’article 36 de la nouvelle Loi sur l’Office de financement de l’assurance emploi du Canada, le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre des Ressources humaines et du Développement social et du ministre des Finances, peut prendre des règlements relativement aux placements que l’Office peut faire et aux restrictions s’appliquant à l’Office dans le cadre de ses placements. [8] L’article 121 du projet de loi C-50 (voir le paragraphe 3(7) de la nouvelle Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada) cite plusieurs articles de la Loi sur la gestion des finances publiques qui ne s’appliquent pas à l’Office. Comme il ne fait pas mention de l’article 134 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il semble que le vérificateur général serait le vérificateur de l’Office ou, à tout le moins, un covérificateur. [9] En général, l’emploi de l’indicatif présent sans l’auxiliaire « pouvoir » dénote une obligation. Voir l’article 128 du projet de loi C-50, Loi d’exécution du budget 2008, p. 119. [10] Ibid., article 127, p. 115 et 116. [11] Ibid., p. 107 et 108. [12] Ibid., p. 107. [13] De plus, l’article 132 du projet de loi C-50 précise que la Commission de l’assurance-emploi du Canada peut demander à l’Office de calculer le maximum de la rémunération annuelle assurable (article 4 de la Loi sur l’assurance-emploi) et la réduction de la cotisation patronale associée aux régimes d’assurance-salaire (article 69 de la Loi). [14] En vertu de l’article 130 du projet de loi C-50, le ministre des Finances estime, au plus tard le 30 septembre de chaque année, la somme à porter au crédit du Compte d’assurance-emploi au titre des articles 73 à 75 de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de l’année en cause et la somme à porter au débit du Compte au titre des paragraphes 77(1) et 80(3) (soit le remboursement des avances plus les intérêts). Si la somme portée au crédit était supérieure à la somme portée au débit, un paiement provisoire correspondant à la différence serait versé à l’Office au plus tard le 31 octobre de l’année en cours, et cette somme serait portée au débit du Compte d’assurance-emploi. L’inverse (c.-à-d. paiement au Trésor) se produirait si la somme estimative portée au crédit du Compte d’assurance-emploi était inférieure à celle portée au débit. Le paiement final nécessaire pour concilier le montant du paiement provisoire serait versé au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant l’année où le paiement provisoire a été versé. Cette disposition habilite également le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur recommandation du ministre des Finances concernant, entre autres, la méthode de détermination du paiement final et la méthode de calcul des intérêts, le cas échéant. |