M-535 — 22 septembre 2014 — — Que le Règlement de la Chambre des communes soit modifié : |
a) par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit : |
« 14.1 Aux fins de l’interprétation du Règlement, au commencement de chaque session, ou de temps à autre selon que les circonstances l'exigent, le Président de la Chambre, après avoir reçu des chefs des partis ou des groupes parlementaires une lettre signée d’une majorité absolue de leur caucus respectif, annonce à la Chambre le nom des leaders, leaders adjoints, whips, whips adjoints et présidents de caucus. » |
b) par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit : |
« 37.1 (1) Sous réserve des articles 10 et 11 du Règlement et nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre conférant un certain nombre de questions orales à des députés du parti ministériel, chaque député de l’opposition a le droit de poser, au minimum, une question orale par semaine ou quatre par cycle de 20 jours de séance, selon les dispositions prévues à l’article 30(5) du Règlement. |
(2) Par avis écrit au Greffier, au plus tard deux heures avant la période prévue pour les questions orales, les députés de l'opposition peuvent : |
a) échanger ce droit entre eux; |
b) demander au whip de leur parti ou groupe parlementaire de désigner un autre membre à cette fin. |
(3) Les échanges sont consignés dans un registre au Bureau mis à jour quotidiennement. Il appartient en premier lieu aux whips des partis et groupes parlementaires de s’assurer du respect de cette règle pour les députés de leur caucus. » |
c) par substitution, à l'article 104, de ce qui suit : |
« 104. (1)a) À l'ouverture de la première session d'une législature est constitué le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui est composé d'un minimum de 11 députés, et d'un maximum de 12 députés lorsqu'un député indépendant désire y siéger, qui continuent d'en être membres d'une session à l'autre. Ledit Comité présente à la Chambre, conformément à la procédure prévue au paragraphe (2), dans les dix jours de séance suivant l’établissement de la Liste portant examen des affaires émanant des députés prévue à l’article 87(1)a)(i) du Règlement et, par la suite, dans les dix premiers jours de séance qui suivent le début de chaque session et dans les dix premiers jours de séance qui suivent le deuxième lundi suivant la fête du Travail, une liste de députés qui doivent faire partie des comités permanents de la Chambre conformément au paragraphe (5) et représenter celle-ci aux comités mixtes permanents; le Comité ne présente toutefois pas de deuxième rapport en vertu du présent article entre le deuxième lundi suivant la fête du Travail et la fin de la même année civile. |
b) Lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe (1)a), plus d’un député indépendant désire faire partie du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le Président annonce à la Chambre, à la suite de consultations entre les députés indépendants, le nom du député ainsi choisi. Une motion demandant que ce député soit désigné est réputée avoir été présentée, appuyée et adoptée sans débat ni amendement. |
(2) En respectant notamment la proportionnalité des partis et des groupes parlementaires représentés à la Chambre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre établit la liste des députés qui feront partie des comités permanents de la Chambre mentionnés au paragraphe (5) en utilisant l'ordre inversé des résultats du tirage au sort permettant d'établir la Liste portant examen des affaires émanant des députés prévue à l'article 87(1)a)(i) du Règlement. Après avoir soustrait les noms du Président et du Vice-président de la Chambre, de même que des ministres de la Couronne, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, demande à tour de rôle aux députés dont le nom figure sur la Liste, y compris les députés indépendants, sur quel comité permanent ils désirent siéger, et ce, jusqu'à ce que tous les postes de membres de comités aient été comblés. Au besoin, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre complète la liste des membres en appliquant à nouveau cette procédure. |
(3) Pour chacun des comités permanents et des comités mixtes permanents mentionnés dans le présent article, une liste de membres associés qui sont réputés membres de ce comité aux fins des articles 108(1)b) et 114(2)a) du Règlement et qui pourront servir de substituts au sein de ce comité, conformément à l'article 114(2)b) du Règlement, est établie conformément à la procédure décrite au paragraphe (2). |
(4) Nonobstant le mécanisme prévu au paragraphe (2), lorsque deux députés d'un même caucus ou encore deux députés indépendants ont donné, par écrit au Greffier, un avis d'au moins 48 heures qu'ils désirent procéder à un échange permanent de comité, cet échange entre en vigueur lorsque ledit avis vient à échéance. |
(5) Les comités permanents, qui sous réserve du paragraphe (1) du présent article, sont composés d'un minimum de 11 députés et d'un maximum de 12 députés lorsqu'un député indépendant désire y siéger et pour lesquels on dressera une liste de membres, sont les suivants : |
a) le Comité des affaires autochtones et du développement du Grand Nord; |
b) le Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique; |
c) le Comité de l’agriculture et de l’agroalimentaire; |
d) le Comité du patrimoine canadien; |
e) le Comité de la citoyenneté et de l’immigration; |
f) le Comité de l’environnement et du développement durable; |
g) le Comité des finances; |
h) le Comité des pêches et des océans; |
i) le Comité des affaires étrangères et du développement international; |
j) le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires; |
k) le Comité de la santé; |
l) le Comité des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées; |
m) le Comité de l'industrie, des sciences et de la technologie; |
n) le Comité du commerce international; |
o) le Comité de la justice et des droits de la personne; |
p) le Comité de la défense nationale; |
q) le Comité des ressources naturelles; |
r) le Comité des langues officielles; |
s) le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre; |
t) le Comité des comptes publics; |
u) le Comité de la sécurité publique et nationale; |
v) le Comité de la condition féminine; |
w) le Comité des transports, de l’infrastructure et des collectivités; |
x) le Comité des anciens combattants. |
(6) Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présente aussi une liste de députés, en utilisant la même procédure que celle prévue au paragraphe (2), qui représenteront la Chambre aux Comités mixtes permanents : |
a) de la Bibliothèque du Parlement; |
b) d'examen de la réglementation. |
Toutefois, il faut nommer à ces comités mixtes un nombre suffisant de députés pour y maintenir le rapport numérique qui existe entre députés et sénateurs. |
(7) Si un poste de membre de comité permanent ou mixte permanent devient vacant en cours de session, le premier député du caucus auquel appartient le poste à avoir fait le choix d’en devenir un membre associé, conformément au mécanisme prévu au paragraphe (3), est automatiquement nommé membre du comité concerné et son nom est retiré de la liste de membres associés dudit comité. Si aucun député de ce caucus n’en est membre associé, le parti ou groupe parlementaire auquel appartenait le député ayant entraîné la vacance désigne un de ses membres pour occuper le poste et communique son choix par écrit au Greffier dans les 48 heures suivant la vacance. Un poste laissé vacant par un député indépendant sera comblé par le premier député indépendant ayant fait le choix d’en devenir un membre associé, conformément au mécanisme prévu au paragraphe (3). Le nom du député ainsi nommé membre du comité est retiré de la liste de membres associés dudit comité. Si aucun député indépendant n’est membre associé dudit comité, celui-ci sera dorénavant composé de 11 membres, jusqu’au prochain renouvellement des listes de membres effectué conformément au paragraphe (1). » |
que les nouveaux articles 14.1 et 37.1 entrent en vigueur lors du premier jour de séance suivant un ajournement de la Chambre prévu, conformément à l’article 28(2)a) du Règlement; |
que les modifications à l’article 104 entrent en vigueur au début de la prochaine session ou au premier jour de séance suivant la prochaine fête du Travail, selon la première des deux éventualités; |
que le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de textes et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre. |