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PROC Rapport du Comité

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L’UTILISATION DES LANGUES AUTOCHTONES DANS LES DÉLIBÉRATIONS DE LA CHAMBRE DES COMMUNES ET DES COMITÉS

INTRODUCTION

Le 25 septembre 2017, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (le Comité) a reçu une lettre du Président de la Chambre des communes concernant sa décision du 20 juin 2017 sur l’emploi de langues autochtones[1] à la Chambre. Dans sa lettre, le Président suggère au Comité d’envisager, s’il le juge à propos, d’étudier le droit des députés d’utiliser les langues autochtones au cours des délibérations de la Chambre.

Le 2 novembre 2017, conformément au mandat qui lui est confié aux termes du sous-alinéa 108(3)a)(vi) du Règlement, le Comité a adopté une motion concernant une étude sur l’utilisation de langues autochtones au cours des délibérations de la Chambre des communes, une étude qu’il a entamée le 20 mars 2018. Il est entendu, aux fins des recommandations du présent rapport, que l’expression « langues autochtones » se rapporte uniquement aux langues autochtones parlées au Canada.

Le Comité tient à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de participer à l’étude.

CONTEXTE

A. Résumé de la décision du Président de la Chambre des communes du 20 juin 2017 et des événements connexes

Le 4 mai 2017, M. Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg-Centre, devait s’adresser à la Chambre des Communes au cours de la période des déclarations de députés[2]. M. Ouellette a décidé que le sujet de son intervention porterait sur le « problème des actes de violence commis contre des femmes autochtones[3] ». Pour donner plus de poids à sa déclaration, il comptait prononcer son discours en langue crie. Bien que M. Ouellette ait remis ses documents au Service d’interprétation parlementaire 48 heures avant sa déclaration, le Service a répondu qu’il ne serait « pas en mesure de fournir les services d’interprétation voulus[4] » pour son intervention.

Plus tard le même jour, M. Ouellette a pris la parole au cours de la période des déclarations de député et s’est exprimé en cri. Toutefois, l’interprétation simultanée de sa déclaration n’a pas été fournie aux auditeurs, ni en anglais, ni en français.

Le 8 juin 2017, M. Ouellette a invoqué le Règlement pour soulever la question de privilège, affirmant que, à son avis, son privilège avait été violé puisqu’il n’a pas pu se faire comprendre des autres députés et des Canadiens qui écoutaient les délibérations lors de son intervention du 4 mai 2018. Il a fait valoir que l’absence d’interprétation simultanée du cri vers l’anglais et le français l’a « réduit au silence[5] ». Il a demandé au Président de trancher sur son droit de s’exprimer dans sa langue autochtone au cours des délibérations de la Chambre. Il a également demandé que le Parlement fournisse les ressources nécessaires lui permettant de participer pleinement, en langue crie, aux travaux de la Chambre avec ses pairs.

Le 20 juin 2017, le Président a statué qu’il n’y avait pas eu de prime abord atteinte au privilège et a fourni des renseignements aux députés sur l’utilisation historique et actuelle des langues à la Chambre des communes[6]. Le Président a souligné que la question ne visait pas le droit fondamental des députés de s’exprimer à la Chambre. Plutôt, la question soulevée concernait le droit des députés d’être compris immédiatement lorsqu’ils parlent dans une langue autre que l’une des langues officielles.

Le Président a indiqué qu’aucune interdiction n’empêche les députés de s’exprimer à la Chambre dans une langue autre que les langues officielles. Toutefois, en raison des capacités techniques et physiques limitées de la Chambre en ce qui concerne l’interprétation, les députés qui s’expriment dans une langue autre que l’anglais et le français doivent répéter l’intervention dans l’une ou l’autre des langues officielles de manière à ce que les interprètes puissent en fournir une traduction et, de plus, de manière à ce qu’elle soit consignée dans les Débats.

Le Président a conclu en reconnaissant que certains députés peuvent considérer que le système et le processus d’interprétation actuels pour des langues autres que le français et l’anglais « laissent à désirer[7] ». Cependant, il a indiqué ne pas pouvoir conclure que M. Ouellette a été empêché d’exercer ses fonctions parlementaires.

Le 25 septembre 2017, le Président a écrit au Comité pour lui proposer d’envisager la tenue d’une étude sur le droit des députés de s’exprimer en langue autochtone au cours des délibérations de la Chambre.

B. Utilisation des langues à la Chambre des communes du Canada : cadre législatif actuel

i. Interprétation simultanée de l’anglais et du français à la Chambre des communes : protections constitutionnelles

Le droit des députés de prendre la parole à la Chambre des communes en anglais ou en français est garanti par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, laquelle stipule que la langue française et la langue anglaise peuvent être utilisées au Parlement du Canada, de même que dans ses journaux et ses documents. Une protection linguistique similaire est incluse dans la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), dont les articles 16 à 19 garantissent le statut égal des deux langues au Parlement. Ces articles stipulent en outre que toutes les lois, tous les documents et tous les journaux du Parlement doivent être publiés dans les deux langues[8].

À l’origine, le droit d’utiliser l’anglais ou le français au Parlement était interprété comme le droit d’utiliser l’une ou l’autre des deux langues, mais sans le droit correspondant d’être compris des autres au moyen de services d’interprétation ou de traduction. Les services d’interprétation simultanée à la Chambre des communes ont été mis en place en janvier 1959, ce qui a permis aux députés de communiquer et d’être immédiatement compris tant en anglais qu’en français[9].

Cette pratique a plus tard été protégée au moyen d’une loi. La Loi sur les langues officielles (LLO) confirme que l’anglais et le français sont les langues officielles du Parlement et protège le droit des députés d’utiliser l’une ou l’autre des deux langues dans tous les débats et autres travaux parlementaires. La partie I de la LLO garantit également le droit à l’interprétation simultanée des débats et d’autres travaux parlementaires[10].

ii. Interprétation simultanée des langues autochtones à la Chambre des communes du Canada : considérations constitutionnelles

Le Comité a appris des témoins que plusieurs articles de la Charte, y compris les droits autochtones et le droit à la liberté d’expression, appuieraient l’interprétation des langues autochtones à la Chambre.

L’article 35 de la Charte reconnaît les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada.

L’alinéa 2(b) de la Charte garantit la liberté d’expression : la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. Le Comité a appris que le droit à la liberté d’expression comprend la capacité de s’exprimer dans la langue de son choix :

La « liberté d’expression » garantie par l’al. 2b) de la Charte canadienne et par l’art. 3 de la Charte québécoise comprend la liberté de s’exprimer dans la langue de son choix. La langue est si intimement liée à la forme et au contenu de l’expression qu’il ne peut y avoir de véritable liberté d’expression linguistique s’il est interdit de se servir de la langue de son choix. Le langage n’est pas seulement un moyen ou un mode d’expression. Il colore le contenu et le sens de l’expression. C’est pour un peuple un moyen d’exprimer son identité culturelle. C’est aussi le moyen par lequel on exprime son identité personnelle et son individualité. Reconnaître que la « liberté d’expression » englobe la liberté de s’exprimer dans la langue de son choix ne compromet ni ne contredit les garanties expresses ou précises de droits linguistiques énoncées à l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux art. 16 à 23 de la Charte canadienne[11].

On a indiqué au Comité que les droits autochtones et, par extension, les droits linguistiques des Autochtones n’ont jamais été abolis et qu’ils sont antérieurs à l’adoption de la Charte[12]. L’article 22 de la Charte se lit comme suit[13] :

Les articles 16 à 20 [qui définissent et protègent les langues officielles du Canada] n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.

L’article 25 de la Charte garantit que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits et libertés des peuples autochtones[14].

Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment :
a)  aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;
b)  aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. 

