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ETHI Rapport du Comité

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ANNEXE B: CHEF DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OF THE UNITED STATES)

Pouvoirs et responsabilités du chef de la protection des renseignements personnels

Les activités du Bureau de la protection des renseignements personnels [Privacy Office] visent à protéger les renseignements personnels dans les programmes des départements. Ci-dessous se trouvent différentes lois relatives à la protection des renseignements personnels qui permettent au Bureau de la protection des renseignements personnels de mener ses activités et de s’acquitter de sa mission.

  • Privacy Act of 1974, dans sa version modifiée (5 U.S.C., art. 552a) : Cette loi comprend un code de principes équitables en matière de renseignements qui régissent la collecte, le maintien, l’utilisation et la diffusion de renseignements personnels par les organismes fédéraux.
  • E-government Act of 2002 (Public Law 107-347) : Cette loi oblige tous les organismes fédéraux à effectuer des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée lorsqu’ils mènent de nouvelles activités de collecte de renseignements personnels ou lorsqu’ils utilisent de nouvelles technologies pour les traiter.
  • Freedom of Information Act of 1966, dans sa version modifiée (5 U.S.C., art. 552) : Cette loi applique les principes prévoyant que les citoyens ont le droit fondamental de savoir ce que fait leur gouvernement.
  • Homeland Security Act of 2002, dans sa version modifiée (6 U.S.C., art. 552) : Cette loi établit le Bureau de la protection des renseignements personnels au sein du département de la Sécurité intérieure pour assurer l’application des principes gouvernementaux en matière de transparence et de protection des renseignements personnels dans l’ensemble du Département.
  • Implementing the Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007 (Public Law 110-53) : Cette loi modifie la Homeland Security Act afin d’accorder de nouveaux pouvoirs au chef de la protection des renseignements personnels.

Les responsabilités du chef de la protection des renseignements personnels sont énoncées à l’article 222 de la Homeland Security Act of 2002, dans sa version modifiée, qui est reproduit ci-dessous.

Art. 222. [6 U.S.C. 142] CHEF DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

a) NOMINATION ET RESPONSABILITÉS – Le secrétaire nomme un haut fonctionnaire au sein du Département, relevant directement du secrétaire, qui sera principalement responsable des politiques relatives à la protection des renseignements personnels et qui devra entre autres :

(1)    veiller à ce que l’utilisation des technologies ait pour effet de maintenir, et non de diminuer, les mesures de protection des renseignements personnels liées à l’utilisation, à la collecte et à la communication des renseignements personnels;

(2)    veiller à ce que le traitement des renseignements personnels contenus dans des registres régis par la Privacy Act respecte pleinement les pratiques équitables en matière de traitement de l’information qui sont énoncées dans la Privacy Act of 1974;

(3)    évaluer les propositions législatives et réglementaires comportant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par le gouvernement fédéral;

(4)    effectuer des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée portant sur les règles que propose ou qu’applique le Département en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels, en tenant compte du type de renseignements personnels recueillis et du nombre de personnes touchées;

(5)    coordonner son travail avec l’agent responsable des droits civils et des libertés publiques pour veiller à ce que :

(A)    les programmes, les politiques et les procédures comportant des facteurs relatifs aux droits civils, aux libertés civiles et à la protection des renseignements personnels soient traités de manière intégrée et exhaustive,

(B) le Congrès reçoive des rapports appropriés sur ces programmes, ces politiques et ces procédures;

(6)    préparer, à l’intention du Congrès, un rapport annuel sur les activités du Département ayant une incidence sur la protection des renseignements personnels, y compris sur les plaintes de violation de la vie privée, sur la mise en œuvre de la Privacy Act of 1974, sur des contrôles internes et sur d’autres questions.

b) POUVOIR D’ENQUÊTE —

(1) GÉNÉRALITÉS — Le haut fonctionnaire nommé en application du paragraphe a) peut :

(A)    avoir accès à la totalité des registres, des rapports, des vérifications, des examens, des documents, des articles, des recommandations et des autres écrits auxquels le Département a accès et qui portent sur les programmes et les activités se rapportant aux responsabilités du haut fonctionnaire aux termes du présent article;

(B)    mener des enquêtes et préparer des rapports sur l’administration des programmes et les activités du Département qui sont, de l’avis du haut fonctionnaire, nécessaires ou souhaitables;

(C)    sous réserve de l’approbation du secrétaire, exiger par injonction à toute personne autre qu’un organisme fédéral de produire la totalité des renseignements, des documents, des rapports, des réponses, des registres, des comptes rendus et des articles, ainsi que d’autres données et éléments de preuve documentaire nécessaires à l’exercice des responsabilités du haut fonctionnaire aux termes du présent article;<

(D)    recevoir le serment, une affirmation solennelle ou un affidavit de toute personne lorsque cela est nécessaire à l’exercice des responsabilités du haut fonctionnaire aux termes du présent article;

(2) APPLICATION DES INJONCTIONS — Toute injonction délivrée en application du sous-alinéa (1)(C) est, dans le cas du défaut ou du refus d’obéir à l’injonction, applicable par ordonnance par toute cour de district des États-Unis appropriée.

