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JUST Rapport du Comité

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CHAPITRE 4 : RÉPONSE DES TRIBUNAUX À L’ETCAF

Ce chapitre discute de la réponse des tribunaux à l’ETCAF. On y présente un survol de la jurisprudence qui traite de l’usage des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux dans les cas où l’accusé est atteint de l’ETCAF et de l’impact d’un diagnostic d’ETCAF sur la détermination de la peine.

4.1 L’INFLUENCE D’UN DIAGNOSTIC D’ETCAF SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CRIMINEL RELATIVES AUX TROUBLES MENTAUX

4.1.1 Inaptitude à subir son procès

La partie XX.1 du Code établit le cadre législatif qui gouverne le traitement des accusés déclarés inaptes à subir leur procès ou non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux (articles 672.1 à 672.95). Il s’agit d’un régime exhaustif codifié en 1992[120].

Le tribunal peut rendre une ordonnance d’évaluation de l’état mental de l’accusé à toute étape des procédures s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour déterminer s’il est atteint de troubles mentaux ou pour évaluer son aptitude à subir un procès[121]. Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu, le tribunal doit tenir une audience, au plus tard deux ans après le verdict et tous les deux ans par la suite, pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès. Dans l’intervalle, l’accusé déclaré inapte peut être détenu dans un hôpital[122].

La question de savoir si l’ETCAF rend un accusé incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes est une question de fait à trancher au cas par cas. Il semblerait que les tribunaux ont reconnu dans plusieurs affaires les déficiences cognitives ou intellectuelles liées à l’ETCAF comme pouvant rendre inapte un accusé à subir son procès[123].

4.1.2 Défense de troubles mentaux

L’article 16 du Code énonce la présomption selon laquelle toute personne est présumée saine d’esprit. Il incombe donc à la partie qui prétend le contraire de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’au moment de l’infraction l’accusé était atteint de troubles mentaux de telle sorte que sa responsabilité criminelle n’était pas engagée.

Lorsque le juge (ou le jury) détermine que l’accusé a bel et bien commis l’acte en question, mais qu’il souffrait à cet instant de troubles mentaux le dégageant de sa responsabilité criminelle, il est tenu de rendre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux[124].

Ce verdict est différent d’un acquittement. Ainsi, à ce stade, le tribunal ou une commission d’examen provinciale doit rendre – en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins – l’une des décisions suivantes : (i) libérer inconditionnellement l’accusé si le tribunal ou la commission d’examen est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public; (ii) libérer l’accusé en imposant des conditions; (iii) ordonner la détention de l’accusé dans un hôpital[125].

Notons que la défense prévue à l’article 16 ne s’applique qu’au cas où le trouble de santé mentale est tellement sérieux qu’il a rendu la personne incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte, ou de savoir que l’acte était mauvais. Selon l’analyse de Kent Roach et Andrea Bailey, bien que l’ETCAF soit reconnu comme un trouble mental par les tribunaux, « il n’a pas été retenu comme suffisamment grave pour empêcher un accusé de juger des conséquences physiques de ses actes ou de savoir que ceux‑ci sont répréhensibles[126] ». C’est aussi l’avis de la professeure Pei qui a souligné ceci lors de sa comparution:

Ce que nous savons et comprenons au sujet du cerveau, c'est que si la compréhension est réduite et que des composants du cerveau, comme le contrôle inhibiteur et l'autoréglementation, fonctionnent à un niveau de développement nettement inférieur que nous le voudrions pour un adulte, bon nombre de ces personnes comprennent la différence entre le bien et le mal. Parfois, le système axé sur la non-responsabilité criminelle s'accompagne d'un degré de traitement d'une intensité qui ne convient pas.
Nous sommes devant un système qui fait que nous allons placer une personne atteinte de TCAF, qui comprend le bien et le mal, mais qui ne peut contrôler son comportement avec une personne qui a connu un épisode de schizophrénie pendant lequel elle n'avait aucune idée de ce qui était réel ou pas[127].

