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Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.
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42e LÉGISLATURE, 1re SESSION | |
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JournauxNo 428 Le jeudi 6 juin 2019 10 heures |
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Prière |
Affaires courantes ordinaires |
Dépôt de documents |
Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes) dépose sur le Bureau, — Réponses du gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes : |
— nos 421-03641 et 421-03714 au sujet de la Chine. — Document parlementaire no 8545-421-13-36.
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Présentation de rapports de comités |
M. McDonald (Avalon), du Comité permanent des pêches et des océans, présente le 24e rapport du Comité (projet de loi S-238, Loi modifiant la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (importation et exportation de nageoires de requin), sans amendement). — Document parlementaire no 8510-421-590. |
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 147 et 148) est déposé. |
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M. Ellis (Baie de Quinte), du Comité permanent des anciens combattants, présente le 13e rapport du Comité, « Le cannabis à des fins médicales et le bien-être des vétérans ». — Document parlementaire no 8510-421-591. |
Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de déposer une réponse globale. |
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 99, 100, 108 à 112 et 120) est déposé. |
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M. McKay (Scarborough—Guildwood), du Comité permanent de la sécurité publique et nationale, présente le 35e rapport du Comité, « Objet du projet de loi C-93, Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis ». — Document parlementaire no 8510-421-592. |
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 164) est déposé. |
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M. Eyking (Sydney—Victoria), du Comité permanent du commerce international, présente le 17e rapport du Comité, « Activités des petites et moyennes entreprises canadiennes dans le commerce international : l'aide du gouvernement fédéral ». — Document parlementaire no 8510-421-594. |
Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de déposer une réponse globale. |
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 129 à 132, 138 à 140 et 146 à 148) est déposé. |
Présentation de pétitions |
Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées par le greffier des pétitions sont présentées : |
— par M. Richards (Banff—Airdrie), une au sujet des ressources gazières et pétrolières (no 421-04148);
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— par Mme Quach (Salaberry—Suroît), une au sujet des prestations sociales (no 421-04149);
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— par M. Eglinski (Yellowhead), une au sujet de la transplantation d'organes (no 421-04150) et une au sujet de l'Afghanistan (no 421-04151);
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— par M. Johns (Courtenay—Alberni), dix au sujet de la protection de l'environnement (nos 421-04152 à 421-04161), une au sujet de la pollution environnementale (no 421-04162) et cinq au sujet de l'aquaculture (nos 421-04163 à 421-04167);
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— par M. Zimmer (Prince George—Peace River—Northern Rockies), une au sujet du régime de pensions (no 421-04168);
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— par M. Kmiec (Calgary Shepard), une au sujet de la transplantation d'organes (no 421-04169);
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— par M. Julian (New Westminster—Burnaby), une au sujet du régime de pensions (no 421-04170);
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— par M. Manly (Nanaimo—Ladysmith), une au sujet de la transplantation d'organes (no 421-04171) et une au sujet des programmes fédéraux (no 421-04172);
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— par Mme Falk (Battlefords—Lloydminster), vingt-trois au sujet des services de santé (nos 421-04173 à 421-04195), deux au sujet de l'industrie céréalière (nos 421-04196 et 421-04197) et une au sujet de la pornographie (no 421-04198);
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— par M. Boulerice (Rosemont—La Petite-Patrie), une au sujet des prestations sociales (no 421-04199);
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— par Mme Zahid (Scarborough-Centre), une au sujet de l'expérimentation sur les animaux (no 421-04200);
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— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet de la transplantation d'organes (no 421-04201) et une au sujet de la cruauté envers les animaux (no 421-04202);
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— par M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), cinq au sujet de la transplantation d'organes (nos 421-04203 à 421-04207), deux au sujet de l'Afghanistan (nos 421-04208 et 421-04209), une au sujet de la discrimination (no 421-04210) et une au sujet des services de santé (no 421-04211).
