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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent des finances


NUMÉRO 146 
l
1re SESSION 
l
42e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mercredi 25 avril 2018

[Enregistrement électronique]

(1605)

[Traduction]

     La séance est ouverte. Je crois comprendre que nous allons être interrompus par l'appel de la sonnerie. Nous poursuivons notre étude du projet de loi C-74, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget.
    Pour commenter la partie 3 du projet de loi, qui modifie la Loi sur l'accise, taxation du cannabis, nous recevons M. Coulombe, qui est directeur de la Division de la taxe de vente, M. Mercille, qui est directeur général de la Division de la taxe de vente et M. Baddeley, qui est analyste de politique.
    Monsieur Coulombe, la parole est à vous.

[Français]

[Traduction]

    La partie 3, qui couvre les articles 68 à 119, met en oeuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits du cannabis, une mesure qui a été proposée dans le budget du 27 février 2018 et qui est présentée de façon plus détaillée à la page 46 des renseignements supplémentaires sur les mesures fiscales.
    La proposition s'appuie sur le cadre que le gouvernement a publié aux fins de consultation en novembre dernier, et tient compte de l'accord sur le partage des recettes qui a fait l'objet d'une entente de principe lors de la réunion des ministres des Finances qui s'est déroulée en décembre.

[Français]

    Le droit, qui sera instauré dans le cadre de la Loi de 2001 sur l'accise, s'appliquera généralement à tous les produits offerts en vente légale, ce qui inclura, au début de la légalisation, le cannabis frais et séché, les huiles de cannabis et les graines et semis pour la culture à domicile. Les cultivateurs et les fabricants de cannabis devront obtenir une licence de cannabis auprès de l'Agence du revenu du Canada et verser le droit d'accise, le cas échéant.

[Traduction]

    Des droits d'accise seront imposés aux producteurs sous licence fédérale — les « titulaires de licence de cannabis » — au plus élevé entre un droit uniforme appliqué sur la quantité de cannabis que contient un produit final, et un pourcentage d’une somme passible de droit du produit tel qu’il est vendu par le producteur. La somme passible de droit représente généralement la partie du prix de vente du producteur qui n’inclut pas les droits sur le cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

[Français]

    Le cadre proposé du droit d'accise s'appliquera, de façon générale, de la manière suivante.
    Un droit uniforme sera imposé sur la quantité de matière florifère et de matière non florifère de plantes de cannabis, appelées fleur et retaille respectivement, ainsi que sur les graines et les semis de cannabis dans le cas de la culture à domicile. Le droit uniforme sera imposé selon le principe du dollar le gramme, ou du dollar la graine ou du dollar le semis, dans le cas de ces derniers. Un taux inférieur, le gramme, s'appliquera à la retaille relativement à la fleur de cannabis.
    Un produit sera également considéré comme emballé par un titulaire de licence de cannabis lorsqu'il se trouvera dans un contenant destiné à la vente au détail à un consommateur final.
(1610)

[Traduction]

    Au moment de la livraison d’un produit du cannabis à un acheteur — par exemple, un distributeur ou détaillant autorisé par la province — par le titulaire d’une licence fédérale qui l’a emballé, un taux ad valorem sera également imposé sur la somme passible de droit de la transaction. Les titulaires de licence de cannabis qui vendent à des acheteurs seront responsables d’acquitter la somme la plus élevée entre le taux uniforme et le taux ad valorem sur le produit, c'est-à-dire les 10 % dont je viens de parler. Le droit applicable ne sera payable qu’au moment de la livraison à l’acheteur. Le titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis pour vente au détail finale sera responsable d’acquitter le droit d’accise applicable.

[Français]

    Tous les produits du cannabis qui sortiront des locaux d'un titulaire de licence de cannabis et qui seront destinés à être vendus au détail sur le marché canadien devront porter un timbre d'accise. Les timbres d'accise porteront des couleurs spécifiques indiquant le marché provincial ou territorial auquel le produit est destiné à être vendu. Le titulaire d'une licence de cannabis qui a emballé le produit devra déterminer et apposer le timbre d'accise approprié avant l'entrée de ce produit sur le marché canadien des marchandises acquittées.

[Traduction]

    Le cadre du droit d’accise s’appliquera généralement aux produits qui contiennent du tétrahydrocannabinol, du THC, le composé psychoactif principal du cannabis. Cependant, les produits emballés dont la teneur en THC ne dépasse pas 0,3 % et qui ne présentent donc que peu ou pas d’effets psychoactifs, ne seraient généralement pas assujettis au droit d’accise en vertu du cadre proposé. Les produits pharmaceutiques approuvés par Santé Canada possédant un numéro d’identification de drogue — un DIN — qui sont dérivés du cannabis et qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance ne seront pas assujettis au droit d’accise.
     Le gouvernement fédéral a conclu un accord avec la majorité des gouvernements provinciaux et territoriaux sur un cadre de taxation coordonnée du cannabis pour les deux premières années suivant la légalisation. En pratique, le cadre coordonné prévoit l’application du droit d’accise fédéral ainsi que d’un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires.
    Cette partie modifie également les règles sur les produits alimentaires de base de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, la TPS/TVH, de la Loi sur la taxe d’accise pour s’assurer que toute vente de produits du cannabis qui serait autrement considéré comme un produit alimentaire de base soit assujettie à la TPS/TVH de la même façon que la vente de tout autre produit du cannabis.
    En outre, les règles d’exonération visant divers produits agricoles seront changées afin de s’assurer que la vente de produits du cannabis, y compris les graines et semis, ne soit pas exonérée en vertu de ces règles.
    Cette mesure entre généralement en vigueur au moment où le cannabis à des fins non médicales est offert en vente au détail légale. Cela signifie que la mesure est conditionnelle à l'adoption par le Parlement du projet de loi C-45, dont le Sénat est présentement saisi. Le projet de loi C-45 est le projet de loi qui porte sur la légalisation de l'usage du cannabis à des fins non médicales au Canada.

[Français]

    Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.
    Merci.