Ce type de défense est parfois accepté par les tribunaux à l’égard de personnes atteintes de l’ETCAF[128]. Cela peut possiblement s’expliquer par le fait que les tribunaux n’ont souvent pas les connaissances pour reconnaître les signes de l’ETCAF ou n’ont tout simplement pas accès, en temps opportun, à un personnel médical qualifié pour faire une évaluation appropriée et poser un diagnostic formel[129]. Tel qu’expliqué par la Dre Andrew : « Quand j'examine les déficits de fonctionnement cérébral que j'évalue quotidiennement en clinique, la plupart des personnes chez qui nous diagnostiquons l'ETCAF seraient considérées comme ayant ce degré de déficit [en vertu de l’article 16], mais il faut réaliser une évaluation approfondie. »[130]

Dans son mémoire, la professeure Pei note que « [m]ême si des juges ont commencé à tenir compte de l’ETCAF dans leurs décisions sur les sentences, les évaluations officielles des troubles sont rarement envisagées et cette prise en considération a plus de poids pour les jeunes que pour les contrevenants adultes, qui sont jugés comme moins aptes à la réhabilitation[131] ». Selon une étude de 107 dossiers de cours où l’on soupçonnait la présence de l’ETCAF, un diagnostic formel aurait été établi dans seulement 32 % des dossiers devant le tribunal[132]. C’est d’ailleurs grâce à un tel diagnostic, établi plus de 20 ans après la condamnation et deux procès pour meurtre en Nouvelle-Zélande, que le Comité judiciaire du Conseil privé a récemment décidé de rejeter la confession d’un jeune délinquant atteint de l’ETCAF et de casser son verdict de culpabilité[133].

Somme toute, bien que les tribunaux canadiens définissent la maladie mentale et les troubles mentaux de façon assez large pour inclure les personnes atteintes de l’ETCAF[134], les dispositions du Code relatives aux troubles mentaux n’ont clairement pas été conçues avec l’ETCAF à l’esprit[135]. Il n’existe aucun consensus sur cette question, car les tribunaux acceptent rarement l’ETCAF comme moyen de défense fondé sur la non‑responsabilité criminelle.

4.2 L’INFLUENCE D’UN DIAGNOSTIC D’ETCAF SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

4.2.1 Principes de détermination de la peine

Les principales dispositions sur la détermination de la peine sont prévues à la partie XXIII du Code, particulièrement aux articles 718 à 718.2. Le principe fondamental qui sous-tend la détermination de la peine est celui de la proportionnalité : la peine imposée par le tribunal doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

Les objectifs de la détermination de la peine consistent à dénoncer le comportement illégal; dissuader le délinquant et toute autre personne de commettre des infractions. Tel que l’on noté plusieurs témoins, la dissuasion générale ou spécifique peut s’avérer un exercice futile pour certaines personnes atteintes de l’ETCAF qui sont incapables d’apprendre de leurs erreurs.

Les autres objectifs de la détermination de la peine visent à isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société; faciliter la réadaptation du délinquant; assurer la réparation des torts aux victimes ou à la collectivité; susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé aux victimes et à la collectivité.

Le tribunal doit aussi tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, de la similitude des peines pour des infractions semblables, de l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives et de l’obligation, avant d’imposer une peine d’emprisonnement, d’envisager dans la mesure du possible les sanctions moins contraignantes et d’examiner toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

La majorité des décisions des tribunaux relatives à l’ETCAF soulève des questions de détermination de la peine. Dans l’ensemble, nous pouvons dire que ces décisions sont contradictoires et divisées sur la façon de traiter cette problématique[136]. De plus, d’après Jonathan Rudin, il y aurait beaucoup d’informations erronées au sujet de l’ETCAF qui circulent au sein des tribunaux[137].

Une analyse réalisée par Kent Roach et Andrea Bailey en 2008 démontre que la reconnaissance de l’ETCAF par les tribunaux n’agit pas toujours à titre de circonstance atténuante lors de la détermination de la peine, au contraire :

La reconnaissance de l’ETCAF par les tribunaux tourne parfois à l’avantage de l’accusé, mais pas dans tous les cas. Par exemple, l’ETCAF est parfois utilisé comme circonstance atténuante lors de la détermination de la peine, mais a déjà été utilisé comme facteur aggravant s’il existe des préoccupations quant à un danger futur et si une neutralisation ou une supervision à long terme et intense s’imposent[138].

