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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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STANDING COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE LA PERSONNE

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le mardi 3 avril 2001

• 1543

[Traduction]

Le président (M. Andy Scott (Fredericton, Lib.)): Je déclare ouverte la séance du Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

Aujourd'hui nous recevons des témoins au sujet du projet de loi C-12, Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence.

Nous accueillons Denis Guay et Wayne Osborne, du Bureau du commissaire à la magistrature fédérale, et Richard Drouin, Frederick Gorbet et Deborah Lapierre, de la Commission sur le traitement et les avantages des juges.

Si je comprends bien, chaque témoin a une brève déclaration à faire, après quoi nous passerons aux questions du comité. Est-ce bien cela? Avez-vous décidé qui va commencer en premier?

[Français]

M. Richard Drouin (président, Commission d'examen de la rémunération des juges): Merci, monsieur le président.

Je m'appelle Richard Drouin. Je suis le président de la Commission d'examen de la rémunération des juges. Je voudrais rappeler à ce comité que la commission que je préside a été mise en place au mois de septembre 1999. Nous avons eu, bien sûr, des audiences publiques au cours des mois de février et de mars 2000.

Nous avons produit un rapport conformément à la Loi sur les juges, en date du 31 mai 2000. Ce rapport a été signé par les trois commissaires, Mme Eleanore Cronk, M. Gorbet et moi-même, et il s'agit d'un rapport unanime. Depuis cette période, Mme Cronk a démissionné de ses fonctions pour des raisons personnelles. C'est la raison pour laquelle M. Gorbet et moi-même sommes ici aujourd'hui.

• 1545

Je voudrais mentionner que nous sommes très satisfaits de la décision du gouvernement d'entériner, à toutes fins pratiques, par le projet de loi que vous avez devant vous l'ensemble du rapport, à quelques exceptions près.

[Traduction]

J'aimerais maintenant proposer de répondre aux questions que vous souhaitez poser, après l'intervention de M. Guay.

[Français]

Le président: Merci, monsieur Drouin.

Monsieur Guay.

M. Denis Guay (Commissaire par intérim, Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale): Monsieur le président, je n'ai pas de mémoire à présenter. Toutefois, j'aimerais faire une remarque préliminaire.

Le Commissaire à la magistrature fédérale est responsable de l'administration de la partie I de la Loi sur les juges, qui prévoit les traitements, les indemnités et les pensions des juges des cours supérieures au Canada.

Par conséquent, notre bureau sera responsable de la mise en oeuvre du projet de loi C-12 une fois qu'il aura été approuvé par le Parlement.

[Traduction]

Merci beaucoup. Je suis prêt à répondre aux questions.

[Français]

Le président: Merci, monsieur Guay.

[Traduction]

La première question va être posée par M. Sorenson. Vous avez sept minutes.

M. Kevin Sorenson (Crowfoot, AC): Merci d'être venu aujourd'hui.

Je suis un nouveau député. Lorsque nous avons reçu ce projet de loi, je me suis souvenu de Jimmy Carter qui disait qu'il ne voterait jamais au sujet de quelque projet de loi que ce soit avant de l'avoir lu en entier. Lorsque j'ai reçu ce projet de loi, je me suis dis qu'il devait plaisanter. Je m'y suis mis et ce n'est rien d'autre vraiment qu'une question de salaire et à-côtés, de rémunération et d'avantages. Mais lorsque je suis arrivé au dernier point—et c'est davantage une question pour ma propre gouverne—soit les pensions... Je vais juste lire rapidement un ou deux points qui ont soulevé certaines questions dans mon esprit.

Tout d'abord, le paragraphe 44(3) de la Loi sur les juges se lit comme suit:

    Le conjoint survivant n'a pas droit à la pension prévue au présent article si, aux termes de l'une des lois visées au paragraphe (2), il recevait déjà, lors du décès du juge, une pension.

Je ne sais pas si vous avez la Loi sur les juges. L'article 22 du nouveau projet de loi abroge cet article. Par conséquent, si j'ai bien compris, un juge marié à un autre juge peut recevoir sa propre pension et celle de son conjoint lors du décès de ce conjoint. Si le juge se marie une deuxième fois et épouse un autre juge, et que ce conjoint décède, il peut également recevoir la pension de ce conjoint décédé. En d'autres termes, un juge veuf pourrait, dans la mesure où il garde la forme, se remarier et percevoir un nombre indéfini de pensions. Cela cadre-t-il avec les avantages d'autres secteurs de la fonction publique?