[Traduction]

    Merci.
    Nous allons d'abord laisser la parole à M. Sorbara, puis...
    Allez-y, monsieur Julian.

[Français]

    Merci beaucoup, monsieur le président. Bienvenue à nouveau. Nous sommes contents de vous voir ici.
    Les témoins ont la possibilité de faire deux présentations, l'une sur la partie 3 du projet de loi et l'autre, sur la partie 5. Étant donné que notre réunion d'aujourd'hui risque d'être perturbée, pourraient-ils faire une présentation sur la partie 5 aussi? De cette façon, nous aurions d'abord les informations du ministère des Finances, puis nous pourrions passer aux questions et aux commentaires.

[Traduction]

    Monsieur Julian, comme je suis déjà passé par là à quelques reprises, j'ai pu constater que les choses fonctionnent mieux lorsque l'on procède une section à la fois. Les membres ont effectivement le droit d'aller jusqu'au bout de leurs questions. Nous n'allons pas vous limiter aux cinq minutes qui vous sont imparties. Nous allons continuer d'échanger jusqu'à ce que vous ayez obtenu des réponses à vos questions sur la Loi d'exécution du budget. C'est ce que nous cherchons à faire.
    Je crois qu'il est mieux pour nous et pour le ministère de nous en tenir à une seule partie, de vider la question, puis de passer à la partie suivante.
    Pour les trois Loi d'exécution du budget, nous avons essayé plusieurs scénarios et, je serai franc avec vous, c'est celui-là qui fonctionne le mieux. Nous allons épuiser toutes les questions que nous avons au sujet de la partie 3. Ensuite, nous nous attaquerons à la partie 5, qui porte sur la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Si nous nous apercevons tout à coup qu'il y a lieu de revenir sur certains points, nous allons le faire, comme nous l'avons déjà fait par le passé.
    Je crois que nous allons dire tout ce qu'il y a à dire sur cette partie, puis nous passerons à la suivante. Les fonctionnaires seront probablement encore sur les lieux. En fait, M. Coulombe est là pour traiter des deux parties, alors je présume qu'il sera en mesure de passer de l'une à l'autre.
    Monsieur Poilievre, qu'y a-t-il?
(1615)
    Je veux simplement m'assurer de bien comprendre votre plan. Il est clair que nous allons débattre de cette partie avant de passer à la partie 5. Si les membres n'ont pas eu le temps de poser toutes leurs questions sur la partie 5, nous allons rappeler les fonctionnaires pour une autre séance.
    Nous allons les rappeler, oui.
    Merci.
    Concernant la partie 3, c'est M. Sorbara qui parlera en premier.
    Merci, monsieur le président.

[Français]

    Merci beaucoup de votre explication.

[Traduction]

    Pouvez-vous quantifier la taxe d'accise et nous dire comment elle va fonctionner? J'ai cru comprendre que cela allait s'appliquer à l'étape de la production. Est-ce que je me trompe?
    Non, vous avez bien compris.
    Essentiellement, on s'est inspiré des règles qui s'appliquent actuellement aux produits du tabac afin de mettre au point le nouveau cadre pour les produits du cannabis. Aux termes de la loi sur la légalisation du cannabis qui est proposée, les producteurs de produits du cannabis seront tenus d'obtenir une licence de l'Agence du revenu du Canada ainsi qu'une licence de Santé Canada. Ces titulaires de licences devront verser le droit d'accise au gouvernement fédéral. Ce droit d'accise comptera deux composantes: une composante fédérale et une composante provinciale additionnelle, montant qui sera bien entendu conforme aux ententes conclues avec les provinces.
    Vous trouverez la plupart de ces détails techniques à la page 46 du document Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires qui a été publié en marge du plan budgétaire.
     D'accord. D'après ce que je comprends — et vous serez peut-être en mesure de nous en dire plus à ce sujet, ou peut-être pas —, l'entente en vigueur imposera un plafond aux recettes du gouvernement fédéral pour, je crois, les deux premières années de l'application de la taxe d'accise.
    C'est exact. Pour les 24 premiers mois de la légalisation, les recettes fédérales seront plafonnées à 100 millions de dollars. Par exemple, si, au cours de la première année, il y a une couverture de neuf mois — en présumant que la loi entre en vigueur le 1er juillet —, les recettes du gouvernement fédéral seront plafonnées à 75 millions de dollars, et toutes les recettes additionnelles seront remises aux partenaires provinciaux et territoriaux, conformément au partage 25-75 convenu.
    D'accord.
    Monsieur le président, je vais m'arrêter là pour l'instant.
    Monsieur Julian, vous avez la parole.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Vous avez parlé plus tôt des timbres d'accise qui seront apposés sur les produits du cannabis.
    Est-ce que cela va s'appliquer tant au cannabis utilisé à des fins récréatives qu'à celui utilisé à des fins médicales?
    Les timbres d'accise devront être apposés sur tous les produits du cannabis qui sont visés par le droit d'accise, que ces produits soient utilisés à des fins médicales ou à des fins non médicales.
    Le budget de 2018 précise toutefois que les produits ayant une très faible concentration de tétrahydrocannabinol, ou THC, c'est-à-dire d'au plus 0,3 %, ne seront pas visés par le droit d'accise. Ils ne seront pas frappés d'un droit d'accise et ne seront pas estampillés. Ils ne seront pas couverts par le régime.
    Par contre, le cannabis qui sera fumé et utilisé à des fins médicales sera visé par les règles découlant de la Loi de 2001 sur l’accise et devra être emballé selon les normes réglementaires. On devra également y apposer un timbre d'accise.
(1620)

[Traduction]