Selon une analyse des décisions rendues par les tribunaux de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Ontario, il semblerait par ailleurs que les tribunaux optent souvent – soit, dans environ 74 % des cas – pour l’application d’une sentence d’emprisonnement traditionnelle dans des cas confirmés atteints d’une affection sérieuse liée à l’ETCAF. Selon l’auteur de cette analyse, ce genre de sentence s’avère contre‑productive en ce qui a trait aux principes de réhabilitation et à la réduction de la récidive[139]. L’auteur de cette analyse soutient par ailleurs :

La punition n’a aucun effet dissuasif sur les personnes qui souffrent de déficits cognitifs graves, car beaucoup d’entre elles sont incapables de comprendre les conséquences de leurs gestes. C’est pourquoi tant de criminels atteints de l’ETCAF ou du TDAH récidivent[140].

Référant à l’article 718.1 du Code criminel, qui édicte le principe fondamental de la proportionnalité de la peine, la Cour de justice de l’Ontario a conclu que « [traduction] Punir un comportement découlant d’une déficience cliniquement reconnue va à l’encontre des principes du droit criminel, surtout lorsqu’il existe un traitement[141]. »

De plus, selon la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, il importe de tenir compte du fait que les : « [traduction] les personnes atteintes de trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, par exemple, s’intègrent généralement mal en prison et deviennent souvent les victimes des autres détenus »[142]. Selon Jonathan Rudin notamment, l’une des raisons qui expliqueraient le nombre élevé de peines d’emprisonnement imposées dans ces cas est possiblement liée à la perception des juges voulant que la prison offre aux délinquants atteints de l’ETCAF un environnement structuré nécessaire à la protection du public[143]. Étant donné l’absence générale de programmes ciblés dans la communauté et dans les prisons provinciales, une peine fédérale est parfois perçue par les juges comme la meilleure solution pour traiter un tel délinquant[144].

En plus d’imposer une peine d’emprisonnement, les tribunaux font quelques fois face à des demandes de déclarer un accusé atteint de l’ETCAF comme étant un délinquant dangereux, car ils représenteraient un risque élevé de récidive[145]. Face à une telle demande, la Cour supérieure de justice de l’Ontario, dans l’affaire R. v. Mumford, a plutôt décidé d’ordonner une déclaration de délinquant à contrôler[146]. La Cour était d’avis que le risque de récidive pouvait être maîtrisé au sein de la communauté et a donc ordonné une peine d’emprisonnement suivie d’une surveillance de longue durée.

En conclusion, les tribunaux qui sont appelés à imposer une peine à un délinquant atteint de l’ETCAF sont souvent confrontés à de nombreux défis de taille. Ceux-ci ont été résumés de façon claire par le tribunal pour adolescents du Yukon, dans R. v. J. (E.L.), et sont emblématiques des problèmes auxquelles font face les tribunaux à travers tout le pays :

[traduction] Une affaire comme celle-ci est une épine au pied de ceux qui estiment qu’il y a une solution claire, simple et évidente au problème de la criminalité chez les jeunes, soit, évidemment, avoir des juges qui imposent des peines vraiment sévères comme moyen de dissuasion. Ils devraient lire les rapports psychologiques portant sur ce jeune. Ils constateraient rapidement que les choses ne sont pas aussi simples.
[…] Une affaire comme celle-ci fait clairement ressortir l’insuffisance des outils permettant d’imposer des sanctions à de tels délinquants. Bref, ce que peut faire la Cour se résume à emprisonner ce jeune ou à le retourner dans la collectivité où il y a peu d’aide, où il provoquera inévitablement d’autres problèmes et où il présente un danger considérable pour lui et pour autrui. […] L’incarcération constitue une sanction, non pas une thérapie, et ce n’est pas censé être un moyen de gérer ceux qui ont une déficience mentale
Je veux également souligner que la gestion à long terme de M. J. demeure une préoccupation, mais que cela échappe à la compétence des cours criminelles. Elle exigera des efforts sérieux et constants de la part des agences de santé et de services sociaux qui s’occupent de cette affaire[147].

[120]         La Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (projet de loi C-14) a modifié la partie XX.1 du Code en 2014 afin de préciser que la sécurité du public est le facteur prépondérant dans le processus décisionnel. Elle a également crée un mécanisme pour déclarer certaines personnes qui ont reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux comme étant des « accusés à haut risque » (voir l’article 672.64).