M. Richard Drouin: C'est ce que nous comprenons. Si, par exemple, un juge est marié à un député ou à un fonctionnaire, la situation serait la même que celle proposée dans le projet de loi.

M. Kevin Sorenson: Il percevrait trois pensions.

M. Richard Drouin: Eh bien, trois si, comme vous dites...

M. Kevin Sorenson: Il a gardé la forme.

M. Richard Drouin: ...il a gardé la forme. Cela pourrait en valoir la peine, vous savez.

M. Kevin Sorenson: Puisque c'est maintenant ajouté, cela veut dire que ce n'était pas le cas?

M. Richard Drouin: Effectivement. Nous avons considéré que c'était contraire—et nous avons été conseillés à ce sujet—à ce que nous voyons ailleurs, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé.

• 1550

En d'autres termes, vous ne pouvez pas, à cause de votre situation personnelle, être pénalisé du fait que vous épousez quelqu'un qui a un fonds de pension. À la fonction publique, fédérale ou provinciale, nous n'avons pas vu de cas où quiconque ne pouvait percevoir de pensions additionnelles.

M. Kevin Sorenson: Très bien. C'est ce que je voulais savoir, car je ne savais pas vraiment si c'est parce que cela n'était pas prévu auparavant que c'est prévu maintenant.

Dans le projet de loi, le paragraphe 43.1(1) se lit comme suit:

    Le gouverneur en conseil accorde au juge ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculé conformément au présent article.

Là encore, d'autres fonctionnaires bénéficient-il du même avantage? Se voient-ils accorder, à l'âge de cinquante-cinq ans, après dix années d'ancienneté, une pension immédiate ou différée, s'ils ont choisi une retraite anticipée? Est-ce calculé de la même façon? Les paragraphes 43.1(2) et (3) proposés donnent toute la formule des calculs relatifs à cette pension. Y a-t-il d'autres fonctionnaires qui bénéficient du même avantage?

M. Frederick Gorbet (commissaire, Commission sur le traitement et les avantages des juges): En général, oui il y en a, monsieur. Dans pratiquement tous les régimes de pension, on retrouve des dispositions relatives aux pensions que l'on peut accumuler en cours d'emploi. Elles sont acquises et vous avez droit à une retraite anticipée dans certaines conditions.

Le régime de pension des juges est une exception vu que pour l'instant, les juges n'ont pas droit à une pension à moins d'avoir quinze années d'ancienneté. Un juge nommé à la magistrature et qui prend sa retraite après avoir travaillé quinze ans moins un jour n'a droit à aucune pension.

Lorsque nous avons formulé les recommandations sur la rémunération, nous sommes partis du point de vue qu'il fallait prévoir la rémunération globalement et la pension, qui est bonne, devait compter. Nous avons considéré qu'il était souhaitable de se pencher sur cette question vu qu'il était absolument impossible de recevoir une pension à moins d'avoir en fait quinze années complètes d'ancienneté ce qui, d'après nous, représentait une exigence particulière en matière de pensions. C'est pourquoi nous avons prévu cette disposition qui s'inspire en très grande partie de celles de la fonction publique.

Le président: Monsieur Bellehumeur.

[Français]

M. Michel Bellehumeur (Berthier—Montcalm, BQ): C'est à mon tour de vous remercier de vous être déplacés pour venir nous présenter votre travail.

J'ouvre une petite parenthèse: au nom de ceux qui étaient en retard, je vous offre mes excuses. Je pense qu'on devait être là à temps.

J'ai lu votre rapport et dans l'ensemble, je suis en accord sur tout ce que vous avez mentionné. L'Association du Barreau canadien dit, et je pense que c'est vrai, que ça va favoriser le recrutement de candidats de haut niveau. Je ne crois pas que c'était dans votre étude, mais il me semble que ça pourrait être des suggestions à faire. Est-ce que le mode de nomination favorise le recrutement de juges de haut niveau, de juges le plus impartiaux possible? Maintenant que le salaire est plus respectable, est-ce que vous vous êtes penchés sur le mode de nomination? Est-ce qu'en 2001, maintenant, dans les années 2000, la façon de procéder pour la nomination des juges au Canada n'est pas un peu archaïque?