    Merci. Cela veut dire qu'il y a une taxe d'accise sur le cannabis thérapeutique offert aux Canadiens qui ont une ordonnance de leur médecin. J'ai deux questions. Pouvez-vous nous confirmer qu'il n'y a aucune exemption? En d'autres mots, pouvez-vous me confirmer que toutes les taxes qui s'appliquent au cannabis à usage récréatif s'appliquent de la même façon à la marijuana thérapeutique, au cannabis thérapeutique?
    Deuxièmement, le ministre des Finances a régulièrement recours à des modèles. Je suis convaincu que vous avez une idée du pourcentage de marijuana qui sera utilisé à des fins médicales avec ordonnance. Combien en coûterait-il d'aménager une exemption pour la marijuana thérapeutique?
    Allez-y. Vous avez fait allusion à cela dans votre exposé.
    En ce qui concerne votre première question, je me contenterai de répéter que les exemptions des droits d'accise mises en place ne visent pour le moment que les produits à faible teneur en THC. Les autres produits pouvant être utilisés à des fins récréatives ou médicales seront tous taxés de la même façon. Il n'y a aucun traitement fiscal particulier pour le cannabis thérapeutique, sauf pour les produits à faible teneur en THC.
    Cependant, le gouvernement a annoncé qu'il allait procéder à une évaluation des médicaments avec Santé Canada afin de permettre aux gens d'avoir un accès plus rapide aux produits pharmaceutiques dérivés du cannabis. J'aurais dû préciser que ces produits pharmaceutiques sont aussi exemptés du droit d'accise. Parmi ceux-là, il y en a un qui, je crois, s'appelle Sativex, et qui a un DIN.
    Pour en revenir à vos observations, Peter, ces précisions devraient être dans votre dossier.
    Monsieur Coulombe, voilà ce que vous avez dit lors de votre exposé: « Les produits pharmaceutiques approuvés par Santé Canada possédant un numéro d’identification de drogue — un DIN — qui sont dérivés du cannabis et qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance ne seront pas assujettis au droit d’accise. »
    D'après ce que je comprends en lisant cela, s'il s'agit d'une ordonnance pour un produit possédant un DIN de Santé Canada, il n'y aura pas de taxe d'accise. Est-ce exact?
     Oui, c'est exact.
    D'accord.
    Cela ne comprend pas certains types de marijuana thérapeutique.
    C'est vrai.
    On parle ici de produits dérivés. Les produits dérivés ne sont pas assujettis à la taxe d'accise, mais la marijuana thérapeutique l'est. C'est bien cela?
    Oui, c'est bien cela, sauf que...
    D'accord, alors cela me ramène à ma question de départ: avez-vous, oui ou non, un modèle permettant d'évaluer quel serait le coût de la taxe d'accise sur la marijuana thérapeutique, ou avez-vous déjà fait une évaluation à cet égard?
    Si je pose la question, c'est que ce n'est pas un enjeu négligeable. Notre pays est en train de tenir des discussions sur la possibilité d'instaurer un régime d'assurance-médicaments. Nous savons déjà que beaucoup de Canadiens ne peuvent pas se permettre leurs médicaments de base. C'est un Canadien sur cinq. Si nous sommes en train de couper l'accès à la marijuana thérapeutique aux gens qui ne peuvent pas se la permettre sans un régime d'assurance-médicaments, c'est effectivement un problème assez considérable. Si ces gens ne peuvent plus avoir accès à leur marijuana thérapeutique, le coût additionnel sera tout simplement de trop pour eux. Cela signifie qu'ils devront diminuer leur dose ou recourir à d'autres moyens comme le font les gens d'ici quand ils ne peuvent pas se permettre les médicaments dont ils ont besoin.
    A-t-on une idée de ce qu'il en coûterait d'exempter de cette taxe d'accise la marijuana thérapeutique qui ne serait pas un produit dérivé?
(1625)
    Les chiffres qui ont été consignés dans le budget ne rendent pas compte de cette séparation. Toutes ces choses sont nouvelles pour nous.
    Un travail considérable est en train de se faire avec Santé Canada, y compris en ce qui a trait aux médicaments qui pourraient être approuvés dans l'avenir et obtenir un DIN. Dans son budget, le gouvernement a annoncé qu'il examinera la possibilité de mettre sur pied un programme ayant pour fonction de rembourser rétroactivement les Canadiens qui utilisent le cannabis à des fins thérapeutiques, selon des montants qui tiendront compte de la portion fédérale du droit d'accise qui pourrait être imposé sur des produits équivalents avant le parachèvement du programme. Le gouvernement continue de faire des démarches à cet égard.
    Pour ce qui est d'une analyse particulière qui auraient pu être faite avec Santé Canada, je n'ai avec moi aucun chiffre que je pourrais commenter.
    Permettez-moi dans ce cas de vous poser la question suivante. Il y a aussi certaines questions que nous avons posées hier sur lesquelles nous aimerions que vous reveniez. Je m'excuse d'insister, mais ce sont des faits importants dont nous devons absolument tenir compte dans notre examen de ce projet de loi et en prévision des témoins à venir. Si vous pouviez nous communiquer des chiffres sur l'incidence que cela pourrait avoir sur l'accès à la marijuana thérapeutique, nous vous en saurions gré.
    Je comprends très bien que le gouvernement est en train d'envisager d'autres solutions, mais je pense qu'il serait important pour le Comité permanent des finances de savoir, en l'absence d'une exception ou d'une exemption idoine, dans quelle mesure l'imposition de la taxe d'accise rendra difficile, voire impossible, l'accès à la marijuana thérapeutique. Il s'agit de renseignements qui nous seraient très utiles. Je suis convaincu que je ne suis pas le seul autour de la table qui connaît des personnes à qui l'on prescrit de la marijuana thérapeutique. Sans régime d'assurance-médicaments, c'est un coût énorme à assumer. Cette augmentation occasionnée par l'imposition du droit d'accise est une chose assez importante au sujet de laquelle nous aimerions avoir des détails. Ce sont des renseignements qui sont susceptibles de nous être utiles en ce qui a trait aux amendements que nous pourrions vouloir apporter au projet de loi.
    La marijuana thérapeutique est utilisée en ce moment. Un certain nombre d'anciens combattants y ont recours en tout cas. Quelle est la situation à l'heure actuelle? Y a-t-il présentement une taxe d'accise sur la marijuana thérapeutique, ou est-ce qu'il s'agit seulement de ce... Je devrais connaître la réponse, mais je ne la connais pas.
    À l'heure actuelle, il n'y a pas de droit d'accise sur la marijuana utilisée à des fins médicales, mais dans le cadre de la TPS/TVH, la taxe de vente générale ne s'applique pas à ce type de marijuana. En ce sens, le traitement proposé quant au droit d'accise ne s'éloigne pas véritablement de la politique de la TPS/TVH. Encore une fois, il y a le test du DIN qui veille à faire en sorte d'exempter du droit d'accise les produits prescrits sous ordonnance qui ne sont utilisés qu'à des fins médicales.
    Corrigez-moi si je me trompe, Pierre, mais le même traitement s'appliquerait du point de vue de la TPS/TVH. Les produits existants actuels qui ont un DIN et qui seront approuvés par Santé Canada dans un proche avenir échapperont à la fois au droit d'accise et au cadre de la TPS/TVH.
    Nous allons revenir à vous tout à l'heure.
    Monsieur Fergus, nous vous écoutons.