On a fait valoir au Comité que le statut de langue officielle conféré au français et à l’anglais ne devrait pas exclure l’utilisation des langues autochtones à la Chambre des communes[15]. Interprétées ensemble, ces dispositions de la Charte laissent entendre que, même si elles ne partagent pas le statut de langue officielle avec le français et l’anglais, les langues autochtones jouissent d’un statut spécial[16]. Le Comité est d’avis que l’interprétation des langues autochtones à la Chambre des communes constituerait une reconnaissance de ce statut particulier et non l’établissement d’un précédent qui accorderait un droit général d’utiliser une troisième langue[17].

En outre, le Comité a appris que les sources suivantes appuient également la reconnaissance des langues autochtones et leur utilisation à la Chambre des communes. Le paragraphe 13(2) de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) stipule que « [l]es États prennent des mesures efficaces pour […] faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés[18] ». En novembre 2010, le Canada a fait une déclaration à l’appui de la DNUDPA[19] et, en mai 2016, le ministre des Affaires autochtones et du Nord a annoncé que « le Canada appuie maintenant pleinement, et sans réserve, la déclaration[20] ».

Selon l’appel à l’action no 13 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, le gouvernement devrait reconnaître que les droits des Autochtones comprennent les droits linguistiques autochtones[21]. En décembre 2015, le gouvernement du Canada a accepté le rapport et a déclaré qu’il mettrait en œuvre l’ensemble des appels à l’action formulés dans le rapport[22]. En mai 2018, la Chambre des communes a lu pour la troisième fois et adopté le projet de loi C-262, Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Selon cette loi, le gouvernement du Canada doit prendre tous les mesures nécessaires pour s’assurer que les lois du Canada respectent la DNUDPA.

C. Procédure et usage concernant l’utilisation de langues autres que le français et l’anglais à la Chambre des communes

Le Règlement de la Chambre des communes contient quelques références à l’utilisation des langues officielles et d’autres langues dans les travaux de la Chambre et de ses comités. Les voici :

  • Le député appelé à remplir les fonctions de Vice-président de la Chambre et président des comités pléniers doit connaître à fond la langue officielle qui n’est pas celle du Président (paragraphe7(2));
  • Les documents qui sont distribués ou déposés à la Chambre le sont dans les deux langues officielles (paragraphe 32(4)); en français (article 65).

En outre, conformément à la pratique entourant les pétitions en format imprimé, une pétition peut être rédigée dans une langue autre que l’anglais et le français sous réserve qu’elle soit accompagnée d’une traduction dans l’une des deux langues officielles[23].

Toutefois, le Règlement demeure silencieux sur l’utilisation de langues autres que l’anglais et le français au cours des débats et des travaux de la Chambre. Selon la pratique qui s’est installée au fil du temps, les députés peuvent s’exprimer dans une autre langue que le français et l’anglais uniquement pour faire de courtes déclarations, sans quoi l’utilisation d’une autre langue rendrait difficile le maintien de l’ordre au cours des débats et nuirait à l’exactitude des documents écrits de la Chambre[24].

Le 15 janvier 1959, des services d’interprétation simultanée de l’anglais et du français ont été mis en place à la Chambre des communes, après que la Chambre a approuvé l’initiative en 1958. En d’autres termes, de 1867 à 1959, soit une période de 92 ans, les députés unilingues n’étaient pas en mesure de comprendre les discours et les interventions de leurs collègues durant les travaux de la Chambre et des comités si la langue officielle utilisée n’était pas celle qu’ils comprenaient. Les membres du Comité sont d’avis que la capacité de l’ensemble des députés de s’acquitter de leurs fonctions parlementaires est minée lorsqu’ils ne sont pas en mesure de comprendre immédiatement un de leur collègue s’exprimant dans une langue reconnue par la Chambre autre que l’anglais et le français.

Dans sa décision de juin 2017, le Président de la Chambre a noté que le droit des députés d’être compris immédiatement constituait le fondement de la question de privilège soulevée par le député de Winnipeg-Centre[25].

Outre la décision du Président rendue en juin 2017, la présidence est intervenue à au moins trois reprises dans les débats pour donner des clarifications sur l’utilisation d’une autre langue à la Chambre :

8 décembre 1964 : À la suite de troubles causés par un député s’exprimant en grec et en latin, le Président est brièvement intervenu pour rappeler aux députés que « nous pourrions causer des difficultés assez sérieuses au cours des débats de cette enceinte » s’il était permis aux députés de parler une langue autre que les deux langues officielles[26].
12 et 13 juin 1995 : On a demandé au vice-président de trancher sur l’utilisation de langues autres que l’anglais et le français à la Chambre. Il a indiqué aux députés que rien dans le Règlement n’empêche les députés de s’exprimer à la Chambre dans une langue autre qu’une des langues officielles du Canada[27]. Le lendemain, le Président a demandé à un député qui s’était exprimé dans une troisième langue d’envisager de répondre aux questions et aux commentaires en anglais ou en français[28].

Lorsqu’un député s’exprime dans une langue autre que le français ou l’anglais au cours des délibérations de la Chambre ou de ses comités, la transcription officielle[29] indique que le député s’exprime dans une autre langue et précise la langue employée. Si le député fournit une traduction écrite de la déclaration à la Direction des publications parlementaires, la traduction française et anglaise apparaît dans la transcription officielle. Par exemple, la déclaration faite en langue crie par le député de Winnipeg-Centre le 4 mai 2017 contient cette mention avant la traduction :

[Le député s’exprime en cri et fournit la traduction suivante :]

Si le député s’exprime dans une autre langue que le français et l’anglais, mais qu’il ne fournit pas une traduction écrite de la déclaration, l’intervention du député n’est pas reproduite dans la transcription officielle des délibérations et la note suivante remplace l’intervention :

[Le député s’exprime en cri.]

D. Utilisation de langues autochtones dans d’autres assemblées législatives

i. Sénat du Canada

En avril 2008, le Comité sénatorial permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a étudié l’emploi de l’inuktitut et, de manière prospective, d’autres langues autochtones au Sénat. Dans son rapport, adopté avec dissidence le 14 mai 2008, le Comité recommandait que l’emploi des langues autochtones soit autorisé au Sénat et que des services d’interprétation soient offerts après qu’un préavis suffisant eut été donné[30]. Le Comité préconisait une approche progressive à l’accroissement de la présence des langues autochtones au Sénat et dans les comités :

  • Tout d’abord, le Comité recommandait le lancement – dès que possible – d’un projet pilote sur l’emploi de l’inuktitut au Sénat.
  • Ensuite, le Comité conseillait l’application graduelle de cette pratique au Comité sénatorial permanent des peuples autochtones et au Comité sénatorial permanent des pêches et des océans.
  • Enfin, après une période raisonnable de l’emploi de l’inuktitut, le Comité avait pour projet de lancer un processus d’examen débouchant sur des recommandations favorables à une solution permanente qui autoriserait l’emploi d’autres langues autochtones au Sénat.

Le Comité était conscient des limites pratiques à son objectif de faire en sorte que les langues autochtones soient parlées et comprises au Sénat. Plus particulièrement, la mise en œuvre de ses recommandations aurait pu être limitée par le manque d’interprètes qualifiés et des problèmes pourraient survenir dans la recherche d’interprètes pour des langues autochtones parlées par une infime proportion de la population[31].

Depuis l’adoption du rapport en mai 2008, certaines déclarations de sénateurs ont été faites en inuktitut[32]. Bien que les recommandations n’aient pas été entièrement mises en œuvre, le Sénat permet l’emploi de l’inuktitut au cours des délibérations et cette langue a été employée à plusieurs reprises[33].

