Priorité et ordre des travaux / Sonnerie d'appel

Durée de la sonnerie lorsque la séance est prolongée

Débats, p. 7722

Rappel des faits

Pendant le débat sur une motion d'attribution de temps proposée en application de l'article 82 du Règlement, à la deuxième lecture du projet de loi C-79 (Loi sur l'indemnité aux déposants de certaines institutions financières), M. Ravis (Saskatoon-Est) propose, en conformité avec l'alinéa 9(4)a) du Règlement, que la Chambre continue de siéger pendant l’heure du déjeuner, de 13 à 14 heures, afin de poursuivre l'étude de la motion en délibération. La motion de M. Ravis est adoptée et le débat se poursuit.

À 13 h 5, le Président suppléant (M. Charest) informe la Chambre que les deux heures prévues pour discuter de la motion sont écoulées, et met aux voix la motion d'attribution de temps. Les députés sont ensuite convoqués pour un vote par appel nominal. Pendant que la sonnerie retentit, on invoque le Règlement au sujet de la période pendant laquelle il convient de faire entendre le timbre. M. Gray (Windsor-Ouest) et M. Deans (Hamilton Mountain) soutiennent qu'étant donné que les travaux ont été prolongés au-delà des heures normales, la règle des 15 minutes ne s'applique pas et la sonnerie devrait retentir jusqu'à ce que les whips reviennent à la Chambre; M. Hnatyshyn (président du Conseil privé) rétorque que la motion vise simplement à mener à sa conclusion le débat déjà en cours et que la règle des 15 minutes doit donc s'appliquer.

Question

Si le temps réservé à l'étude d'une motion s'écoule lorsque la séance a été prolongée en vertu d'une motion adoptée conformément au paragraphe 9(4) du Règlement, la règle des 15 minutes s'applique-t-elle ou la sonnerie continue-t-elle de retentir jusqu'à ce que les whips soient prêts à revenir ?

Décision

Le timbre doit sonner pendant au plus 15 minutes.

Raisons données par le Président suppléant

Le Règlement semble indiquer que le timbre doit sonner pendant au plus 15 minutes. Peut-être convient-il de soumettre la question au Comité permanent de la procédure et de l'organisation.

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Sources citées

Règlement, article 84.

Références

Débats, 17 octobre 1985, pp. 7705, 7715, 7721-2.