[Français]

    Monsieur Coulombe, merci de votre présentation sur la partie 3.
    Pouvez-vous expliquer au Comité comment le ministère a déterminé les pénalités proposées pour les infractions liées aux titulaires de licence de cannabis et aux timbres d'accise sur le cannabis, ainsi que pour d'autres infractions? Pouvez-vous nous donner de l'information là-dessus?
    Oui, bien sûr.
    Tout d'abord, je dois vous dire que c'est très technique. Essentiellement, il y a des barèmes pour calculer le pourcentage des droits qui n'est pas correctement remis. Nous nous sommes inspirés des barèmes qui existent déjà en matière de taxation du tabac. De mémoire, je crois qu'il y a entre 200 % et 300 % des droits qui ne sont pas correctement remis. Sous le régime de la Loi de 2001 sur l'accise, il existait déjà des pénalités liées aux infractions. Nous nous sommes essentiellement alignés sur ce régime pour ne pas réinventer la roue.
    On ajoute une nouvelle partie à la Loi de 2001 sur l'accise pour contrôler la production du cannabis et on apporte ensuite des modifications aux parties de cette loi qui traitent des infractions et des pénalités en matière de production de tabac, d'alcool, de vin, et ainsi de suite.
(1630)
    Vous venez justement de répondre à ma deuxième question. C'est très bien de faire une comparaison avec les produits du tabac. Si je vous comprends bien, les pénalités sont de deux à trois fois plus élevées.
    Je parle des droits.
    Les pénalités sont comparables à celles qui s'appliquent à la production du tabac. N'est-ce pas?
    C'est exact. Les infractions sont comparables pour ce qui est des barèmes. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je crois que M. Leblanc les a.
    Vous avez parlé de 200 % ou 300 %.
    Cela, c'est dans le contexte canadien, mais a-t-on comparé les pénalités avec celles qui ont cours dans des États américains, comme le Colorado ou l'Oregon? Sont-elles toujours de deux ou trois plus élevées que les mêmes infractions liées aux produits du tabac?
    Nous avons surtout fait ces comparaisons pour nous assurer que la mesure fiscale de départ, soit le dollar par gramme, n'aboutirait pas à un taux de taxation trop élevé, ce qui irait à l'encontre des objectifs du gouvernement. Ce dernier veut se débarrasser du marché illicite, établir un marché licite et solide pour protéger les jeunes, et assurer que les profits du cannabis ne tomberont pas dans les mains de criminels.
    Dans des études menées au cours de la dernière année, certaines analyses ont été faites pour établir les paramètres sur lesquels se baser pour établir les infractions. Quant au droit d'accise sur la production de cannabis, nous nous sommes d'abord alignés sur les paramètres existants en matière de tabac et d'alcool au Canada.
    Merci.

[Traduction]

    Y a-t-il d'autres questions de ce côté? Monsieur Julian, êtes-vous déjà prêt à intervenir de nouveau? Avez-vous d'autres questions à poser?
    J’en aurai lorsque nous recevrons l’information demandée. Je suis un peu à votre merci, monsieur le président.
    D’accord.
    Nous devons obtenir cette information. Oui, je pense que j’aimerais poser une question.
    Soyons clairs. Vous demandez essentiellement quelle serait la valeur de la taxe d’accise perçue sur la marijuana récréative et quelle serait la valeur approximative de la taxe d’accise perçue sur la marijuana à des fins médicales, laquelle n’a pas de DIN.
    Je parle de la marijuana non dérivée à des fins médicales et de l’augmentation globale des coûts qu’entraîneront ces mesures budgétaires. Deuxièmement, en ce qui concerne le modèle, je me demande quelles recettes le gouvernement s’attend à toucher en percevant la taxe d’accise sur la marijuana à des fins médicales. Je pense que nous bénéficierions de l'obtention de cette information avant d’entendre nos témoins, mais aussi avant d’étudier les amendements que nous devrons envisager d’apporter à ce projet de loi d’exécution du budget.
    Merci.
    Je n’entends aucune autre question concernant la partie 3.
    Avons-nous votre consentement pour ce qui est de rester ici jusqu’à environ 10 minutes avant le vote?
    D’accord. Nous allons inviter les témoins pour la partie 5 à s’avancer. Nous allons commencer à écouter leurs exposés, et nous verrons où nous nous arrêterons. Il se peut qu’il nous reste un peu de temps après le vote. Sinon, nous serons forcés de vous convoquer de nouveau.
    Nous accueillons M. Coulombe une fois de plus, M. Turner, qui est analyste de la politique de l’impôt, M. Mercille, qui est directeur général de la Division de la taxe de vente, M. Giguère qui est gestionnaire de la politique, et Mme Meltzer, qui est directrice générale du Bureau de la tarification du carbone. Je pense que vous êtes tous là.
    La parole est à vous. Je ne sais pas qui prendra la parole en premier et fera l’exposé, mais nous entendrons cet exposé, puis nous verrons combien de temps il nous reste.
    Soyez les bienvenus.
(1635)
    Merci beaucoup, monsieur le président, merci, chers membres du Comité. Nous sommes très heureux d’être ici aujourd’hui afin de prendre part à cet examen.
    Comme vous l’avez remarqué, je suis accompagnée de collègues de Finances Canada ainsi que de membres de l’équipe de la gouvernance législative à Environnement et Changement climatique Canada.
    Je vais commencer par vous donner un bref aperçu du contexte de l’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone, puis je céderais la parole à mon collègue de Finances Canada qui abordera un peu plus en détail la partie 1 du projet de loi, à savoir la redevance sur les combustibles. Après quoi, Philippe Giguère discutera de la partie 2 du projet de loi, qui porte sur le régime de tarification fondé sur le rendement qui s’applique aux grands émetteurs industriels.

