Passer au contenu

Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

Le lundi 20 avril 2009 (No 41)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-11
Loi visant à promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines

Avis de motions

Motion no 1 — 16 avril 2009 — Le ministre de la Santé — Que le projet de loi C-11, à l'article 66.1, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 21 à 27, page 31, de ce qui suit :
« de règlement visé à l’article 66 devant chaque chambre du Parlement.
(2) Le comité compétent, d'après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l'étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre. »
b) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 31, de ce qui suit :
« c) le lendemain du jour où les comités compétents auront tous deux présenté leur rapport. »
c) par substitution, à la ligne 40, page 31, de ce qui suit :
« à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration »
d) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 2, page 32, de ce qui suit :
« before Parliament need not again ».
Motion no 2 — 16 avril 2009 — Le ministre de la Santé — Que le projet de loi C-11, à l'article 66.2, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 4 et 5, page 32, de ce qui suit :
« 66.2 (1) L'obligation de dépôt ne s'applique pas »
b) par substitution, aux lignes 14 et 15, page 32, de ce qui suit :
« (2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les ».