:
Merci, monsieur le président.
[Traduction]
La partie 3, qui couvre les articles 68 à 119, met en oeuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits du cannabis, une mesure qui a été proposée dans le budget du 27 février 2018 et qui est présentée de façon plus détaillée à la page 46 des renseignements supplémentaires sur les mesures fiscales.
La proposition s'appuie sur le cadre que le gouvernement a publié aux fins de consultation en novembre dernier, et tient compte de l'accord sur le partage des recettes qui a fait l'objet d'une entente de principe lors de la réunion des ministres des Finances qui s'est déroulée en décembre.
[Français]
Le droit, qui sera instauré dans le cadre de la Loi de 2001 sur l'accise, s'appliquera généralement à tous les produits offerts en vente légale, ce qui inclura, au début de la légalisation, le cannabis frais et séché, les huiles de cannabis et les graines et semis pour la culture à domicile. Les cultivateurs et les fabricants de cannabis devront obtenir une licence de cannabis auprès de l'Agence du revenu du Canada et verser le droit d'accise, le cas échéant.
[Traduction]
Des droits d'accise seront imposés aux producteurs sous licence fédérale — les « titulaires de licence de cannabis » — au plus élevé entre un droit uniforme appliqué sur la quantité de cannabis que contient un produit final, et un pourcentage d’une somme passible de droit du produit tel qu’il est vendu par le producteur. La somme passible de droit représente généralement la partie du prix de vente du producteur qui n’inclut pas les droits sur le cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.
[Français]
Le cadre proposé du droit d'accise s'appliquera, de façon générale, de la manière suivante.
Un droit uniforme sera imposé sur la quantité de matière florifère et de matière non florifère de plantes de cannabis, appelées fleur et retaille respectivement, ainsi que sur les graines et les semis de cannabis dans le cas de la culture à domicile. Le droit uniforme sera imposé selon le principe du dollar le gramme, ou du dollar la graine ou du dollar le semis, dans le cas de ces derniers. Un taux inférieur, le gramme, s'appliquera à la retaille relativement à la fleur de cannabis.
Un produit sera également considéré comme emballé par un titulaire de licence de cannabis lorsqu'il se trouvera dans un contenant destiné à la vente au détail à un consommateur final.
[Traduction]
Au moment de la livraison d’un produit du cannabis à un acheteur — par exemple, un distributeur ou détaillant autorisé par la province — par le titulaire d’une licence fédérale qui l’a emballé, un taux ad valorem sera également imposé sur la somme passible de droit de la transaction. Les titulaires de licence de cannabis qui vendent à des acheteurs seront responsables d’acquitter la somme la plus élevée entre le taux uniforme et le taux ad valorem sur le produit, c'est-à-dire les 10 % dont je viens de parler. Le droit applicable ne sera payable qu’au moment de la livraison à l’acheteur. Le titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis pour vente au détail finale sera responsable d’acquitter le droit d’accise applicable.
[Français]
Tous les produits du cannabis qui sortiront des locaux d'un titulaire de licence de cannabis et qui seront destinés à être vendus au détail sur le marché canadien devront porter un timbre d'accise. Les timbres d'accise porteront des couleurs spécifiques indiquant le marché provincial ou territorial auquel le produit est destiné à être vendu. Le titulaire d'une licence de cannabis qui a emballé le produit devra déterminer et apposer le timbre d'accise approprié avant l'entrée de ce produit sur le marché canadien des marchandises acquittées.
[Traduction]
Le cadre du droit d’accise s’appliquera généralement aux produits qui contiennent du tétrahydrocannabinol, du THC, le composé psychoactif principal du cannabis. Cependant, les produits emballés dont la teneur en THC ne dépasse pas 0,3 % et qui ne présentent donc que peu ou pas d’effets psychoactifs, ne seraient généralement pas assujettis au droit d’accise en vertu du cadre proposé. Les produits pharmaceutiques approuvés par Santé Canada possédant un numéro d’identification de drogue — un DIN — qui sont dérivés du cannabis et qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance ne seront pas assujettis au droit d’accise.
Le gouvernement fédéral a conclu un accord avec la majorité des gouvernements provinciaux et territoriaux sur un cadre de taxation coordonnée du cannabis pour les deux premières années suivant la légalisation. En pratique, le cadre coordonné prévoit l’application du droit d’accise fédéral ainsi que d’un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires.
