No 15 — 13 février 2015 — — Que, nonobstant tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, il soit disposé de la manière suivante d’un projet de loi inscrit au nom de la ministre du Travail et ministre de la Condition féminine et intitulé Loi prévoyant la reprise des services ferroviaires : |
a) le projet de loi pourra être lu deux fois ou trois fois lors d'une même séance; |
b) au plus deux heures seront accordées aux délibérations à l'étape de la deuxième lecture, après l'adoption du présent ordre; |
c) lorsque le projet de loi aura été lu une deuxième fois, il sera renvoyé à un comité plénier; |
d) tout vote demandé pendant les travaux du comité sera différé jusqu'à la fin de l'étude du projet de loi par le comité; |
e) au plus une heure sera accordée aux délibérations à l'étape du comité plénier; |
f) au plus une demi-heure sera accordée aux délibérations à l'étape de la troisième lecture, sous réserve qu'aucun député ne prenne la parole pendant plus de dix minutes lors de cette étape et qu'aucune période de questions et commentaires ne soit autorisée après l'intervention de chaque député; |
g) à l'expiration des périodes prévues au présent ordre, toute délibération de la Chambre ou du comité plénier sera, s'il y a lieu, interrompue aux fins du présent ordre, puis toute question nécessaire pour disposer de l'étape à l'étude à ce moment sera mise aux voix immédiatement et successivement, sans plus ample débat ni amendement, et il ne pourra y avoir vote différé; |
h) lorsque, en vertu des dispositions de cet ordre, le Président interrompra des délibérations afin de mettre immédiatement aux voix la question relative à une affaire alors en discussion devant la Chambre, la sonnerie d'appel des députés fonctionnera pendant au plus trente minutes; |
i) dès la première lecture du projet de loi, et ce, jusqu'à ce que le projet de loi soit lu une troisième fois, la Chambre ne s'ajournera pas, sauf en conformité d'une motion présentée par un ministre; |
j) aucune motion d'ajournement du débat à quelque étape que ce soit ne pourra être proposée, sauf si elle est présentée par un ministre; |
k) lors des délibérations du comité plénier, aucune motion portant que la séance soit levée ou que le comité fasse rapport de la question ne pourra être proposée, sauf si elle est présentée par un ministre. |