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ACVA Rapport du Comité

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ANNEXE B

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE CHARTE DES ANCIENS COMBATTANTS

La Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes[1], mieux connue sous l’appellation « Nouvelle Charte des anciens combattants » (ci-après la « NCAC »), est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Elle définit le nouveau régime d’indemnisation des anciens combattants en cas de blessure, d’invalidité ou de décès et prévoit des services de réadaptation professionnelle et physique à l’intention des vétérans et de leur famille. Elle s’est substituée au régime précédent, qui était régi par la Loi sur les pensions[2]dont la première version remontait à 1919.

L’objectif premier de la NCAC est de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des vétérans. La nature des services offerts, la valeur de certaines allocations, ainsi que le détail des conditions d’admissibilité sont précisés dans le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes[3] (ci-après le « Règlement »).

Outre les définitions et les mesures transitoires encadrant son implantation, la NCAC est divisée en quatre parties :

  • Partie 1 : Les services de réorientation professionnelle;
  • Partie 2 : Les services de réadaptation, l’assistance professionnelle et les avantages financiers;
  • Partie 3 : Les indemnités d’invalidité, de décès et de captivité, et l’allocation vestimentaire;
  • Partie 4 : Les généralités sur l’administration de la loi.

1. Réorientation professionnelle (articles 3 à 5)

Les services de réorientation professionnelle[4], aussi appelés « services de transition de carrière », sont un des programmes mis en place par ACC et qui entraînaient certains chevauchements avec des programmes similaires développés par le MDN. S’adressant aux militaires sur le point d’être libérés, il comprenait des ateliers sur des sujets pratiques, des services personnalisés d’orientation et du soutien général à la recherche d’emploi. La gestion du programme avait été confiée en sous-traitance à une firme spécialisée en ressources humaines, Right Management. Depuis sa mise en place, et malgré les commentaires positifs des personnes qui y avaient participé, le taux de participation au programme était généralement faible[5].

Dans le cadre de sa révision de l’ensemble de ses programmes, ACC a donc convenu avec le MDN de cesser d’offrir son programme de transition de carrière aux militaires en service et de ne pas renouveler le contrat avec Right Management. Depuis le 1er octobre 2012, le MDN est la seule organisation à offrir des services de transition de carrière aux militaires en service, et collabore à cet effet avec un tiers, soit la Compagnie Canada[6].

En contrepartie, à partir du 1er janvier 2013 : « Les vétérans des FC admissibles ou les survivants admissibles auront droit à une subvention maximale à vie de 1 000 $ à l’appui de l’obtention de services de transition de carrière (STC). Ces bénéficiaires auront la possibilité de choisir les types de fournisseurs de STC et les types de STC qui répondent le mieux à leurs besoins[7]

Les conditions d’admissibilité au programme sont les suivantes :

  • être un ancien membre des Forces canadiennes, libéré ou non du service pour raisons médicales, dont la situation est régie par la NCAC ou par la Loi sur les pensions;
  • en cas de décès du membre des Forces canadiennes ou du vétéran, être l’époux ou le conjoint de fait;
  • avoir besoin d’une aide jugée nécessaire à la réintégration dans la vie civile.

Le ministre des Anciens Combattants peut refuser d’offrir les services susmentionnés à tout vétéran qui a le droit de les recevoir d’un tiers.

2. Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (articles 6 à 41)

Les conditions d’admissibilité aux services de réadaptation, à l’assistance professionnelle et aux avantages financiers (articles 6 et 7) sont les suivantes :

  • Être un ancien membre des Forces canadiennes dont la maladie ou la blessure, ou son aggravation, est survenue dans une zone de service spécial ou lors d’une opération de service spécial, ce qui, en gros, signifie toutes les opérations militaires auxquelles les Forces canadiennes ont participé, au Canada ou à l’étranger, depuis 1947, à l’exception de la guerre de Corée pour laquelle existe une législation spécifique.
  • Être un militaire libéré pour raisons médicales, même si les problèmes de santé ne sont pas liés au service. Sont exclus les militaires de la Réserve s’ils ont été libérés en raison d’un problème de santé qui s’est déclaré alors qu’ils n’étaient pas en service.
  • Avoir des problèmes de santé physique ou mentale qui entravent, de l’avis du Ministère, le retour à la vie civile.
  • Ne pas être un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée qui est couvert par la série de lois distinctes que l’on désigne désormais globalement comme formant « l’ancienne charte des anciens combattants ».

a. Programmes de réadaptation physique et psychosociale, et assistance professionnelle (articles 8 à 17)

La participation à un programme de réadaptation est une condition pour bénéficier des avantages financiers de la NCAC.