Selon la pratique actuelle, un sénateur qui désire s’exprimer en inuktitut doit donner un préavis raisonnable[34] pour permettre au Bureau de la procédure et des activités du Sénat de prévoir l’interprétation simultanée dans les deux langues officielles. Ce service est offert par les Services d’interprétation parlementaire. Si possible, une traduction française et anglaise de la déclaration est fournie afin de faciliter l’interprétation. Dans la plupart des cas, l’interprétation simultanée est offerte vers l’anglais, après quoi l’anglais sert de langue-relais[35] pour l’interprétation simultanée vers le français.

ii. Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les langues autochtones, l’anglais et le français ont tous le statut de langue officielle[36]. La Loi sur les langues officielles[37] des Territoires du Nord-Ouest a été modifiée en 1990 de manière à reconnaître dans les institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement du territoire neuf langues autochtones officielles en plus du français et de l’anglais[38]. La loi reconnaît que de nombreuses langues sont parlées et employées aux T.N.‑O. et prévoit la préservation et l’enrichissement des langues autochtones.

Les neuf langues autochtones reconnues par la loi proviennent de trois familles linguistiques, celles des Dénés, des Inuits et des Algonquins/Cris. Les cinq langues dénées sont le chipewyan, le gwich’in, l’esclave du Nord et du Sud et le tłı̨chǫ. Les trois langues inuites sont l’inuinnaqtun, l’inuktitut et l’inuvialuktun. La langue algonquienne est le cri.

Selon la loi, toute personne a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans les débats et les travaux de l’Assemblée législative; les lois, les documents et les journaux de l’Assemblée doivent être imprimés en anglais et en français; et le commissaire en conseil exécutif peut ordonner la traduction d’une loi dans une ou plusieurs langues officielles en plus des versions anglaise et française. En outre, la télédiffusion des travaux de l’Assemblée est offerte en différentes langues en rotation, et des efforts sont déployés à l’Assemblée afin d’assurer l’égalité de statut et de privilège pour toutes les langues officielles. Les enregistrements audio des débats publics de l’Assemblée législative peuvent être rendus disponibles sur demande raisonnable.

La chambre de l’Assemblée législative des T.N.-O. dispose de trois cabines d’interprétation permanentes; les travaux peuvent donc être interprétés dans trois langues officielles à la fois. Les langues interprétées changent chaque semaine, mais l’interprétation du tłı̨chǫ est offerte de manière permanente puisque le Président de l’Assemblée s’exprime dans cette langue. Au total, trois députés de l’Assemblée s’expriment régulièrement en langue autochtone au cours des délibérations[39].

Au chapitre des processus, au début de chaque législature, le Bureau du greffier consulte chaque député pour déterminer le niveau de service dont il a besoin en ce qui concerne les langues. Chaque langue officielle reçoit l’une des trois désignations suivantes[40] :

  1. Essentielle : Un député indique qu’il a une connaissance limitée ou nulle de l’anglais ou maîtrise relativement bien l’anglais, mais préfère s’exprimer autant que possible dans une autre langue officielle. Si une langue est jugée essentielle, des services d’interprétation simultanée sont offerts au cours de toutes les séances de l’Assemblée et des réunions de comité auquel siège le député.
  2. Provisoire : Un député indique qu’il maîtrise l’anglais, mais qu’il désire parfois employer une autre langue officielle pendant les délibérations de l’Assemblée. Si une langue est jugée provisoire, tous les efforts sont déployés pour offrir des services d’interprétation lorsqu’un préavis raisonnable est donné (généralement au moins quatre heures de préavis) au Bureau du greffier qu’un député requiert des services d’interprétation.
  3. Non essentielles : Une langue officielle est désignée non essentielle si aucun député ne se dit capable d’utiliser cette langue pendant les délibérations de l’Assemblée. Dans de tels cas, on n’offre quotidiennement pas de services d’interprétation dans cette langue.

L’emploi des langues officielles est mentionné à deux reprises dans les Rules of the Legislative Assembly. À l’article 38, qui porte sur les déclarations des députés, il est indiqué qu’un député de l’Assemblée qui désire parler dans plus d’une langue officielle doit fournir au Président un avis écrit au moins une heure avant le moment où il prendra la parole. Un député qui s’exprime dans deux langues officielles dispose de 30 secondes de plus pour faire son intervention, au cours de laquelle il doit s’exprimer au moins pendant 30 secondes dans une deuxième langue. Aux Territoires du Nord-Ouest, les interprètes n’utilisent jamais de langue-relais.

Enfin, les documents peuvent être présentés et déposés à la Chambre et distribués en comité sans avoir préalablement été traduits dans toutes les langues officielles de l’Assemblée.

iii. Assemblée législative du Nunavut

L’article 3 de la Loi sur les langues officielles du Nunavut[41] (LLON) désigne « la langue inuit, le français et l’anglais » comme langues officielles du Nunavut. La Loi sur la protection de la langue inuit[42] définit la « langue inuit » comme l’inuinnaqtun et l’inuktitut. La LLON protège l’emploi des langues officielles du Nunavut dans les débats et autres travaux de l’Assemblée législative. Selon l’article 5 de la Loi, les lois adoptées par l’Assemblée législative doivent être imprimées et publiées en anglais et en français, alors que les versions en inuktitut doivent être disponibles au moment de la présentation du projet de loi. Le commissaire en conseil exécutif du Nunavut peut ordonner la publication de n’importe quelle loi en langue inuite.

L’interprétation simultanée entre la langue inuite (inuktitut et inuinnaqtun) et l’anglais est offerte à la chambre depuis la première séance de l’Assemblée, le 1er avril 1999[43].

Le Règlement de l’Assemblée législative du Nunavut contient certaines dispositions sur la traduction des documents. Les déclarations de ministres, le discours du budget et les motions doivent être fournis dans les langues officielles du Nunavut. Des représentants de l’Assemblée législative du Nunavut indiquent que, en pratique, la plupart des documents fournis par les députés lors des réunions de comité et des réunions de caucus sont disponibles en inuktitut et en anglais[44]. Les documents peuvent être déposés même s’ils n’existent que dans une seule langue, sous réserve que les traductions suivront. Le hansard de l’Assemblée est publié en inuktitut et en anglais, et les délibérations de la chambre sont télédiffusées dans plusieurs langues (inuktitut, inuinnaqtun et anglais). L’interprétation simultanée est assurée lors des audiences télévisées des comités, tout comme la plupart des réunions à huis clos des comités et du caucus[45].

L’Assemblée législative du Nunavut est composée de députés unilingues et de députés bilingues. Le Comité a appris qu’environ 20 % des anciens députés et des députés en poste parlent uniquement l’anglais, 10 % parlent uniquement la langue inuite, et 70 % sont bilingues (anglais et une langue autochtone)[46]. Par conséquent, l’interprétation simultanée est assurée à toutes les séances de l’Assemblée législative à titre de service essentiel pour veiller à ce que tous les députés puissent se comprendre au cours des délibérations[47]. Bien que la LLON garantisse le droit de tous les députés d’employer la langue inuite, l’anglais ou le français au cours des délibérations, elle n’exige pas l’offre de services d’interprétation simultanée.

L’interprétation simultanée est assurée par des interprètes dans deux cabines : inuinnaqtun–anglais dans une cabine, et inuktitut–anglais dans l’autre. Lorsqu’il est prévu qu’une autre langue sera utilisée au cours des délibérations, on embauche à l’avance des interprètes supplémentaires et l’anglais est utilisé comme langue-relais[48].

Des représentants de l’Assemblée législative du Nunavut ont indiqué que l’un des défis de l’interprétation simultanée des langues officielles du territoire est qu’il existe un nombre limité d’interprètes et de traducteurs de la langue inuite. L’Assemblée législative a établi un partenariat avec le programme d’interprétation et de traduction du Collège de l’Arctique du Nunavut afin d’augmenter le nombre de traducteurs professionnels capables de manier la langue inuite, l’anglais et le français[49].

iv. Assemblée législative du Yukon

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues[50] du Yukon (LLY) protège le droit de s’exprimer en anglais, en français ou dans l’une des huit langues autochtones du Yukon au cours des débats et des autres travaux de l’Assemblée législative[51]. Selon le paragraphe 3(2) de la LLY, l’Assemblée législative, ou un de ses comités autorisé par l’Assemblée, peut exiger la traduction des documents et des journaux de l’Assemblée législative, du hansard, du Règlement et des autres travaux officiels de l’Assemblée.

