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Monsieur le Président, avant la période des questions, je parlais d'un sujet important, la disposition de la dernière chance qui se trouve dans le Code criminel, et de la volonté du gouvernement actuel d'éliminer cette disposition.
À titre de vice-président du Comité de la sécurité publique et de porte-parole de mon parti en matière de sécurité publique, j'ai eu l'occasion de visiter plus de 25 prisons fédérales, et ce, au Canada, mais aussi en Norvège, en Grande-Bretagne et à Taiwan. J'ai visité des prisons à sécurité moyenne, à sécurité maximale et à sécurité minimale. De plus, je me suis entretenu avec des dizaines de délinquants, dont plusieurs qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité.
J'ai visité des détenus dans tous les établissements. Je tiens à expliquer pourquoi on retrouve des détenus condamnés à perpétuité dans les trois types d'établissements, à savoir les établissements à sécurité minimale, moyenne et maximale. C'est en raison de la catégorie à laquelle ils appartiennent. L'endroit où ils sont détenus n'est pas établi en fonction de leur peine, mais plutôt en fonction du danger qu'ils représentent.
J'ai été très étonné de voir que bon nombre de détenus condamnés à perpétuité purgent leur peine dans un établissement à sécurité minimale ou à sécurité moyenne. Ce qui explique cela, bien sûr, c'est que malgré le fait qu'ils ont commis un crime terrible, un crime grave et odieux, ils se sont montrés capables, dans de nombreux cas, d'y purger leur peine et d'améliorer leur comportement.
Ce que j'ai constaté notamment, c'est que les prisons ne sont pas des endroits superficiels, bien au contraire. Ce sont des lieux de justice, de sécurité sociale et de réflexion. Ce sont les endroits où la société décide d'envoyer, pour de bonnes raisons, les gens qui enfreignent ses lois normatives. La population est ainsi protégée pendant que ces gens purgent les peines que leur impose la société pour avoir violé les règles.
Ce sont aussi des lieux de tristesse, de compassion et de pitié. Quand elles fonctionnent bien dans la société, les prisons peuvent et doivent être des lieux de rédemption, d'expiation et de réadaptation. J'ai d'ailleurs fait remarquer plusieurs fois à la Chambre que notre ministère s'intitulait Service correctionnel du Canada. Ce n'est pas le « service du châtiment du Canada », c'est le service « correctionnel ».
Si nous utilisons cette expression, c'est parce que, dans une société civilisée, quand on envoie quelqu'un en prison, on espère toujours qu'il va pouvoir se rendre compte du mal qu'il a fait et peut-être corriger son comportement. Dans la plupart des cas, à mon avis dans plus de 95 p. 100 des cas, on espère que ces gens-là vont pouvoir se réintégrer à la société et redevenir de bons citoyens.
Laissez-moi vous parler un peu d'expiation et de rédemption. En fin de semaine, j'ai assisté à une retraite à Vancouver. Un avocat d'une grande sagesse qui pratique le droit au Kentucky et s'occupe de condamnés à mort, Me Don Major, a évoqué le Notre Père. Il nous a rappelé que, dans cette prière, nous demandons au Seigneur de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, nous devons chercher la force de pardonner dans toute la mesure du possible.
Il y a bien des condamnés à perpétuité dans nos prisons fédérales qui ne sortiront jamais de prison, à juste titre, parce qu'ils ne doivent surtout pas en sortir. Mais cela ne veut pas dire que c'est le cas de tous les condamnés à perpétuité.
La clause de la dernière chance, cela veut dire simplement qu'on donne aux rares personnes qui sont capables de reconnaître leur crime, de corriger leur comportement et de se racheter, une possibilité, une simple possibilité de présenter une demande de libération conditionnelle.
J'ai consacré une bonne partie de mon discours préliminaire aux détails et à la structure administrative de la clause de la dernière chance. Les gens qui ont lu ces dispositions et écouté ce discours savent bien qu'il y a tout un processus méticuleux, pondéré, prudent, complexe et graduel à respecter avant même de pouvoir soumettre une requête en vertu de la clause de la dernière chance.
