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Publications de la Chambre

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Le lundi 2 novembre 2009 (No 105)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-50
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et augmentant les prestations

Avis de motions

Motion no 1 — 30 octobre 2009 — Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences — Que le projet de loi C-50, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 29, page 1, de ce qui suit :
« a) s’agissant d’un prestataire dont le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est majoré par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4) :
(i) si, à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur, une période de prestations établie à son égard le 4 janvier 2009 ou à une date ultérieure n’a pas pris fin, la durée de cette période de prestations est majorée du nombre de semaines dont est majoré par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4) le nombre de semaines de prestations figurant au tableau I qui lui est applicable,
(ii) si une période de prestations est établie à son égard pendant la période commençant à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur et se terminant le 11 septembre 2010 et si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à son égard en vertu du paragraphe 12(2) est égal ou supérieur à cinquante et une semaines par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4), la durée de cette période de prestations correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de deux semaines; 
b) s’agissant d’un prestataire dont le nombre de semaines de prestations figurant à l’annexe 10 de la Loi d’exécution du budget de 2009 qui lui est applicable est majoré par application de l’un ou l’autre des articles 3 à 6 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et augmentant les prestations, déposée comme projet de loi C-50 au cours de la 2e session de la 40e législature :
(i) si, à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur, une période de prestations établie à son égard le 4 janvier 2009 ou à une date ultérieure n’a pas pris fin, la durée de cette période de prestations est majorée du nombre de semaines dont est majoré par application de l’un ou l’autre de ces articles le nombre de semaines de prestations figurant à cette annexe 10 qui lui est applicable,
(ii) si une période de prestations est établie à son égard pendant la période commençant à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur et se terminant le 11 septembre 2010 et si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à son égard en vertu de cette annexe 10 est égal ou supérieur à cinquante et une semaines par application de l’un ou l’autre de ces articles, la durée de cette période de prestations correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de deux semaines. »
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-50, « Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et augmentant les prestations » : Que le projet de loi C-50, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 29, page 1, de ce qui suit :
« a) s’agissant d’un prestataire dont le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est majoré par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4) :
(i) si, à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur, une période de prestations établie à son égard le 4 janvier 2009 ou à une date ultérieure n’a pas pris fin, la durée de cette période de prestations est majorée du nombre de semaines dont est majoré par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4) le nombre de semaines de prestations figurant au tableau I qui lui est applicable,
(ii) si une période de prestations est établie à son égard pendant la période commençant à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur et se terminant le 11 septembre 2010 et si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à son égard en vertu du paragraphe 12(2) est égal ou supérieur à cinquante et une semaines par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4), la durée de cette période de prestations correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de deux semaines; 
b) s’agissant d’un prestataire dont le nombre de semaines de prestations figurant à l’annexe 10 de la Loi d’exécution du budget de 2009 qui lui est applicable est majoré par application de l’un ou l’autre des articles 3 à 6 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et augmentant les prestations, déposée comme projet de loi C-50 au cours de la 2e session de la 40e législature :
(i) si, à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur, une période de prestations établie à son égard le 4 janvier 2009 ou à une date ultérieure n’a pas pris fin, la durée de cette période de prestations est majorée du nombre de semaines dont est majoré par application de l’un ou l’autre de ces articles le nombre de semaines de prestations figurant à cette annexe 10 qui lui est applicable,
(ii) si une période de prestations est établie à son égard pendant la période commençant à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur et se terminant le 11 septembre 2010 et si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à son égard en vertu de cette annexe 10 est égal ou supérieur à cinquante et une semaines par application de l’un ou l’autre de ces articles, la durée de cette période de prestations correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de deux semaines. »
Motion no 2 — 30 octobre 2009 — Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences — Que le projet de loi C-50, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 28, page 2, de ce qui suit :
« commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 »
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-50, « Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et augmentant les prestations » : Que le projet de loi C-50, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 28, page 2, de ce qui suit :
« commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 »
Motion no 3 — 30 octobre 2009 — Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences — Que le projet de loi C-50, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 13, page 6, de ce qui suit :
« 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le »
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-50, « Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et augmentant les prestations » : Que le projet de loi C-50, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 13, page 6, de ce qui suit :
« 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le »