Cette partie modifie également les règles sur les produits alimentaires de base de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, la TPS/TVH, de la Loi sur la taxe d’accise pour s’assurer que toute vente de produits du cannabis qui serait autrement considéré comme un produit alimentaire de base soit assujettie à la TPS/TVH de la même façon que la vente de tout autre produit du cannabis.
En outre, les règles d’exonération visant divers produits agricoles seront changées afin de s’assurer que la vente de produits du cannabis, y compris les graines et semis, ne soit pas exonérée en vertu de ces règles.
Cette mesure entre généralement en vigueur au moment où le cannabis à des fins non médicales est offert en vente au détail légale. Cela signifie que la mesure est conditionnelle à l'adoption par le Parlement du projet de loi , dont le Sénat est présentement saisi. Le projet de loi C-45 est le projet de loi qui porte sur la légalisation de l'usage du cannabis à des fins non médicales au Canada.
[Français]
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.
Merci.
:
Monsieur Julian, comme je suis déjà passé par là à quelques reprises, j'ai pu constater que les choses fonctionnent mieux lorsque l'on procède une section à la fois. Les membres ont effectivement le droit d'aller jusqu'au bout de leurs questions. Nous n'allons pas vous limiter aux cinq minutes qui vous sont imparties. Nous allons continuer d'échanger jusqu'à ce que vous ayez obtenu des réponses à vos questions sur la Loi d'exécution du budget. C'est ce que nous cherchons à faire.
Je crois qu'il est mieux pour nous et pour le ministère de nous en tenir à une seule partie, de vider la question, puis de passer à la partie suivante.
Pour les trois Loi d'exécution du budget, nous avons essayé plusieurs scénarios et, je serai franc avec vous, c'est celui-là qui fonctionne le mieux. Nous allons épuiser toutes les questions que nous avons au sujet de la partie 3. Ensuite, nous nous attaquerons à la partie 5, qui porte sur la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Si nous nous apercevons tout à coup qu'il y a lieu de revenir sur certains points, nous allons le faire, comme nous l'avons déjà fait par le passé.
Je crois que nous allons dire tout ce qu'il y a à dire sur cette partie, puis nous passerons à la suivante. Les fonctionnaires seront probablement encore sur les lieux. En fait, M. Coulombe est là pour traiter des deux parties, alors je présume qu'il sera en mesure de passer de l'une à l'autre.
Monsieur Poilievre, qu'y a-t-il?
Je n’entends aucune autre question concernant la partie 3.
Avons-nous votre consentement pour ce qui est de rester ici jusqu’à environ 10 minutes avant le vote?
D’accord. Nous allons inviter les témoins pour la partie 5 à s’avancer. Nous allons commencer à écouter leurs exposés, et nous verrons où nous nous arrêterons. Il se peut qu’il nous reste un peu de temps après le vote. Sinon, nous serons forcés de vous convoquer de nouveau.
Nous accueillons M. Coulombe une fois de plus, M. Turner, qui est analyste de la politique de l’impôt, M. Mercille, qui est directeur général de la Division de la taxe de vente, M. Giguère qui est gestionnaire de la politique, et Mme Meltzer, qui est directrice générale du Bureau de la tarification du carbone. Je pense que vous êtes tous là.
La parole est à vous. Je ne sais pas qui prendra la parole en premier et fera l’exposé, mais nous entendrons cet exposé, puis nous verrons combien de temps il nous reste.
Soyez les bienvenus.
:
Merci beaucoup, monsieur le président, merci, chers membres du Comité. Nous sommes très heureux d’être ici aujourd’hui afin de prendre part à cet examen.
Comme vous l’avez remarqué, je suis accompagnée de collègues de Finances Canada ainsi que de membres de l’équipe de la gouvernance législative à Environnement et Changement climatique Canada.
Je vais commencer par vous donner un bref aperçu du contexte de l’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone, puis je céderais la parole à mon collègue de Finances Canada qui abordera un peu plus en détail la partie 1 du projet de loi, à savoir la redevance sur les combustibles. Après quoi, Philippe Giguère discutera de la partie 2 du projet de loi, qui porte sur le régime de tarification fondé sur le rendement qui s’applique aux grands émetteurs industriels.