Je veux maintenant parler brièvement des victimes. Tous les partis à la Chambre conviennent que, au Canada, les victimes d'actes criminels doivent être protégées et méritent de l'être. Elles doivent également être respectées et elles doivent également avoir la possibilité de participer au processus.
Au Canada, les victimes d'actes criminels méritent d'être indemnisées pour toutes les dépenses qu'elles encourent si elles participent pleinement au processus. Elles méritent également d'être informées à chaque étape et elles doivent avoir le droit de participer au processus judiciaire.
De ce côté-ci de la Chambre, le Nouveau Parti démocratique défend vigoureusement le droit des victimes de participer à part entière au processus judiciaire parce que, après tout, ce sont elles qui ont subi le plus grand tort et qui été pénalisées par les actes criminels.
Je rappelle également que Steve Sullivan, l'ancien ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels au Canada, a souligné, après avoir travaillé avec de nombreuses victimes, que celles-ci ne cherchent ni la vengeance, ni l'imposition de peines lourdes ou cruelles. Elles veulent simplement être entendues, reconnues et protégées. Les victimes veulent d'abord et avant tout avoir l'assurance, lorsque les délinquants réintègrent la société, que le Canada et les autorités pénales ont pris les mesures nécessaires pour éviter la récidive. Voilà leur principal objectif.
Voilà pourquoi il est possible de concilier l'existence d'une disposition de la dernière chance assortie des nombreuses mesures de protection qu'offre le système actuel avec les droits et les intérêts des victimes. Il est possible d'atteindre tous nos objectifs, notamment la rédemption dans le cas des délinquants et la justice dans le cas des victimes.
Je veux aussi parler des gardiens. On a répété à maintes et maintes reprises que la disposition de la dernière chance, parce qu'elle donne de l'espoir aux délinquants, agit comme moyen de contrôle du comportement dans les établissements carcéraux, et que, partant, cela contribue à la sécurité des gardiens. Les agents de correction soutiendront que le fait d'offrir une récompense aux délinquants qui se comportent bien incite ces derniers à respecter les règles. Si on enlève tout espoir à un détenu, on lui donne en quelque sorte la permission de mal se comporter, ce qui menace la sécurité de tous ceux qui se trouvent dans les établissements carcéraux ou à l'extérieur.
J'exhorte l'ensemble des députés à aborder cette question d'un point de vue empathique, rationnel et généreux. Faisons en sorte que la disposition de la dernière chance demeure dans le Code criminel pour nous assurer que, au Canada, les délinquants aient la possibilité de se racheter, lorsque c'est approprié, et que les droits et les intérêts des victimes soient entièrement respectés et pris en compte en tout temps.
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Monsieur le Président, je suis ravi de prendre la parole après le député de , qui a fait un excellent discours sur le projet de loi, et après le porte-parole du NPD, le député de , qui est intervenu dans le débat plus tôt aujourd'hui.
Lorsque j'ai sorti mon dossier sur le projet de loi , j'ai constaté qu'il correspondait au projet de loi présenté l'année dernière. J'ai été élu il y a un peu moins de deux ans et je trouve déjà que mes dossiers sont épais et que certains projets de loi ont eu plusieurs moutures. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit peut-être d'une dernière mouture. Espérons que le gouvernement ne jugera pas opportun de proroger de nouveau le Parlement ou qu'il ne trouvera pas une autre façon de nous obliger à recommencer le processus une fois de plus.
Ce projet de loi, qui s'appelle maintenant le projet de loi , vise à modifier le Code criminel et une autre loi. Il a été lu pour la première fois au Sénat le 20 avril dernier. Il modifierait les dispositions du Code criminel qui concernent le droit des personnes reconnues coupables de meurtre ou de haute trahison de présenter une demande de libération conditionnelle anticipée. La mesure supprimerait la disposition de la dernière chance, qui prévoit que les personnes purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou haute trahison peuvent présenter une demande de libération conditionnelle lorsqu'ils ont purgé 15 ans de leur peine.