• 1555

M. Richard Drouin: Monsieur le président, je dois dire que le mode de nomination, c'est-à-dire les méthodes utilisées pour les nominations, ne faisait aucunement partie du mandat de la commission. Par conséquent, la réponse à la question est que nous ne nous sommes pas penchés sur cette question.

M. Michel Bellehumeur: Finalement, ma question n'est pas une question piège. Est-ce qu'on aurait eu un projet de loi C-12 encore plus serré au niveau de l'indépendance de la magistrature, ainsi qu'au niveau du calibre élevé des juges et de leur absence d'affiliation à un parti politique?

Ce n'était peut-être pas dans votre mandat, mais il me semble que vous avez comparé des salaires, des nominations et différentes choses. Vous avez fait des comparaisons. Est-ce que le mode de nomination, bien que ce ne soit pas carrément dans votre mandat, ne serait pas une question à envisager éventuellement pour atteindre l'objectif, qui est la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire?

M. Richard Drouin: Monsieur le président, je pense que c'est une décision tout à fait politique. Ça ne faisait pas partie de notre mandat. Nous avons constaté, à la lumière des données que nous avions, la très grande qualité de la magistrature au Canada, mais nous n'avons pas poussé et nous n'avions pas le mandat de le faire. Nous n'avons pas voulu nous immiscer de quelque façon que ce soit dans le processus de nomination des juges du fédéral.

M. Michel Bellehumeur: J'ai une dernière remarque à faire. Quand je vois que le plus pourri des joueurs de hockey gagne deux fois le salaire du premier ministre combiné à celui du Juge en chef de la Cour suprême du Canada, je me dis qu'il n'y a rien pour tomber par terre quand on regarde les salaires que vous proposez dans le projet de loi C-12.

J'ai une dernière petite question pour vous, monsieur Guay. Étant donné que c'est vous qui allez mettre le projet de loi en application, est-ce que vous vous sentez à l'aise face à ce projet de loi?

M. Denis Guay: Je me sens très à l'aise devant le projet de loi, et on peut le mettre en oeuvre facilement.

M. Michel Bellehumeur: Merci.

[Traduction]

Le président: Monsieur McKay.

M. John McKay (Scarborough-Est, Lib.): Il m'est difficile de croire que je suis d'accord avec M. Bellehumeur. C'est pratiquement impossible.

Toujours dans la même veine, si un juge de la Cour suprême était recruté au sein d'une société connue d'avocats de Toronto, de Montréal ou de Vancouver, de quelle diminution de traitement ferait-il les frais?

M. Richard Drouin: Nous avons précisément répondu à cette question dans le cadre de nos études. Si l'on prend les grands centres métropolitains, le revenu des avocats du secteur privé, d'après Revenu Canada... Si je prends, par exemple, Toronto, dans le 75e percentile, qui est la base de comparaison que nous avons choisie, le traitement d'un juge serait inférieur de 49 p. 100. Par contre, lorsque vous prenez le traitement total, ce qui comprend le traitement du juge ajusté aux fins des pensions, le traitement serait inférieur de 22 p. 100 pour Toronto. Si je prends Calgary, sans la pension, le traitement serait inférieur de 54 p. 100 et, avec la pension, inférieur de 28 p. 100.

Vous avez parlé de la Cour suprême, mais ces comparaisons s'appliquent aux juges puînés du premier niveau.

M. John McKay: Cela représente donc un sacrifice financier assez important.

M. Richard Drouin: Oui.

M. John McKay: Je voulais simplement en être sûr et c'est la seule question que je voulais poser.

Merci.

Le président: Y a-t-il d'autres questions de ce côté? Si non, nous allons passer à M. Toews.

• 1600

M. Vic Toews (Provencher, AC): Dans le contexte de la question de M. Bellehumeur, j'aimerais simplement faire une observation. Il me semble bizarre que ce rapport vise à permettre le recrutement des meilleurs candidats, alors que le processus de nomination ne poursuit pas cet objectif. Peu importe ce que vous essayez de réaliser vu que le processus politique relatif à la nomination des juges sape le bon travail que vous essayez de faire. Je n'en dirai pas plus.