[Français]
La tarification du carbone est largement reconnue comme un moyen efficace de réduire les émissions au moindre coût pour les entreprises et les consommateurs, tout en stimulant l'innovation et la croissance propre.
La tarification du carbone envoie un signal important au marché et incite à réduire la consommation d'énergie grâce à des mesures d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique.
La tarification du carbone constitue un pilier central du plan national sur la croissance propre et le climat, soit le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, adopté par presque tous les premiers ministres en décembre 2016.
[Traduction]
L’élaboration du cadre pancanadien, y compris l’approche pour une tarification du carbone, est inspirée des commentaires formulés par des Canadiens des quatre coins du pays. Conformément à la déclaration de Vancouver, les premiers ministres ont demandé que des groupes de travail fédéraux-provinciaux-territoriaux collaborent avec les Autochtones et consultent le public, les entreprises et la société civile afin de présenter des options pour lutter contre le changement climatique et pour favoriser une croissance propre. Les groupes de travail ont entendu directement les Canadiens grâce à divers mécanismes, dont des sites Web interactifs, des séances de mobilisation en personne et des assemblées publiques. L’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone repose sur les conclusions du Groupe de travail sur les mécanismes d’instauration d’un prix sur le carbone, qui figurent dans le rapport final du groupe.
Comme vous savez, plus de 80 % des Canadiens vivent déjà dans une province ou un territoire qui tarife la pollution par le carbone. Pour étendre à l’ensemble du Canada l’approche en matière de tarification du carbone, le a annoncé en octobre 2016 la norme ou le modèle pancanadien pour la tarification du carbone.
Ce modèle reconnaît les systèmes qui ont déjà été mis en place et offre aux provinces et aux territoires la souplesse dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre le genre de systèmes qui convient à leurs circonstances particulières, c'est-à-dire soit un système explicite fondé sur le prix comme la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique, soit une redevance sur le carbone et une approche basée sur le rendement comme en Alberta, ou soit un système de plafonnement et d’échange comme celui qui est en place au Québec et en Ontario.
Ce modèle ou cette norme fédérale établit quelques-uns des critères que tous les systèmes doivent remplir pour assurer leur efficacité. Le modèle comprend également un engagement à réexaminer en 2022 la tarification du carbone à l’échelle nationale afin d’éclairer la voie à suivre.
Pour garantir la tarification du carbone à l’échelle nationale, le modèle comporte un engagement de la part du gouvernement du Canada à élaborer et mettre en oeuvre un filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone qui s’appliquera à tout territoire ou province qui le demande ou qui n’a pas mis en place un système de tarification du carbone conforme à la norme fédérale d’ici 2018.
Parmi les principales étapes de l’élaboration du filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone qui ont été franchies jusqu’à maintenant, on retrouve un document technique publié en mai 2017 pour obtenir des commentaires du public, un document qui décrit le système de tarification proposé par le gouvernement fédéral. En janvier 2018, nous avons publié des ébauches de propositions législatives liées au système fédéral de tarification du carbone afin d’obtenir des commentaires du public. De plus, au même moment, Environnement et Changement climatique Canada a rendu public un cadre de réglementation pour l’approche fédérale proposée pour une tarification de la pollution par le carbone qui vise les grandes installations industrielles.
Nous continuons de mobiliser régulièrement les intervenants, les provinces, les territoires et le public, en particulier en ce qui concerne l’élaboration de la composante de tarification basée sur le rendement.
La présentation de la proposition législative intitulée Loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre est l'une des étapes de l’élaboration d’un filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone. La loi a pour principal objectif de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en veillant à ce qu’une tarification du carbone s’applique à l’ensemble du Canada et que sa rigueur augmente avec le temps. Elle prescrit un cadre juridique pour le filet de sécurité fédéral qui, comme vous le savez, comprend deux éléments.
Le premier est une taxe sur les combustibles fossiles qui, en général, sera payée par les producteurs ou les distributeurs de carburant. Le deuxième élément est un régime à base de rendement pour les installations industrielles, connu sous le nom de régime de tarification fondé sur le rendement. Cette approche créera un signal de prix à l’intention des grands émetteurs industriels, mais elle garantira aussi que les risques liés à la compétitivité et aux fuites de carbone sont réduits au minimum. Comme cela a été mentionné, le filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone s’appliquera seulement aux provinces ou aux territoires qui le demandent ou qui n’ont pas mis en place un système qui cadre avec le modèle.