Le projet de loi , le prédécesseur de celui-ci, comme je l'ai dit plus tôt, a été présenté au cours de la deuxième session de la 40e législature, mais il n'a pas été adopté parce que le a mis fin abruptement à la session en prorogeant le Parlement, le 30 décembre.
On appelle l'article 745.6 du Code criminel « la disposition de la dernière chance », parce qu'elle ouvre aux contrevenants qui purgent une peine d'emprisonnement pour meurtre ou haute trahison la possibilité de présenter une demande de libération conditionnelle lorsqu'ils ont purgé 15 ans de leur peine. Nous verrons plus loin que d'autres pays qui ont des systèmes comparables à celui du Canada ont des exigences beaucoup moins élevées en ce qui concerne le nombre d'années que les meurtriers doivent passer en prison.
Au Canada, pour les personnes condamnées à la prison à perpétuité, la période de non-admissibilité à une libération conditionnelle est de 15 ans. Les auteurs de meurtre au premier degré sont condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité et, dans leur cas, la période de non-admissibilité à une libération conditionnelle est de 25 ans. Les auteurs de meurtre au deuxième degré sont condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité et, dans leur cas, le juge peut fixer l'admissibilité à une libération conditionnelle n'importe quand entre la 10e et la 25e année de détention. Les personnes qui purgent des peines d'emprisonnement à perpétuité ne peuvent être libérées que si la Commission des libérations conditionnelles leur accorde une libération conditionnelle.
Contrairement à la plupart des détenus qui purgent une peine de durée fixe, par exemple de 2, 10 ou 20 ans, les condamnés à perpétuité n'ont pas droit à la libération d'office. Si une libération conditionnelle leur est accordée, ils restent soumis pendant le reste de leur vie aux conditions de cette libération et à la surveillance d'un agent des libérations conditionnelles de Service correctionnel Canada. La libération conditionnelle peut être annulée et le délinquant peut être remis en prison à tout moment s'il enfreint les conditions de sa libération conditionnelle et commet une nouvelle infraction.
En fait, les détenus condamnés à perpétuité n'obtiennent pas tous une libération conditionnelle. Certains n'en obtiennent jamais une parce que le risque de récidive est trop élevé. Je donnerai plus tard le nombre de gens dans cette situation; nous verrons qu'un très petit nombre de détenus obtiennent finalement une libération conditionnelle.
La disposition de la dernière chance a fait l'objet d'un certain nombre de modifications au cours des années qui ont suivi son introduction en 1976. Pour demander une éventuelle libération conditionnelle, les personnes condamnées à la prison à perpétuité doivent satisfaire aux critères suivants.
Le détenu doit avoir purgé au moins 15 ans de sa peine. En fait, le député de a souligné ce matin que, normalement, les demandes se font environ à la 17e année et que très peu de gens en font vraiment la demande, même à ce moment.
Le détenu qui a été reconnu coupable de plus d'un meurtre, dont au moins un commis après le 9 janvier 1997, date où d'autres modifications sont entrées en vigueur, ne peut pas demander que le délai préalable à sa libération conditionnelle soit revu.
Pour obtenir une réduction du nombre d'années d'emprisonnement sans admissibilité à une libération conditionnelle, le contrevenant doit en faire la demande auprès du juge en chef de la province ou du territoire où a eu lieu sa déclaration de culpabilité.
Le juge en chef, ou un juge de la Cour supérieure désigné par le juge en chef, doit d'abord déterminer s'il y a une possibilité réelle que la demande de révision du requérant soit accueillie. Cette évaluation est faite en fonction des critères suivants.
L'un d'eux est le caractère du requérant. Nous avons déjà mentionné que les personnes reconnues coupables de plusieurs meurtres ne pouvaient pas faire de demande. Le juge doit donc tenir compte du caractère du requérant. Si la personne a mauvais caractère, elle ne répond pas aux critères.