[121]         Alinéas 672.11a) et b) du Code. Une telle ordonnance d’évaluation ne peut toutefois servir à déterminer la peine appropriée qu’un juge doit imposer à un délinquant qu’il soupçonne d’être atteint de l’ETCAF (R. v. Gray, 2002 BCSC 1192). Dans l’affaire Gray, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré : « [traduction] rien dans le Code n’accorde au tribunal le pouvoir d’ordonner qu’une évaluation particulière soit effectuée, comme une évaluation visant à déterminer si l’accusé souffre de schizophrénie ou a des lésions cérébrales attribuables à la méningite ou au syndrome d’alcoolisme fœtal. Il peut par contre ordonner qu’un médecin évalue l’état mental de l’accusé afin d’établir si ce dernier comprend la nature et la qualité de l’acte qui lui est reproché ou s’il comprend qu’il a mal agi (par. 55) ». À l’étape de la détermination de la peine, la seule option actuellement offerte au tribunal est d’ordonner le dépôt d’un rapport présentenciel portant particulièrement sur le trouble du développement en vertu de l’article 721 du Code. Le juge de première instance, dans Gray, jugeait donc qu’il était dans une impasse : « [traduction] Pour établir l’exactitude de sa demande, il doit subir une évaluation médicale. En pratique, il ne peut se soumettre à une telle évaluation dans la province de la Colombie-Britannique parce que, dans le cas d’adultes, ce genre d’évaluation a été privatisé […] et que les paragraphes 721(4) et 723(3) n’autorisent pas le tribunal à ordonner qu’une évaluation du syndrome d’alcoolisme fœtal financée par l’État soit effectuée par une clinique privée (par. 25-26). »

[122]         Articles 672.29 à 672.33 du Code. Voir aussi les articles 672.22 et 672.23 qui traitent de la présomption d’aptitude et de la charge de la preuve. La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé doit réviser sa décision au plus tard un an après la décision et à l’intérieur de chaque période d’un an suivante (art. 672.81).

[123]         Paul Verbrugge, Le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale et le système de justice pénale pour les adolescents : document de travail, Division de la recherche et de la statistique, Justice Canada, octobre 2003.

[124]         Article 672.34 du Code.

[125]         Article 672.54 du Code. La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé doit réviser sa décision au plus tard un an après la décision et à l’intérieur de chaque période d’un an suivante tant que la décision rendue est en vigueur. Ce délai de révision peut être, dans certains cas, prolongé jusqu’à trois ans (art. 672.81 et 672.84 du Code).

[126]         Kent Roach and Andrea Bailey, The Relevance of Fetal Alcohol Spectrum Disorder in Canadian Criminal Law From Investigation to Sentencing, 2008, p. 57. Voir également JUST, 2e session, 41e législature, mémoire, mars 2015 (membres du Réseau canadien de recherche sur l’ETCAF).

[127]         JUST, 2e session, 41e législature, Témoignages,, 25 mars 2015 (Jacqueline Pei, professeur agrégée, Université d'Alberta).

[128]         Voir DJ v. Yukon Review Board, 2000 YTSC 513.

[129]         JUST, 2e session, 41e législature, Témoignages, 25 février 2015 (Ryan Leef, Yukon).

[130]         JUST, 2e session, 41e législature, Témoignages, 23 mars 2015 (Dre Gail Andrew, directrice médicale, Services cliniques des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, responsable de la pédiatrie, Glenrose Rehabilitation Hospital, Alberta Health Services).

[131]         JUST, 2e session, 41e législature, mémoire, mars 2015 (Jacqueline Pei, professeur agrégée, Université d'Alberta).

[132]         Petra Jonas Vidovic, Neuro-cognitive impairments and the criminal justice system: a case analysis of the impact of diagnoses of FASD and ADHD on the sentencing of offenders in the courts of three Canadian provinces, thèse de doctorat, soumise à l’école de criminologie de l’Université Simon Fraser, 2012, p.117 et 196.

[133]         Pora v. The Queen (New Zealand), [2015] UKPC 9, par. 58 : « [traduction] Les confessions souvent contradictoires et invraisemblables de M. Pora jumelées à son récent diagnostic de trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale ne peuvent mener qu’à une seule conclusion, à savoir que le fait de s’appuyer sur ses confessions présente un risque de déni de justice. » Comme l’a fait remarquer le Dr Gail Andrew devant ce Comité à propos des personnes atteintes de l’ETCAF : “ Les problèmes de mémoire peuvent engendrer la cofabulation » (JUST, 2e session, 41e législature, Témoignages, 23 mars 2015 (Dre Gail Andrew (directrice médicale, Services cliniques des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, responsable de la pédiatrie, Glenrose Rehabilitation Hospital, Alberta Health Services).