À l’heure actuelle, l’Assemblée législative n’offre pas de services d’interprétation simultanée à la Chambre ou en comité. En outre, les documents officiels de l’Assemblée sont disponibles en anglais seulement puisque l’Assemblée n’a pas adopté de résolution en vertu du paragraphe 3(2) de la LLY.

Les documents utilisés au cours des travaux parlementaires de l’Assemblée peuvent être présentés et déposés dans les langues officielles du territoire. Cependant, des représentants de l’Assemblée ont indiqué que la capacité de traduction de ces documents dépend des ressources disponibles et que l’Assemblée législative collabore avec la Direction des services linguistiques du territoire pour assurer la traduction des documents qui ne sont pas visés par le paragraphe 3(2) de la LLY.

Selon l’article 4 de la LLY, les lois et règlements adoptés par l’Assemblée législative doivent être imprimés et publiés en anglais et en français.

v. Parlement écossais

Selon le Règlement du Parlement écossais, l’anglais est la langue d’usage des travaux parlementaires, mais les députés peuvent, avec l’accord du Président, s’exprimer en gaélique ou dans d’autres langues. À l’heure actuelle, deux députés du Parlement écossais maîtrisent couramment le gaélique[52].

La Gaelic Language (Scotland) Act 2005 fait du gaélique une des langues officielles de l’Écosse et lui confère une protection. Elle exige également des institutions publiques qu’elles fournissent des plans sur la langue gaélique visant à appuyer la protection et l’évolution de la langue[53]. Ces plans définissent quels documents doivent être traduits en gaélique et précisent que les députés peuvent s’exprimer en gaélique lors des débats, sous réserve qu’ils obtiennent l’assentiment du Président ou, en comité, du convocateur (le président du comité).

Par ailleurs, toute personne invitée à s’adresser au Parlement ainsi que tout témoin convoqué devant un comité peut s’exprimer en gaélique s’il obtient une approbation préalable. On demande deux semaines d’avis avant le jour de l’intervention en gaélique pour garantir la présence d’un interprète[54]. La traduction et l’interprétation du gaélique dans les travaux parlementaires sont assurées par des fournisseurs externes[55].

En outre, les projets de loi peuvent être publiés en gaélique avec l’accord du dirigeant du Chamber and Reporting Group (Groupe de la Chambre et des rapports), et les rapports de comités peuvent être publiés en gaélique avec l’accord du dirigeant du Committees and Outreach Group (Groupe des comités et du rayonnement). Les projets de loi, les motions, les amendements et les questions présentés peuvent être accompagnés d’une traduction en gaélique, laquelle sera publiée avec la version anglaise. Lorsque le gaélique est employé dans les débats ou dans les réunions de comité, le texte en gaélique apparaît dans le hansard avant sa traduction en anglais[56].

vi. Chambre des communes du Royaume-Uni

La Welsh Language Act 1993, adoptée par le Parlement du Royaume-Uni, porte sur l’emploi de la langue galloise au Pays de Galles. Ses dispositions ont été modifiées par la Welsh Language (Wales) Measure 2011, qui confère à la langue le statut de langue officielle au Pays de Galles. Ensemble, ces lois exigent que les langues galloise et anglaise soient traitées équitablement dans le cadre des travaux de l’Assemblée nationale du Pays de Galles[57].

Selon l’usage et les précédents, les discours à la Chambre des communes du Royaume-Uni doivent être prononcés en anglais. Les députés ont la permission s’exprimer brièvement dans une autre langue, mais une traduction doit en général être fournie[58].

Le Règlement de la Chambre des communes permet l’utilisation du gallois lors de délibérations parlementaires précises, qui sont toutes en lien avec le Pays de Galles. Dans la même veine, le 1er mars 2017, la Chambre a adopté une résolution confirmant que l’anglais est la langue d’usage à la Chambre des communes, mais que le gallois peut être utilisé au cours des délibérations de comités spéciaux et du Grand comité gallois[59]. Dans les comités, le président peut demander qu’un préavis raisonnable soit donné par les personnes qui comptent s’exprimer en gallois et exiger que les rappels au Règlement soient uniquement faits en anglais de manière à ce que le président et le greffier, qui ne parlent peut-être pas gallois, puissent répondre aux questions liées à la procédure. Le hansard reflète toutes les interventions faites en gallois, suivies par une traduction en anglais[60].

Le Grand comité gallois est composé de tous les députés détenant un siège du Pays de Galles et d’au plus cinq autres députés. Il se réunit en règle générale une ou deux fois par année. Lors de sa réunion de février 2018, 60 % des délibérations se sont déroulées gallois et l’interprétation simultanée du gallois à l’anglais était assurée[61].

Le Comité des affaires galloises est également autorisé à délibérer en gallois. La plupart de ses travaux se font en anglais, mais si un préavis est donné, des mesures peuvent être prises pour accommoder un témoin qui souhaite s’exprimer en gallois. La réunion du Comité du 27 mars 2018 s’est déroulée dans les deux langues, et la transcription reflète les interventions en gallois, suivies de leur traduction en anglais[62].

vii. Assemblée législative du Territoire du Nord (Australie)

Bien que le Territoire du Nord n’ait pas de langue officielle[63], l’anglais est la langue du gouvernement et la langue utilisée à l’Assemblée législative[64]. Auparavant, la pratique voulait qu’un député puisse s’exprimer dans n’importe quelle langue à la chambre avec l’autorisation de l’Assemblée. En 2016, le Règlement de l’Assemblée législative du Territoire du Nord a été modifié de manière à préciser qu’un député peut intervenir dans une langue autre que l’anglais, sous réserve qu’il prononce immédiatement avant une traduction anglaise de l’intervention et qu’il fournisse la traduction écrite du discours. Le Comité remarque que cette pratique réduit considérablement le temps de parole du député, puisque la durée des interventions n’est pas prolongée pour donner plus de temps à la traduction. Par ailleurs, le député doit également fournir le texte de l’intervention en langue originale pour intégration au registre parlementaire, aux côtés de sa version anglaise[65]. En 2016, une motion visant à modifier le Règlement de manière à ce que les députés puissent s’exprimer dans une langue autre que l’anglais sans fournir une traduction orale en anglais a été rejetée[66].

À l’heure actuelle, l’Assemblée législative n’offre ni des services de traduction ni des services d’interprétation, et l’Assemblée ne dispose pas d’infrastructure d’interprétation, comme des cabines d’interprétation[67]. L’Assemblée législative a par le passé fait appel à des services de traduction ou d’interprétation pour des projets particuliers. Le Service d’interprétation autochtone a assuré l’interprétation et la traduction des travaux du comité de sensibilisation législative il y a sept ou huit ans; les services linguistiques couvraient les 17 langues autochtones les plus utilisées[68].

Selon les estimations, il existe plus de 100 langues et dialectes autochtones différents dans le Territoire du Nord. On recense environ 70 000 autochtones dans le Territoire du Nord (soit 30 % de la population), dont 60 % parlent quotidiennement une langue autochtone à la maison ou dans leur communauté[69]. Parmi les plus de 100 langues et dialectes autochtones parlés dans le Territoire du Nord, nombreux sont ceux qui n’ont pas de forme écrite. L’Assemblée législative a compté au moins un député autochtone depuis sa création en 1974[70].

DISCUSSION

A. Les langues autochtones au Canada : Résumé des témoignages

Bon nombre des témoins qui ont comparu devant le Comité ont formulé leurs commentaires et recommandations sur l’emploi des langues autochtones à la Chambre des communes en fonction du contexte général du passé, du présent et de l’avenir des langues autochtones au Canada. Bien que l’étude du Comité aille pour objectif d’examiner les considérations procédurales et pratiques de l’emploi potentiel des langues autochtones à la Chambre, le Comité considère qu’il est important de consigner et de présenter certains témoignages entendus au sujet des langues autochtones au Canada, dans la mesure où ce contexte général a orienté les délibérations du Comité sur la question.