Un autre critère est la conduite du requérant pendant qu'il purge sa peine. Je suppose que, si le requérant a participé à des activités comme une émeute ou qu'il a eu un autre type d'altercation avec des détenus à l'intérieur de l'établissement ou qu'il a simplement refusé de coopérer, cela aussi le rendrait inapte à présenter une demande.
Vient ensuite la nature de l'infraction dont le requérant a été reconnu coupable. Cela aussi est différent d'un individu à l'autre.
On tiendra également compte de toute information fournie par la victime au moment de l'imposition de la peine ou au moment de l'audience en vertu de cet article. Donc, là encore, nous examinons les déclarations de la victime. Il est alors plus facile pour le juge de prendre en considération l'ensemble de la situation.
Enfin, toute autre question que le juge considère pertinente dans les circonstances peut être prise en considération.
Si la demande est rejetée parce qu'il est peu probable qu'elle soit accueillie, le juge en chef ou le juge peut fixer une date pour une autre demande au plus tôt deux ans suivant la date du rejet ou décider que le détenu ne pourra pas présenter de nouvelle demande.
Ce que j'essaie de démontrer, c'est que ce n'est pas un processus simple. C'est un processus long et compliqué et la situation du détenu doit être exemplaire pour qu'il puisse franchir toutes les étapes du processus et obtenir sa libération.
Si le juge en chef ou le juge détermine qu'il y a une possibilité raisonnable que la demande soit accueillie, un juge sera désigné pour entendre l'affaire avec un jury. Celui-ci doit tenir compte des cinq critères énoncés précédemment pour déterminer si le délai préalable à la libération conditionnelle devrait être réduit. La décision de réduire le délai préalable doit se prendre à l'unanimité.
Manifestement, ce n'était pas ainsi auparavant. Je crois que c'était les deux tiers, mais maintenant la décision du jury doit être unanime.
Les victimes du crime perpétré par le délinquant peuvent soumettre des informations oralement ou par écrit, ou de la manière que le juge estime indiquée. C'est là aussi une excellente disposition.
Si la demande est rejetée, le jury peut, par une majorité des deux tiers, déterminer une date pour la présentation d'une nouvelle demande, au plus tôt deux ans après la date du rejet, ou décider que le détenu ne pourra pas présenter de nouvelle demande.
On verra plus tard que le projet de loi cherche à apporter quelques modifications à ces dispositions.
Si le jury décide que le délai préalable à la libération conditionnelle devrait être réduit, une majorité des deux tiers de ce jury suffit pour le réduire, et le délai préalable fixé par le jury peut varier entre 15 et 24 ans.
Une fois qu'un détenu a reçu la permission de demander une libération conditionnelle anticipée, il doit faire parvenir sa demande à la Commission nationale des libérations conditionnelles. La décision de le libérer et la décision quant au moment de sa libération relèvent strictement de la commission, qui doit tenir compte du risque présenté, de façon à ce que la protection du public l'emporte sur toute autre considération.
Si un signal d'alarme retentissait à l'une ou l'autre de ces étapes, cela devrait mettre fin au processus. Le processus ne devrait pas se poursuivre par la suite.
Les membres de la commission doivent aussi être convaincus que le délinquant respectera des conditions précises telles que l'imposition de limites à la liberté de circulation, la participation à des programmes de réadaptation et la défense d'entrer en contact avec certaines personnes, telles que les victimes, les enfants et les criminels reconnus coupables.
Comme nous ne cessons de le répéter, il n'y a de possibilité de progrès que si les détenus sont réellement réadaptés. Notre société souhaite qu'ils participent à des programmes de réadaptation. Nous ne voulons pas que les détenus passent des années en prison tout en refusant de participer à de tels programmes. Le détenu qui participe à des programmes de réadaptation augmente ses chances, si minces soient-elles, d'un meilleur avenir.
Aujourd'hui, on a mentionné plusieurs fois le fait que Colin Thatcher, un ancien député conservateur à l'assemblée législative de la Saskatchewan, était en prison depuis 1984. En fait, il a écrit un livre pendant sa détention. Il a passé au moins 22 ans en prison pour le meurtre de JoAnn Wilson. En fin de compte, je crois que la disposition de la dernière chance s'est appliquée à son cas seulement deux ou trois ans avant la fin de la peine de 25 ans qui lui avait été imposée.
