Q-8512 — 18 juin 2021 — — En ce qui concerne les accords conclus par des signataires du gouvernement pour l’achat de vaccins, ou de candidats-vaccins, contre la COVID-19 / le SARS-CoV-2 qui ont été communiqués au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes en juin 2021 : a) le gouvernement a-t-il retardé ou reporté la communication des accords au Comité afin de fournir une copie de tous les accords au Comité simultanément; b) pourquoi les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information ont-elles été utilisées pour déterminer quels renseignements ne pas divulguer au Comité; c) quelles autres normes ont été prises en considération, puis rejetées, comme critères pour déterminer quels renseignements ne pas divulguer au Comité; d) les commentaires des contreparties ont-ils influencé le choix des normes à utiliser ou à rejeter comme critères pour déterminer quels renseignements ne pas divulguer au Comité et, le cas échéant, quelles contreparties ont fait de tels commentaires et quels étaient, en résumé, ces commentaires; e) pour chaque accord, à compter de sa date d’entrée en vigueur, (i) combien de demandes ou d’ordres de communication de l’accord, en totalité ou en partie, le gouvernement a-t-il reçus, à quelles dates et en vertu de quelle autorité, (ii) à quelle date le signataire du gouvernement a-t-il d’abord consulté la contrepartie au sujet de la communication de l’accord au Comité, (iii) à quelle date le signataire du gouvernement et la contrepartie ont-ils conclu une entente définitive au sujet de la communication de l’accord au Comité, (iv) quelles mesures le gouvernement a-t-il prises, conformément à l’entente, en vue de communiquer l’accord au Comité, (v) quelles clauses de l’accord ont été invoquées en ce qui a trait à la communication de l’accord au Comité; f) en ce qui concerne les clauses des accords liées à la confidentialité et à la communication, y compris, mais pas exclusivement, les clauses 16 à 16B (Sanofi), les clauses 22 à 22.4 (Medicago), les clauses 16 à 16.8 (AstraZeneca), les clauses 7 à 7.6 (Moderna), les clauses 10 à 10.4 (Pfizer), les clauses 13 à 13.6 (Novavax) et les clauses 17 à 17.8 (Janssen), (i) le Parlement, y compris ses pouvoirs ou organes subsidiaires, est-il expressément inclus, ou peut-on raisonnablement comprendre qu’il est inclus, dans toute clause d’exclusion, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, et si non, pourquoi pas, (ii) le signataire du gouvernement a-t-il demandé ou obtenu des avis juridiques sur l’applicabilité des clauses à l’égard des ordres ou des pouvoirs du Parlement, y compris ses organes subsidiaires, et, le cas échéant, quelles sont, en résumé, les conclusions et les recommandations de ces avis, ou, si non, pourquoi pas, (iii) le signataire du gouvernement a-t-il demandé ou obtenu des avis juridiques concernant un conflit éventuel entre les droits et les pouvoirs du Parlement, ou de ses comités, et les exigences des clauses et, le cas échéant, quelles sont, en résumé, les conclusions et les recommandations de ces avis, ou, si non, pourquoi pas, (iv) le libellé des clauses a-t-il été proposé au départ par le signataire du gouvernement et, le cas échéant, de quelle source, document, politique ou autre, provenait le libellé des clauses, (v) dans le cadre de la négociation du contrat ou de l’accord, le signataire du gouvernement a-t-il proposé ou demandé un libellé moins restrictif des clauses et, le cas échéant, quelle a été, en résumé, la réponse de la contrepartie, (vi) le gouverneur en conseil, le ministre désigné ou le dirigeant de l’institution ont-ils été consultés au sujet du libellé ou de l’acceptation des clauses, (vii) l’acceptation des clauses a-t-elle été approuvée par le gouverneur en conseil, par le ministre désigné ou par le dirigeant de l’institution, (viii) pour quelles raisons les signataires du gouvernement ont-ils accepté le libellé des clauses, (ix) le signataire du gouvernement connaissait-il, à la date d’entrée en vigueur ou avant celle-ci, le texte ou le libellé de clauses analogues acceptées par des gouvernements étrangers dans des contrats ou accords analogues et, le cas échéant, dans quelle mesure? |
M-93 — 18 juin 2021 — — Que : |
a) la Chambre reconnaisse que : |
(i) la Couronne a la prérogative de dissoudre le Parlement à son gré, |
(ii) la convention sur la confiance est un pilier du système politique au Canada, |
(iii) cette convention n’ayant jamais été codifiée clairement, la nature et la signification de certains votes ne sont pas toujours bien comprises par les députés et le grand public, |
(iv) les gouvernements abusent parfois de cette convention pour renforcer la discipline de parti ou influencer le résultat d’un vote qui n’est pas explicitement une question de confiance ou qui ne serait pas considéré comme telle par convention; |
b) de l’avis de la Chambre : |
(i) la Chambre elle-même, et non le premier ministre, devrait décider en définitive si le gouvernement de l’heure jouit ou non de la confiance de la Chambre, |
(ii) lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur une question de confiance, la Chambre devrait recourir à des moyens explicites, clairs et prévisibles pour que tous les députés sachent bien à l’avance quand la confiance de la Chambre sera mise à l’épreuve, |