[134]         Dans R. c. Cooper, le juge Dickson a précisé que l’expression « troubles mentaux » englobait : « [L]a maladie mentale comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l’exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l’hystérie ou la commotion » (R. c. Cooper, [1980] 1 R.C.S. 1149, par. 51). La Cour suprême du Canada a statué dans Revelle c. R. qu’une atteinte cérébrale organique, qui provoque une déviance par rapport à l’état conscient normal, est une maladie mentale. ( [1981] R.C.S. 576).

[136]         Petra Jonas Vidovic, Neuro-cognitive impairments and the criminal justice system: a case analysis of the impact of diagnoses of FASD and ADHD on the sentencing of offenders in the courts of three Canadian provinces, thèse de doctorat, soumise à l’école de criminologie de l’Université Simon Fraser, 2012, p.70, qui réfère à la decision de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et -Labrador: R. v. Faulkner, 2007 CanLII 6337.

[137]         JUST, 2e session, 41e législature, Témoignages, 11 mars 2015 (Jonathan Rudin, directeur de programme, Aboriginal Legal Services of Toronto).

[139]         Petra Jonas Vidovic, Neuro-cognitive impairments and the criminal justice system: a case analysis of the impact of diagnoses of FASD and ADHD on the sentencing of offenders in the courts of three Canadian provinces, thèse de doctorat, soumise à l’école de criminologie de l’Université Simon Fraser, 2012, p. 112. Il faut toutefois noter que la plupart des délinquants qui ont fait l’objet de cette étude avaient commis des infractions violentes et possédaient un casier judiciaire (Ibid., p.115).

[140]         Ibid., p. 245.

[141]         R. v. Dayfoot, 2007 ONCJ 332, par. 153.

[142]         R. v. Ramalho, 2004 BCCA 617, par. 7.

[143]         JUST, 2e session, 41e législature, Témoignages, 11 mars 2015 (Jonathan Rudin, directeur de programme, Aboriginal Legal Services of Toronto). Dans R. v. Keewatin, la Cour du banc de la reine de la Saskatchewan a affirmé : « [traduction] Il faut peut-être s’intéresser davantage à la nécessité d’assurer la protection du public, qui inclut la nécessité d’isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société, et à la nécessité de tenter de fournir aux délinquants un cadre réaliste de réadaptation, ce qui, dans le cas des délinquants atteints de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, n’est peut-être pas une véritable réadaptation, mais plutôt une modification structurée de leur comportement. » (2009 SKQB 58, par. 50). Voir aussi la décision R. v. Pickerill, 2005 BCPC 324, par. 8.

[144]         Dans R. v. Pauls, la Cour provinciale de la Colombie-Britainnique a déclaré: « [traduction] (dans un établissement de détention fédéral) vous bénéficierez d’un plus grand nombre de programmes structurés que ce qu’offre le système provincial en purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral » (2005 BCPC 602, par. 6). Voir aussi la décision R. v. Keewatin, 2009 SKQB 58, par.42.

[145]         Les critères pour faire une déclaration de délinquant dangereux sont prévus à l’article 753 du Code criminel. Par ailleurs, l’évaluation du risque de récidive, et ultimement le choix de la peine imposée à une personne atteinte de l’ETCAF, est souvent basée sur des éléments de preuve présentés par des experts en médecine, comme l’a fait remarquer la Cour territoriale du Yukon : « [traduction] Pour maximiser les possibilités de protéger le public, la peine imposée par la Cour doit tenir compte des recommandations médicales ». (R.v.Sam, [1993] Y.J. No. 112, cité dans Larry N. Chartrand et Ella M. Forbes-Chilibeck, The Sentencing of Offenders With Fetal Alcohol Syndrome, Health Law Journal, Vol. 11, 2003, p.46).

[146]         R. v. Mumford/R. v. WEJM, [2007] OJ No. 4267, confirmé par 2009 ONCA 844.

[147]         R. v. J. (E.L.), [1998] Y.J. No. 19, para. 9, 10 and 23.