Comme vous le savez probablement, en décembre dernier, les ministres des et de l’ ont écrit à leurs homologues provinciaux et territoriaux afin de leur souligner l’échéance à respecter pour faire connaître et comprendre leurs plans provinciaux ou territoriaux. Les provinces et les territoires ont jusqu’au 1er septembre 2018 pour indiquer en quoi consistent leurs plans.
Les provinces et les territoires qui planifient de conserver ou d’établir leurs propres systèmes de tarification du carbone devront indiquer comment leurs systèmes cadrent avec le modèle. L'évaluation par rapport au modèle aura lieu après cela, et le filet de sécurité s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 et commencera à 20 $ par tonne pour tout territoire ou province qui le demande ou qui n’a pas mis en place un système conforme au modèle. Cette évaluation par rapport au modèle sera effectuée annuellement.
Si le système fédéral de tarification du carbone est appliqué, le gouvernement du Canada retournera les recettes directes de la tarification du carbone à la province ou au territoire d’origine. Les recettes issues de la tarification du carbone peuvent être utilisées de différentes manières, que ce soit pour offrir des remises ou une aide aux ménages et aux entreprises ou pour investir davantage dans les programmes et les technologies qui visent à réduire les émissions.
La tarification du carbone n’est qu’une des mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en vue d’atteindre l’objectif du Canada. Elle sera combinée à d’autres mesures complémentaires prises conformément au cadre pancanadien.
Maintenant que je vous ai donné cet aperçu, je m’en remets à mes collègues de Finances Canada pour entrer dans les détails de la partie 1 de la Loi. Ensuite, nous rendrons la parole à Environnement et Changement climatique Canada qui discutera de la partie 2.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Pierre Mercille. Je suis directeur général et responsable de la préparation de la législation à la Division de la taxe de vente du ministère des Finances.
Comme cela a été dit auparavant, la partie 5 du projet de loi met en oeuvre la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. La partie 1 contient les dispositions qui mettent en oeuvre la composante du système de tarification du carbone, qui est une redevance sur les combustibles.
En vertu de la partie 1 de la loi, la redevance sur les combustibles s'applique à 22 types de combustibles. Il y a des combustibles plus communs que d'autres, comme l'essence, le mazout léger, que les gens appellent souvent « diésel », et le gaz naturel. Toutefois, cela s'applique aussi à des combustibles moins communs, comme le méthanol et le coke de pétrole.
Les taux de redevance sur les combustibles se trouvent à l'annexe 2 de la loi. Afin de se conformer aux règles de rédaction législative, les annexes ne se trouvent pas à la partie 5, mais bien à la fin du projet de loi, c'est-à-dire aux pages 546 et aux suivantes.
Les taux de redevance sur les combustibles, à l'annexe 2 de la loi, représentent une tarification de 10 $ à 50 $ la tonne d'équivalents de dioxyde de carbone, mais ils sont exprimés en unités commerciales normales afin de faciliter l'observation et l'administration de la redevance. On peut retrouver tous les taux à l'annexe 2, mais je vais en donner deux exemples.
Le premier exemple est celui de l'essence. À un prix de 10 $ la tonne, cela représente 2,21 ¢ le litre; à un prix de 50 $ la tonne, en 2022, cela représente un prix de 11,05 ¢ le litre. L'autre exemple est celui du gaz naturel. À 10 $ la tonne, cela représente 1,96 ¢ le mètre cube; à 50 $ la tonne, en 2022, cela représente 9,79 ¢ le mètre cube de gaz naturel. On parle ici du gaz naturel commercialisable, soit celui qui sert à chauffer les maisons.
[Traduction]
Le titre français de cette loi est la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Comme le nom de la loi est très long, j’utiliserai à partir de maintenant son acronyme, la LTPCGES, pour faire allusion à la loi au cours des observations que je formulerai en français.
La partie 1 de la LTPCGES prévoit qu’une redevance s’applique aux combustibles qui sont produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie depuis un autre endroit au Canada, ou importés au Canada à un lieu dans une province assujettie. Une province assujettie est une province, un territoire ou une zone énuméré dans la partie 1 de l’annexe 1 de la LTPCGES. À l’heure actuelle, cette annexe est vide.
