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Motion no 1 — 16 avril 2009 — — Que le projet de loi C-11, à l'article 66.1, soit modifié : |
a) par substitution, aux lignes 21 à 27, page 31, de ce qui suit : |
« de règlement visé à l’article 66 devant chaque chambre du Parlement. |
(2) Le comité compétent, d'après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l'étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre. |
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre. » |
b) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 31, de ce qui suit : |
« c) le lendemain du jour où les comités compétents auront tous deux présenté leur rapport. » |
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c) par substitution, à la ligne 40, page 31, de ce qui suit : |
« à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration » |
d) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 2, page 32, de ce qui suit : |
« before Parliament need not again ». |
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Motion no 2 — 16 avril 2009 — — Que le projet de loi C-11, à l'article 66.2, soit modifié : |
a) par substitution, aux lignes 4 et 5, page 32, de ce qui suit : |
« 66.2 (1) L'obligation de dépôt ne s'applique pas » |
b) par substitution, aux lignes 14 et 15, page 32, de ce qui suit : |
« (2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les ». |