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Motion no 1 — 10 mars 2017 — , appuyée par , — Que le projet de loi C-22, à l’article 4, soit modifié : |
a) par substitution, à la ligne 34, page 2, de ce qui suit : |
président et d’au plus dix autres membres qui sont tous |
b) par substitution, aux lignes 3 et 4, page 3, de ce qui suit : |
(2) Le Comité est composé, au plus, de trois sénateurs et de huit députés, dont au plus cinq des députés sont des |
Recommandation |
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement) |
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-22, « ». Que le projet de loi , à l’article 4, soit modifié : |
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a) par substitution, à la ligne 34, page 2, de ce qui suit : |
président et d’au plus dix autres membres qui sont tous |
b) par substitution, aux lignes 3 et 4, page 3, de ce qui suit : |
(2) Le Comité est composé, au plus, de trois sénateurs et de huit députés, dont au plus cinq des députés sont des |
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Motion no 3 — 10 mars 2017 — , appuyée par , — Que le projet de loi C-22, à l’article 13, soit modifié : |
a) par substitution, aux lignes 7 à 9, page 6, de ce qui suit : |
articles 14 et 16, le Comité a un droit d’accès aux renseignements qui |
b) par substitution, aux lignes 13 et 14, page 6, de ce qui suit : |
ments protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret profes- |
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Motion no 4 — 10 mars 2017 — , appuyée par , — Que le projet de loi C-22, à l’article 14, soit modifié par substitution, aux lignes 19 à 22, page 6, de ce qui suit : |
14 Le Comité n’a pas un droit d’accès aux renseignements suivants : |
a) tout renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada, au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada; |
b) les renseignements dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins; |
c) l’identité d’une personne qui est, a été ou est censée être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou le gouvernement d’un État allié avec le Canada, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir, et les renseignements qui permettraient de découvrir cette identité; |
d) les renseignements qui ont un lien direct avec une enquête en cours menée par un organisme chargé de l’application de la loi et pouvant mener à des poursuites. |
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Motion no 5 — 10 mars 2017 — , appuyée par , — Que le projet de loi C-22 soit modifié par rétablissement de l’article 16, dont le texte suit : |
16 (1) Le ministre compétent d’un ministère peut refuser de communiquer au Comité un renseignement qui relève de ce ministère et auquel, n’eût été le présent article, le Comité aurait un droit d’accès, mais il ne peut le faire que s’il est d’avis que, à la fois : |
a) le renseignement est un renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information; |
b) sa communication porterait atteinte à la sécurité nationale. |
(2) S’il refuse de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe (1), le ministre compétent informe celui-ci de sa décision et des motifs de celle-ci. |
(3) Si la décision vise l’un des renseignements ci-après, le ministre compétent communique la décision et les motifs : |
a) s’agissant d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada; |
b) s’agissant d’un renseignement qui relève du Centre de la sécurité des télécommunications, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications; |
c) s’agissant d’un renseignement qui relève du Service canadien du renseignement de sécurité, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. |