D’abord, dans le recensement de 2016, 1,6 million de Canadiens ont dit avoir une identité autochtone, et 260 000 ont dit être en mesure de soutenir une conversation dans une langue autochtone[71]. On compte à l’heure actuelle 58 langues autochtones distinctes et plus de 90 dialectes distincts au Canada[72]. De ces langues, six ont plus de 10 000 locuteurs pour qui il s’agit de la langue maternelle : les langues cries, le déné, l’innu, l’inuktitut, l’ojibway et l’oji-cri[73].

Cependant, le Comité a appris que, depuis au moins les années 1940, les peuples autochtones s’inquiètent du déclin dans l’emploi de leurs langues[74]. Depuis les années 1980, l’Assemblée des Premières Nations a adopté plus de 18 résolutions exigeant la prise de mesures immédiates pour préserver les langues autochtones[75]. Selon les récentes données de recensement, on observe un déclin chez le nombre de personnes ayant une langue autochtone pour langue maternelle, de même que dans les connaissances générales sur les langues autochtones[76]. Par ailleurs, l’âge moyen des personnes ayant une langue autochtone pour langue maternelle en 2016 était de 36,7 ans, ce qui représente une augmentation de neuf ans comparativement au recensement de 1981[77]. Réalité plus alarmante encore, la vaste majorité des langues autochtones au Canada sont considérées comme des « langues menacées[78] ».

Plusieurs témoins ont rappelé au Comité que le déclin progressif de l’emploi des langues autochtones découle, du moins en partie, des effets néfastes de certaines politiques prises par le gouvernement fédéral dans le passé, notamment le système des pensionnats indiens[79]. Selon un témoin, l’une des graves conséquences des pensionnats est que de nombreux Autochtones qui se trouvaient dans ce système ont encore aujourd’hui honte d’apprendre à parler leur langue maternelle[80].

Par ailleurs, des témoins ont décrit l’importance de la préservation et de la revitalisation des langues autochtones du Canada. Ces témoins ont soulevé les éléments suivants :

  • Les langues sont un élément essentiel de la culture et structurent la manière de penser. Les pensées s’organisent avec la langue et la culture se transmet d’une génération à l’autre par la langue[81].
  • Il faut protéger et préserver les langues autochtones du Canada, mais il faut aussi les enrichir et les revitaliser[82].
  • Les aînés ont appris aux jeunes générations de se souvenir de leurs racines et de leur culture en parlant leur langue autochtone[83]. considérées comme des trésors nationaux[84].
  • L’emploi de langues autochtones dans les espaces publics leur donne de la visibilité et renforce leur statut et leur vitalité[85].
  • Si l’on appuie les langues autochtones au Parlement, on indique clairement aux jeunes autochtones que leurs langues anciennes et précieuses sont reconnues et respectées dans la société contemporaine. C’est une mesure qui s’inscrirait dans l’esprit de réconciliation entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones[86]. Elle renforcerait également la fierté des jeunes autochtones qui utilisent leur langue[87].
  • Si l’on permet l’emploi des langues autochtones au Parlement, on renforce le statut symbolique et la fonction des langues autochtones à l’échelon fédéral. Cette mesure ferait rayonner ces langues, les communautés qui les parlent ainsi que les contributions des peuples autochtones au patrimoine canadien[88].

À l’heure actuelle, des députés autochtones siègent à la Chambre des communes du Canada[89]. Le Comité a appris avec intérêt que, avant l’élection de M. Romeo Saganash, député d’Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou, il n’existait pas de mot dans la langue crie pour désigner un « député ». Après des consultations avec des aînés, le mot yimstimagesu, littéralement « celui ou celle qui parle en votre nom », a été créé en cri de l’Est[90].

Confronté au même problème pour les dialectes du cri de l’Ouest, le député de Winnipeg‑Centre a consulté des aînés et des linguistes cris pour en arriver au mot otapapistamâkew, soit « celui ou celle qui représente d’autres ou qui parle en leur nom[91] ».

Le Comité a appris que le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James a recours à l’interprétation simultanée de l’anglais, du français et du cri lors des réunions du conseil[92]. L’interprétation simultanée est une nécessité compte tenu des capacités linguistiques diverses des membres, mais c’est une pratique qui renforce la transparence, la reddition de comptes et l’inclusion[93]. Les délibérations du conseil sont diffusées, et ces initiatives ont fait grimper la participation politique des jeunes au sein du gouvernement local[94].

Le Comité a également appris que, pour la toute première fois, les délibérations de la réunion spéciale des chefs de l’Assemblée des Premières Nations en mai 2018 pourront se dérouler en langues autochtones et que des services d’interprétation seront disponibles.

B. Services d’interprétation et de traduction à la Chambre des communes

La traduction consiste en la reproduction d’un texte d’une langue à une autre. L’interprétation est différente[95]. L’interprétation simultanée consiste à fournir une traduction orale au même débit que le locuteur, avec un mince décalage entre le discours original et son interprétation. Par conséquent, l’interprétation simultanée n’est pas une traduction exacte du message original : elle fournit le contexte et l’intention du message sans nécessairement comprendre tous les détails ou les éléments stylistiques que l’on retrouverait dans une traduction écrite[96]. L’interprétation au moyen d’une langue-relais est une sous-catégorie de l’interprétation simultanée et consiste en l’interprétation du message original dans une langue-relais, qui est ensuite interprété dans une troisième langue. Par exemple, pour obtenir la traduction d’un discours en langue C, la langue A est traduite en langue B, puis la langue B est traduite en langue C. Dans cet exemple, la langue-relais est la langue B. Le recours à une langue-relais peut parfois réduire l’exactitude ou la qualité de l’information transmise.

Un interprète peut obtenir une certification en interprétation de conférences, en interprétation communautaire, en interprétation médicale ou en interprétation juridique. Un interprète de conférences travaille habituellement dans une cabine insonorisée pour offrir un service d’interprétation simultanée. Il est habituellement affecté à l’interprétation de conférences et d’assemblées législatives, comme la Chambre des communes. Contrairement à l’interprète de conférences, l’interprète communautaire est présent dans la salle et participe au dialogue en écoutant le client ou le fournisseur de service, puis en transmettant l’information ou la question à l’interlocuteur. On fait généralement appel à ses services pour des rendez-vous médicaux de familles immigrantes, pour des visites de travailleurs sociaux ou pour des réunions entre avocats et demandeurs d’asile[97].

Le Bureau de la traduction du gouvernement du Canada, qui fait partie du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, est, selon la loi, le fournisseur exclusif des services de traduction et d’interprétation pour tous les ministères et organismes fédéraux, y compris le Parlement. À l’heure actuelle, il offre des services en plus de 100 langues et dialectes, 24 heures par jour, sept jours par semaine[98].

En 2017-2018, le Bureau de la traduction a reçu 760 demandes concernant des langues autochtones, soit environ 0,5 % de son volume total de demandes. De ces 760 demandes, près de 85 % concernaient les langues inuites[99]. Pour répondre aux besoins liés aux langues autochtones, le Bureau tient une liste d’environ 100 interprètes capables de couvrir, collectivement, 20 langues autochtones différentes. Depuis 2016, le Bureau a assuré l’interprétation simultanée de langues autochtones au Parlement au cours de 33 jours.

Le Comité a appris que le Bureau de la traduction juge qu’il serait de son ressort de répondre à toute demande de service liée aux langues autochtones[100]. Pour ce faire, le Bureau est disposé à appuyer activement le renforcement des capacités des interprètes et des traducteurs des langues autochtones au Canada. On a noté que, à l’heure actuelle, la capacité des interprètes qualifiés des quelque 90 langues autochtones au Canada est limitée, de même que la capacité du Bureau d’évaluer leurs compétences linguistiques[101]. Une demande plus structurée de la part du Parlement pour ces services permettrait d’améliorer de nombreux aspects des services d’interprétation et de traduction des langues autochtones[102].