[Français]

    La tarification du carbone est largement reconnue comme un moyen efficace de réduire les émissions au moindre coût pour les entreprises et les consommateurs, tout en stimulant l'innovation et la croissance propre.
    La tarification du carbone envoie un signal important au marché et incite à réduire la consommation d'énergie grâce à des mesures d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique.
    La tarification du carbone constitue un pilier central du plan national sur la croissance propre et le climat, soit le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, adopté par presque tous les premiers ministres en décembre 2016.

[Traduction]

    L’élaboration du cadre pancanadien, y compris l’approche pour une tarification du carbone, est inspirée des commentaires formulés par des Canadiens des quatre coins du pays. Conformément à la déclaration de Vancouver, les premiers ministres ont demandé que des groupes de travail fédéraux-provinciaux-territoriaux collaborent avec les Autochtones et consultent le public, les entreprises et la société civile afin de présenter des options pour lutter contre le changement climatique et pour favoriser une croissance propre. Les groupes de travail ont entendu directement les Canadiens grâce à divers mécanismes, dont des sites Web interactifs, des séances de mobilisation en personne et des assemblées publiques. L’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone repose sur les conclusions du Groupe de travail sur les mécanismes d’instauration d’un prix sur le carbone, qui figurent dans le rapport final du groupe.
    Comme vous savez, plus de 80 % des Canadiens vivent déjà dans une province ou un territoire qui tarife la pollution par le carbone. Pour étendre à l’ensemble du Canada l’approche en matière de tarification du carbone, le premier ministre a annoncé en octobre 2016 la norme ou le modèle pancanadien pour la tarification du carbone.
    Ce modèle reconnaît les systèmes qui ont déjà été mis en place et offre aux provinces et aux territoires la souplesse dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre le genre de systèmes qui convient à leurs circonstances particulières, c'est-à-dire soit un système explicite fondé sur le prix comme la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique, soit une redevance sur le carbone et une approche basée sur le rendement comme en Alberta, ou soit un système de plafonnement et d’échange comme celui qui est en place au Québec et en Ontario.
    Ce modèle ou cette norme fédérale établit quelques-uns des critères que tous les systèmes doivent remplir pour assurer leur efficacité. Le modèle comprend également un engagement à réexaminer en 2022 la tarification du carbone à l’échelle nationale afin d’éclairer la voie à suivre.
    Pour garantir la tarification du carbone à l’échelle nationale, le modèle comporte un engagement de la part du gouvernement du Canada à élaborer et mettre en oeuvre un filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone qui s’appliquera à tout territoire ou province qui le demande ou qui n’a pas mis en place un système de tarification du carbone conforme à la norme fédérale d’ici 2018.
    Parmi les principales étapes de l’élaboration du filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone qui ont été franchies jusqu’à maintenant, on retrouve un document technique publié en mai 2017 pour obtenir des commentaires du public, un document qui décrit le système de tarification proposé par le gouvernement fédéral. En janvier 2018, nous avons publié des ébauches de propositions législatives liées au système fédéral de tarification du carbone afin d’obtenir des commentaires du public. De plus, au même moment, Environnement et Changement climatique Canada a rendu public un cadre de réglementation pour l’approche fédérale proposée pour une tarification de la pollution par le carbone qui vise les grandes installations industrielles.
    Nous continuons de mobiliser régulièrement les intervenants, les provinces, les territoires et le public, en particulier en ce qui concerne l’élaboration de la composante de tarification basée sur le rendement.
(1640)
    La présentation de la proposition législative intitulée Loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre est l'une des étapes de l’élaboration d’un filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone. La loi a pour principal objectif de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en veillant à ce qu’une tarification du carbone s’applique à l’ensemble du Canada et que sa rigueur augmente avec le temps. Elle prescrit un cadre juridique pour le filet de sécurité fédéral qui, comme vous le savez, comprend deux éléments.
    Le premier est une taxe sur les combustibles fossiles qui, en général, sera payée par les producteurs ou les distributeurs de carburant. Le deuxième élément est un régime à base de rendement pour les installations industrielles, connu sous le nom de régime de tarification fondé sur le rendement. Cette approche créera un signal de prix à l’intention des grands émetteurs industriels, mais elle garantira aussi que les risques liés à la compétitivité et aux fuites de carbone sont réduits au minimum. Comme cela a été mentionné, le filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone s’appliquera seulement aux provinces ou aux territoires qui le demandent ou qui n’ont pas mis en place un système qui cadre avec le modèle.
    Comme vous le savez probablement, en décembre dernier, les ministres des Finances et de l’Environnement ont écrit à leurs homologues provinciaux et territoriaux afin de leur souligner l’échéance à respecter pour faire connaître et comprendre leurs plans provinciaux ou territoriaux. Les provinces et les territoires ont jusqu’au 1er septembre 2018 pour indiquer en quoi consistent leurs plans.
    Les provinces et les territoires qui planifient de conserver ou d’établir leurs propres systèmes de tarification du carbone devront indiquer comment leurs systèmes cadrent avec le modèle. L'évaluation par rapport au modèle aura lieu après cela, et le filet de sécurité s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 et commencera à 20 $ par tonne pour tout territoire ou province qui le demande ou qui n’a pas mis en place un système conforme au modèle. Cette évaluation par rapport au modèle sera effectuée annuellement.
    Si le système fédéral de tarification du carbone est appliqué, le gouvernement du Canada retournera les recettes directes de la tarification du carbone à la province ou au territoire d’origine. Les recettes issues de la tarification du carbone peuvent être utilisées de différentes manières, que ce soit pour offrir des remises ou une aide aux ménages et aux entreprises ou pour investir davantage dans les programmes et les technologies qui visent à réduire les émissions.
    La tarification du carbone n’est qu’une des mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en vue d’atteindre l’objectif du Canada. Elle sera combinée à d’autres mesures complémentaires prises conformément au cadre pancanadien.
    Maintenant que je vous ai donné cet aperçu, je m’en remets à mes collègues de Finances Canada pour entrer dans les détails de la partie 1 de la Loi. Ensuite, nous rendrons la parole à Environnement et Changement climatique Canada qui discutera de la partie 2.
    Merci beaucoup.
    D’accord. Qui est l’intervenant suivant?
    Monsieur Mercille.
(1645)