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Ordres émanant du gouvernement |
La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Morneau (ministre des Finances), appuyé par Mme Bibeau (ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire), — Que le projet de loi C-97, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d'autres mesures, soit maintenant lu une troisième fois et adopté; |
Et de l'amendement de M. Dubé (Beloeil—Chambly), appuyé par M. Aubin (Trois-Rivières), — Que la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :
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« la Chambre refuse de donner troisième lecture au projet de loi C-97, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d'autres mesures, parce qu’il :
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a) donne plus aux grandes entreprises qu’aux Canadiens et Canadiennes;
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b) ne met pas en place un régime d'assurance-médicaments universel;
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c) ne règle pas la crise actuelle du logement;
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d) maintien des subventions aux compagnies pétrolières;
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e) apporte des changements majeurs à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui sont injustes et inférieurs aux normes du processus prévues par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada;
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f) constitue un projet de loi omnibus qui est contraire aux promesses de ce gouvernement;
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g) limite la possibilité pour les députés de voter séparément sur les différentes sections du projet de loi. ».
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Le débat se poursuit. |
À 11 h 48, conformément à l'ordre adopté le mardi 4 juin 2019 en application de l'article 78(3) du Règlement, le Président interrompt les délibérations. |
L'amendement est mis aux voix et, conformément à l'ordre adopté le mardi 28 mai 2019, le vote par appel nominal est différé jusqu'à plus tard aujourd'hui, à la fin de la période prévue pour les questions orales. |
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Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi au Comité permanent des finances du projet de loi C-101, Loi modifiant le Tarif des douanes et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. |
M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme), au nom de M. Morneau (ministre des Finances), appuyé par M. Garneau (ministre des Transports), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des finances. |
Il s'élève un débat. |
M. O'Toole (Durham), appuyé par M. Carrie (Oshawa), propose l'amendement suivant, — Que la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit : |
« la Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet de loi C-101, Loi modifiant le Tarif des douanes et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, parce qu'il :
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a) ne tient pas compte des particularités régionales des besoins de l’industrie, en particulier, le fait que les fabricants canadiens ne fournissent qu’une quantité minimale de certains produits en acier à la Colombie-Britannique, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador;
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b) n’ajoute pas une exclusion géographique soit pour exempter la Colombie-Britannique, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador des mesures de protection proposées ou pour attribuer une part des quotes-parts régionales à la Colombie-Britannique, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador;
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c) ne prévoit pas de tarifs précis ni de mesures pour compenser la perturbation des activités commerciales des fabricants d’acier;
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d) ne dispose pas que les fonds recueillis au moyen des tarifs de représailles contre les États-Unis seront utilisés pour aider les petites et moyennes entreprises de fabrication et de vente d’acier et d’aluminium, qui sont touchées par l’application de ces tarifs;
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e) ne prévoit pas l’exclusion de certains produits en acier qui ne sont pas fabriqués en quantités commerciales au Canada pour éviter des répercussions économiques négatives des mesures de protection sur des projets cruciaux d’infrastructures publiques, comme le pont Champlain, le barrage hydroélectrique de Muskrat Falls et le barrage du site C, et d’autres projets d’importance pour l’économie du pays, comme LNG Canada. ».
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Il s'élève un débat. |
Déclarations de députés |
Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations. |
Questions orales |
Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales. |
Votes par appel nominal différés |
Ordres émanant du gouvernement |
Conformément à l'ordre adopté le mardi 28 mai 2019, la Chambre reprend l'étude de la motion de M. Morneau (ministre des Finances), appuyé par Mme Bibeau (ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire), — Que le projet de loi C-97, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d'autres mesures, soit maintenant lu une troisième fois et adopté. |
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La Chambre procède au vote par appel nominal différé sur l'amendement de M. Dubé (Beloeil—Chambly), appuyé par M. Aubin (Trois-Rivières), — Que la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :
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« la Chambre refuse de donner troisième lecture au projet de loi C-97, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d'autres mesures, parce qu’il :
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a) donne plus aux grandes entreprises qu’aux Canadiens et Canadiennes;
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b) ne met pas en place un régime d'assurance-médicaments universel;
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c) ne règle pas la crise actuelle du logement;
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d) maintien des subventions aux compagnies pétrolières;
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e) apporte des changements majeurs à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui sont injustes et inférieurs aux normes du processus prévues par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada;
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f) constitue un projet de loi omnibus qui est contraire aux promesses de ce gouvernement;
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g) limite la possibilité pour les députés de voter séparément sur les différentes sections du projet de loi. ».