(iii) dès lors que de tels moyens auront été consacrés dans le Règlement ou dans la loi, le gouvernement ne devrait pas chercher à contourner la procédure établie par la Chambre en déclarant être une question de confiance un vote qui n’est pas désigné comme telle par le Règlement, toute tentative de le faire étant susceptible de constituer un outrage au Parlement, |
(iv) une question de confiance est une affaire très sérieuse qui ne doit pas servir de prétexte à l’exercice de tactiques dilatoires ni par le gouvernement ni par l’opposition; |
c) à compter du 30e jour de séance suivant l’adoption de cette motion, ou au début de la prochaine législature selon la première éventualité, le Règlement soit modifié comme suit : |
(i) par adjonction, après l’article 53.1, du nouvel article suivant : |
« 53.2(1) Le gouvernement doit avoir la confiance de la Chambre des communes. La Chambre peut exprimer sa confiance, ou sa perte de confiance, dans le gouvernement en adoptant une motion, dite motion de confiance, qui revêt l’une ou l’autre des formes suivantes : (i) « Que la Chambre n’a plus confiance dans le gouvernement »; (ii) « Que la Chambre a confiance dans le gouvernement ». |
(2)a) Un avis d’une motion de confiance conformément au paragraphe (1) du présent article doit répondre aux dispositions de l’article 54 du Règlement, pourvu que le préavis pour l’inscription au Feuilleton soit de quatre jours de séance. L’avis doit être signé par le parrain de la motion et 20 autres députés représentant plus d’un des partis reconnus à la Chambre. |
b) Nonobstant l’article 18 du Règlement, la Chambre peut se prononcer sur une motion prévue au paragraphe (1) du présent article plus d’une fois. |
c) Une seule motion de confiance conformément au paragraphe (1) du présent article peut : (i) être mise en avis par période des subsides; (ii) être parrainée ou signée par un même député au cours d’une session d’une législature. |
(3) À l’expiration de la période d’avis prévue au paragraphe (2) du présent article, un ordre du jour portant étude d’une motion de confiance est inscrit au Feuilleton; il est étudié à la séance suivante de la Chambre et a priorité sur toutes les autres affaires de la Chambre, à l’exception d’un débat sur une motion de privilège. |
(4) Lorsque l’ordre du jour portant étude d’une motion de confiance est appelé, il devient le premier ordre du jour. La motion de confiance est réputée avoir été proposée et appuyée, et ne peut faire l’objet d’aucun amendement. |
(5) Le jour du débat sur une motion de confiance, l’étude des affaires émanant des députés est suspendue. |
(6) Aucune motion dilatoire n’est recevable lors du débat sur une motion de confiance prévue au paragraphe (1) du présent article et les dispositions des articles 62 et 63 du Règlement sont suspendues. |
(7) Les délibérations sur l’ordre du jour portant étude d’une motion de confiance ne doivent pas dépasser un jour de séance. |
(8) Aucun député ne peut parler pendant plus de 20 minutes à la fois au cours du débat sur une motion de confiance. Toutefois, si nécessaire, après le discours de tout député, une période n’excédant pas 10 minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations. Chaque intervention de 20 minutes peut être partagée en deux selon les dispositions de l’article 43(2) du Règlement. |
(9) Lorsque personne ne demande plus à intervenir, ou à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, selon la première éventualité, le Président interrompt les délibérations alors en cours et la question est mise aux voix et résolue immédiatement, nonobstant l’article 45 du Règlement. |
(10) Outre les questions visées aux articles 50(8), 53.2(1), 81(18)e) et 84(6)b) du Règlement, un député peut porter à l’attention de la présidence toute question de confiance désignée comme telle et demander qu’elle soit renvoyée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Selon le cas, le Président renvoie automatiquement la question audit comité. », |
(ii) à l’article 45(6)a), par substitution, aux mots « Fait exception à cette règle » des mots « Font exception à cette règle le vote sur une motion de confiance tenu conformément à l’article 53.2(9) du Règlement et », |
(iii) par adjonction, après l’article 50(7), de ce qui suit : « (8) Si la motion principale est rejetée, le gouvernement n’a plus la confiance de la Chambre. », |
(iv) par adjonction, après l’article 67(1)p), de ce qui suit : « q) visant l’étude d’une motion de confiance », |
(v) à l’article 81(13), par adjonction de ce qui suit : « Par leurs libellés, elles ne peuvent pas non plus engager explicitement la confiance de la Chambre dans le gouvernement. », |
(vi) par adjonction, après l’article 81(18)d), de ce qui suit : « e) Une fois réglée toute affaire relative à un poste du budget auquel on s’oppose, si la motion portant adoption d’un budget principal des dépenses est rejetée, le gouvernement n’a plus la confiance de la Chambre. », |
(vii) par le changement de la désignation numérique de l’article 84(6) à celle de l’article 84(6)a), |
(viii) par adjonction, après l’article 84(6)a), de ce qui suit : « b) Si la motion principale est rejetée, le gouvernement n’a plus la confiance de la Chambre. », |
(ix) à l’article 99(1), par adjonction, après « 52(14), », de ce qui suit : « 53.2(5), »; |
d) le greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de textes et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre, y compris aux notes marginales, incluant tout changement au Feuilleton et Feuilleton des avis, au besoin. |