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Motion no 55 — 31 mai 2019 — , appuyé par , — Que le projet de loi C-97, à l’article 313, soit modifié : |
a) par substitution, à l’article 13 qui y figure, de ce qui suit : |
13 Est créé le poste de défenseur fédéral du logement dont le titulaire est chargé : |
a) de surveiller la mise en oeuvre de la politique en matière de logement et d’évaluer les effets de celle-ci sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables, ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance; |
b) de surveiller les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et des résultats souhaités, et dans le respect des échéanciers, prévus dans la stratégie nationale sur le logement; |
c) d’effectuer les analyses et recherches qu’il estime indiquées sur les problèmes systémiques en matière de logement, notamment les obstacles auxquels se heurtent les personnes visées à l’alinéa a); |
d) de lancer les études qu’il estime indiquées sur les conditions économiques, institutionnelles et industrielles qui relèvent de la compétence du Parlement et qui affectent le système de logement; |
e) de consulter les personnes visées à l’alinéa a) et des organisations de la société civile au sujet des problèmes systémiques en matière de logement; |
f) de recevoir des observations sur les problèmes systémiques en matière de logement; |
g) de conseiller le ministre; |
h) de présenter au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement; |
i) de participer aux travaux du Conseil national du logement à titre de membre d’office de celui-ci. |
13.1 (1) Le défenseur fédéral du logement peut examiner tout problème systémique en matière de logement qui est soulevé par toute observation reçue au titre de l’alinéa 13f). |
(2) Il peut également demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner tout problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui est soulevé par toute observation reçue au titre de l’alinéa 13f). |
(3) Il informe la personne ou le groupe ayant présenté l’observation du fait qu’il exerce ou non l’un des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) ou (2). |
(4) S’il examine le problème, le défenseur fédéral du logement fournit au ministre et à la personne ou au groupe ayant présenté l’observation, au terme de l’examen, un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement. |
13.2 (1) Le défenseur fédéral du logement peut, s’il constate un problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui n’a pas fait l’objet d’une observation, demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner le problème. |
(2) Il fournit à la commission d’examen un résumé des renseignements qui lui ont permis de constater le problème. |
b) par adjonction, après l’article 16 qui y figure, de ce qui suit : |
Commissions d’examen |
16.1 Le Conseil national du logement est tenu de constituer une commission d’examen lorsque le défenseur fédéral du logement lui en fait la demande. |
16.2 (1) La commission d’examen est composée de trois membres du Conseil national du logement, autres que les membres d’office, qui sont nommés par celui-ci. |
(2) Pour nommer des membres, le Conseil national du logement tient compte de l’importance de la représentation au sein de la commission d’examen : |
a) de personnes appartenant à des groupes vulnérables; |
b) de personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance; |
c) de personnes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne. |
16.3 La commission d’examen : |
a) tient une audience pour examiner le problème systémique en matière de logement à l’égard duquel elle a été constituée; |
b) tient l’audience de manière à donner au public, notamment les membres des collectivités concernées par le problème et les groupes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne et de logement, l’occasion de participer; |
c) prépare un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à régler le problème; |
d) présente le rapport au ministre. |
16.4 Le défenseur fédéral du logement a le droit de présenter à la commission d’examen des observations et des propositions de recommandations et peut, à cette fin, travailler avec les collectivités concernées par le problème dont la commission est saisie et avec des experts. |
c) par adjonction, après l’article 17 qui y figure, de ce qui suit : |
17.1 Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit du défenseur fédéral du logement, au titre de l’alinéa 13h) et du paragraphe 13.1(4), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport. |
17.2 (1) Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit de la commission d’examen, au titre de l’alinéa 16.3d), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport. |
(2) Le ministre fait déposer la réponse devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours suivant la date où la réponse a été fournie à la commission d’examen ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. |
Recommandation |
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement) |
Son Excellence la Gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi . |
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Que le projet de loi C-97, à l’article 313, soit modifié : |
a) par substitution, à l’article 13 qui y figure, de ce qui suit : |
13 Est créé le poste de défenseur fédéral du logement dont le titulaire est chargé : |
a) de surveiller la mise en oeuvre de la politique en matière de logement et d’évaluer les effets de celle-ci sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables, ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance; |
b) de surveiller les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et des résultats souhaités, et dans le respect des échéanciers, prévus dans la stratégie nationale sur le logement; |
c) d’effectuer les analyses et recherches qu’il estime indiquées sur les problèmes systémiques en matière de logement, notamment les obstacles auxquels se heurtent les personnes visées à l’alinéa a); |
d) de lancer les études qu’il estime indiquées sur les conditions économiques, institutionnelles et industrielles qui relèvent de la compétence du Parlement et qui affectent le système de logement; |
e) de consulter les personnes visées à l’alinéa a) et des organisations de la société civile au sujet des problèmes systémiques en matière de logement; |
f) de recevoir des observations sur les problèmes systémiques en matière de logement; |
g) de conseiller le ministre; |
h) de présenter au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement; |
i) de participer aux travaux du Conseil national du logement à titre de membre d’office de celui-ci. |
13.1 (1) Le défenseur fédéral du logement peut examiner tout problème systémique en matière de logement qui est soulevé par toute observation reçue au titre de l’alinéa 13f). |
(2) Il peut également demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner tout problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui est soulevé par toute observation reçue au titre de l’alinéa 13f). |
(3) Il informe la personne ou le groupe ayant présenté l’observation du fait qu’il exerce ou non l’un des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) ou (2). |
(4) S’il examine le problème, le défenseur fédéral du logement fournit au ministre et à la personne ou au groupe ayant présenté l’observation, au terme de l’examen, un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement. |
13.2 (1) Le défenseur fédéral du logement peut, s’il constate un problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui n’a pas fait l’objet d’une observation, demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner le problème. |
(2) Il fournit à la commission d’examen un résumé des renseignements qui lui ont permis de constater le problème. |
b) par adjonction, après l’article 16 qui y figure, de ce qui suit : |
Commissions d’examen |
16.1 Le Conseil national du logement est tenu de constituer une commission d’examen lorsque le défenseur fédéral du logement lui en fait la demande. |
16.2 (1) La commission d’examen est composée de trois membres du Conseil national du logement, autres que les membres d’office, qui sont nommés par celui-ci. |
(2) Pour nommer des membres, le Conseil national du logement tient compte de l’importance de la représentation au sein de la commission d’examen : |
a) de personnes appartenant à des groupes vulnérables; |
b) de personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance; |
c) de personnes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne. |
16.3 La commission d’examen : |
a) tient une audience pour examiner le problème systémique en matière de logement à l’égard duquel elle a été constituée; |
b) tient l’audience de manière à donner au public, notamment les membres des collectivités concernées par le problème et les groupes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne et de logement, l’occasion de participer; |
c) prépare un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à régler le problème; |
d) présente le rapport au ministre. |
16.4 Le défenseur fédéral du logement a le droit de présenter à la commission d’examen des observations et des propositions de recommandations et peut, à cette fin, travailler avec les collectivités concernées par le problème dont la commission est saisie et avec des experts. |
c) par adjonction, après l’article 17 qui y figure, de ce qui suit : |
17.1 Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit du défenseur fédéral du logement, au titre de l’alinéa 13h) et du paragraphe 13.1(4), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport. |
17.2 (1) Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit de la commission d’examen, au titre de l’alinéa 16.3d), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport. |
(2) Le ministre fait déposer la réponse devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours suivant la date où la réponse a été fournie à la commission d’examen ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. |