L’annexe 1 de la partie 1 dressera la liste des provinces qui ont demandé l’application du système fédéral de tarification du carbone ou qui n’ont pas mis en place en 2018 un système de tarification du carbone qui cadre avec le modèle national de tarification de la pollution par le carbone.
La partie 1 de la LTPCGES confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter une province, un territoire ou une zone à l’annexe 1 de la partie 1, ce qui entraînera l’application d’une redevance sur les combustibles dans la province, le territoire ou la zone.
En général, dans les cas les plus difficiles, la redevance sur les combustibles est versée par les distributeurs de carburant qui sont inscrits pour l’application de la partie 1 de la LTPCGES — c’est-à-dire inscrits auprès de l’Agence du revenu du Canada. Dans la plupart des cas, les distributeurs inscrits sont des producteurs de carburant ou des personnes qui distribuent des carburants sur le marché de gros. Habituellement, ces distributeurs sont de grandes sociétés. Les distributeurs inscrits sont tenus de verser la redevance sur le combustible qu’ils ont livré à une autre personne, ainsi que sur le combustible qu’ils peuvent avoir utilisé eux-mêmes.
La partie 1 prévoit que, dans certaines circonstances particulières, aucune redevance ne s’applique à certains combustibles livrés à certaines personnes si un certificat d’exemption est présenté. Dans ces cas-là, lorsqu’un distributeur inscrit livre du combustible à certains types de personnes, il n’est pas tenu de verser la redevance sur le combustible, en ce qui concerne cette livraison. Par conséquent, la redevance sur le combustible n’est pas intégrée dans le prix de vente du distributeur.
Les types de personnes qui peuvent utiliser des certificats d’exemption sont, par exemple, d’autres distributeurs inscrits relativement à ce type de combustible, des agriculteurs qui utilisent certains combustibles dans certaines circonstances ou des personnes assujetties au régime de tarification fondé sur le rendement prévu dans la partie 2 de la LTPCGES, si le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie. Mes collègues décriront la partie 2 de la LTPCGES après mon exposé.
Qu’est-ce qu’un certificat d’exemption? Un certificat d’exemption est un certificat que l’acheteur présente au vendeur — par exemple, au distributeur inscrit — et qui libère le vendeur de l’obligation de verser la redevance sur le combustible en question. Par exemple, les exploitants d’une installation assujettie au régime de tarification fondé sur le rendement seront tenus de certifier d’abord qu’ils sont inscrits auprès de l’Agence du revenu du Canada à titre d’émetteurs, aux termes du régime de tarification fondé sur le rendement, et que le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie à ce régime. Cela signifie que le prix des émissions découlant de l’utilisation du combustible sera établi en fonction de la partie 2 de la mesure législative, et non en fonction de sa partie 1.
La partie 1 prévoit également des règles particulières pour déterminer la redevance sur les combustibles qui s’applique à certains transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers entre administrations. Certains de ces transporteurs auront le droit de recevoir du combustible d’un distributeur inscrit sans qu’une redevance s’applique d’emblée, s’ils présentent un certificat d’exemption valide. Dans ces cas-là, ils seront plutôt tenus d’évaluer eux-mêmes leur utilisation de combustible et de verser directement cette redevance en fonction de cette utilisation. Par exemple, les transporteurs aériens et maritimes sont habituellement tenus de verser la redevance seulement sur le combustible utilisé lors d’un déplacement à l’intérieur d’une administration, c’est-à-dire un déplacement qui commence et finit dans la même province assujettie.
Dans des circonstances limitées et très précises, la partie 1 prévoit également qu’une personne peut être admissible à un remboursement de la redevance sur les combustibles qu’elle a versée. Par exemple, si une personne qui n’est pas un distributeur inscrit importe des combustibles au Canada à un lieu dans une province assujettie, elle devra payer une redevance sur ces combustibles. Toutefois, si, par la suite, la personne retire les combustibles de la province assujettie, elle pourrait avoir droit à un remboursement si elle s’inscrit auprès de l’Agence du revenu du Canada.
:
Merci beaucoup. Je vais donc poursuivre ma présentation.