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L'amendement, mis aux voix, est rejeté par le vote suivant : |
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(Division No. 1343 -- Vote no 1343) | |
POUR : 30, CONTRE : 226 |
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YEAS -- POUR Aubin Donnelly Hughes Pauzé Total: -- 30 |
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NAYS -- CONTRE Aboultaif Duncan (Etobicoke North) Lametti Rioux Total: -- 226 |
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PAIRED -- PAIRÉS Gill LeBlanc Total: -- 2 |
Conformément à l'ordre adopté le mardi 4 juin 2019 en application de l'article 78(3) du Règlement, la motion principale, mise aux voix, est agréée par le vote suivant : |
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(Division No. 1344 -- Vote no 1344) | |
POUR : 157, CONTRE : 97 |
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YEAS -- POUR Aldag Easter Lamoureux Rioux Total: -- 157 |
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NAYS -- CONTRE Aboultaif Deltell Johns Paul-Hus Total: -- 97 |
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PAIRED -- PAIRÉS Gill LeBlanc Total: -- 2 |
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En conséquence, le projet de loi est lu une troisième fois et adopté. |
Ordres émanant du gouvernement |
La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), appuyé par M. Duclos (ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social), — Que le projet de loi C-93, Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis, soit maintenant lu une troisième fois et adopté. |
Le débat se poursuit. |
La motion, mise aux voix, est agréée avec dissidence. |
En conséquence, le projet de loi est lu une troisième fois et adopté. |
Affaires émanant des députés |
À 17 h 12, du consentement unanime, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés. |
Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de l'environnement et du développement durable du projet de loi C-438, Loi édictant la Charte canadienne des droits environnementaux et apportant des modifications connexes à d’autres lois. |
Mme Duncan (Edmonton Strathcona), appuyée par Mme Benson (Saskatoon-Ouest), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de l'environnement et du développement durable. |
Il s'élève un débat. |
Conformément à l'article 93(1) du Règlement, l'ordre est reporté au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton. |
Messages du Sénat |
Un message est reçu du Sénat comme suit : |
— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence, avec les amendements suivants :
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1. Article 1, pages 1 à 3 :
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a) À la page 1, remplacer les lignes 19 et 20 par ce qui suit :
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« habitat Toute aire dont dépend, directement ou indirectement, la survie du poisson, notam- »;
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b) à la page 2, remplacer la ligne 21 par ce qui suit :
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« une organisation autochtone ou ses membres, conformément à la reconnaissance et à la confirmation des droits des peuples autochtones et des droits issus de traités au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à des fins prévues dans toute mesure de mise en œuvre des droits convenue entre la Couronne et les peuples autochtones. (Indigenous) »;
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c) à la page 3, remplacer les lignes 6 à 15 par ce qui suit :
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« members pursuant to the recognition and affirmation of Aboriginal and treaty rights in section 35 of the Constitution Act, 1982 or for any purposes set out in any rights implementation measure as agreed to by the Crown and Indigenous peoples; (autochtone)
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(10) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé. ».
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2. Article 3, page 4 : Remplacer les lignes 8 à 12 par ce qui suit :
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« 2.3 La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte. ».
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3. Article 5, page 6 : Ajouter, après la ligne 22, ce qui suit :
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« (9) Un accord visé au paragraphe (1) doit respecter les droits garantis, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ».