Les interprètes en simultanée de l’anglais et du français qui travaillent au Parlement doivent détenir une maîtrise d’un programme universitaire reconnu et doivent être agréés par le Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada[103]. Le Comité a appris que cette rigueur est nécessaire puisqu’une erreur commise par un interprète peut entraîner de graves conséquences et parce que les interprètes doivent être en mesure de travailler sur le coup, sans avoir la capacité de perfectionner, modifier ou réviser leur traduction[104].

Pour obtenir l’agrément du Conseil d’agrément, l’interprète peut soit :

  • passer un examen administré par une association professionnelle provinciale affiliée au conseil national;
  • fournir une preuve acceptable de leur expérience, par exemple le nombre d’années d’expérience de l’interprétation, des échantillons de travail et des références[105].

Cependant, il y a lieu de noter que l’agrément n’est pas obligatoire pour avoir le droit d’interpréter en simultanée les langues autochtones au Canada puisqu’il n’existe à l’heure actuelle aucun interprète agréé en langue autochtone[106].

Le Comité a également appris que les interprètes en simultanée sont tenus, dans chaque province, de respecter un code d’éthique qui les contraints à traduire uniquement les langues dont ils ont une excellente compréhension ou qu’ils maîtrisent complètement[107]. Les interprètes doivent entièrement comprendre la langue qu’ils traduisent et la langue d’arrivée dans laquelle ils reproduisent le discours.

C. La voie à suivre

Le Comité est pleinement conscient que son étude sur l’emploi de langues autochtones à la Chambre des communes se tient à un moment où l’on envisage des changements historiques aux relations entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones. La reconnaissance du statut spécial des langues autochtones à la Chambre des communes représente une étape importante dans le processus de réconciliation.

Au fil de l’étude, de nombreux témoins ont fait valoir que les langues autochtones se trouvent au cœur des cultures et des identités autochtones, mais que leur survie au Canada est sérieusement menacée. Le Comité trouve cette situation alarmante et bouleversante.

En outre, bon nombre de témoins sont d’avis que, en donnant aux députés le droit de s’exprimer en langue autochtone et d’être immédiatement compris au cours des délibérations de la Chambre des communes et de ses comités, on soulignerait la place importante et distincte qu’occupent les peuples autochtones à titre de premiers habitants du territoire.

Le droit des députés de s’exprimer en anglais et en français à la Chambre des communes est protégé par la Constitution depuis la toute première séance. Le Comité est convaincu que l’absence de droit des députés de s’exprimer en langue autochtone à la Chambre et d’être compris immédiatement ne respecte ni les valeurs canadiennes ni l’esprit des mesures de réconciliation en cours entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones.

Par conséquent, le Comité recommande :

Que l’emploi des langues autochtones à la Chambre des communes soit reconnu selon le processus défini dans le présent rapport.

i. Approches de mise en œuvre et autres considérations

Le Comité est d’avis que le processus d’inclusion des langues autochtones aux délibérations de la Chambre des communes et de ses comités doit être progressif. Le Comité souscrit au conseil selon lequel il convient de commencer modestement, puis de s’appuyer sur les réussites[108].

En termes plus généraux, le Comité recommande que l’intégration des langues autochtones à la Chambre des communes se fasse selon les principes de la flexibilité, de la faisabilité, du caractère raisonnable et du respect. En ce qui a trait à ce dernier, le processus devrait viser à établir un équilibre entre le respect de la valeur inhérente des langues autochtones et le respect des pratiques historiques et éprouvées de la Chambre des communes.

·  Déclaration de maîtrise d’une langue autochtone 

Au cours de la présente législature, les députés qui désirent s’exprimer en langue autochtone à la Chambre des communes devraient présenter un avis écrit à cet effet au greffier de la Chambre des communes et indiquer quelle(s) langue(s) ils sont en mesure de parler et lesquelles ils comptent utiliser à la Chambre ou en comité. Cette déclaration a pour but de donner à l’Administration de la Chambre et au Bureau de la traduction l’occasion d’établir le plus rapidement possible un registre d’interprètes de langues autochtones à qui ils pourront faire appel, sous réserve d’avis raisonnable, pour offrir des services d’interprétation simultanée ou de traduction des délibérations de la Chambre ou des comités ou des réunions parlementaires informelles pour lesquelles des services d’interprétation peuvent être demandés sous le régime actuel, par exemple les réunions de caucus.

Le processus de déclaration devrait être appliqué au début de chaque législature et au cours d’une législature pour les députés nouvellement élus et les députés qui apprennent à maîtriser une langue autochtone.

·  Avis donné par un député sur l’emploi d’une langue autochtone

Le Comité recommande que les députés soient tenus de donner au greffier de la Chambre un avis écrit raisonnable concernant leur intention d’employer une langue autochtone au cours d’une séance de la Chambre ou d’une réunion de comité. En pratique, cette exigence serait similaire à celle en place au Sénat du Canada. Au Sénat, l’expression « avis raisonnable » n’est pas définie; le terme « raisonnable » vise à assurer une certaine flexibilité pour trouver des interprètes qualifiés et disponibles. À la Chambre, d’un point de vue prospectif, l’avis raisonnable d’utilisation d’une langue autochtone doit prévoir le temps nécessaire pour retenir des services d’interprétation et s’occuper des préparatifs techniques. En outre, le Comité reconnaît que les besoins techniques de la Chambre concernant l’emploi de langues autochtones sont différents de ceux des comités de la Chambre.

Plusieurs témoins, notamment les trois députés qui ont comparu devant le Comité, étaient d’avis que le fait de donner un avis avant d’employer une langue autochtone lors des délibérations de la Chambre permettrait d’assurer le meilleur service d’interprétation possible aux députés qui écouteront les interventions[109].

·  Options pour les interventions en langue autochtone au cours des délibérations de la Chambre des communes 

Le Comité propose que les options suivantes soient offertes aux députés qui désirent s’exprimer en langue autochtone au cours des délibérations de la Chambre des communes. Selon des arrangements préalables, dans les cas où un interprète de la langue autochtone est présent et disponible pour traduire le discours, le député pourrait :

  • avant de prendre la parole en langue autochtone, fournir à un greffier au Bureau un exemplaire écrit de son intervention en anglais ou en français et en langue autochtone, qui serait transmis aux interprètes en simultanée. Dans cette situation, l’interprétation du discours du député serait faite immédiatement, à l’aide d’une langue-relais au besoin.
  • prendre la parole sans fournir un exemplaire écrit de son discours en langue autochtone. L’intervention serait immédiatement lue en anglais et en français, à l’aide d’une langue-relais au besoin. Si le député ne fournit pas un exemplaire écrit de son intervention en langue autochtone, il reviendrait à l’Administration de la Chambre des communes de s’occuper de la transcription et de la traduction du discours en vue de son inclusion ultérieure aux Débats.

Dans les cas où un interprète de la langue autochtone n’est pas présent pour traduire le discours, le député pourrait :

  • avant de prendre la parole en langue autochtone, fournir à un greffier au Bureau un exemplaire écrit de son intervention en anglais ou en français et en langue autochtone, qui serait transmis aux interprètes en simultanée. Dans cette situation, le discours serait immédiatement lu en français et en anglais. Le Comité est d’avis que la traduction du texte en langue autochtone fournie par le député aux interprètes de l’anglais et/ou du français devrait être lue par les interprètes. Le Comité reconnaît que le fait d’obliger un interprète en simultanée à rendre en anglais ou en français un discours dans une langue qu’il ne maîtrise pas risque de contrevenir aux obligations des interprètes en vertu de leur code d’éthique provincial. Toutefois, le Comité a appris que ce type de situation se présente parfois dans le domaine de l’interprétation. Dans ce cas, l’interprète pourrait faire une courte déclaration avant de lire le document rédigé par une autre personne de manière à indiquer qu’il lit une déclaration et que ces mots ne sont pas les siens[110].
  • prendre la parole en langue autochtone sans fournir un exemplaire écrit de son discours. L’intervention ne serait pas immédiatement interprétée, ni en anglais ni en français. Les députés devraient toutefois être conscients des préoccupations du Comité, mentionnées dans le présent rapport, selon lesquelles la capacité des députés de s’acquitter de leurs fonctions parlementaires est minée lorsqu’ils ne sont pas en mesure de comprendre le discours d’un de leurs collègues. Si le député ne fournit pas un exemplaire écrit de son intervention en langue autochtone, il reviendrait à l’Administration de la Chambre des communes de s’occuper de la transcription et de la traduction du discours en vue de son inclusion ultérieure aux Débats, sans toutefois dépasser à la date de fin de la législature.