La partie 1 de la loi prévoit également des obligations quant à l'inscription pour les personnes qui exercent certaines activités relatives aux combustibles visés par la redevance. Par exemple, une personne qui produit un combustible dans une province assujettie est obligée de s'inscrire en tant que distributeur. Une personne qui exploite un réseau de distribution de gaz naturel commercialisable dans une province assujettie doit également s'inscrire en tant que distributeur.
En vertu de la partie 1 de la loi, la redevance sur les combustibles sera administrée par l'Agence du revenu du Canada. La partie 1 prévoit des règles administratives, dont des règles relatives à des périodes de déclaration, à des obligations de produire des déclarations et à l'obligation de payer la redevance sur les combustibles au receveur général. La partie 1 prévoit également des règles d'exécution afin d'assurer l'observation, par les personnes devant payer la redevance, des règles prévues à la partie 1. Cela inclut des dispositions prévoyant des pénalités, des infractions et des mesures de perception. Ces dispositions sont semblables à des mesures d'exécution qu'on trouve dans d'autres lois administrées par l'Agence du revenu du Canada.
La partie 1 donne également au ministre du Revenu national le pouvoir de distribuer le montant net des redevances en vertu de la partie 1 relativement à une province, à un territoire ou à une zone. Le montant net doit être déterminé pour une période donnée. Il représente essentiellement le montant des redevances prélevées pour la période, déduction faite de tout montant relatif à la redevance, remboursé ou remis au cours de la période.
La partie 1 contient toutes les règles nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la redevance sur les combustibles. Cependant, afin d'assurer que le gouvernement puisse rapidement ajuster les règles relatives à la redevance sur les combustibles à la suite de possibles enjeux qui pourraient être soulevés par des intervenants ou par l'Agence du revenu du Canada, le gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements concernant l'application de la redevance sur les combustibles à des cas particuliers.
Pour terminer, j'ajouterai que la partie 1 autorise également le gouverneur en conseil à fixer les taux de redevance sur les combustibles, tel qu'il est énoncé à l'annexe 2 de la loi, ce qui inclut le pouvoir de fixer ces taux pour les années qui suivront l'an 2022.
Je vais maintenant céder la parole à mon collègue M. Giguère, qui va faire une description de la partie 2.
:
Merci, monsieur le président.
[Français]
À l'instar de mon collègue M. Mercille, je vais vous présenter une description sommaire de la partie 2 de la loi, qui établit le système de tarification fondé sur le rendement pour la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre provenant des grandes installations industrielles. À titre informatif, la partie 2 se trouve aux articles 169 à 261 de la loi.
L'objectif de la partie 2 est de réduire au minimum le risque de fuites de carbone provenant des industries exposées aux échanges commerciaux, tout en imposant un signal de prix qui incite ces industries à réduire les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre de leurs installations.
La partie 2 est principalement habilitante, puisqu'elle établit certains des principaux pouvoirs et obligations du système de tarification fondé sur le rendement, mais la plupart des détails du régime seront fournis dans les règlements. J'attire d'ailleurs votre attention sur l'article 192, qui énonce en détail ces pouvoirs réglementaires. En d'autres termes, des règlements détaillant le régime devront être pris pour qu'ils soient opérationnels dans l'une des administrations qui sont énumérées à l'annexe 1 de la loi.
Le gouvernement a déjà entamé des consultations sur le cadre de réglementation proposé pour la mise en oeuvre du système fondé sur le rendement, qui pourra faire l'objet d'un règlement, si ce projet de loi reçoit la sanction royale.
Le système de tarification fondé sur le rendement s'appliquera seulement aux installations qui respectent les critères suivants.
D'abord, les installations doivent être situées dans une province ou un territoire où le système fédéral s'applique. Deuxièmement, elles doivent émettre au-dessus d'un seuil d'émissions, qui sera établi dans les règlements. Finalement, elles doivent exécuter des activités, qui seront aussi précisées dans les règlements. Les installations réglementées sont désignées dans la loi comme « installations assujetties ». Ce terme est défini à l'article 169 de la loi.
Tel qu'il a été mentionné précédemment, le système de tarification fondé sur le rendement servira de complément à la redevance sur les combustibles. En d'autres termes, les combustibles utilisés dans les installations assujetties au système de tarification fondé sur le rendement ne seront pas soumis à la redevance sur les combustibles prévue à la partie 1.