(3)EFFET DES SERMENTS — Les serments, affirmations solennelles ou affidavits reçus aux termes du sous-alinéa (1)(D) par ou devant un employé du Bureau de la protection des renseignements personnels désigné à cette fin par le haut fonctionnaire nommé aux termes du paragraphe a) ont la même force et le même effet que s’ils avaient été reçus par ou devant un agent ayant un sceau officiel.

c) SUPERVISION ET COORDINATION —

(1) GÉNÉRALITÉS — Le haut fonctionnaire nommé en application du paragraphe a) doit :

(A) rendre des comptes au secrétaire et travailler sous la supervision générale de celui-ci;

(B) coordonner les activités avec l’inspecteur général du Département pour éviter le chevauchement des efforts.

(2) COORDINATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL —

(A) GÉNÉRALITÉS — Sous réserve du sous-alinéa (B), le haut fonctionnaire nommé en application du paragraphe a) peut enquêter sur toute possibilité de violation ou d’abus concernant l’administration d’un programme ou le fonctionnement du Département se rapportant à l’application du présent article.

(B) COORDINATION —

(i) RENVOI — Avant de commencer une enquête aux termes du sous‑alinéa (A), le haut fonctionnaire doit renvoyer la question et la totalité des plaintes, des allégations et des renseignements à l’inspecteur général du Département.

(ii)< DÉCISIONS ET AVIS DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL —

(I) GÉNÉRALITÉS — Au plus tard 30 jours après la réception d’une question visée à la division (i), l’inspecteur général doit :

(aa) rendre une décision sur la question de savoir si l’inspecteur général a l’intention de déclencher une vérification ou une enquête sur la question visée à la division (i);

(bb) informer le haut fonctionnaire de cette décision.

(II) ENQUÊTE NON DÉCLENCHÉE — Si l’inspecteur général informe le haut fonctionnaire aux termes de la sous-subdivision (I)(bb) que l’inspecteur général a l’intention de déclencher une vérification ou une enquête, mais ne le fait pas dans les 90 jours suivant la transmission de cet avis, l’inspecteur général doit informer le haut fonctionnaire qu’il n’a pas déclenché de vérification ou d’enquête dans les trois jours suivant la fin de cette période de 90 jours.

(iii) ENQUÊTE MENÉE PAR LE HAUT FONCTIONNAIRE — Le haut fonctionnaire peut enquêter sur une question visée à la division (i) dans les circonstances suivantes :

(I) l’inspecteur général informe le haut fonctionnaire aux termes de la sous‑subdivision (ii)(I)(bb) que l’inspecteur général n’a pas l’intention de déclencher une vérification ou une enquête sur cette question;

(II) l’inspecteur fournit un avis subséquent sur cette question aux termes de la subdivision (ii)(II).

(iv) FORMATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS — Tout employé du Bureau de l’inspecteur général qui effectue une vérification ou une enquête sur toute question visée à la division (i) est tenu de suivre une formation appropriée sur les lois, les règles et les règlements relatifs à la protection des renseignements personnels, offerte par une entité approuvée par l’inspecteur général en consultation avec le haut fonctionnaire nommé aux termes du paragraphe a).

d) TRANSMISSION D’UN AVIS DE RETRAIT AU CONGRÈS — Si le secrétaire retire de ses fonctions le haut fonctionnaire nommé aux termes du paragraphe a) ou s’il le transfère à un autre poste ou emplacement au sein du Département, le secrétaire doit :

(1) transmettre rapidement un avis écrit aux deux chambres du Congrès pour les informer du retrait du haut fonctionnaire;

(2) préciser dans cet avis les motifs du retrait ou du transfert.

e) RAPPORTS DU HAUT FONCTIONNAIRE À L’INTENTION DU CONGRÈS — Le haut fonctionnaire nommé aux termes du paragraphe a) doit :

(1) présenter directement au Congrès des rapports sur l’exercice des responsabilités du haut fonctionnaire aux termes du présent article, sans que ces rapports aient fait l’objet de commentaires ou de modifications par le secrétaire, le secrétaire adjoint ou tout autre fonctionnaire ou employé du Département ou du Bureau de la gestion et du budget;

(2) informer le Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales du Sénat et le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants au plus tard :

(A) 30 jours après que le secrétaire a rejeté la demande d’injonction du haut fonctionnaire aux termes du sous-alinéa b)(1)(C) ou après que le secrétaire a modifié considérablement l’injonction demandée;

(B) 45 jours après le que le haut fonctionnaire a déposé une demande d’injonction aux termes du sous-alinéa b)(1)(C), si le secrétaire n’a ni approuvé ni rejeté cette demande [traduction].

Dernière date de publication : le 29 mars 2017