Les règles du débat / Processus du débat
Étape du rapport : regroupement de motions d’amendement
Débats, p. 5242–5243
Contexte
Le 12 mai 2014, Peter Julian (Burnaby—New Westminster) invoque le Règlement pour contester le regroupement de motions d’amendement aux fins de la mise aux voix à l’étape du rapport du projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence. M. Julian déclare que le Président choisit et regroupe les motions d’amendement à l’étape du rapport aux fins de la mise aux voix afin que la Chambre ne vote pas deux fois sur la même question et que, bien que le Président doive veiller à ce que la Chambre ne perde pas de temps, la présidence doit aussi protéger la liberté de parole des députés dans toute la mesure du possible. Il prétend que les modalités de vote déterminées par le Président empêchent les députés de voter pour certaines motions et contre d’autres, selon leur convictions, puisque de nombreux amendements ont été regroupés afin d’y appliquer un seul vote. En réponse, Peter Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes) affirme qu’il est d’usage à la Chambre de regrouper aux fins de la mise aux voix les motions d’amendement visant à supprimer des articles, et évoque une décision précédente où le Président avait indiqué que les motions à l’étape du rapport n’étaient pas et n’avaient jamais été choisies pour faire l’objet d’un débat ou combinées pour leur mise aux voix en fonction des députés qui, de l’avis de la présidence, pourraient se prononcer. Le Président prend l’affaire en délibéré[1].
Résolution
Le Président rend sa décision plus tard au cours de la séance. Faisant référence à l’obligation du Président de veiller au déroulement efficace des travaux, le Président confirme qu’il est d’usage de regrouper les motions visant la suppression des articles pour qu’il y ait un seul vote. À son avis, voter sur chacune d’elles séparément reviendrait à répéter le travail accompli à l’étape de l’étude article par article en comité, ce qui n’est pas le but de l’étape du rapport, et ce qui est contraire à la directive donnée au Président dans les articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement[2].
Décision de la présidence
Le Président : Avant de passer aux questions et observations, s’il reste du temps, je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur le recours au Règlement soulevé plus tôt aujourd’hui par le leader à la Chambre de l’Opposition officielle au sujet des modalités du vote sur les motions d’amendement du projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois.
J’aimerais remercier le leader à la Chambre de l’Opposition officielle d’avoir soulevé cette question, de même que le leader du gouvernement à la Chambre, qui nous a fait part de ses observations.
Le leader à la Chambre de l’Opposition officielle est en désaccord avec la façon dont la présidence propose d’appliquer le résultat du vote sur les motions visant à supprimer des articles. Il a souligné que les députés de son parti ont proposé 110 motions de ce type en lien avec ce projet de loi et que d’autres députés ont aussi proposé certaines motions similaires, de même que d’autres motions. Le leader a fait valoir que chaque motion constitue une question distincte et que les députés devraient avoir le droit de voter sur chacune de celles-ci de façon distincte. Il craint qu’en appliquant le résultat du vote sur une motion à beaucoup d’autres motions, la présidence force les députés à voter contre des articles qu’ils appuient ou à voter en faveur d’articles auxquels ils s’opposent.
En réponse, le leader du gouvernement à la Chambre a dit que l’organisation des votes est tout à fait conforme au précédent récent et qu’il est normal que le résultat du vote soit appliqué de cette façon.
La présidence prend au sérieux sa responsabilité consistant à choisir et à regrouper les motions d’amendement aux fins du débat à l’étape du rapport. Il est parfois difficile de regrouper les motions et d’établir des modalités de vote qui sont satisfaisantes pour tous les députés, et c’est plus particulièrement le cas lorsqu’un très grand nombre de motions sont proposées.
À la page 307 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, on peut lire que les fonctions du Président consistent à :
[...] veiller à la conduite efficiente des affaires publiques, de même qu’à la défense et à la protection des intérêts de toutes les parties de la Chambre contre l’application d’un pouvoir arbitraire. C’est dans cet esprit que le Président, à titre de principal serviteur des Communes, doit appliquer les règles en vigueur. En effet, le Président n’est au service ni d’une partie de la Chambre ni d’une majorité de ses députés, mais de l’institution tout entière et de ses meilleurs intérêts [...]
L’honorable leader à la Chambre de l’Opposition officielle demande que chaque motion fasse l’objet d’une mise aux voix séparée. Un argument semblable a été fait par son prédécesseur en 2012 par rapport au projet de loi C-45, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures. Dans une décision rendue le 29 novembre 2012, que l’on trouve à la page 12611 des Débats, j’ai rappelé à la Chambre que :
Cette façon de faire dérogerait à l’usage consistant à regrouper aux fins du vote, s’il y a lieu, de longues séries de motions de suppression. Puisque la suppression d’un article à l’étape du rapport a concrètement le même effet que le rejet de cet article en comité, changer l’usage actuel au profit de l’approche « une suppression, un vote » pourrait être vu comme la duplication de l’étude article par article du projet de loi en comité, ce contre quoi la Chambre a été précisément mise en garde dans les notas des articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement[3], qui mentionnent que l’étape du rapport n’est pas censée être une reprise de l’étape de l’étude en comité.
La présidence reconnaît que chaque disposition d’un projet de loi constitue une question distincte. Cela dit, il est également clair que les règles et les pratiques prévoient que, dans certaines circonstances, la présidence peut décider de combiner plusieurs questions et déterminer que le vote sur une question s’appliquera à d’autres. La présidence procède ainsi pour utiliser efficacement le temps dont dispose la Chambre et pour voir à ce que celle-ci ne répète pas, à l’étape du rapport, le travail accompli par le comité qui a étudié le projet de loi.
Dans le cas qui nous occupe, la présidence a regroupé toutes les motions visant à supprimer des articles qui ont été proposées par un parti ou un député pour qu’il y ait un seul vote. Je crois que cette façon de faire correspond aux précédents récents, où de nombreuses motions ont été présentées à l’étape du rapport.
En fait, si nous procédions comme le leader à la Chambre de l’Opposition officielle le propose, nous nous écarterions de façon marquée de nos pratiques et nous irions à l’encontre des directives très claires figurant dans les notas des articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement[4]. La présidence n’est pas prête à accepter cette façon de faire, car comme les députés le savent, nous ne sommes pas ici pour répéter ce qui s’est produit à l’étape de l’étude en comité.
À moins que la Chambre n’en décide autrement, j’ai l’intention d’observer ces précédents et de maintenir les modalités de vote que j’ai proposées à la Chambre lorsque j’ai rendu ma décision la semaine dernière. Je remercie le député d’avoir soulevé cette question importante.
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[1] Débats, 12 mai 2014, p. 5221–5223.
[2] [3] [4] Voir l’annexe A, « Dispositions citées : Règlement de la Chambre des communes », article 76(5), article 76.1(5).