[Français]

    Bonjour.
    Je m'appelle Pierre Mercille. Je suis directeur général et responsable de la préparation de la législation à la Division de la taxe de vente du ministère des Finances.
    Comme cela a été dit auparavant, la partie 5 du projet de loi met en oeuvre la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. La partie 1 contient les dispositions qui mettent en oeuvre la composante du système de tarification du carbone, qui est une redevance sur les combustibles.
    En vertu de la partie 1 de la loi, la redevance sur les combustibles s'applique à 22 types de combustibles. Il y a des combustibles plus communs que d'autres, comme l'essence, le mazout léger, que les gens appellent souvent « diésel », et le gaz naturel. Toutefois, cela s'applique aussi à des combustibles moins communs, comme le méthanol et le coke de pétrole.
    Les taux de redevance sur les combustibles se trouvent à l'annexe 2 de la loi. Afin de se conformer aux règles de rédaction législative, les annexes ne se trouvent pas à la partie 5, mais bien à la fin du projet de loi, c'est-à-dire aux pages 546 et aux suivantes.
    Les taux de redevance sur les combustibles, à l'annexe 2 de la loi, représentent une tarification de 10 $ à 50 $ la tonne d'équivalents de dioxyde de carbone, mais ils sont exprimés en unités commerciales normales afin de faciliter l'observation et l'administration de la redevance. On peut retrouver tous les taux à l'annexe 2, mais je vais en donner deux exemples.
    Le premier exemple est celui de l'essence. À un prix de 10 $ la tonne, cela représente 2,21 ¢ le litre; à un prix de 50 $ la tonne, en 2022, cela représente un prix de 11,05 ¢ le litre. L'autre exemple est celui du gaz naturel. À 10 $ la tonne, cela représente 1,96 ¢ le mètre cube; à 50 $ la tonne, en 2022, cela représente 9,79 ¢ le mètre cube de gaz naturel. On parle ici du gaz naturel commercialisable, soit celui qui sert à chauffer les maisons.

[Traduction]

    Le titre français de cette loi est la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Comme le nom de la loi est très long, j’utiliserai à partir de maintenant son acronyme, la LTPCGES, pour faire allusion à la loi au cours des observations que je formulerai en français.
    La partie 1 de la LTPCGES prévoit qu’une redevance s’applique aux combustibles qui sont produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie depuis un autre endroit au Canada, ou importés au Canada à un lieu dans une province assujettie. Une province assujettie est une province, un territoire ou une zone énuméré dans la partie 1 de l’annexe 1 de la LTPCGES. À l’heure actuelle, cette annexe est vide.
    L’annexe 1 de la partie 1 dressera la liste des provinces qui ont demandé l’application du système fédéral de tarification du carbone ou qui n’ont pas mis en place en 2018 un système de tarification du carbone qui cadre avec le modèle national de tarification de la pollution par le carbone.
    La partie 1 de la LTPCGES confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter une province, un territoire ou une zone à l’annexe 1 de la partie 1, ce qui entraînera l’application d’une redevance sur les combustibles dans la province, le territoire ou la zone.
    En général, dans les cas les plus difficiles, la redevance sur les combustibles est versée par les distributeurs de carburant qui sont inscrits pour l’application de la partie 1 de la LTPCGES — c’est-à-dire inscrits auprès de l’Agence du revenu du Canada. Dans la plupart des cas, les distributeurs inscrits sont des producteurs de carburant ou des personnes qui distribuent des carburants sur le marché de gros. Habituellement, ces distributeurs sont de grandes sociétés. Les distributeurs inscrits sont tenus de verser la redevance sur le combustible qu’ils ont livré à une autre personne, ainsi que sur le combustible qu’ils peuvent avoir utilisé eux-mêmes.
    La partie 1 prévoit que, dans certaines circonstances particulières, aucune redevance ne s’applique à certains combustibles livrés à certaines personnes si un certificat d’exemption est présenté. Dans ces cas-là, lorsqu’un distributeur inscrit livre du combustible à certains types de personnes, il n’est pas tenu de verser la redevance sur le combustible, en ce qui concerne cette livraison. Par conséquent, la redevance sur le combustible n’est pas intégrée dans le prix de vente du distributeur.
    Les types de personnes qui peuvent utiliser des certificats d’exemption sont, par exemple, d’autres distributeurs inscrits relativement à ce type de combustible, des agriculteurs qui utilisent certains combustibles dans certaines circonstances ou des personnes assujetties au régime de tarification fondé sur le rendement prévu dans la partie 2 de la LTPCGES, si le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie. Mes collègues décriront la partie 2 de la LTPCGES après mon exposé.
    Qu’est-ce qu’un certificat d’exemption? Un certificat d’exemption est un certificat que l’acheteur présente au vendeur — par exemple, au distributeur inscrit — et qui libère le vendeur de l’obligation de verser la redevance sur le combustible en question. Par exemple, les exploitants d’une installation assujettie au régime de tarification fondé sur le rendement seront tenus de certifier d’abord qu’ils sont inscrits auprès de l’Agence du revenu du Canada à titre d’émetteurs, aux termes du régime de tarification fondé sur le rendement, et que le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie à ce régime. Cela signifie que le prix des émissions découlant de l’utilisation du combustible sera établi en fonction de la partie 2 de la mesure législative, et non en fonction de sa partie 1.
    La partie 1 prévoit également des règles particulières pour déterminer la redevance sur les combustibles qui s’applique à certains transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers entre administrations. Certains de ces transporteurs auront le droit de recevoir du combustible d’un distributeur inscrit sans qu’une redevance s’applique d’emblée, s’ils présentent un certificat d’exemption valide. Dans ces cas-là, ils seront plutôt tenus d’évaluer eux-mêmes leur utilisation de combustible et de verser directement cette redevance en fonction de cette utilisation. Par exemple, les transporteurs aériens et maritimes sont habituellement tenus de verser la redevance seulement sur le combustible utilisé lors d’un déplacement à l’intérieur d’une administration, c’est-à-dire un déplacement qui commence et finit dans la même province assujettie.
    Dans des circonstances limitées et très précises, la partie 1 prévoit également qu’une personne peut être admissible à un remboursement de la redevance sur les combustibles qu’elle a versée. Par exemple, si une personne qui n’est pas un distributeur inscrit importe des combustibles au Canada à un lieu dans une province assujettie, elle devra payer une redevance sur ces combustibles. Toutefois, si, par la suite, la personne retire les combustibles de la province assujettie, elle pourrait avoir droit à un remboursement si elle s’inscrit auprès de l’Agence du revenu du Canada.
(1650)
    Pierre, je vais devoir vous interrompre ici. Nous devons aller voter. Après le vote, nous devrons nous arrêter carrément à 17 h 30, car un autre comité a réservé cette salle. Nous reviendrons après le vote, et nous verrons si nous pouvons au moins finir d’entendre l’exposé. Toutefois, je pense que vous pouvez compter sur une autre comparution devant notre comité. La situation est compliquée.
    Nous allons suspendre nos travaux jusqu’à ce que le vote soit terminé.