M. McKay vous a demandé de combien serait amputé le traitement d'un avocat chevronné du centre-ville de Toronto. Avez-vous fait ce genre de comparaison avec des endroits comme Steinbach, Winkler, Prince George, Saskatoon et Charlottetown?

M. Richard Drouin: Oui, nous avons fait des comparaisons qui figurent également dans le rapport.

M. Vic Toews: Quelles sont vos conclusions à cet égard?

M. Richard Drouin: Nous avons procédé province par province. Si vous prenez l'Île-du-Prince-Édouard, par exemple, le traitement serait inférieur d'environ 4 p. 100 par rapport au traitement moyen d'un avocat dans le 75e percentile.

M. Vic Toews: Prenons l'exemple d'une région rurale du Manitoba.

M. Richard Drouin: Pour le Manitoba, c'est inférieur de 2 p. 100. À titre d'exemple, cela correspond à 176 000 $ contre 178 000 $. Nous parlons des chiffres de 1997.

M. Vic Toews: Prenez-vous en compte des éléments comme l'inamovibilité des juges par opposition à la permanence dont jouirait un avocat dans une société du secteur privé?

M. Richard Drouin: En fait, les chiffres que je viens de vous donner sont des comparaisons d'une rémunération à l'autre. Si vous englobez la pension des juges, les chiffres changent. Par exemple, au Manitoba dans son ensemble, si vous englobez le régime de pension, le traitement serait supérieur de 51 p. 100.

M. Vic Toews: Merci.

Le président: Monsieur Sorenson, je vous ai interrompu la dernière fois. Avez-vous une autre question?

M. Kevin Sorenson: J'aimerais revenir sur les propos de M. McKay. Je dirais qu'il fait le portrait de l'avocat qui accepterait une forte diminution de salaire pour devenir juge. C'est en fait la réalité de la fonction publique. Lorsque vous entrez à la fonction publique, rien ne garantit que vous allez tout d'un coup avoir une augmentation de traitement. Vous faites souvent des compromis à ce sujet.

Si je me souviens bien, lorsque nous en avons parlé à la Chambre, on avait proposé à l'origine une augmentation de 26,3 p. 100 pour les juges.

M. Richard Drouin: C'est ce que la magistrature avait demandé.

M. Kevin Sorenson: Vous avez pensé qu'une augmentation de 11,3 p. 100 ou 11,9 p. 100 cadrait avec ce que l'on retrouve à la fonction publique. Selon vous, cela permettrait-il d'amener le niveau de juge là où il doit être ou pensiez-vous qu'il fallait que cela cadre avec la fonction publique?

M. Richard Drouin: Disons qu'il n'existe pas de formule infaillible, de formule magique.

Nous nous sommes appuyés sur deux bases de comparaison. L'une représentant le niveau supérieur de sous-ministre à la fonction publique, ce que nous appelons dans notre rapport le niveau DM-3. L'autre base de comparaison est celle dont nous venons juste de discuter en réponse à quelques questions posées, soit une comparaison avec le revenu des avocats du secteur privé dans diverses régions du pays.

Une troisième base de comparaison avait été proposée, mais nous ne l'avons pas retenue. Elle aurait probablement été plus à l'avantage des juges. Il s'agissait d'une comparaison avec d'autres compétences, comme l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

• 1605

Pour revenir à votre question, nous avons fait une étude comparative très poussée avec le niveau DM-3, le niveau le plus élevé de sous-ministre au gouvernement. Au moment de notre étude, la comparaison donnait le résultat suivant: le traitement d'un juge de la Cour supérieure était de 179 000 $ tandis que le traitement au point médian d'un DM-3 était de 188 000 $, le point le plus élevé étant 250 000 $.

Depuis, et tout récemment en fait, le gouvernement a accordé une autre augmentation aux DM-3, ce qui les amène à un point médian de 205 000 $. Lorsque je parle de point médian, je veux dire que le point inférieur est 186 000 $ et le point supérieur, 219 000 $.

Nous avons bien sûr proposé de relever le niveau du traitement des juges à compter de la même date, soit le 1er avril 2000, pour arriver à un traitement de 198 000 $. Par conséquent, compte tenu de la toute dernière augmentation accordée aux sous-ministres de niveau 3, nos conclusions sont très bonnes.