Si on peut réadapter un ancien ministre conservateur, on peut réadapter n'importe qui.
Comme l'a dit le député de , si on peut réadapter un ancien ministre conservateur, on peut réadapter n'importe qui. Je pense que cela s'applique à n'importe qui de n'importe quel parti, car il s'agit d'une affaire très triste.
J'ai suivi cette affaire de très près à l'époque. J'allais très souvent en Saskatchewan pendant cette période. C'était très triste pour la famille, pour les enfants, pour tout le monde. Cette affaire a fait l'objet d'un battage médiatique exagéré parce que Colin Thatcher était une personnalité publique. Si cela avait touché une personne qui n'était pas aussi connue, nous aurions probablement oublié cette affaire aujourd'hui.
Une révision au titre de la disposition de la dernière chance n'est pas l'occasion de refaire un procès pour le crime qui a été commis; ce n'est pas non plus une audience de libération conditionnelle. Une décision favorable du juge et du jury ne fait qu'avancer la date à laquelle le délinquant peut demander une libération conditionnelle. Je cite:
La Cour suprême du Canada a déclaré que l’objectif de cette procédure de révision est de réexaminer une décision juridique à la lumière de changements qui se seraient produits dans la situation du requérant depuis le prononcé de sa peine et qui pourraient justifier la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle. L’article 745.6 du Code donne au jury un large pouvoir discrétionnaire pour étudier toute question relative à la situation du délinquant, et la Cour suprême a fourni des lignes directrices relativement à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, notamment que le jury doit prendre en considération uniquement l’affaire du requérant et s’abstenir de juger les affaires d’autres détenus qui peuvent avoir commis des infractions après avoir été mis en libération conditionnelle. La Cour a aussi déclaré qu’il ne revient pas au jury de juger de l’efficacité du processus de libération conditionnelle en vigueur.
Notre objectif est de contrer la campagne de désinformation menée par les agents du Parti conservateurs et les médias, qui se plaisent à laisser croire aux gens que la disposition de la dernière chance permet à un grand nombre de prisonniers d'être libérés et d'aller s'installer dans le voisinage de citoyens respectueux des lois. Ceux qui ont écouté le débat se rendront compte qu'il est très rare qu'un détenu puisse suivre toutes les étapes et être libéré en vertu de cette disposition.
Beaucoup de députés, y compris celui de , soutiennent que cette disposition permettra peut-être seulement à 1 p. 100 ou 2 p. 100 des détenus d'être libérés. Cependant, si elle leur donne à tous l'espoir d'être libérés un jour, les détenus se comporteront probablement beaucoup mieux. Ils tenteront de se réadapter et d'éviter les ennuis. Nous savons que les gardiens de prison du Canada sont en faveur de cette mesure. En effet, ils croient que la dernière chose dont nous avons besoin, c'est des prisonniers sans espoir, qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire et qui risquent de mettre en danger les gardiens, les autres prisonniers et des personnes innocentes si cette disposition n'est pas en place.
La disposition de la dernière chance, qui remonte à l'époque de Pierre Trudeau, a été adoptée pour de très bonnes raisons. Je parlerai maintenant de son historique.
Un grand nombre des députés actuels se souviennent de cette époque. En effet, la Chambre n'est pas en endroit pour les jeunes. Nous ne voyons pas beaucoup de jeunes être élus à la Chambre. Il y en a de temps en temps, mais la plupart des personnes commencent leur carrière politique dans les conseils municipaux, les conseils scolaires et les assemblées législatives provinciales avant de grimper les échelons. Lorsque nous parvenons enfin à être élus à la Chambre, il n'est pas étonnant que nous ayons des cheveux gris.