Les programmes sont élaborés par le Ministère en fonction des besoins particuliers de chaque vétéran et, en vertu du Règlement, les services offerts doivent favoriser la participation active de la famille si cela est de nature à faciliter la réadaptation. Lorsqu’ils élaborent un programme, les représentants du Ministre tiennent compte des probabilités d’amélioration des habiletés et des aptitudes à l’emploi du vétéran, de sa motivation, ainsi que de la disponibilité, du coût et de la durée du programme envisagé.

Les services sont transférables au conjoint ou aux survivants soit en cas de décès, soit si le Ministère juge que le programme de réadaptation ne sera pas suffisant pour permettre au vétéran de retrouver un emploi « rémunérateur et convenable[8] ».

b. Avantages financiers (articles 18 à 41)

La participation à un programme de réadaptation est une condition pour être admissible aux avantages financiers de la NCAC : l’allocation pour perte de revenus, la prestation supplémentaire de retraite, l’allocation de soutien du revenu et l’allocation pour déficience permanente.

(i) Allocation pour perte de revenus (articles 18 à 24)

Si le vétéran participe à un programme de réadaptation, l’allocation pour perte de revenus, qui est imposable, garantit que le vétéran obtiendra 75 % du revenu brut qu’il gagnait au moment de sa libération des Forces canadiennes et que le résultat de ce pourcentage ne sera pas inférieur à 42 426 $[9]. L’allocation est payable jusqu’à ce que le vétéran soit de nouveau en état d’occuper un emploi « rémunérateur et convenable » en fonction de ses compétences, ou qu’il atteigne l’âge de 65 ans. Les revenus bruts de toutes autres provenances diminuent d’autant le montant de l’allocation. En cas de décès, l’allocation ne pourra être transférée au conjoint ou aux survivants que si le décès est une conséquence de la maladie ou de la blessure liée au service. Elle est indexée en fonction de l’indice des prix à la consommation jusqu’à concurrence de 2 %.

(ii) Prestation supplémentaire de retraite (articles 25 et 26)

Comme l’allocation pour perte de revenus ne donne pas droit à des cotisations aux régimes de retraite, la prestation supplémentaire de retraite vise à compenser la difficulté d’épargner à laquelle sont confrontés les vétérans souffrant d’une incapacité totale et permanente.

La prestation correspond à 2 % du montant total de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran était admissible durant toute la période où il y était admissible (2 % × 75 % du revenu brut au moment de la libération multiplié par le nombre de mois d’admissibilité avant d’atteindre 65 ans). La prestation moyenne est estimée à environ 17 000 $, et la prestation maximale peut atteindre près de 40 000 $[10]. Transférable au conjoint ou aux survivants en cas de décès, elle est payée en un seul versement lorsque le vétéran atteint ou aurait atteint l’âge de 65 ans, et elle est imposable.

(iii) Allocation de soutien du revenu (articles 27 à 37)

L’allocation de soutien de revenu vise à compenser la perte de revenus d’un vétéran qui est redevenu employable — qui, par conséquent, ne reçoit plus l’allocation pour perte de revenus — mais qui n’a pas encore trouvé d’emploi. Elle constitue donc un soutien de dernier recours pour les vétérans à faibles revenus qui ont participé avec succès à un programme de réadaptation.

L’allocation est non imposable et peut atteindre environ 1 200 $ par mois pour une personne seule, 1 800 $ pour un couple, et 300 $ de plus par enfant à charge. Le montant de l’allocation est calculé en fonction du revenu familial et est réduit en proportion des autres revenus du foyer.

(iv) Allocation pour déficience permanente (articles 38 à 40)

L’allocation pour déficience permanente peut être versée à un vétéran souffrant d’une « déficience grave et permanente[11] ». L’allocation pour déficience permanente comporte trois niveaux de paiement : 1 725 $ (Niveau 1), 1 150 $ (Niveau 2), et 575 $ (Niveau 3).

Depuis octobre 2011, les vétérans recevant l’allocation pour déficience permanente et souffrant en plus d’une « incapacité totale et permanente[12] » sont admissibles à une « allocation supplémentaire pour déficience permanente ». Le montant de l’allocation supplémentaire est de 1 057 $ par mois.

(v) Règlements (article 41)

Les articles 6 et 17 à 46 du Règlement précisent les termes clés et les procédures d’admissibilité, de calcul et de modification des avantages financiers.

3. Indemnités d’invalidité, de décès et de captivité, et allocation vestimentaire (articles 42 à 65)

Cette partie de la NCAC est la seule à pouvoir faire l’objet d’une révision ou d’un appel auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et appel). L’article 43 énonce un principe d’interprétation qui doit favoriser le demandeur. Ce principe demeure toutefois soumis aux règles de preuve que le gouvernement peut définir par règlement en vertu de l’article 63.

a. Indemnité d’invalidité (articles 45 à 56)

L’objectif de l’indemnité d’invalidité est de compenser la douleur et la souffrance dues à une blessure ou à une maladie liée au service ou aggravée par le service. Elle peut être versée au militaire qui demeure actif autant qu’au vétéran. Elle est calculée en fonction du degré d’invalidité entre 0 % et 100 %, multiplié par le montant maximal établi à 250 000 $ en 2005 et indexé par la suite. Le montant maximal non imposable pour 2014 est de 301 275,26 $.