En outre, le Comité tient à affirmer fermement qu’un député devrait avoir le droit de prendre la parole en langue autochtone à la Chambre des communes, avec ou sans interprétation simultanée en anglais et en français, et que cette pratique devrait être considérée comme acceptable en procédure. Le Comité souhaite que l’utilisation de langues autochtones au cours des délibérations de la Chambre devienne, avec le temps, une pratique établie et incontestable.

Le Comité reconnaît que, en pratique, cette méthode pourrait empêcher un député s’exprimant en langue autochtone au cours des périodes de questions, de questions et commentaires et des délibérations improvisées de la Chambre des communes d’être immédiatement compris par ses pairs.

·  Emploi de langues autochtones dans les délibérations : transcription dans les documents officiels de la Chambre des communes 

Le Comité recommande que la transcription d’une intervention en langue autochtone faite à la Chambre soit insérée ultérieurement, sans toutefois dépasser la date de fin de la législature, dans la version anglaise et la version française de Débats (le hansard) de la Chambre des communes et placée avant sa traduction dans la langue officielle du document. Les députés peuvent fournir, de leur propre chef ou à la demande des Publications parlementaires, un exemplaire électronique de leur intervention afin d’accélérer l’inclusion du texte dans les Débats (le hansard) ou les Témoignages d’un comité, si un tel exemplaire existe.

Toutefois, si cette approche engendre des difficultés administratives ou des retards indus dans la production des documents officiels de la Chambre, le Comité sera satisfait si l’Administration de la Chambre des communes explore d’autres moyens pour mettre en œuvre cette recommandation et lui fait rapport des meilleures solutions possibles.

·  Autres considérations

Langues-relais : Pour assurer l’interprétation simultanée d’une langue en deux autres ou plus, il est parfois nécessaire d’utiliser une langue-relais. Le Comité a appris que l’emploi de langue-relais engendre une diminution prévisible et naturelle de la qualité de l’interprétation. Cependant, le Comité se sent à l’aise de recommander que, lorsque nécessaire, une langue-relais soit utilisée de manière à assurer la traduction en français et en anglais d’un discours ou d’une déclaration faite en langue autochtone à la Chambre des communes.

Interprétation à distance : Des représentants du Bureau de la traduction ont indiqué au Comité que la viabilité de l’interprétation à distance fait l’objet d’études. À l’heure actuelle, l’offre de ce service connaît deux difficultés, à savoir la qualité audio et la bande passante, ce qui crée des interruptions audio tant pour les interprètes que pour les clients[111]. Par conséquent, le Comité ne recommande pas l’utilisation de l’interprétation à distance tant que le Bureau de la traduction ne sera pas convaincu que ce type service permet une interprétation fluide. Cependant, le Comité est encouragé par l’évolution des technologies de l’information et des communications, qui pourraient bientôt donner lieu à des solutions moins dispendieuses qui auront moins de répercussions sur les autres clients des interprètes. Par conséquent, le Comité recommande que le Bureau de la traduction poursuive ses efforts pour trouver un système d’interprétation à distance fonctionnel.

Disponibilité et qualification des interprètes : Au cours de son étude, le Comité a appris que, comparativement aux interprètes et aux traducteurs qui travaillent avec l’anglais et le français, on compte un nombre nettement moins élevé d’interprètes de langues autochtones, une situation qui pourrait donner lieu à des difficultés d’ordre pratique en ce qui concerne la disponibilité des interprètes. Dans la même veine, le Comité a appris que, dans le passé, le Bureau de la traduction a eu de la difficulté à cerner des interprètes de langues autochtones détenant de l’expérience dans le milieu parlementaire, à l’exception des interprètes de l’inuktitut[112]. En outre, le Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada ne certifie aucun interprète de langues autochtones.

Le Comité est convaincu que, si la demande du Parlement pour des interprètes et des traducteurs des langues autochtones est structurée et stable, le Bureau de la traduction continuera de travailler activement auprès des communautés et organismes autochtones afin de renforcer sa capacité d’interprétation et de traduction des langues autochtones.

Contraintes physiques et techniques : Le Comité a appris que des cabines d’interprétation peuvent être aménagées dans les salles de comité et que l’édifice de l’Ouest, récemment rénové, est doté d’une troisième cabine d’interprétation. Cependant, le fait est que la disposition physique actuelle de la Chambre des communes ne laisse de la place que pour deux cabines. Par conséquent, le Comité comprend que l’Administration de la Chambre des communes doit examiner les options appropriées qui pourraient être prises pour assurer l’interprétation de langues autochtones en anglais et en français dans les locaux actuels de la Chambre des communes.

·  Budget de bureau des députés

Lors de sa comparution devant le Comité, M. Saganash a fait valoir que, sous sa forme actuelle, le Règlement administratif relatif aux députés pourrait ne pas permettre que les dépenses relatives à l’utilisation de langues autochtones soient imputées au budget de bureau des députés[113]. Le Comité est d’avis que les dépenses des députés relatives à l’utilisation de langues autochtones devraient être admises, sous réserve qu’elles s’inscrivent dans l’exercice des fonctions et responsabilités parlementaires.

Par conséquent, le Comité recommande :

Que le Bureau de régie interne envisage de faire en sorte que toute dépense qu’effectue un député relativement à l’utilisation de langues autochtones dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités parlementaires soit autorisée selon le Règlement administratif relatif aux députés.

·  Examen

Sans porter atteinte au pouvoir du Comité d’examiner à une date antérieure le processus de reconnaissance de l’emploi de langues autochtones à la Chambre et d’y apporter des modifications, le Comité devrait entreprendre un examen du processus cinq ans après sa mise en œuvre.


[1]              Dans la version anglaise du rapport, le terme « Indigenous language » est utilisé pour faire référence aux langues autochtones plutôt que le terme « Aboriginal language ».

[2]              L’alinéa 30(5) et l’article 31 du Règlement prévoient une période de 15 minutes au cours de laquelle les députés, à l’exception des ministres, reconnus par le Président peuvent faire une déclaration pendant au plus une minute sur pratiquement n’importe quel sujet.

[3]              Chambre des Communes du Canada, Débats, 8 juin 2017.

[4]              Ibid.

[5]              Ibid.

[6]               Chambre des communes du Canada, Débats, 20 juin 2017.

[7]              Ibid.

[8]              Loi constitutionnelle de 1867, art. 133.

[9]              Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 93, 20 mars 2018, 1105 (M. Charles Robert, greffier de la Chambre des communes). Voir également Jean Delisle, « Cinquante ans d’interprétation parlementaire », Revue parlementaire canadienne, été 2009, p. 27.

[10]            Loi sur les langues officielles, partie I.

[11]            Ford c. Québec (Procureur général) [1988] 2 RCS 712.

[12]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 95, 27 mars 2018, 1115 (L’honorable Serge Joyal, sénateur).

[13]            Charte canadienne des droits et libertés, art. 22., partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), c 11.

[14]            Charte canadienne des droits et libertés, art. 25., partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), c 11.

[15]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 93, 20 mars 2018, 1210 (M. Romeo Saganash, député, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou).

[16]            Joyal, 1225.

[17]            Joyal, 1115.

[18]            Saganash, 1210.