(1715)
    Nous allons reprendre la séance, parce que cela figurera dans le compte rendu. À mon avis, nous devrons probablement réexaminer la formulation de certaines de ces dispositions qui sont difficiles à comprendre.
    Allez-y, la parole est à vous.

[Français]

    Merci beaucoup. Je vais donc poursuivre ma présentation.
    La partie 1 de la loi prévoit également des obligations quant à l'inscription pour les personnes qui exercent certaines activités relatives aux combustibles visés par la redevance. Par exemple, une personne qui produit un combustible dans une province assujettie est obligée de s'inscrire en tant que distributeur. Une personne qui exploite un réseau de distribution de gaz naturel commercialisable dans une province assujettie doit également s'inscrire en tant que distributeur.
    En vertu de la partie 1 de la loi, la redevance sur les combustibles sera administrée par l'Agence du revenu du Canada. La partie 1 prévoit des règles administratives, dont des règles relatives à des périodes de déclaration, à des obligations de produire des déclarations et à l'obligation de payer la redevance sur les combustibles au receveur général. La partie 1 prévoit également des règles d'exécution afin d'assurer l'observation, par les personnes devant payer la redevance, des règles prévues à la partie 1. Cela inclut des dispositions prévoyant des pénalités, des infractions et des mesures de perception. Ces dispositions sont semblables à des mesures d'exécution qu'on trouve dans d'autres lois administrées par l'Agence du revenu du Canada.
    La partie 1 donne également au ministre du Revenu national le pouvoir de distribuer le montant net des redevances en vertu de la partie 1 relativement à une province, à un territoire ou à une zone. Le montant net doit être déterminé pour une période donnée. Il représente essentiellement le montant des redevances prélevées pour la période, déduction faite de tout montant relatif à la redevance, remboursé ou remis au cours de la période.
    La partie 1 contient toutes les règles nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la redevance sur les combustibles. Cependant, afin d'assurer que le gouvernement puisse rapidement ajuster les règles relatives à la redevance sur les combustibles à la suite de possibles enjeux qui pourraient être soulevés par des intervenants ou par l'Agence du revenu du Canada, le gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements concernant l'application de la redevance sur les combustibles à des cas particuliers.
    Pour terminer, j'ajouterai que la partie 1 autorise également le gouverneur en conseil à fixer les taux de redevance sur les combustibles, tel qu'il est énoncé à l'annexe 2 de la loi, ce qui inclut le pouvoir de fixer ces taux pour les années qui suivront l'an 2022.
    Je vais maintenant céder la parole à mon collègue M. Giguère, qui va faire une description de la partie 2.
(1720)

[Traduction]

[Français]