Les installations réglementées devront, notamment, s'inscrire dans le système, faire rapport sur leurs émissions de gaz à effet de serre et évaluer leur rendement en matière d'émissions par rapport à une limite d'émissions de gaz à effet de serre. La limite annuelle d'émissions pour des installations assujetties sera basée sur une norme d'intensité d'émissions pour l'activité industrielle des installations. Les normes seront définies par règlement.
Dans le but de publier des projets de normes d'intensité des émissions à l'automne 2018, le ministère a commencé à engager les intervenants. Par exemple, une norme pourrait être fixée de façon à permettre l'émission de l'équivalent d'une tonne de CO2 par unité de production pour une activité réglementée particulière. Dans cet exemple, des installations qui exercent l'activité réglementée auraient une limite annuelle égale à une tonne de CO2 équivalent, multipliée par le nombre d'unités produites par les installations au cours de cette année donnée. Cette caractéristique de conception incitera les installations à être le plus efficaces possible lors de leur production, en d'autres termes, à réduire leurs émissions par unité de production. Cela vise à encourager l'efficacité énergétique et l'utilisation de combustibles plus propres.
L'article 174 exige que les installations réglementées versent une compensation pour la partie de leurs émissions qui excède la limite annuelle. En revanche, si des installations émettent moins que leur limite annuelle, l'article 175 prévoit qu'elles recevront des crédits excédentaires, qu'elles pourront utiliser pour un usage futur ou vendre à d'autres entreprises réglementées. Le système crée ainsi une incitation à une amélioration constante.
Les installations qui doivent acquitter une compensation pour les émissions excédentaires pourront utiliser l'une des trois méthodes suivantes pour ce faire.
Premièrement, les installations pourront soumettre des crédits excédentaires, qui ont été gagnés ou acquis par des installations. Deuxièmement, les installations peuvent soumettre des crédits compensatoires qui proviennent de projets approuvés prévenant les émissions ou éliminant les gaz à effet de serre de l'atmosphère. Troisièmement, les installations peuvent aussi payer une redevance, qui est établie à l'annexe 3 du projet de loi.
Tel qu'il a été mentionné précédemment, ce prix est fixé à 10 $ la tonne d'équivalents de dioxyde de carbone en 2018 et il augmentera de 10 $ par année jusqu'à ce qu'il atteigne 50 $ la tonne, en 2022.
En plus des crédits, qu'on appelle des unités de conformité, qui seront délivrés en vertu de la partie 2 de la loi, il est possible que des crédits d'autres administrations, comme des crédits compensatoires émis en vertu d'un régime provincial, soient acceptés à titre de compensation.
Les installations seront tenues d'ouvrir des comptes dans un système de suivi visant à permettre l'achat, la vente et l'utilisation de crédits. Le système de suivi de la partie 2 enregistrera également les paiements de la redevance pour les émissions excédentaires.
Pour ce qui est de la distribution des revenus qui seront perçus en vertu de la partie 2, c'est essentiellement, comme l'a décrit mon collègue M. Mercille, tous les revenus tirés du système de tarification fondé sur le rendement à la partie 2 seront retournés à la province ou au territoire d'origine. La loi prévoit l'option de distribution au gouvernement d'une province ou d'un territoire ou aux personnes désignées par règlement.
Une grande partie de ce projet de loi, qui a près de 200 pages, renvoie à des dispositions relatives à l'administration et à l'exécution de la loi. Ces dispositions sont destinées à assurer l'intégrité et le bon fonctionnement du système de tarification. Elles s'inspirent largement des dispositions d'exécution et du contrôle de l'application de la loi, que l'on retrouve dans d'autres lois environnementales fédérales, telle la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
La partie 3 de la loi permet au gouvernement fédéral d'appliquer, au besoin, un mécanisme de tarification provincial conforme au standard fédéral quant aux terres appartenant à la Couronne fédérale ainsi qu'aux ouvrages et entreprises fédéraux, ce qu'on appelle la « maison fédérale ». Ces pouvoirs permettraient à la maison fédérale d'être assujettie au même système de tarification provincial qu'aux autres entités réglementées dans ce territoire.
Finalement, la partie 4 de la loi exige que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique dépose chaque année un rapport sur l'application de la loi devant les deux Chambres du Parlement.
Je vous remercie.
Nous sommes prêts à répondre à vos questions.