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4. Article 9, pages 7 à 9 :
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a) À la page 7, remplacer la ligne 29 par ce qui suit :
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« poissons au moins au niveau néces- »;
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b) à la page 8 :
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(i) remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
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« mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de »,
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(ii) remplacer la ligne 11 par ce qui suit :
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« 6.2 (1) Si un grand stock de poissons »,
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(iii) remplacer la ligne 14 par ce qui suit :
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« plan visant à rétablir le stock au-dessus de ce point de »,
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(iv) remplacer la ligne 31 par ce qui suit :
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« tion du paragraphe (3), le ministre publie, dans un délai raisonnable, sa décision mo- »;
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c) à la page 9, remplacer les lignes 1 à 3 par ce qui suit :
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« 6.3 Les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 sont prévus par règlement. ».
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5. Article 15, page 14 : Ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :
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« 23.2 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada un cétacé vivant ou un embryon de cétacé ou le sperme ou l’ovule d’un cétacé, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
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(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou d’un embryon de cétacé ou du sperme ou de l’ovule d’un cétacé et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :
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a) soit de mener des recherches scientifiques;
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b) soit de garder le cétacé en captivité s’il est avantageux pour le bien-être du cétacé de le faire.
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(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2). ».
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6. Nouvel article 18.1, page 15 : Ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :
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« 18.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
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32 (1) Il est interdit de pratiquer l’enlèvement d’ailerons de requin.
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(2) Au présent article, enlèvement d’ailerons de requin s’entend de la pratique consistant à couper en mer les ailerons d’un requin et à y jeter le reste du requin.
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32.1 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
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(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si :
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a) d’une part, l’importation ou l’exportation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins;
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b) d’autre part, le ministre estime que les recherches scientifiques favoriseraient vraisemblablement la survie d’espèces de requins ou sont nécessaires à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.
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(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2). ».
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7. Article 21, pages 16, 18 et 20 :
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a) À la page 16 :
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(i) remplacer la ligne 6 par ce qui suit :
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« paragraphes 34.3(2), (3) ou (7), aux alinéas 34.4(2)b) ou c), au »,
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(ii) remplacer la ligne 8 par ce qui suit :
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« graphes 35(4), 35.1(3), 35.2(7) ou 36(5.2) ou — à l’égard »;
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b) à la page 18, remplacer les lignes 17 à 22 par ce qui suit :
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« bit d’eau en aval de l’obstacle ou de la chose qui sont suffisants pour la préservation et la protection du poisson et de son habitat. »;
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c) à la page 20, remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
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« du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2); ».
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8. Article 22, page 21 : Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :
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« du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2); ».
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9. Article 23, page 22 : Remplacer les lignes 14 à 26 par ce qui suit :
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« 35.1 (1) Le ministre peut désigner, à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés à un projet désigné, des ouvrages, entreprises ou activités qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
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(2) Le ministre désigne les ouvrages, entreprises ou activités compris dans un projet désigné qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
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(3) Le ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité désigné au titre du paragraphe (2) et l’assortir de toute condition.
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(4) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité désigné au titre du paragraphe (2), sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (3).
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(5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (3).
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35.11 (1) Lorsqu’un ouvrage, une entreprise ou l’exercice d’une activité est autorisé ou autrement permis au titre du paragraphe 35(2) ou 35.1(2), la personne qui exploite l’ouvrage ou l’entreprise ou qui exerce l’activité doit, afin de compenser la détérioration, la perturbation ou la destruction entrainée par l’ouvrage, l’entreprise ou l’exercice de l’activité, offrir au ministre une compensation physique, un paiement tenant lieu de compensation ou des crédits d’habitat qui sont équivalents ou supérieurs à la détérioration, la perturbation ou la destruction.
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(2) Tout montant reçu à titre de paiement tenant lieu de compensation au titre du paragraphe (1) est utilisé pour la conservation ou la restauration de l’habitat dans la même province ou le plus près possible de l’endroit où l’ouvrage, l’entreprise ou l’exercice de l’activité se trouve.