    À l'instar de mon collègue M. Mercille, je vais vous présenter une description sommaire de la partie 2 de la loi, qui établit le système de tarification fondé sur le rendement pour la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre provenant des grandes installations industrielles. À titre informatif, la partie 2 se trouve aux articles 169 à 261 de la loi.
    L'objectif de la partie 2 est de réduire au minimum le risque de fuites de carbone provenant des industries exposées aux échanges commerciaux, tout en imposant un signal de prix qui incite ces industries à réduire les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre de leurs installations.
    La partie 2 est principalement habilitante, puisqu'elle établit certains des principaux pouvoirs et obligations du système de tarification fondé sur le rendement, mais la plupart des détails du régime seront fournis dans les règlements. J'attire d'ailleurs votre attention sur l'article 192, qui énonce en détail ces pouvoirs réglementaires. En d'autres termes, des règlements détaillant le régime devront être pris pour qu'ils soient opérationnels dans l'une des administrations qui sont énumérées à l'annexe 1 de la loi.
    Le gouvernement a déjà entamé des consultations sur le cadre de réglementation proposé pour la mise en oeuvre du système fondé sur le rendement, qui pourra faire l'objet d'un règlement, si ce projet de loi reçoit la sanction royale.
    Le système de tarification fondé sur le rendement s'appliquera seulement aux installations qui respectent les critères suivants.
    D'abord, les installations doivent être situées dans une province ou un territoire où le système fédéral s'applique. Deuxièmement, elles doivent émettre au-dessus d'un seuil d'émissions, qui sera établi dans les règlements. Finalement, elles doivent exécuter des activités, qui seront aussi précisées dans les règlements. Les installations réglementées sont désignées dans la loi comme « installations assujetties ». Ce terme est défini à l'article 169 de la loi.
    Tel qu'il a été mentionné précédemment, le système de tarification fondé sur le rendement servira de complément à la redevance sur les combustibles. En d'autres termes, les combustibles utilisés dans les installations assujetties au système de tarification fondé sur le rendement ne seront pas soumis à la redevance sur les combustibles prévue à la partie 1.
    Les installations réglementées devront, notamment, s'inscrire dans le système, faire rapport sur leurs émissions de gaz à effet de serre et évaluer leur rendement en matière d'émissions par rapport à une limite d'émissions de gaz à effet de serre. La limite annuelle d'émissions pour des installations assujetties sera basée sur une norme d'intensité d'émissions pour l'activité industrielle des installations. Les normes seront définies par règlement.
    Dans le but de publier des projets de normes d'intensité des émissions à l'automne 2018, le ministère a commencé à engager les intervenants. Par exemple, une norme pourrait être fixée de façon à permettre l'émission de l'équivalent d'une tonne de CO2 par unité de production pour une activité réglementée particulière. Dans cet exemple, des installations qui exercent l'activité réglementée auraient une limite annuelle égale à une tonne de CO2 équivalent, multipliée par le nombre d'unités produites par les installations au cours de cette année donnée. Cette caractéristique de conception incitera les installations à être le plus efficaces possible lors de leur production, en d'autres termes, à réduire leurs émissions par unité de production. Cela vise à encourager l'efficacité énergétique et l'utilisation de combustibles plus propres.
    L'article 174 exige que les installations réglementées versent une compensation pour la partie de leurs émissions qui excède la limite annuelle. En revanche, si des installations émettent moins que leur limite annuelle, l'article 175 prévoit qu'elles recevront des crédits excédentaires, qu'elles pourront utiliser pour un usage futur ou vendre à d'autres entreprises réglementées. Le système crée ainsi une incitation à une amélioration constante.
(1725)
    Les installations qui doivent acquitter une compensation pour les émissions excédentaires pourront utiliser l'une des trois méthodes suivantes pour ce faire.
    Premièrement, les installations pourront soumettre des crédits excédentaires, qui ont été gagnés ou acquis par des installations. Deuxièmement, les installations peuvent soumettre des crédits compensatoires qui proviennent de projets approuvés prévenant les émissions ou éliminant les gaz à effet de serre de l'atmosphère. Troisièmement, les installations peuvent aussi payer une redevance, qui est établie à l'annexe 3 du projet de loi.
    Tel qu'il a été mentionné précédemment, ce prix est fixé à 10 $ la tonne d'équivalents de dioxyde de carbone en 2018 et il augmentera de 10 $ par année jusqu'à ce qu'il atteigne 50 $ la tonne, en 2022.
    En plus des crédits, qu'on appelle des unités de conformité, qui seront délivrés en vertu de la partie 2 de la loi, il est possible que des crédits d'autres administrations, comme des crédits compensatoires émis en vertu d'un régime provincial, soient acceptés à titre de compensation.
    Les installations seront tenues d'ouvrir des comptes dans un système de suivi visant à permettre l'achat, la vente et l'utilisation de crédits. Le système de suivi de la partie 2 enregistrera également les paiements de la redevance pour les émissions excédentaires.
    Pour ce qui est de la distribution des revenus qui seront perçus en vertu de la partie 2, c'est essentiellement, comme l'a décrit mon collègue M. Mercille, tous les revenus tirés du système de tarification fondé sur le rendement à la partie 2 seront retournés à la province ou au territoire d'origine. La loi prévoit l'option de distribution au gouvernement d'une province ou d'un territoire ou aux personnes désignées par règlement.
    Une grande partie de ce projet de loi, qui a près de 200 pages, renvoie à des dispositions relatives à l'administration et à l'exécution de la loi. Ces dispositions sont destinées à assurer l'intégrité et le bon fonctionnement du système de tarification. Elles s'inspirent largement des dispositions d'exécution et du contrôle de l'application de la loi, que l'on retrouve dans d'autres lois environnementales fédérales, telle la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
    La partie 3 de la loi permet au gouvernement fédéral d'appliquer, au besoin, un mécanisme de tarification provincial conforme au standard fédéral quant aux terres appartenant à la Couronne fédérale ainsi qu'aux ouvrages et entreprises fédéraux, ce qu'on appelle la « maison fédérale ». Ces pouvoirs permettraient à la maison fédérale d'être assujettie au même système de tarification provincial qu'aux autres entités réglementées dans ce territoire.
    Finalement, la partie 4 de la loi exige que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique dépose chaque année un rapport sur l'application de la loi devant les deux Chambres du Parlement.
    Je vous remercie.
    Nous sommes prêts à répondre à vos questions.

[Traduction]

    D’accord, cela met fin aux exposés, ce qui est formidable.
    Nous allons devoir lever la séance parce que la réunion d’un autre comité commence immédiatement. J’examine simplement notre horaire afin de déterminer ce que nous pouvons faire, car je crois que cette section suscitera un nombre substantiel de questions.
    Le sous-comité se réunit le lundi 30 avril. Consentirions-nous à organiser une autre séance du Comité pendant la matinée du mardi 1er mai afin de nous occuper de cette question? Nous avons déjà une réunion prévue pour l’après-midi pendant laquelle nous entendrons des témoins.
    Êtes-vous d’accord en ce qui concerne ma proposition?
(1730)
    Nous allons tenter de proposer la tenue d’une autre séance mardi matin. Je vous parlerai personnellement afin de déterminer si nous pouvons trouver une heure qui ne complique pas vos emplois du temps. Donc, pendant la matinée du mardi 1er mai, nous réexaminerons l’enjeu sur lequel les exposés portaient. Nous vous communiquerons l’heure de la réunion.
    La séance est levée.
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