Avant octobre 2011, l’indemnité d’invalidité ne pouvait être payée que sous la forme d’un paiement forfaitaire unique. Depuis octobre 2011, le militaire ou le vétéran peut choisir de recevoir une indemnité d’invalidité en un seul paiement forfaitaire, en versements annuels ou en une combinaison formée d’un paiement forfaitaire et de paiements annuels.

b. Indemnité de décès (articles 57 à 59)

Elle est payable si le décès survient dans les 30 jours après la blessure, la maladie ou leur aggravation ayant entraîné le décès. Le montant est le même que le montant le plus élevé de l’indemnité d’invalidité. Si le décès survient plus de 30 jours après la blessure, la maladie ou leur aggravation, l’indemnité d’invalidité de 100 % tient lieu d’indemnité de décès.

c. Allocation vestimentaire (articles 60 à 62)

L’allocation vestimentaire sert surtout à compenser l’usure des vêtements entraînée par une amputation, ou par toute autre forme d’invalidité qui oblige à porter des vêtements spéciaux. Le maximum annuel est de 2 000 $.

d. Indemnité de captivité (articles 64 et 65)

L’indemnité de captivité est payée en un seul versement au membre des Forces canadiennes ou au vétéran qui a été détenu par « tout ennemi du Canada ou toute force opposée au Canada, toute personne ou tout groupe de personnes dont l’un des objectifs ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter » (paragraphe 64(2)). Le montant versé dépend du nombre de jours de captivité, et peut atteindre un maximum d’environ 110 000 $. L’indemnité est transférable aux survivants. Aucun militaire ou vétéran n’a reçu cette indemnité depuis le 1er avril 2006.

4. Généralités (articles 66 à 94)

La partie 4 autorise le Ministre à mettre sur pied un régime d’assurance collective pour les anciens combattants, de même qu’à désigner les zones et les opérations dites de « service spécial » pour lequel, en cas de maladie ou de blessure, les anciens combattants pourraient être admissibles aux indemnités prévues à la Partie 3. Elle précise certains pouvoirs du Ministre et définit les procédures de demande, les procédures d’examen et de révision de ces demandes, ainsi que les droits d’accès aux dossiers et les modalités de communication des renseignements personnels. Elle établit les modalités de recouvrement en cas de trop-perçu ou d’erreur ainsi que le statut juridique et fiscal de divers objets de la NCAC. Finalement, elle énumère d’autres objets au sujet desquels le gouvernement est autorisé à prendre des règlements.


[2]             Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6.

[4]             Avant octobre 2011, les services de réorientation professionnelle étaient appelés « services d’aide au placement ».

[5]             Anciens Combattants Canada, Évaluation de la Nouvelle Charte des anciens combattants – Phase I, décembre 2009, Section 4.2.5.

[6]             Ministère de la Défense nationale, Programme d’aide à la transition (PAT).

[7]             Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, « Résumé de l’étude d’impact de la Réglementation », Section 2.

[8]             Au sens de l’art. 6 du Règlement, un emploi rémunérateur et convenable s’entend de tout emploi conforme à la formation du vétéran, et pour lequel il gagne au moins les deux tiers de son salaire mensuel avant sa libération des Forces canadiennes.

[9]             Depuis octobre 2011, le Règlement prévoit ce seuil minimal de 40 000 $, indexé annuellement, et s’applique aux vétérans qui faisaient partie de la Force régulière au moment de leur libération, aux membres de la Force de réserve qui ont été blessés alors qu’ils servaient au sein de la Force régulière (classe « C ») ou en soutien aux activités de la Force régulière (classe « B »).

[10]           Voir le « Résumé de l’étude d’impact de la réglementation » annexé au Règlement modifiant le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

[11]           La définition de « déficience grave et permanente » au sens de l’art. 40 du Règlement comprend ce qui suit :

               a) l’amputation d’un membre au niveau ou au-dessus du coude ou du genou;

               b) l’amputation de plus d’un membre inférieur ou supérieur à quelque niveau que ce soit;

               c) la perte d’usage complète et permanente d’un membre;

               d) la perte complète et permanente de la vision, de l’ouïe ou de la parole;

               e) toute maladie mentale grave et permanente;

               f) le besoin permanent d’aide physique d’une autre personne pour accomplir la plupart des activités de la vie quotidienne;

               g) le besoin permanent de supervision.

[12]           L’art. 6 du Règlement définit « incapacité totale et permanente » de la manière suivante :

               « incapacité totale et permanente » s’entend de l’incapacité d’un vétéran d’accomplir tout travail considéré comme un emploi rémunérateur et convenable en raison d’un problème de santé physique ou mentale permanent.