M. Kevin Sorenson: Y a-t-il une différence entre le point médian et la moyenne?

M. Richard Drouin: Vous prenez le chiffre supérieur et le chiffre inférieur et vous en divisez la somme par deux. Le point médian se retrouve dans une échelle, ce n'est pas vraiment une moyenne. Le point médian correspond à la moitié des deux chiffres additionnés.

Le président: Monsieur McKay.

M. John McKay: Avez-vous fait une comparaison avec, par exemple, les juges américains nommés par le fédéral?

M. Richard Drouin: Je dirais simplement que nous avons obtenu les chiffres relatifs aux juges américains, à ceux du Royaume-Uni et, je crois, à ceux de la Nouvelle-Zélande. Nous ne les avons pas retenus dans le cadre de notre étude, car cela aurait exigé une étude plus approfondie pour être sûr que les chiffres pouvaient correspondre à la description d'emploi à quelque niveau que ce soit. Cela aurait entraîné beaucoup de travail et probablement beaucoup de déplacements pour nous. Nous avons voulu essayer de procéder à la canadienne, pour nous assurer d'avoir de bonnes bases de comparaison au Canada et pour que les juges soient traités de manière équitable.

M. John McKay: J'ai une dernière question. L'attaché de recherche voudrait savoir ce que les provinces contribuent au fonctionnement global du bureau des juges fédéraux.

M. Richard Drouin: Je ne peux pas vous donner de chiffres à ce sujet.

Peut-être que M. Guay pourrait vous renseigner à ce propos.

M. Denis Guay: Le traitement des juges nommés par le fédéral est payé par le gouvernement fédéral. La province fournit les bureaux, le secrétariat, ainsi que le personnel pour le juge. Par contre, le traitement, la pension et l'allocation sont payés par le gouvernement fédéral. Tout le reste—les adjoints administratifs, les secrétaires et les bureaux—est payé par la province.

Le président: Je tiens à remercier les deux groupes de témoins pour leur patience et leur présence.

• 1610

J'aimerais demander à nos témoins du ministère de la Justice de se présenter avant de passer à l'examen article par article.

M. Ian Mackenzie (avocat, Service des affaires judiciaires, ministère de la Justice): Je m'appelle Ian Mackenzie et je suis employé du ministère de la Justice.

Mme Karen Cuddy (avocate, Service des affaires judiciaires, ministère de la Justice): Je m'appelle Karen Cuddy et je suis employée du ministère de la Justice.

Mme Judith Bellis (avocate-conseil, Service des affaires judiciaires, ministère de la Justice): Je m'appelle Judith Bellis. Je dirige le service des affaires judiciaires, Direction générale de la politique, ministère de la Justice.

Mme Louise Panet-Raymond (avocate, Service des affaires judiciaires, ministère de la Justice): Je m'appelle Louise Panet-Raymond. Je fais également partie du service des affaires judiciaires.

Le président: Je crois que nous reconnaissons la personne suivante.

M. Steve McCleave (aide-actuaire, Bureau de l'actuaire en chef, Bureau du surintendant des institutions financières): Je m'appelle Steve McCleave et je suis employé au Bureau de l'actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières.

Le président: Merci beaucoup.

Les membres du comité ont été informés que nous allons maintenant passer à l'examen article par article du projet de loi C-12.

Je crois pouvoir accélérer le processus en posant la première question.

Les articles 1 à 11 sont-ils adoptés?

(Les articles 1 à 11 inclusivement sont adoptés)

(Article 12)

Le président: Monsieur Maloney.

M. John Maloney (Erié—Lincoln, Lib.): J'ai un amendement d'ordre administratif, monsieur le président; permettez-moi de vous l'expliquer. C'est un amendement au sous-alinéa 20d)(ii) proposé. Cet article fixe le traitement des juges de la Cour du banc de la reine de l'Alberta pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002.

La version anglaise de cette disposition indique que le traitement est de 200 000 $ plus 2 000 $ augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1). Nous demandons que les mots «plus 2 000 $» soient supprimés. Il s'agit d'une erreur typographique, comme le prouve la version française qui n'en fait pas mention. Le traitement pour cette période est seulement de 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).

Le président: Vous avez entendu l'amendement.

Monsieur Bellehumeur.

