Le processus législatif / Étapes
Étape du rapport : pouvoir du Président de choisir les amendements; amendements non présentés en comité
Débats, p. 14830
Contexte
Le 9 juin 2015, Elizabeth May (Saanich—Gulf Islands) invoque le Règlement au sujet de deux motions à l’étape du rapport inscrites à son nom pour le projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d’autres mesures. Mme May demande au Président de choisir ces motions, puisqu’elles découlent directement d’un témoignage livré après l’échéance imposée aux députés de partis non reconnus pour soumettre au Comité permanent des finances leurs motions. Après avoir entendu les observations d’autres députés, le Président prend la question en délibéré[1].
Résolution
Le Vice-président (Joe Comartin) rend une décision plus tard au cours de la journée. Il affirme de nouveau que l’étape du rapport ne doit pas être une répétition de l’étude article par article du projet de loi qui se fait en comité, et qu’il n’est pas suffisamment convaincu que le témoignage en question soit important au point de rendre la situation exceptionnelle, situation qui aurait empêché Mme May de proposer ses amendements. Le Vice-président ajoute qu’il aurait été utile à sa présente délibération que Mme May fournisse des preuves solides montrant qu’elle a tenté de soumettre ses motions d’amendement au Comité après l’échéance. Étant donné la souplesse dont les comités ont fait preuve par le passé, il doute qu’il ait été réellement impossible de faire examiner ces amendements par le Comité. Par conséquent, le Vice-président déclare qu’il ne choisira pas ses motions pour étude à l’étape du rapport.
Décision de la présidence
Le Vice-président : Avant de reprendre le débat, la présidence souhaite rendre une décision au sujet de la motion présentée par la députée de Saanich—Gulf Islands dans le cadre d’un rappel au Règlement plus tôt aujourd’hui.
Ayant rendu la décision quant au choix des motions pour l’étude à l’étape du rapport du projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d’autres mesures, la présidence aimerait revenir sur les préoccupations soulevées par la députée de Saanich—Gulf Islands concernant les motions nos 49 et 116 présentées à l’étape du rapport et inscrites à son nom au Feuilleton.
J’aimerais remercier la députée d’avoir soulevé la question ainsi que le leader du gouvernement à la Chambre des communes de ses commentaires.
La députée fait essentiellement valoir qu’il aurait été impossible de présenter ces amendements avant l’échéance fixée par le Comité des finances, puisque ces amendements sont fondés sur un témoignage qui a été donné après l’échéance.
La députée de Saanich—Gulf Islands a tout d’abord soulevé la question dans une lettre détaillée, puis dans le cadre d’un rappel au Règlement. Il ne fait donc aucun doute que la députée estime ne pas avoir eu l’occasion de faire examiner certains amendements par le Comité. Elle est d’avis qu’il s’agit d’une circonstance exceptionnelle et qu’il devrait donc revenir à la Chambre dans son ensemble de décider si le projet de loi C-59 devrait être amendé comme elle le propose.
En l’espèce, il faut tenir compte de la longue tradition concernant le pouvoir du Président de choisir les motions à l’étape du rapport. Voici un extrait du nota de l’article 76.1(5) du Règlement[2] :
Normalement, le Président ne choisit pas, pour la soumettre à la Chambre, une motion déjà déclarée irrecevable en comité, et ne choisit que les motions qui n’y ont pas été présentées ou qui n’ont pu l’être.
Les auteurs de La procédure et les usages de la Chambre, [deuxième édition], ont énoncé, aux pages 783 et 784, les principes généraux concernant le choix des motions à l’étape du rapport :
De façon générale, le Président s’emploie à prévenir tout débat à la Chambre qui soit une simple répétition de celui qui a eu lieu en comité [...] le Président ne devrait normalement choisir que les motions d’amendement qui n’auraient pu être présentées en comité.
Ces deux citations font ressortir un principe fondamental de l’étape du rapport, à savoir qu’elle n’a pas pour but de permettre un nouvel examen en profondeur des dispositions des projets de loi. Voilà pourquoi la présidence choisit avec soin les types de motions qui peuvent être étudiées à l’étape du rapport. La présidence se fonde alors sur la présomption que le Comité a amplement eu l’occasion d’examiner les dispositions du projet de loi lors de l’étude article par article ainsi que les amendements proposés.
La présidence n’est pas convaincue par l’argument selon lequel le choix des motions à l’étape du rapport soit lié si étroitement à un témoignage donné qu’il représente des circonstances exceptionnelles que la présidence devrait prendre en considération.
La présidence reconnaît certes la valeur de l’argument concernant les délais pour la présentation des amendements au projet de loi C-59, mais je sais également que les comités ont fait preuve par le passé d’une grande souplesse, non seulement à l’égard des délais, mais de façon générale par la façon dont ils ont pris en considération les amendements à l’étape de l’étude article par article. On pourrait justement citer en exemple le processus même adopté par les comités afin de permettre aux députés de partis non reconnus de soumettre leurs amendements aux comités.
Je sais que la députée de Saanich—Gulf Islands est l’un des députés les plus actifs lorsque vient l’étape de l’étude article par article. À cet égard, cela aurait aidé la présidence à établir s’il était réellement impossible de saisir le Comité de ces amendements. Si la députée avait effectué des tentatives démontrables pour présenter ces amendements au Comité, son argument aurait été plus convaincant.
Par conséquent, la présidence ne peut être d’accord avec la députée de Saanich—Gulf Islands et conclut que les motions nos 49 et 116 ne devraient pas être choisies en raison de leur importance exceptionnelle. Je remercie la députée d’avoir soulevé la question.
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[1] Débats, 9 juin 2015, p. 14802–14803, 14816–14817.
[2] Voir l’annexe A, « Dispositions citées : Règlement de la Chambre des communes », article 76.1(5).