En juillet 1976, le Parlement a voté en faveur de l'abolition de la peine de mort — et je me souviens de toute la controverse qui entourait la question à cette époque — pour des infractions au Code criminel, et non la peine de mort pour les infractions militaires, laquelle fut abolie en 1999. Le Code criminel fut donc modifié, et les catégories de meurtre ont changé, le meurtre qualifié et le meurtre non qualifié devenant le meurtre au premier degré et le meurtre au second degré.
On a en outre créé les peines minimales obligatoires dans les cas de meurtre. Le compromis auquel sont arrivés les partisans de la peine de mort et leurs opposants a été son remplacement par l'emprisonnement à long terme sans possibilité de libération conditionnelle. La disposition de la dernière chance a été adoptée en 1976, parallèlement à l'abolition de la peine de mort.
Le solliciteur général d'alors, M. Warren Allmand, s'est exprimé en faveur de l'abolition de la peine de mort et de l'ajout de la disposition de la dernière chance au Code criminel. Je pourrais lire la citation. C'était bien dit et logique. La disposition de la dernière chance a été ajoutée au Code criminel dans l'espoir qu'elle puisse constituer un incitatif pour favoriser la réadaptation de délinquants purgeant de longues peines et, par voie de conséquence, offrir une protection accrue aux gardiens de prison.
On dit également de cette disposition qu'elle prouve que le Parlement était bien conscient de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle imposée par d'autres pays en cas de meurtre. Ces pays sont nos pairs. La plupart des gens comprennent, je crois, que l'on ne parle pas de pays du tiers monde dont les systèmes sont radicalement différents du nôtre. On parle plutôt de l'Australie, qui fait partie du Commonwealth, de la Belgique, du Danemark, de l'Angleterre, de la Nouvelle-Zélande, de l'Écosse et de la Suisse. Les personnes déclarées coupables de meurtre y sont emprisonnées pendant 15 ans, en moyenne, avant de devenir admissibles à la libération conditionnelle.
Voilà pourquoi tant d'intervenants aujourd'hui ont parlé du graphique montrant que, en moyenne, ces pays incarcèrent ces délinquants durant 15 ans, comparativement à 25 ans au Canada. De tous ces pays, le Canada est celui où la période d'incarcération est la plus longue. En fait, le député de a fait remarquer aujourd'hui que la période moyenne d'incarcération est de plus de 25 ans et s'approcherait plutôt des 28,5 ans.
La toute première audience de révision judiciaire en vertu de la disposition de la dernière chance a été tenue en 1987. Les gens veulent savoir combien de personnes sont concernées. Au 12 avril 2009, 991 délinquants avaient été jugés aptes à faire une demande de révision judiciaire. Des décisions judiciaires ont été rendues dans 173 cas et 143 détenus ont été déclarés admissibles à la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle. De ce nombre, 130 ont vu leur demande de libération conditionnelle accueillie, ce qui représente un peu plus de 13 p. 100 de ceux qui étaient admissibles pour une demande de révision du délai préalable à leur libération conditionnelle.
Selon les dernières statistiques publiées par le Service correctionnel du Canada concernant le sort des détenus remis en liberté conditionnelle en vertu de la disposition de la dernière chance, au 12 avril 2009, sur les 130 délinquants qui étaient en liberté conditionnelle à cette date, 101 faisaient l’objet d’une surveillance active dans la collectivité. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Quatorze avaient été incarcérés de nouveau pour mauvaise conduite. Onze étaient décédés, un avait été libéré sous caution et trois avaient été expulsés.
Ces statistiques indiquent aussi que sur un total de 22 000 délinquants sous la garde du Service correctionnel du Canada à cette date, 4 495 ou 19 p. 100 purgeaient des peines d’emprisonnement à perpétuité, presque tous pour meurtre.
À titre comparatif, en juillet 2009, aux États-Unis, 140 000 détenus -- ou 9 p. 100 de l’ensemble de la population carcérale -- purgeaient des peines d’emprisonnement à perpétuité.
Mon temps de parole est écoulé. J'ai du mal à croire que j'ai vraiment parlé pendant 20 minutes. L'horloge doit être un peu détraquée.