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(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) et (2), notamment des règlements sur le calcul des montants relatifs au paiement tenant lieu de compensation. ».
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10. Article 27, pages 30 et 31 :
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a) À la page 30, remplacer la ligne 15 par ce qui suit :
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« 35.1(3) ou 35.2(7), ou en contravention avec les condi- »;
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b) à la page 31 :
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(i) remplacer les lignes 12 et 13 par ce qui suit :
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« nistre au titre du paragraphe 34.3(1), à tout arrêté pris par lui en vertu des paragraphes 34.3(2) ou (3) ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 34.3(7); »,
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(ii) remplacer la ligne 25 par ce qui suit :
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« activité en contravention avec le paragraphe 35.1(4); ».
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11. Article 28, pages 32 à 34 :
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a) À la page 32 :
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(i) remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
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« entente entre un parrain de réserve d’habitats et le ministre en vertu de »,
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(ii) ajouter, après la ligne 15, ce qui suit :
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« parrain de réserve d’habitats Promoteur ou toute autre personne qui se propose de réaliser un projet de conservation. (habitat bank sponsor) »,
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(iii) remplacer la ligne 17 par ce qui suit :
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« ou activité exercée dans le but de »,
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(iv) remplacer les lignes 21 et 22 par ce qui suit :
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« promoteur Toute personne qui se propose d’exploiter tout ouvrage ou »,
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(v) remplacer les lignes 37 à 40 par ce qui suit :
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« a) établir un système visant la création, l’attribution, la gestion, le transfert et l’échange de crédits d’habitat dans le cadre de projets de conservation;
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b) délivrer des certificats concernant »;
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b) à la page 33 :
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(i) remplacer la ligne 3 par ce qui suit :
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« avec tout parrain de réserve d’habitats. »,
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(ii) ajouter, après la ligne 30, ce qui suit :
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« e.1) les conditions au titre desquelles les crédits d’habitats obtenus en application de l’arrangement peuvent être transférés ou échangés; »,
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(iii) remplacer la ligne 33 par ce qui suit :
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« 42.03 (1) Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat »;
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c) à la page 34 :
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(i) ajouter, après la ligne 4, ce qui suit :
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« (2) Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat que si la réserve d’habitats et l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité visés au paragraphe (1) se trouvent dans la même province, la même zone de service ou la même zone que le ministre peut, par arrêté, désigner pour l’application du présent article. »,
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(ii) remplacer la ligne 8 par ce qui suit :
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« création, l’attribution, la gestion, le transfert et l’échange de crédits d’habitat »,
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(iii) remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
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« c) concernant les arrangements avec les parrains de réserve d’habitats. ».
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12. Article 31, pages 37 et 38 :
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a) À la page 37 :
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(i) remplacer la ligne 23 par ce qui suit :
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« 35.1(3); »,
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(ii) remplacer la ligne 28 par ce qui suit :
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« 35.1(3) ou en vue de leur modification, suspension ou »;
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b) à la page 38 :
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(i) remplacer la ligne 1 par ce qui suit :
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« ou les permis visés au paragraphe 35.1(3) sont donnés »,
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(ii) remplacer les lignes 4 et 5 par ce qui suit :
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« qui toucheront vraisemblablement le poisson ou son habitat, pour »,
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(iii) remplacer la ligne 12 par ce qui suit :
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« du paragraphe 35.1(5), selon le cas; »,
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(iv) remplacer la ligne 21 par ce qui suit :
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« vertu du paragraphe 35.1(5); ».
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13. Article 32, page 41 : Remplacer, dans la version anglaise, les lignes 1 et 2 par ce qui suit :
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« (2) The permissions, leases and licences referred to in subsection (1) — including their ».
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14. Nouveaux articles 58.1 à 58.3, page 60 : Ajouter, après la ligne 26, ce qui suit :
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« Dispositions de coordination
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58.1 (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-203, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (fin de la captivité des baleines et des dauphins) (appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, la Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 23.2, de ce qui suit :
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23.3 (1) Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).