[Français]

M. Michel Bellehumeur: Je ne comprends pas. On dit: «en supprimant les termes suivants à la ligne 9, page 25». Dans le texte français, c'est plutôt le sous-alinéa (iii) qui correspond à cela. Et la ligne 9 ne correspond pas non plus à: «pour la période allant du 1er avril». Serait-ce les lignes 10, 11, 12? La ligne 12 de la page 25?

[Traduction]

Le président: Madame Panet-Raymond.

[Français]

Mme Louise Panet-Raymond: Si vous me le permettez, je peux seulement vous aviser que les amendements techniques ont été faits d'après notre copie du projet de loi. C'est pour cela qu'il y a peut-être un problème en ce qui concerne les pages. Le changement est seulement dans la version anglaise, n'est-ce pas? Il ne faut donc pas tenir compte de la version française.

M. Michel Bellehumeur: C'est que dans le texte français, il est écrit: «augmentée de 2 00  $».

• 1615

[Traduction]

Le président: Monsieur Bellehumeur, je crois qu'il s'agit en fait de la traduction française d'un amendement à la version anglaise et cela ne vise pas la version française du projet de loi.

Est-ce bien cela?

C'est bien cela, Michel.

[Français]

M. Michel Bellehumeur: Est-ce que je peux savoir quel est...

Le greffier du comité: Monsieur Bellehumeur, on dit: «de la version anglaise». Cela ne supprime rien dans la version française; on supprime ces mots seulement dans la version anglaise.

[Traduction]

Le président: C'est ce que je viens juste de dire. Il s'agit simplement de la traduction d'un amendement à la version anglaise. Ce n'est pas un amendement à la version française.

(L'amendement est adopté—Voir Procès-verbaux)

(L'article 12, tel que modifié, est adopté)

(Les articles 13 à 22 inclusivement sont adoptés)

(Article 23)

Le président: Monsieur Maloney.

M. John Maloney: J'ai un autre amendement d'ordre technique ou administratif. L'article 23, le paragraphe 44.01(6) proposé, permet au juge prestataire d'une pension d'effectuer un choix à propos de l'augmentation de la pension pour le conjoint survivant.

Sous son libellé actuel, ce paragraphe prévoit que le juge à la retraite peut effectuer son choix, le choix prenant effet «à cette date». Toutefois, l'expression «à cette date» pourrait être ambiguë, car elle peut renvoyer à la date à laquelle l'article entre en vigueur, ou à la date a laquelle le juge effectue son choix en vertu des règlements.

Par conséquent, pour supprimer cette ambiguïté, nous proposons de remplacer «à cette date» par «date d'entrée en vigueur du présent article».

Le président: Monsieur Bellehumeur.

[Français]

M. Michel Bellehumeur: Je ne sais pas si c'est encore moi qui fais erreur, mais avec l'amendement, la disposition se lirait ainsi:

    (6) Le juge prestataire d'une pension à la date d'entrée en vigueur du présent article peut effectuer son choix en vertu des règlements, le choix prenant effet à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Ce n'est pas trop sexy comme français. Quel était le problème des mots: «le choix prenant effet à cette date»? Cette version me semble meilleure en français.

Mme Louise Panet-Raymond: Monsieur le président, si je peux intervenir, c'est que la date est ici très ambiguë pour les juges qui sont prestataires d'une pension. On ne sait pas si on se réfère à la date d'entrée en vigueur du présent article ou à la date à laquelle le choix peut être fait. Il y a deux dates. L'amendement était donc nécessaire pour clarifier cette situation. Je suis d'accord que ça ne se lit pas très bien, mais la loi ne se lit jamais comme un roman.

M. Michel Bellehumeur: Je sais cela. Je suis avocat et j'ai pratiqué assez longtemps pour savoir ça, mais j'ai déjà vu mieux. Ce n'est pas trop problématique. En tout cas, si le ministère est satisfait, moi, je ne le suis pas. La rédaction en français ne me satisfait pas. C'est bon.

[Traduction]

(L'amendement est adopté)

(L'article 23, tel que modifié, est adopté)

(Les articles 24 à 27 inclusivement sont adoptés)

Le président: Le titre est-il adopté?

Des voix: D'accord.

Le président: Le projet de loi est-il adopté?

Des voix: D'accord.

Le président: Dois-je faire rapport à la Chambre du projet de loi, tel que modifié?

Des voix: D'accord.

Le président: Merci beaucoup. La séance est levée.

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