[19]            Affaires autochtones et du Nord Canada, Énoncé du Canada appuyant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 12 novembre 2010.

[20]            Affaires autochtones et du Nord Canada, Le Canada appuie maintenant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sans réserve, 10 mai 2016.

[21]            Commission de vérité et réconciliation du Canada, Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action, 2012.

[23]            Marc Bosc et André Gagnon, éd., « Lignes directrices sur les pétitions », chapitre 22 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, 3e éd., Chambre des communes, Ottawa, 2017.

[24]            Marc Bosc et André Gagnon, éd., « Protocole des interventions », chapitre 13 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, 3e éd., Chambre des communes, Ottawa, 2017.

[25]            Chambre des communes du Canada, Débats, 20 juin 2017.

[26]            Chambre des communes, Débats, 8 décembre 1964.

[27]            Chambre des communes, Débats, 12 juin 1995.

[28]            Chambre des communes, Débats, 13 juin 1995.

[29]            La transcription des délibérations de la Chambre des communes s’intitule Débats de la Chambre des communes, et la transcription des délibérations des comités de la Chambre s’intitule Témoignages.

[30]            Sénat du Canada, Cinquième rapport du Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement, 2e session, 39e législature, 9 avril 2008.

[31]            Ibid.

[32]            Sénat du Canada, La procédure du Sénat en pratique, juin 2015, p. 83-84.

[33]            Sénat du Canada, La procédure du Sénat en pratique, juin 2015, p. 83-84.; Robert 1110.

[34]            Aucune définition n’est donnée à l’expression « préavis raisonnable ». Le terme « raisonnable » vise à assurer une certaine flexibilité pour trouver des interprètes qualifiés et disponibles.

[35]            Pour obtenir une interprétation simultanée en langue C, la langue A est interprétée en langue B, puis la langue B est interprétée en langue C. Dans cet exemple, la langue-relais est la langue B.

[36]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 95, 27 mars 2018, 1210 (L’honorable Dennis Glen Patterson, sénateur).

[37]            Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1.

[38]            Steven Nitah, « Un territoire aux voix multiples », Revue parlementaire canadienne, vol. 25, no 3, 2002.

[39]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 95, 27 mars 2018, 1235 (Mme Danielle Mager, Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest).

[40]            Mager, 1235; Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, 18th Legislative Assembly of the Northwest Territories - Members’ Handbook.

[41]            Codification administrative de la Loi sur les langues officielles, L.Nun. 2008, ch. 10.

[43]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 96, 17 avril 2018, 1115 (M. John Quirke, Assemblée législative du Nunavut).

[44]            Renseignements fournis par correspondance entre l’auteur et le personnel de l’Assemblée législative du Nunavut.

[45]            Ibid.

[46]            Quirke, 1110 et 1115.

[47]            Quirke, 1115.

[48]            Ibid.

[49]            Quirke, 1120.

[50]            Loi sur les langues, LRY 2002, ch. 133.

[51]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 95, 27 mars 2018, 1240 (M. Floyd McCormick, Assemblée législative du Yukon).

[52]            Article 7.1.1 du Règlement du Parlement de l’Écosse. Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 101, 3 mai 2018, 1145 (Mme Bronwyn Brady, Parlement écossais).

[53]            Gaelic Language (Scotland) Act 2005, 2005 asp 7.

[54]            Parlement de l’ Écosse, Scottish Parliamentary Corporate Body Gaelic Language Plan 2018-23, p. 11; Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 101, 3 mai 2018, 1130 (Mme Linda Orton, Parlement écossais).

[55]            Orton, 1130.

[56]            Parlement de l’ Écosse, Scottish Parliamentary Corporate Body Gaelic Language Plan 2018-23, p. 11.

[57]            Welsh Language Act 1993, c. 38; Welsh Language (Wales) Measure 2011, 2011 nawm 1.

[58]            Erskine May: Parliamentary Practice, 24e édition, LNUK, p. 429.

[59]            Parlement du Royaume-Uni, Votes and Proceedings: 1 March 2017, No. 117, p. 3.

[60]            Ibid.

[61]            Chambre des Communes, Grand Comité gallois, Autumn Budget as it Relates to Wales (Morning sitting), 7 février 2018, col. 1; BBC News, Welsh words flow freely at Welsh Grand Committee, 7 février 2018.

[62]            Chambre des Communes, Comité des affaires galloises, Oral Evidence: Prison provision in Wales, HC 742, 27 mars 2018.

[63]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 104, 23 mai 2018, 1925 (M. Michael Tatham, Assemblée législative du Territoire du Nord).

[64]            Tatham, 1935.

[65]            Assemblée législative du Territoire du Nord, Standing Orders (In Force as of 21 April 2016); Tatham, 1930.

[66]            Tatham, 1930; Assemblée législative du Territoire du Nord, Comité du Règlement de la 13e Assemblée, Report of Consideration of Reform to Standing Order 23A (Speaking Languages other than English during proceedings of the Legislative Assembly of the Northern Territory).

[67]            Tatham, 1940.

[68]            Tatham, 1935.

[69]            Tatham, 1915.

[70]            Tatham, 1915.

[71]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 97, 19 avril 2018, 1100 (M. William Fizet, ministère du Patrimoine canadien).

[72]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 99, 26 avril 2018, 1205 (M. Perry Bellegarde, Assemblée des Premières Nations).

[73]            Fizet, 1105.

[74]            Bellegarde, 1205.

[75]            Ibid.

[76]            Fizet, 1105.

[77]            Fizet, 1105.

[78]            Ibid. Selon l’Oxford Research Encyclopedia of Linguistics, quatre critères permettent de déterminer si une langue est considérée comme menacée : 1 – Le nombre absolu de locuteurs; 2 – L’absence de transmission entre les générations; 3 – Le déclin du nombre de locuteurs; 4 – La diminution des domaines d’emploi.

[79]            Par exemple, Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 99, 26 avril 2018, 1220 (Mme Ellen Gabriel).

[80]            Ibid.

[81]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 99, 26 avril 2018, 1105 (M. Arok Wolvengrey, Université des Premières Nations du Canada).

[82]            R. Saganash, 1210.

[83]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 99, 22 mars 2018, 1120 (Mme Georgina Jolibois, députée de Desnesthé – Missinippi – Churchill River).

[84]            Bellegarde, 1215.

[85]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 97, 19 avril 2018, 1130 (M. Jean-Pierre Corbeil, Statistique Canada).

[86]            Gabriel, 1225.

[87]            Jolibois, 1115.

[88]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 100, 1er mai 2018, 1210 (M. Jérémie Séror, Université d’Ottawa).

[89]            R. Saganash, 1225.

[90]            R. Saganash, 1210.

[91]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 94, 22 mars 2018, 1210 (M. Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg‑Centre).

[92]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 100, 22 mars 2018, 1225 (Mme Melissa Saganash, Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James).

[93]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 100, 22 mars 2018, 1255 (Mme Johanne Lacasse, Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James).

[94]            M. Saganash, 1255.

[95]            Déry, 1145.

[96]            Déry, 1145.

[97]            Williams, 1110.

[98]            Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 100, 1er mai 2018, 1105 (M. Stéphan Déry, ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux).

[99]            Ibid.

[100]          Ibid.

[101]          Déry, 1110.

[102]          Déry, 1145.

[103]          Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 101, 1er mai 2018, 1105 et 1110 (M. Malcolm Williams, Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada).

[104]          Williams, 1105.

[105]          Williams, 1110.

[106]          Williams, 1125.

[107]          Déry, 1115. Voir, par exemple : Society of Translators and Interpreters of British Columbia, « Code of Ethics ».

[108]          Déry, 1140.

[109]          Jolibois, 1130; Ouellette, 1230; Saganash, 1210 et 1230.

[110]          Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 1re session, 42e législature, réunion 100, 1er mai 2018, 1105 (M. Stéphan Déry, ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux).

[111]          Déry, 1110.

[112]          Déry, 1110.

[113]          Saganash, 1245.