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(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à mener des recherches scientifiques concernant les cétacés et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.
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23.4 (1) L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui garde un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).
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(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à garder un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.
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23.5 Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de le Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la recherche scientifique concernant les cétacés ni aux personnes qui les assistent.
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23.6 L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de le Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la garde d’un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci ni aux personnes qui les assistent.
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(3) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 15 de la présente loi, l’article 28.1 de la Loi sur les pêches est abrogé.
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(4) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
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(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 15 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
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(6) Si les articles 4 et 5 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 15 de la présente loi, l’article 7.1 et le paragraphe 10(1.1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial sont abrogés.
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(7) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant les articles 4 et 5 de l’autre loi, ces articles 4 et 5 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
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(8) Si l’entrée en vigueur des articles 4 et 5 de l’autre loi et celle de l’article 15 de la présente loi sont concomitantes, ces articles 4 et 5 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
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58.2 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-238, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (importation et exportation de nageoires de requin) (appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 18.1 de la présente loi, l’article 32 de la Loi sur les pêches, édicté par cet article 2, est abrogé.
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(3) Si l’article 18.1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
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(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 18.1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
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(5) Si les articles 3 et 4 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 18.1 de la présente loi, les paragraphes 6(1.1) et 10(1.1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial sont abrogés.
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(6) Si l’article 18.1 de la présente loi entre en vigueur avant les articles 3 et 4 de l’autre loi, ces articles 3 et 4 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
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(7) Si l’entrée en vigueur des articles 3 et 4 de l’autre loi et celle de l’article 18.1 de la présente loi sont concomitantes, ces articles 3 et 4 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
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58.3 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-203, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (fin de la captivité des baleines et des dauphins) (appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 445.2(2) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (3.1), commet une infraction quiconque, selon le cas :
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(3) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, l’article 445.2 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Le cétacé qui est en gestation à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est soustrait à l’application des alinéas (2)b) et c) durant cette période de gestation.
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(2.2) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à l’égard de la progéniture d’un cétacé née à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
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(4) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, le paragraphe 445.2(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
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(4) Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne. ».
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15. Article 59, page 60 : Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :
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« 30, les paragraphes 31(6) et (13), les articles 52 ».
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États et rapports déposés auprès du Greffier de la Chambre |
Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents remis au Greffier de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit : |
— par Mme Murray (présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique) — Réponse du gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au 57e rapport du Comité permanent des comptes publics, « Comptes publics du Canada 2018 » (document parlementaire no 8510-421-510), présenté à la Chambre le mercredi 6 février 2019. — Document parlementaire no 8512-421-510.
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— par Mme Qualtrough (ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité) — Réponse du gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au 58e rapport du Comité permanent des comptes publics, « Rapport 2, L’aliénation des biens et du matériel excédentaires du gouvernement, des Rapports du printemps 2018 du vérificateur général du Canada » (document parlementaire no 8510-421-511), présenté à la Chambre le mercredi 6 février 2019. — Document parlementaire no 8512-421-511.
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— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme) — Sommaires du plan d'entreprise de 2019-2020 à 2023-2024 et des budgets de fonctionnement et d'immobilisations de 2019-2020 du Musée canadien de l'histoire, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 125(4). — Document parlementaire no 8562-421-858-05. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du patrimoine canadien)
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Pétitions déposées auprès du Greffier de la Chambre |
Conformément à l'article 36 du Règlement, une pétition certifiée par le greffier des pétitions est déposée : |
— par M. Miller (Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Soeurs), une au sujet des parcs nationaux (no 421-04212).
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Débat d'ajournement |
À 18 h 14, du consentement unanime et conformément à l'article 38(1) du Règlement, la motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée présentée. |
Après débat, la motion est réputée agréée. |
En conséquence, à 18 h 43, le Président ajourne la Chambre jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement. |